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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° L’article L. 152-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 152-1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
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« Est considéré comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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2° Après l’article L. 152-1, sont insérés les articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 152-1-1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
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« Art. L. 152-1-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
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« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
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3° A l’article L. 152-4 :
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a) Au I, les mots : « à l’article L. 152-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 », les mots : « règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 » et les mots : « de la somme sur laquelle » sont remplacés par les mots : « du montant de l’argent liquide sur lequel » ;
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b) Le premier alinéa du II est remplacé par les alinéas suivants :
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« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.
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« A l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
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« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. » ;
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c) Le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est ainsi modifié :
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– un : « III » est inséré au début de cet alinéa ;
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– les mots : « La somme consignée est saisie » sont remplacées par les mots : « L’argent liquide est saisi par les agents des douanes » ;
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– après les mots : « pendant la durée », sont insérés les mots : « de la retenue temporaire ou » ;
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– après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant. » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « de consignation et saisie » et la dernière phrase sont supprimés ;
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d) Le III devient le IV et à son premier alinéa, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III » ;
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4° Après l’article L. 152-4, sont insérés les articles L. 152-4-1 et L. 152-4-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 152-4-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 152-4.
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« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
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« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.
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« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes.
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« Art. L. 152-4-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 152-4 et à l’article L. 152-4-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
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« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
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« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. » ;
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5° a) L’article L. 721-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 721-2. – I. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
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« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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b) Après l’article L. 721-2, sont insérés les articles L. 721-2-1 et L. 721-2-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 721-2-1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
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« Art. L. 721-2-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
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« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
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c) L’article L. 721-3 est ainsi modifié :
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i) Au I, les mots : « à l’article L. 721-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
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ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
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« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.
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« A l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
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« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
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« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
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« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
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« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
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« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
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d) Après l’article L. 721-3, sont insérés les articles L. 721-3-1 et L. 721-3-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 721-3-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 721-3. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 721-3-2.
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« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
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« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.
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« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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« Art. L. 721-3-2. – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 721-3 et à l’article L. 721-3-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
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|
« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
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« L’ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
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e) A l’article L. 721-4, les mots : « et L. 721-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 721-3-2 » ;
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6° a) L’article L. 741-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 741-4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
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« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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b) Après l’article L. 741-4, sont insérés les articles L. 741-4-1 et les articles L. 741-4-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 741-4-1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
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« Art. L. 741-4-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
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|
« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
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c) L’article L. 741-5 est ainsi modifié :
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i) Au I, les mots : « à l’article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
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ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
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« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.
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|
« A l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
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|
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
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|
« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
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« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
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« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
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|
« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie. » ;
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d) Après l’article L. 741-5, sont insérés les articles L. 741-5-1 et L. 741-5-2, ainsi rédigés :
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« Art. L. 741-5-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 741-5. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 741-5-2.
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« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
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« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.
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« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie.
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« Art. L. 741-5-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 741-5 et à l’article L. 741-5-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
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« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
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« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
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e) A l’article L. 741-6, les mots : « et L. 741-5 » sont remplacés par les mots : « à L. 741-5-1 » ;
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7° a) L’article L. 751-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 751-4. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
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|
« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
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|
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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b) Après l’article L. 751-4, sont insérés les articles L. 751-4-1 et L. 751-4-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 751-4-1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
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« Art. L. 751-4-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
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« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
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c) L’article L. 751-5 est ainsi modifié :
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i) Au I, les mots : « à l’article L. 751-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
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ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
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« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.
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« A l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
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« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
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« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
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« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
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« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
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« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française. » ;
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d) Après l’article L. 751-5, sont insérés les articles L. 751-5-1 et L. 751-5-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 751-5-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 751-5. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 751-5-2.
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« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
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« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.
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« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française. ».
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« Art. L. 751-5-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 751-5 et à l’article L. 751-5-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
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« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
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« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
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e) A l’article L. 751-6, les mots : « et L. 751-5 » sont remplacés par les mots : « à L. 751-5-2 » ;
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8° a) L’article L. 761-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 761-3. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
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« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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b) Après l’article L. 761-3, sont insérés les articles L. 761-3-1 et L. 761-3-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 761-3-1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
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« Art. L. 761-3-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
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« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
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c) L’article L. 761-4 est ainsi modifié :
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i) Au I, les mots : « à l’article L. 761-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
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ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
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« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.
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« A l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
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« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
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« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
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« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
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« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
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« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. » ;
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d) Après l’article L. 761-4, sont insérés les articles L. 761-4-1 et L. 761-4-2, ainsi rédigés :
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« Art. L. 761-4-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 761-4. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 761-4-2.
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« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
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« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application de la présente section.
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« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna.
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« Art. L. 761-4-2 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 761-4 et à l’article L. 761-4-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
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« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
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« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
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e) A l’article L. 761-5, les mots : « et L. 761-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 761-4-2 » ;
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9° a) L’article L. 771-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 771-1. – Les porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent celui-ci à la disposition de cette administration, en cas de contrôle lors de ce transport.
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« Est considéré comme porteur, toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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b) Après l’article L. 771-1, sont insérés les articles L. 771-1-1 et L. 771-1-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 771-1-1. – Lorsque l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros fait partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Les agents des douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.
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« Art. L. 771-1-2. – I. – L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable.
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« II. – Les obligations mentionnées au I sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. » ;
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c) L’article L. 771-2 est ainsi modifié :
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i) Au I, les mots : « à l’article L. 771-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 » et les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 50 % » ;
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ii) Les II et III sont remplacés par les II, III et IV ainsi rédigés :
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« II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au I.
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« A l’issue du délai de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
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« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
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« III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant penser qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
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« Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée à l’alinéa précédent, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
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« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
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« IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. » ;
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d) Après l’article L. 771-2, sont insérés les articles L. 771-2-1 et L. 771-2-2, ainsi rédigés :
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« Art. L. 771-2-1. – I. – Lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 euros, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4) de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiée relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l’article L. 771-2. La décision de retenue peut faire l’objet du recours prévu par l’article L. 771-2-2.
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« Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou de leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l’administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
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« II. – Les dispositions du I sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l’objet d’une déclaration en application du présent chapitre.
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« III. – Pour l’application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy.
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« Art. L. 771-2-1 – La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l’article L. 771-2 et à l’article L. 771-2-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
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« Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
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« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. » ;
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e) A l’article L. 771-3, les mots : « et L. 771-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 771-2-2 ».
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II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 3 juin 2021.
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Chapitre V
Dispositions en matière financière
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