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I. – Le code électoral est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 12-1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
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« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
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« 1° Commune de naissance ;
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« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
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« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
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« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.
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« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à l’adresse de la mairie ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie centrale.
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« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.
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« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
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« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code. » ;
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2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 18-1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12-1 du présent code dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
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« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées au I ou au II de l’article L. 12-1. » ;
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3° L’article L. 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. »
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4° A l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;
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5° Après l’article L. 78, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
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« Vote par correspondance des personnes détenues
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« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.
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« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.
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« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, du II ou du III de l’article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription électorale où se situe la mairie de la commune. Ce bureau de vote n’est pas doté d’une machine à voter.
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« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12-1, peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.
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« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues par la présente section sont à la charge de l’État.
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« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;
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6° A l’article L. 387, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
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« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire” » ;
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7° L’article L. 388 est ainsi modifié :
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a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
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« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. [relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique], à l’exception… (le reste sans changement). » ;
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b) Au II, après les mots : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;
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8° Après l’article L. 388, est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 388-1. – Pour l’application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 12-1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.
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« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.
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« Pour l’application du V de l’article L. 12-1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11 du présent code” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l’article L. 11-2 du présent code, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »
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II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
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III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2021.
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