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I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution :
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1° Afin de faire face aux conséquences, notamment administratives, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :
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b) Pour modifier, dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ;
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c) Pour ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l’audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud’hommes nommés à l’issue du renouvellement mentionné au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné à l’article 3 de la même ordonnance ainsi que l’intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l’article L. 2122-10-1 du code du travail ;
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d) Pour modifier la date de référence pour l’appréciation du nombre de travailleurs indépendants pour l’application de l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale afin de retenir l’année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants ;
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2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer, d’une part, le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique et, d’autre part, de garantir la mise en œuvre des dispositifs de reconversion des militaires :
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a) Dérogeant, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d’âge et de durée de services, d’engagement et de rengagement ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d’un an ;
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b) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions relatives aux durées d’engagement des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder une durée d’un an ;
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c) Dérogeant, pour l’année 2020, aux dispositions relatives au nombre maximal de vacations dans la réserve de la police nationale et étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application dudit article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, à l’ensemble des personnes morales exerçant des missions de service public la possibilité de recourir à la réserve civique ;
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d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives :
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– à l’activité partielle, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises et en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples ;
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h) Adaptant, jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions et modalités du prêt de main d’œuvre ;
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i) Permettant, pour les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, d’adapter les compétences et les pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles afin de modifier le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels ;
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k) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire, ainsi que de la délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;
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o) Permettant, dans le respect des conditions nécessaires au versement des pensions et au regard de la liquidité des actifs correspondants, aux instances de gouvernance des régimes mentionnés au titre III et aux chapitres IV des titres IV et V du livre VI du code de la sécurité sociale d’affecter une partie des réserves financières de ces régimes au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants en activité affiliés à ces régimes ;
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3° Ainsi que les mesures :
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b) Permettant, pour les salariés placés en position d’activité partielle :
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– le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables le cas échéant dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre ;
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c) Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail à compter du 1er mars 2020 ;
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d) Permettant de modifier les règles d’affectation de la contre-valeur des titres restaurant émis pour l’année 2020 et périmés, prévues à l’article L. 3262-5 du code du travail, afin de contribuer au financement d’un fonds de soutien aux restaurateurs ;
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e) Permettant, afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, d’étendre l’application des mesures prévues au g du paragraphe 4 de l’article 9 du même règlement à l’ensemble des manquements ou infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5 à L. 511-7 du code de la consommation et à celles du livre IV du même code et d’étendre l’application des mesures prévues aux b et c du paragraphe 4 et au paragraphe 7 de l’article 9 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 précité :
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– aux manquements relevant de la procédure de sanctions administratives définie au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation et de prévoir pour ces manquements une procédure de transaction administrative ;
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– aux infractions relevant de la procédure transactionnelle prévue à l’article L. 523-1 du même code.
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II. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
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III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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