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N° 534

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2020

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi, modifié par lettre rectificative, portant diverses dispositions d' adaptation au droit de l' Union européenne en matière économique et financière ,

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

PRÉSENTÉE PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des finances.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 12 février 2020 le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Une première lettre rectificative a été déposée au Sénat afin, d'une part, d'adapter la réglementation française au droit de l'Union européenne et d'autre part d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures rendues nécessaires à la fin de la période de transition prévue à l'article 216 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

L'objet de la présente lettre rectificative est d'insérer à ce projet de loi deux articles :

L'article 24 vise, d'une part, à permettre, pour le FEADER qui pourrait faire l'objet d'une ou plusieurs années de transition sur le format de l'exercice 2014-2020 d'assurer l'application des règles mises en place à compter de 2014 (application des dispositions de l'article 78 de la loi MAPTAM) pendant cette transition, et, d'autre part, à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à la gestion du FEADER de façon à clarifier la répartition des responsabilités entre l'État et les régions dans la gestion de ce fonds et ainsi en améliorer l'usage pour la prochaine programmation.

L'article 25 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à mettre le droit français en conformité avec la directive visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ »).

Parmi ces mesures figurent notamment :

- la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de rejeter les saisines ne correspondant pas à ses priorités, ce qui pourra contribuer à une meilleure allocation des ressources aux fins de traiter les infractions les plus graves pour le fonctionnement des marchés ;

- la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de prononcer des injonctions structurelles dans le cadre de procédures contentieuses concernant des pratiques anticoncurrentielles ;

- la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office afin d'imposer des mesures conservatoires : cette disposition pourra permettre à l'Autorité de la concurrence d'intervenir plus rapidement, en particulier dans des secteurs où les conséquences d'une pratique anticoncurrentielle peuvent être extrêmement dommageables et rapides, tel que le secteur numérique ;

- la suppression de la notion d'« importance du dommage à l'économie », afin de lever toute ambigüité entre ce facteur de détermination des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence et la notion de réparation d'un dommage subi par une victime d'une pratique anticoncurrentielle. Il s'agit également de reprendre les critères de la directive que sont la durée des pratiques et leur gravité.

Cet article vise également à renforcer l'efficacité de l'action de l'Autorité de la concurrence et des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui interviennent soit en coordination avec l'Autorité de la concurrence, soit en application du code de la consommation, par des mesures complémentaires, en lien avec la transposition de la directive ECN+.

L'objectif de ces mesures est de :

- améliorer les procédures d'investigation en matière de détection des pratiques anticoncurrentielles. Cela passe par la simplification du régime juridique applicable en matière de visite et saisie en ce qui concerne la compétence du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire ;

- réduire sensiblement les délais de traitement par l'Autorité de la concurrence des affaires contentieuses, dans le respect du principe du contradictoire, mais aussi clarifier le cadre juridique dans lequel opère l'Autorité de la concurrence.

Les mesures prévues sont la suppression de l'avis de clémence dans l'instruction des contentieux ouverts par une demande de clémence, l'extension du champ des actes susceptibles d'être adoptés par un seul membre du collège de l'Autorité de de la concurrence et le recours élargi à la procédure contentieuse simplifiée devant l'Autorité de la concurrence.

- faciliter le recours par la DGCCRF à des procédures d'injonction et de transaction pour le traitement des pratiques anticoncurrentielles commises par des petites et moyennes entreprises au moyen de la suppression du critère relatif au caractère local des pratiques.

Enfin, cet article comporte des mesures spécifiques à l'outre-mer destinées à assouplir l'exercice par l'Autorité de la concurrence des pouvoirs lui permettant d'agir sur la structure du marché (par des injonctions structurelles) et à stimuler la concurrence dans la distribution des produits lors qu'il existe une situation d'exclusivité d'importation :

- il est ainsi prévu de permettre à l'Autorité de la concurrence d'enjoindre à tout distributeur agissant au stade du commerce de détail et abusant de sa position dominante ou d'un état de dépendance économique, de céder certains de ses actifs, non plus sous réserve d'avoir démontré une atteinte à la concurrence effective, mais après avoir caractérisé des préoccupations de concurrence résultant des prix, des marges ou des taux de rentabilité élevés pratiqués par l'entreprise. Le champ de l'injonction structurelle est étendu aux grossistes ;

- il est introduit une interdiction expresse des pratiques discriminatoires de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, au détriment de toute autre entreprise avec lequel elle n'a pas de lien de nature capitalistique ; cette interdiction des conditions discriminatoires s'applique aux grossistes-importateurs mais aussi aux distributeurs dès lors qu'il existe une situation d'exclusivité d'importation de fait des produits concernés.

Lettre rectificative au projet de loi, modifié par lettre rectificative, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Article 24

I. - L'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles demeure applicable, dans sa rédaction issue de cette loi, au Fonds européen agricole pour le développement rural au-delà du 31 décembre 2020 et jusqu'au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles afin :

1° D'assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l'Union européenne relatif à la politique agricole commune ;

2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d'une part, l'État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d'autre part, les régions ou, dans les régions d'outre-mer, lorsque celles-ci décident d'y renoncer, les départements, peuvent être chargés des aides non-surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d'instruction des demandes et de paiement des aides ;

3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

CHAPITRE IX

Dispositions en matière de concurrence

Article 25

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire :

1° Pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

2° Pour accroître l'efficacité des procédures mises en oeuvre par l'Autorité de la concurrence en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et des enquêtes conduites par les agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en :

a) Simplifiant les conditions de recours aux officiers de police judiciaire et les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention lors des opérations de visite et saisie ;

b) Elargissant les cas de recours à des décisions non collégiales de l'Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

c) Supprimant l'information préalable de l'Autorité de la concurrence pour toute révision de prix ou tarifs réglementés ;

d) Elargissant les cas de recours à la procédure simplifiée devant l'Autorité de la concurrence et en en précisant les modalités ;

e) Elargissant les cas dans lesquels le ministre chargé de l'économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises et en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

f) Simplifiant la procédure relative à la clémence ;

g) Elargissant des pouvoirs de l'Autorité de la concurrence qui lui permettent, dans les collectivités d'outre-mer concernées, d'enjoindre, en cas d'existence d'une position dominante et à certaines conditions, à tout opérateur exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail de céder certains de ses actifs ;

h) Edictant, dans les collectivités d'outre-mer concernées, une interdiction expresse des pratiques discriminatoires de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises au détriment de toute autre entreprise avec laquelle elle n'a pas de lien de nature capitalistique.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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