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I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.
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Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, adapter les systèmes d’information existants et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.
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Les données collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.
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II. – Les systèmes d’information mentionnés au I, qui peuvent notamment comporter des données de santé et d’identification, ont pour finalités :
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1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ;
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2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
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3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
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4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.
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III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans cette stricte mesure, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.
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IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du II le justifie.
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V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de préciser ou compléter, dans le respect des principes définis au I et II du présent article, l’organisation et les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information nécessaires à la réalisation des fins mentionnées à ces mêmes I et II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois suivant la publication de cette ordonnance.
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Chapitre III
Dispositions relatives à l’outre-mer
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