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N° 634

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juillet 2015

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN NOUVELLE LECTURE

relatif au dialogue social et à l' emploi ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau , secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Emery-Dumas, Corinne Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis Pinton, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin, Mme Evelyne Yonnet .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 2739 , 2770 , 2773 , 2792 et T.A. 521
Commission mixte paritaire : 2918

Nouvelle lecture : 2913 , 2932 et T.A. 564

Première lecture : 476 , 490 , 493 , 501 , 502 et T.A. 123 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 575 et 576 (2014-2015)

Nouvelle lecture : 620 et 633 (2014-2015)

TITRE I ER

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE

CHAPITRE I ER

Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises

Article 1 er

(Supprimé)

Article 1 er bis

(Supprimé)

CHAPITRE II

Valorisation des parcours professionnels des élus
et des titulaires d'un mandat syndical

Article 4

Après l'article L. 2141 - 5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-5-1. - En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, à l'évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l'évolution moyenne des rémunérations. »

Article 5

I. - (Non modifié) Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2314-24-1. - Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

« Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.

« Art. L. 2314-24-2. - Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. »

I bis . - Le second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2314-25. »

II. - (Non modifié)

III. - L'article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-24-1 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »

IV. - (Non modifié) La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2324-6 est abrogé ;

2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2324-22-1 . - Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

« Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants.

« Art. L. 2324-22-2. - Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. »

IV bis . - Le premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2324-23. »

V. - (Non modifié)

VI. - (Non modifié) L'article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2324-22-1 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »

VII. - (Non modifié)

Article 5 bis

(Non modifié)

Le 4° de l'article 1 er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes est complété par les mots : « , qui, pour chaque conseil et chaque organisation, doit comporter un nombre égal de femmes et d'hommes, présentés alternativement ».

Article 7

I. - (Non modifié) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa du II de l'article L. 225-27-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. » ;

(Supprimé)

II (nouveau) . - Le II de l'article L. 225-79-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. »

Article 7 bis

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;

a bis ) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en oeuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa. » ;

a ter ) Au second alinéa du même I, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;

b) (Supprimé)

bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 225-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, les statuts de la société peuvent prévoir que le second administrateur est désigné parmi les salariés titulaires d'un contrat de travail avec l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

2° L'article L. 225-79-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;

a bis ) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en oeuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa.  » ;

a ter ) Au second alinéa du même I, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;

b)  (Supprimé)

II. - Dans les sociétés soumises à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.

L'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :

1° De l'exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;

(Supprimé)

Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l'une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

Article 7 ter

Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6524-6. - Un accord collectif peut prévoir, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 du présent code, que le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours.

CHAPITRE III

Des instances représentatives du personnel
adaptées à la diversité des entreprises

Article 8 A

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l'effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre I er et le livre III de la deuxième partie ou par le titre I er du livre VI de la quatrième partie du même code.

Le Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.

Article 8

I. - (Non modifié) L'article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s'ils existent, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l'une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l'une d'entre elles. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d'une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l'article L. 2327-1. »

I bis et II. - (Non modifiés)

III. - La section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :

« Section 3

« Attributions et fonctionnement

« Art. L. 2326-3. - Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l'ensemble de leurs attributions.

« Art. L. 2326-4. - Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2326-5. - Les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l'employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l'article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l'employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L'ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;

« 4° Lorsqu'est inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l'inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l'article L. 4614-11 ;

« 5° Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. L'expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;

« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d'entreprise ;

« 7° En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix délibérative.

« Art. L. 2326-6. - Les règles en matière de crédit d'heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d'heures fixé par décret en Conseil d'État en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de trois mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d'utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d'heures de délégation dont il dispose. ;

« 3° Un accord de branche ou d'entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

IV et V. - (Non modifiés)

Article 9

(Non modifié)

Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE I ER

« Mise en place et attributions

« Art. L. 2391-1. - Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.

« L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles.

« L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa.

« Art. L. 2391-2 à L. 2391-4. - (Non modifiés)

« CHAPITRE II

« Composition et élection

« Art. L. 2392-1 à L. 2392-3 . - (Non modifiés)

« CHAPITRE III

« Fonctionnement

« Art. L. 2393-1. - L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l'instance, notamment :

« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

« 4° Le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et des compétences de l'instance ;

« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;

« 6° Lorsque l'instance inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« a) La composition et le fonctionnement au sein de l'instance d'une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l'instance ;

« b) Un nombre minimal de réunions de l'instance consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

« Art. L. 2393-2 et L. 2393-3. - (Non modifiés)

« CHAPITRE IV

« Suppression

« Art. L. 2394-1. - (Non modifié) »

Article 9 bis

(Suppression maintenue)

Article 10

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 2327-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »

III à V. - (Non modifiés)

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l'un de ces comités s'il en existe. »

I bis et II. - (Non modifiés)

III. - (Non modifié) L'article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4612-8. - Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises.

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.

« À l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

IV à VII. - (Non modifiés)

Article 12

I. - Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2315-10 est ainsi rédigé :

« En l'absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l'employeur. » ;

2° À l'article L. 2324-1, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d'entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-10. Ces dispositions s'appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d'entreprise en application de l'article L. 2315-2. » ;

3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-5-1. - Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

4° L'article L. 2325-20 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

bis Après l'article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-13-1. - Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d'entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

5° L'article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

6° Le chapitre I er du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2341-12. - Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l'entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-27-1 . - Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« RÉUNIONS COMMUNES
DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Dispositions générales

« Art. L. 23-101-1. - L'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l'article L. 4616-1 lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation.

« Il inscrit ce projet à l'ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

« Lorsque l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l'institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

« Art. L. 23-101-2. - Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »

II. - (Non modifié)

CHAPITRE IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Article 13

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9, tels qu'ils résultent du présent I, et est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6. » ;

2° L'article L. 2323-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise. » ;

3° L'article L. 2323-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou » ;

- à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;

4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-6. - Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

« 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

« 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

« 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

« Art. L. 2323-7. - Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir :

« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;

« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ;

« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.

« L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus. » ;

5° L'article L. 2323-7-2 devient l'article L. 2323-8 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; »

6° L'article L. 2323-7-3 devient l'article L. 2323-9 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

- après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

- le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

- la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

II. - (Non modifié)

III. - (Non modifié) La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Consultation annuelle
sur la situation économique et financière de l'entreprise

« Art. L. 2323-12. - La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

« L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.

« Art. L. 2323-13. - En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;

« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;

« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent code ;

« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;

« 5° Les informations sur les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;

« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

« Art. L. 2323-14. - Un décret en Conseil d'État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »

1° à 4° (Supprimés)

IV. - (Non modifié) La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ;

2° La division et l'intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;

(Supprimé)

4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 2323-15. - La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu.

« Art. L. 2323-16. - Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

« Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

« Art. L. 2323-17. - En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;

« 4° Les informations sur la mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

« b) À défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11 ;

« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 ;

« e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article L. 3141-13, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;

« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

« 8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

« 9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11.

« Art. L. 2323-18. - Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

« Art. L. 2323-19. - Un décret en Conseil d'État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. » ;

5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu'ils résultent des a à e suivants :

a) L'article L. 2323-68 devient l'article L. 2323-20 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l'employeur établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus » ;

- le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d'établissement est consulté sur le » ;

a bis ) L'article L. 2323-69 devient l'article L. 2323-21 ;

b) L'article L. 2323-70 devient l'article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

c) L'article L. 2323-71 devient l'article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

d) L'article L. 2323-72 devient l'article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-24. - Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

« Elles sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail avec l'avis du comité d'entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d'entreprise. » ;

d bis ) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;

e) L'article L. 2323-77 devient l'article L. 2323-27 et est ainsi modifié :

- au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;

- au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;

f) (Supprimé)

V. - (Non modifié) La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise » ;

2° Sont insérés :

a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l'entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu'ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a .

Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l'entreprise » et comprend l'article L. 2323-7 qui devient l'article L. 2323-28.

Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.

Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.

Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.

Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d'acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;

b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;

c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;

3° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-34, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2323-35, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2323-38, tels qu'ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;

6° À l'article L. 2323-39, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

bis Au début de l'article L. 2323-40, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. - » est supprimée ;

7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2323-40, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2323-41, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;

9° Au second alinéa de l'article L. 2323-42, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;

10° À l'article L. 2323-44, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;

11° À l'article L. 2323-45, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 2323-46, tel qu'il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

VI à IX, IX bis et X. - (Non modifiés)

X bis . - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 2325-38 du code du travail est complété par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ».

XI. - (Non modifié)

XII. - (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l'article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8 » ;

2° À la fin du 1° du I de l'article L. 1233-30, à la première phrase de l'article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l'article L. 1233-58 et au premier alinéa de l'article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;

4° À l'article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;

5° L'article L. 2313-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 2323-4, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 2323-9 » ;

6° À la fin du 1° de l'article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;

7° L'article L. 2325-37 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

8° À la fin du premier alinéa de l'article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;

9° À l'article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

11° L'article L. 2332-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

b) Au second alinéa, les références : « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ;

11° bis À la fin du dernier alinéa de l'article L. 3341-6, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;

13° À la fin de l'article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;

14° À la fin de l'article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 2323-47 » sont supprimés ;

15° À la fin du second alinéa de l'article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».

XIII à XVII. - (Non modifiés)

XVIII (nouveau). - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2016.

Article 14

I. - (Non modifié)

II. - (Non modifié) La section 2 du même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;

3° Elle comprend les articles L. 2242-5 à L. 2242-7, tels qu'ils résultent des 4° à 6° du présent II ;

4° L'article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5. - La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts. » ;

5° L'article L. 2242-9-1 devient l'article L. 2242-6 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l'article L. 2242-5 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;

6° L'article L. 2242-10 devient l'article L. 2242-7 ;

7° et 8° (Supprimés)

III. - (Non modifié) La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

3° Elle comprend les articles L. 2242-8 à L. 2242-12, tels qu'ils résultent des 4°, 4° bis et 5°du présent III ;

4° L'article L. 2242-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-8. - La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

« Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

« En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

« 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre I er du titre VIII du présent livre. » ;

bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2242-9, tel qu'il résulte du présent 4° bis , les mots : « mentionné à l'article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 2323-17 » ;

b) À l'article L. 2242-10, tel qu'il résulte du présent 4° bis , la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;

5° L'article L. 2242-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-12. - La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre I er de la quatrième partie. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III. »

IV. - (Non modifié)

V. - Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adaptation des règles de négociation par voie d'accord

« Art. L. 2242-20. - Un accord d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-8 si l'entreprise ne satisfait pas à l'obligation d'accord, ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Il peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

« Lorsqu'un accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l'accord. »

V bis et VI. - (Non modifiés)

VII. - Le VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 dudit code, le présent VII n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

VIII. - Le V bis de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

IX. - (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article L. 2101-6 du code des transports, la référence : « à l'article L. 2242-12 » est remplacée par la référence : « au 3° de l'article L. 2242-5 ».

X. - (Non modifié) Au 7° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 ».

XI. - (nouveau) Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2016.

Les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l'emploi des travailleurs handicapés, ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu'à l'expiration de cet accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018.

Article 15

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

I bis . - Après l'article L. 2232-21 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21-1. - L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

II à VII. - (Non modifiés)

Article 16

I A. - À la première phrase de l'article L. 2322-2, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ».

I. - L'article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2322-7. - L'employeur peut supprimer le comité d'entreprise lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant sa date de renouvellement. »

II. - (Non modifié)

III. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-14-1 . - Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

« L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent. »

IV. - (Non modifié)

V. - (Supprimé)

Articles 16 bis

(Suppression maintenue)

Article 16 ter

L'article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif mentionné aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à l'article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

CHAPITRE V

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Article 17

I A. - (Non modifié)

I. - Le chapitre II du titre V du livre I er de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2152-1 est ainsi modifié :

aa) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » et après la référence « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code. » ;

2° L'article L. 2152-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Au 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » et les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

bis (nouveau) L'article L. 2152-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) À la première phrase du 3°, après la référence « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;

3° L'article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

(nouveau) À la première phrase de l'article 1 er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, après la référence « 6° », sont insérés les mots : « du I ».

II.  - (Non modifié)

III. - Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs membres du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu'elles concernent les organisations professionnelles d'employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.

Article 18

(Non modifié)

I A et I. - (Non modifiés)

II. - L'article L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 3142-8. - Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.

« Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 3142-14, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.

« La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.

« L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

« Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'État.

« En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'État. »

Article 19

I A à I C. - (Non modifiés)

I. - (Non modifié) L'article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. » ;

2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail ».

I bis à I quater . - (Non modifiés)

I quinquies . - (Non modifié) Le chapitre I er du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail

« Section 1

« Conseil d'orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-1. - Le Conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail :

« 1° Il participe à l'élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;

« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

« Art. L. 4641-2. - Le Conseil d'orientation des conditions de travail comprend des représentants de l'État, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.

« Art. L. 4641-3. - Un décret en Conseil d'État détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail.

« Section 2

« Comités régionaux d'orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-4. - Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'État dans la région.

« Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.

« Un décret en Conseil d'État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement.

I sexies (nouveau). - Au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 461-6 du même code, les mots : « conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « conseil d'orientation des conditions de travail ».

II. - (Supprimé)

III. - (Non modifié)

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 quater

L'article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

b) Les mots : « par des situations types d'exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;

c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;

2° La seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel élaboré par une organisation professionnelle de la branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l'article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle.

« L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, métiers ou de ces situations de travail.

« L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

Article 19 septies A

(Suppression maintenue)

Article 19 octies

(Supprimé)

TITRE II

CONFORTER LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE
DE L'INTERMITTENCE

Article 20

I. - La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règles spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à l'assurance chômage

« Art. L. 5424-22. - I. - Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage.

« II. - Préalablement à l'ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions. À cette fin, après l'ouverture de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la concertation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

« Le cas échéant, les propositions formulées à l'issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

« Art. L. 5424-23. - I. - Il est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l'État, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l'État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.

« II. - Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises au cours de la concertation mentionnée au II de l'article L. 5424-22 par une organisation d'employeurs ou de salariés représentative de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20. Il peut également être saisi d'une telle demande d'évaluation par une organisation professionnelle d'employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.

« III. - Supprimé

« III bis . - Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en oeuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l'article L. 5424-22.

« IV. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent au comité d'expertise les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. »

II. - (Non modifié) Avant le 31 mars 2016, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d'usage prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.

En l'absence d'établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.

Ces organisations négocient, avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.

III. - (Non modifié)

IV. - (Non modifié) Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s'appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d'accès aux prestations d'assurance maladie, maternité et chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.

Article 20 bis A

(Suppression maintenue)

Article 20 quater

(Non modifié)

L'article L. 3164-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

« À défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1. »

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI

Article 21

(Non modifié)

Afin que chaque personne dispose au 1 er janvier 2017 d'un compte personnel d'activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1 er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en oeuvre du compte personnel d'activité.

Avant le 1 er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en oeuvre.

Article 22

(Non modifié)

I. - Le titre I er du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

« Art. L. 5315-1. - L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l'emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi. Elle contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;

2° Définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'État à cet établissement ;

3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 22 bis A

(Non modifié)

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 625-1. - Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'État :

« 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;

« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées «prestataires de formation».

« CHAPITRE II

« Conditions d'exercice

« Art. L. 625-2 . - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

« 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;

« 3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 625-3 . - Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 625-4 . - L'autorisation peut être retirée :

« 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;

« 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.

« Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

« Art. L. 625-5 . - En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

« Art. L. 625-6 . - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

« Art. L. 625-7 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1. » ;

2° Après l'article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20-1. - Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-19-1. - Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1. » ;

5° L'article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1. » ;

6° À l'article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l'article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 634-4, les références : « titres I er et II » sont remplacées par les références : « titres I er , II et II bis » ;

7° L'article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

8° L'article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les références : « titres I er et II » sont remplacées par les références : « titres I er , II et II bis » ;

b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d'ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d'ordres ou du prestataire de formation » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 645-1, après la référence : « L. 613-10, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 646-1, après la référence : « L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 647-1, après les mots : « à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis ».

Article 23 quater

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser, en vue d'un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l'organisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et la distribution des emplois de cette participation définis à l'article L. 313-3 du même code :

1° En prévoyant la création d'un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d'ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ;

2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d'un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant via des apports de ressources à l'organisme mentionné au 3° du présent article pour l'acquisition de titres mentionnés au même 3° ;

3° En prévoyant la création d'un organisme unique qui recueille l'ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et qui est chargé d'acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2° du présent article, des titres émis par des sociétés immobilières ;

4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement, le régime fiscal et le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° ainsi que, s'il y a lieu, de leurs filiales, permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l'organisme devant être constitué en application du 1°, assurant l'association des partenaires, notamment l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, à la définition des orientations de l'organisme créé en application du même 1° et prévoyant les modalités d'organisation territoriale de ces organismes et la cohérence des activités des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré contrôlées par l'organisme créé en application du 3° avec les politiques locales de l'habitat ;

5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et à cette dernière, sans que le transfert des contrats en cours d'exécution soit de nature à justifier leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ;

6° En prévoyant des dispositions, relatives notamment aux règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1° à 3°, garantissant l'absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction entre, d'une part, les sociétés dont l'organisme constitué en application du 3° sera actionnaire et, d'autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ;

7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux missions de contrôle, d'évaluation et d'étude de l'Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d'exercer ses missions sur les organismes créés en application des 1° à 3° et d'étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ;

8° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° à 7°.

II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - (Non modifié)

Article 23 quinquies A

(Non modifié)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5132-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. » ;

2° L'article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. » ;

3° L'article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. »

Article 23 quinquies B

(Non modifié)

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° L'article L. 127-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » ;

2° L'article L. 127-11 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » ;

3° L'article L. 127-15 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. »

Article 23 octies A

(Non modifié)

I. - (Supprimé)

II. - À l'article L. 6332-16 du code du travail, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d'enseignement technologique et professionnel mentionnées à l'article L. 6241-5, ».

Article 23 nonies A

I. - (Non modifié)

I bis .

- ( nouveau) Au sixième alinéa de l'article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.

II. - (Non modifié) Le I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus après la publication de la présente loi.

Article 23 decies A

Le premier alinéa de l'article L. 1263-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 8112-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2° Les mots : « leurs actions » sont remplacés par les mots : « l'action des agents mentionnés au 1° du même article L. 8271-1-2 ».

Article 23 decies B

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :

« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. »

.........................................................................................................................

Article 23 duodecies

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1242-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

2° Au 1° de l'article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

3° L'article L. 1243-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

5° L'article L. 1251-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

6° Au 1° de l'article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

9° À l'article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements » ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 1254-17, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - (Non modifié)

Article 23 terdecies

(Non modifié)

I. - (Supprimé)

II. - Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :

1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit «entreprise utilisatrice» ;

2° L'établissement par l'entreprise de travail temporaire d'une lettre de mission.

III. - Le contrat de travail mentionné au II est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.

Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites « périodes d'intermission ». Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.

Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :

1° L'identité des parties ;

2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;

4° Le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

6° Le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

8° L'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.

IV. - Le contrat mentionné au II liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

V. - Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à 28, L. 1251-32 et L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

VI. - Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » .

VII. - Par dérogation à l'article L. 1251-12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.

VIII. - Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

IX. - Pour l'application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié.

X. - Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2018.

Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

TITRE IV

ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ

Article 24

I. - Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« PRIME D'ACTIVITÉ

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 841-1. - La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat.

« CHAPITRE II

« Conditions d'ouverture du droit

« Art. L. 842-1. - Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle, a droit à une prime d'activité dans les conditions définies au présent titre.

« Art. L. 842-2. - Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :

« a) Aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ou apprenti au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux apprentis qui, au moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus professionnels de ces personnes excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ;

« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ;

« 5°  Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes en congé parental d'éducation percevant des revenus professionnels.

« Art. L. 842-3. - La prime d'activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

« Elle est composée de la différence entre :

« 1° La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d'une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

« 2° Les ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.

« Lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité bénéficie également de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant de celle-ci est déduit de celui de la prime d'activité. Dans le cas contraire, il est déduit un montant tenant compte des ressources et des charges du bénéficiaire.

« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.

« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.

« Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en-dessous duquel celle-ci n'est pas versée.

« Art. L. 842-4. - Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

« 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

« 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

« Art. L. 842-5. - Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 842-2.

« Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2.

« Art. L. 842-6. - Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d'activité dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et remplissant les conditions fixées à l'article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.

« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 842-7. - Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« CHAPITRE III

« Attribution, service et financement de la prestation

« Art. L. 843-1 . - La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

« Art. L. 843-2. - Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 843-3. - Les conditions dans lesquelles la prime d'activité peut être réduite ou suspendue lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 843-4 . - Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée.

« Art. L. 843-5. - L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation.

« Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active.

« Art. L. 843-6. - La prime d'activité est financée par l'État.

« CHAPITRE III BIS

« Droits du bénéficiaire de la prestation

« Art. L. 843-7. - Le bénéficiaire de la prime d'activité, lorsqu'il est en recherche d'emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins.

« CHAPITRE IV

« Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

« Art. L. 844-1. - Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.

« Art. L. 844-2. - Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 844-3. - Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.

« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

« La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

« Art. L. 844-4. - L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité.

« Art. L. 844-4-1. - La prime d'activité est incessible et insaisissable.

« Art. L. 844-5. - Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2.

« CHAPITRE V

« Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 845-1. - La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d'activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

« Art. L. 845-1-1. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l'État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 845-2. - La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

« CHAPITRE VI

« Dispositions finales

« Art. L. 846-1. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - (Non modifié)

Article 28

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :

1° Le taux de recours à la prime d'activité ;

2° Son coût budgétaire, en indiquant celui de la part familialisée et de la bonification individuelle ;

3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;

4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;

5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;

bis Ses effets estimés sur l'encouragement à l'activité professionnelle ;

6° La situation des bénéficiaires sur le marché de l'emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;

7° L'impact de la création de la prime d'activité sur les femmes et leurs parcours d'insertion, après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.

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