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N° 2151 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 746 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2014 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 2014 |
TEXTE ELABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
relatif à l' économie sociale et solidaire
Voir les numéros :
Sénat : 1 ère lecture : 805 (2012-2013), 84 , 85 , 69 , 70 , 106 et T.A. 29 (2013-2014).
2 ème lecture : 544 , 563 , 564 , 565 et T.A. 130 (2013-2014).
Commission mixte paritaire : 745
Assemblée nationale : 1 ère lecture : 1536 , 1891 , 1830 , 1835 , 1862 , 1863 , 1864 , 1881 et T.A. 338 .
2 ème lecture : 2006 , 2039 et T.A. 374 .
TITRE I ER
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I er
Principes et champ de l'économie sociale et solidaire
Chapitre II
Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire
Section 1
Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire
Article 3
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
II. - Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l'articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l'économie sociale et solidaire à l'échelon national et à l'échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l'évolution de la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans le droit de l'Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l'économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.
II bis . - Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d'une stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire.
II ter . - Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à :
1° Promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l'éducation ;
2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d'économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;
3° Favoriser l'intégration des jeunes dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire.
II quater . - Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est chargé d'établir tous les trois ans un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :
1° Assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l'économie sociale et solidaire ;
2° Favoriser l'accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;
3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
III. - Le conseil comprend notamment :
1° Des représentants désignés par l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;
2° Des représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire mentionnées à l'article 1 er de la présente loi, proposés par celles-ci ;
3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs des entreprises de l'économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;
4° Des représentants du conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ;
5° Des représentants d'autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l'insertion par l'activité économique ;
6° Des représentants des services de l'État qui contribuent à la préparation ou la mise en oeuvre de la politique publique de l'économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;
7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l'économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire.
IV. - Un décret en Conseil d'État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.
Section 1 bis
La chambre française de l'économie sociale et solidaire
Section 2
Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire
Article 4
(Texte de la commission mixte paritaire)
Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l'économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.
Elles sont regroupées au sein d'un conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et les données qualitatives recueillies par celles-ci.
Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d'acteurs :
1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale et solidaire ;
2° L'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
3° L'appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
4° La contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
4° bis L'information des entreprises sur la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire et l'appui à l'établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l'Union européenne ;
5° Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le développement et l'animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d'économie sociale et solidaire.
Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l'article 1 er de la présente loi l'application effective des conditions fixées à ce même article.
Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1 er , qui sont situées dans leur ressort.
Dans chaque région, le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d'agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d'être parties à cette convention d'agrément.
Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.
Section 3
Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire
Article 5 B
(Texte du Sénat)
I. - Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.
II. - Au cours de la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l'économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l'économie sociale et solidaire. Est également présentée l'évaluation de la délivrance de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » mentionné à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en faveur de l'économie sociale et solidaire peuvent s'inscrire dans des démarches de co-construction avec l'ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette co-construction s'appuient notamment sur la mise en place d'instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décision publique.
III. - (Supprimé)
Chapitre III
Les dispositifs qui concourent
au développement
des entreprises de
l'économie sociale et solidaire
Section 1
L'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »
Section 2
Le suivi statistique
Section 3
La commande publique
Article 9
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. - Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.
Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de suivi annuel de ces objectifs.
II. - Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'État et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, qui oeuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l'article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.
Section 4
Développement de
l'économie sociale et solidaire
grâce aux fonds
européens d'entrepreneuriat social
Section 5
Chapitre IV
L'innovation sociale
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 10 quater
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le chapitre I er du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les titres de monnaies locales complémentaires
« Art. L. 311-5 . - Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1 er de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social.
« Art. L. 311-6 . - Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre I er du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. »
Article 10 sexies
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, la chambre française de l'économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent un suivi de l'accès au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d'investissement.
TITRE II
DISPOSITIONS FACILITANT
LA
TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
Chapitre I er
Dispositions communes aux coopératives
Section 1
Développement du modèle coopératif
Section 2
La révision coopérative
Article 14
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. - La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° L'article 19 quater est ainsi rédigé :
« Art. 19 quater . - Les unions d'économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;
2° L'article 19 duodecies est ainsi rédigé :
« Art. 19 duodecies . - La société coopérative d'intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l'importance de son activité. » ;
3° Après l'article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. - Les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit «révision coopérative», destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.
« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l'article 2 bis de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire.
« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu'elle est demandée par :
« 1° Le dixième au moins des associés ;
« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
« 3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;
« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard de la coopérative en question.
« Art. 25-2. - La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d'anciens associés d'une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.
« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision coopérative prévue à l'article 25-1.
« Art. 25-3. - Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société et, lorsqu'il existe, à l'organe central compétent, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d'une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-2 du même code, le réviseur communique, en outre, le rapport à ladite autorité.
« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l'intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l'expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu'il existe, l'organe central compétent mentionné à l'article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l'organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.
« Si, dans le délai d'un mois après la saisine de l'instance de recours ou de l'organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et avant-dernier alinéas.
« À défaut de réception d'une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d'un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l'intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative.
« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément, le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l'égard de la coopérative en question.
« Les compétences mentionnées au présent article s'exercent sous réserve de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code.
« Art. 25-4. - Dans le cas où l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément, le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d'administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.
« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoque une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.
« L'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu'ils déterminent.
« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire, au sens du III de l'article 1 er de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire.
« Art. 25-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret prévoit également les dispositions garantissant l'indépendance du réviseur. » ;
4° et 5° (Supprimés)
II. - L'article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« Art. 54 bis . - Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.
« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l'article 25-2 de la même loi procède également à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »
III. - L'article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l'importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »
IV. - Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
IV bis . - L'article L. 931-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 931-27. - Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le quarantième alinéa de l'article L. 422-3 est ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi rédigé :
« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des deux derniers alinéas de ses articles 16 et 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l'article 19 septies et le troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. » ;
3° L'article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »
Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopérative
Section 1
Les sociétés coopératives de production
Sous-section 1
Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
Sous-section 2
Les groupements de sociétés coopératives de production
Sous-section 3
Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
Section 2
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
Article 21
(Texte de la commission mixte paritaire)
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 19 quinquies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d'aide au développement. » ;
c) (Supprimé)
2° L'article 19 septies est ainsi rédigé :
« Art. 19 septies . - Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
« La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. » ;
2° bis À la première phrase de l'article 19 undecies , les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;
3° L'article 19 terdecies est ainsi rétabli :
« Art. 19 terdecies . - Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L'assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l'adoption du statut de société coopérative d'intérêt collectif.
« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.
« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
« L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;
4° bis L'article 19 quindecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : « , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre I er du livre III » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement) . » ;
5° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :
« Art. 19 sexdecies A. - Sans préjudice de l'article 28 bis , lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d'intérêt collectif, l'agrément, précédemment accordé, d'éducation à l'environnement, d'éducation à la santé ou d'éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d'intérêt collectif constituée. L'agrément transféré permet à la société coopérative d'intérêt collectif de poursuivre les activités objet de l'agrément. La société coopérative d'intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l'agrément précédemment accordé. »
Section 3
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
Section 4
Les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Section 5
Les sociétés coopératives artisanales et de transport
Section 6
Les sociétés coopératives agricoles
Article 31
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. - Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »
II. - L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce concours
peut être apporté par toute coopérative mentionnée
à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime,
dans les conditions et limites prévues par cet
article. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».
Section 7
Les coopératives d'activité et d'emploi
Section 8
Les coopératives maritimes
Article 33 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2015, un rapport concernant l'accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Article 34
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A À la dernière phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-16, après le
mot : « adhésion », sont insérés
les mots : « est obligatoire et » ;
1° La
section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est
complétée par des articles L. 932-13-2 à
L. 932-13-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 932-13-2. -
I. - Pour
les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant
le risque décès, les risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, les risques d'incapacité de travail ou
d'invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et
unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de
coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article
L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises
d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des
assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti
pendant une même durée et par un même contrat collectif par
au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à
la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
« II. - Les organismes coassureurs
désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le
rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation
des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement.
Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les
prestations.
« Le contrat
prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de
la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance.
«
Art. L. 932-13-3. -
La
prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par
la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un
risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre,
résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception adressée soit au membre adhérent par
l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en
paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par
le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce
qui concerne le règlement de la prestation.
«
Art. L. 932-13-4. -
Par
dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au
bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne
peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la
prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de
celle-ci. » ;
1°
bis
Après l'article
L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 932-14-1. -
I. - Pour
les opérations collectives à adhésion facultative couvrant
le risque décès, les risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, les risques d'incapacité de travail ou
d'invalidité, à l'exception de celles visées par
arrêté des ministres chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs
institutions de prévoyance et unions régies par le présent
titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la
mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées
à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce
contrat, tout membre participant est garanti pendant une même
durée et par un même contrat collectif par au moins deux
organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part,
prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
« II. - Les organismes coassureurs
désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le
rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation
des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement.
Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les
prestations.
« Le contrat
prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de
la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance.
« Lorsqu'un
contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement
ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle
ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la
mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé
qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale
d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de
l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs
ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales
auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant
bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction
de l'état de santé. Ils ne peuvent instaurer de
différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des
cotisations payées ou de la situation de famille des
intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir
à un professionnel de santé, un établissement de
santé ou un service de santé avec lequel les organismes
coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans
les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du
présent code. » ;
1°
ter
Le troisième alinéa
du II de l'article L. 932-22 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'exclusion
ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des
prestations acquises en contrepartie des cotisations versées
antérieurement par le débiteur de
cotisations. » ;
2° La
section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est
complétée par un article L. 932-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 932-22-1.
- Les
articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux
opérations prévues à la présente section.
Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion
facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le
précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles,
l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le
paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée par
l'institution de prévoyance ou par l'union au membre
participant. » ;
3° Au premier
alinéa de l'article L. 932-23, tel qu'il résulte de la loi
n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs
et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les
références : « , L. 132-7 » et
« , des huit premiers alinéas de l'article L. 132-8 et de
l'article L. 132-9 » sont supprimées.
II. - Le code
de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d'adhésion ou de contrat. » ;
1° bis Le I de l'article L. 221-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du contrat collectif » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , sauf décision différente de la mutuelle ou de l'union, » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8-1. - Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. » ;
4° L'article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas. » ;
5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à la coassurance
« Art. L. 227-1 . - I. - Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
« Par dérogation à l'article L. 112-1 du présent code, lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être être modulé en fonction de la durée d'appartenance à la mutuelle ou à l'union.
« Par dérogation à l'article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s'effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l'organisme et de leurs ayants droit.
« II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
« Pour l'application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d'un contrat collectif coassuré, l'ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s'ils étaient membres participants ou ayants droit d'un membre participant de l'ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.
« III. - Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »
III. - Le
titre IV du livre I
er
du code des assurances est
complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre
V
« Dispositions particulières relatives à la
coassurance
de certaines opérations collectives avec les organismes
d'assurance
relevant du code de la sécurité sociale et du
code de la mutualité
«
Art. L. 145-1.
- Le
présent chapitre s'applique aux contrats de groupe à
adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques
portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou
liés à la maternité, les risques d'incapacité de
travail ou d'invalidité. Il s'applique également aux contrats de
groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques,
à l'exception de ceux visés par arrêté des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de
la mutualité.
« Le contrat
d'assurance de groupe par lequel un chef d'entreprise, dénommé
«l'employeur», souscrit auprès d'une entreprise d'assurance un
contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs
catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou
de risques est dit «opération collective à adhésion
obligatoire» lorsque les salariés concernés sont tenus
d'adhérer au contrat et «à adhésion facultative»
lorsque les salariés ne sont pas tenus d'adhérer au contrat.
« Le contrat
d'assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès
d'une entreprise d'assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent
librement un contrat collectif en vue d'assurer la couverture d'engagements ou
de risques est dit «opération collective à adhésion
facultative».
« Pour
l'application des dispositions générales relatives aux assurances
de groupe du présent code dans le cadre d'opérations relevant du
présent chapitre, la référence au souscripteur est
remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas
échéant, à la personne morale, et la
référence à l'adhérent est remplacée par la
référence au salarié ou, le cas échéant, au
membre de la personne morale.
« Pour
l'application de l'article L. 113-15, la référence
à la police est remplacée par la référence au
contrat collectif.
« Pour
l'application des articles L. 112-2, L. 112-3
et L. 113-2, la référence à l'assuré et
la référence au souscripteur sont remplacées par la
référence à l'employeur ou, le cas échéant,
à la personne morale, à l'exception du quatrième
alinéa de l'article L. 112-3 et des 2°, 3°
et 4° de l'article L. 113-2, pour lesquels la
référence à l'assuré est remplacée par la
référence simultanée à l'employeur et au
salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et
au membre de la personne morale.
« Pour
l'application de l'article L. 113-11, la référence
à l'assuré est remplacée par la référence au
salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne
morale ou au bénéficiaire.
«
Art. L. 145-2.
- I. - Pour
la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou
plusieurs entreprises d'assurance mentionnées à l'article
L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance
avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article
L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de
prévoyance ou unions régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale. En application de
ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée
et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs,
chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de
coassurance, qu'il accepte de couvrir.
« II. - Les organismes coassureurs
désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le
rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la
négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut
encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les
prestations.
« Le contrat
détermine les modalités applicables en cas de modification ou de
cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des
assurés.
« Lorsqu'un
contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement
ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle
ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la
mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé
qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale
d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de
l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs
ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales
auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant
bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction
de l'état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de
différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des
cotisations payées ou de la situation de famille des
intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir
à un professionnel de santé, un établissement de
santé ou un service de santé avec lequel les organismes du
contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les
conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 145-3.
- La notice,
mentionnée à l'article L. 141-4, établie par
l'entreprise d'assurance et remise aux adhérents par le souscripteur,
précise le contenu des clauses édictant des nullités, des
déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que
les délais de prescription.
«
Art. L. 145-4.
- Lorsque
l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par
une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les
deux premiers alinéas de l'article L. 113-8 ne s'appliquent pas.
«
Art. L. 145-4-1. -
Dans le
cas des opérations collectives à adhésion obligatoire,
l'article L. 113-9 ne s'applique pas.
« Dans le cas
des opérations collectives à adhésion facultative, par
dérogation au même article L. 113-9, l'omission ou la
déclaration inexacte de la part de l'adhérent dont la mauvaise
foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de
l'assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du
risque, l'entreprise d'assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant
une augmentation de prime acceptée par l'adhérent ; à
défaut d'accord de celui-ci, l'adhésion au contrat prend fin
dix jours après notification adressée à
l'adhérent par lettre recommandée ; l'entreprise d'assurance
restitue la portion de la prime payée pour le temps où
l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu
qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en
proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui
auraient été dues si les risques avaient été
complètement et exactement déclarés.
«
Art. L. 145-5.
- Par
dérogation à l'article L. 113-3, lorsque, pour la mise en
oeuvre des opérations relatives au présent chapitre, le
souscripteur assure le précompte de la prime auprès des
adhérents, à défaut de paiement d'une cotisation dans les
dix jours de son échéance, la garantie ne peut être
suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
« Dans la
lettre de mise en demeure qu'elle adresse au souscripteur, l'entreprise
d'assurance l'informe des conséquences que ce défaut de paiement
est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
« L'entreprise
d'assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours
après le délai de trente jours mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Le contrat
collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du
jour où ont été payées à celle-ci les
cotisations arriérées et celles venues à
échéance pendant la période de suspension ainsi que,
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
« Sans
préjudice des dispositions mentionnées à
l'article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d'une opération
collective à adhésion facultative relative au présent
chapitre, le souscripteur n'assure pas le précompte de la prime
auprès des adhérents, la procédure prévue aux
quatre premiers alinéas du présent article est applicable au
souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l'entreprise
d'assurance informe chaque adhérent de la mise en oeuvre de cette
procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre
de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du
présent article et rembourse, le cas échéant, à
l'adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant
lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque.
«
Art. L. 145-6.
- Sans
préjudice du second alinéa de l'article L. 141-6 du
présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de
sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En
cas de résiliation du contrat en application de
l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime
afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre
plus le risque est restituée au débiteur.
«
Art. L. 145-7.
- Le
souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat
tous les ans par envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie
au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit est
mentionné dans chaque contrat.
«
Art. L. 145-8
. - Pour
l'application du cinquième alinéa de l'article L. 114-1
et de la deuxième occurrence à l'article L. 114-2, la
référence à l'assuré est remplacée par la
référence à l'employeur ou, le cas échéant,
à la personne morale, au salarié ou, le cas
échéant, au membre de la personne morale ou au
bénéficiaire. Pour l'application du quatrième
alinéa de l'article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de
l'article L. 114-1, la référence à
l'assuré est remplacée par la référence au
salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne
morale. À la première occurrence à l'article
L. 114-2, la référence à l'assuré est
remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas
échéant, à la personne morale.
« Par dérogation à l'article L. 114-1, pour la mise en oeuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »
IV. - Le présent article n'est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.
Article 36
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - La
section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code
des assurances est ainsi modifiée :
1° Est
insérée une sous-section 1 intitulée :
« Dispositions générales » et comprenant les
articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;
2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Certificats mutualistes
«
Art. L. 322-26-8.
- I. - En
vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les
sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de
groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes
auprès :
« 1° De leurs sociétaires ;
« 2° Des sociétaires ou assurés
des entreprises appartenant au même groupe d'assurance défini
au 6° de l'article L. 334-2, ainsi qu'auprès desdites
entreprises ;
« 3° De sociétés d'assurance
mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles, de
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la
mutualité, d'unions mentionnées à l'article
L. 111-4-2 du même code et d'institutions, d'unions ou de
groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX
du code de la sécurité sociale.
« II. - L'émission des certificats
mutualistes peut être réalisée par les
sociétés d'assurance mutuelles agréées, les caisses
d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées
et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles qui ont
établi des comptes régulièrement approuvés au cours
des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles
L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent
procéder à une offre au public, définie pour les titres
financiers au chapitre I
er
du titre I
er
du
livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions
fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
« Les
certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits
identiques à leurs titulaires.
« Préalablement à l'émission de
certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée
doit être inscrite au registre du commerce et des
sociétés.
« L'assemblée générale des
sociétaires ou des entreprises affiliées à la
société de groupe d'assurance mutuelle est seule habilitée
à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission.
Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration ou au
directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires
pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par
le conseil d'administration ou par le directoire, à la plus prochaine
assemblée générale, de l'exercice de cette
délégation. Les contrats d'émission ne peuvent avoir pour
but de privilégier une catégorie de sociétaires, des
personnes qui sont liées à la société par un
contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute
autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont
frappés de nullité absolue.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application
du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la
procédure d'approbation préalable, par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution
spéciale autorisant l'émission, proposée à
l'assemblée générale.
« II
bis
. - Toutes les
informations, y compris les communications à caractère
publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent
un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à
caractère publicitaire sont clairement identifiées comme
telles.
« Les
personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement
à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de
comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les
risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure
de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les
certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant
des 1° ou 2° du I, les sociétés
d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance
mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces
personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à
l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en
particulier sur les éléments d'information communiqués par
ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de
souscription, sont adaptées aux spécificités des
certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les
sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de
groupe d'assurance mutuelles s'enquièrent des connaissances et de
l'expérience en matière financière de ces personnes.
Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des
éléments d'information susvisés, les
sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de
groupe d'assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à
la souscription.
« III. - Les certificats mutualistes sont
inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et
dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des
intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de
l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
« Le
compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires,
propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
« IV. - La rémunération des
certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par
l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La
part maximale des résultats du dernier exercice clos et des
précédents exercices susceptible d'être affectée
annuellement à la rémunération des certificats mutualistes
est fixée par décret en Conseil d'État.
«
Art. L. 322-26-9.
- I. - Les
certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de
l'émetteur et après désintéressement complet de
tous les créanciers privilégiés, chirographaires et
subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur
nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à
due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement.
Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette
réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
« II. - Les certificats mutualistes ne peuvent
être cédés que dans les conditions décrites
au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt, ni
d'opérations de mise en pension.
« III. - L'assemblée
générale peut autoriser le conseil d'administration ou le
directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats
mutualistes émis par l'entreprise, afin de les offrir à l'achat,
dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes
mentionnées au I de l'article L. 322-26-8, dans les
conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats mutualistes
détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du
montant total émis, sauf dérogation accordée par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont
effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires.
Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas
suivants :
«
a)
Liquidation du titulaire ;
«
b)
Demande d'un ayant droit en cas de
décès du titulaire ;
«
c)
Cas prévus aux troisième
à septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour
l'application de ces mêmes alinéas, la référence
à l'assuré est remplacée par la référence au
titulaire du certificat mutualiste ;
«
d)
Perte par le titulaire du certificat de
sa qualité de sociétaire de l'émetteur, ou de
sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même
groupe d'assurance défini au 6° de
l'article L. 334-2 ;
« 3° L'assemblée générale
arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une
résolution spéciale préalablement soumise à
l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Le programme définit la politique de l'entreprise en
matière de rachat, les modalités des opérations de rachat
et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être
rachetés et précise l'impact des rachats sur la
solvabilité de l'entreprise ;
« 4° À défaut d'avoir
été cédés dans les deux ans à compter de
leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est
compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds
d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil
d'administration ou le directoire, qui procède à la modification
du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts.
Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel
présenté à l'assemblée
générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes
présentent à l'assemblée générale
d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans
lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et
utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats mutualistes détenus
par l'émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats
mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place
de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu'il
détient ;
« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l'accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l'utilisation faite de ces pouvoirs. »
II. - Après la section 3 du chapitre I er du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Certificats paritaires
« Art. L. 931-15-1 . - I. - En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :
« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;
« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l'article L. 931-34, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
« 3° D'institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances.
« II. - Lors de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l'article L. 931-12 du présent code.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. - Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
« Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.
« IV. - La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 931-15-2. - I. - Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
« II. - Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt, ni d'opérations de mise en pension.
« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l'institution, le groupement ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble défini à l'article L. 931-34 du présent code ;
« 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l'institution, du groupement ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'institution, du groupement ou de l'union ;
« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il détient en propre ;
« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir. »
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au h de l'article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;
2° Après l'article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-45-1. - Les conditions d'émission, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le chapitre I er du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Certificats mutualistes
« Art. L. 221-19. - I. - En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;
« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l'article L. 212-7, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du présent code, d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du même code.
« II. - Lors de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
« Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
« IV. - Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 221-20. - I. - Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
« II. - Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt, ni d'opérations de mise en pension.
« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe défini à l'article L. 212-7 du présent code ;
« 3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l'union ;
« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu'il détient en propre ;
« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d'administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir. »
IV. - Au 9° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».
Article 39 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d'introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l'article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs des sociétés d'assurance mutuelles, salariés du secteur privé ou agents du secteur public.
TITRE IV BIS
DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT
Section 1
Les subventions publiques
Article 40 AA
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le chapitre III du titre I er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1 . - Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième et quatrième alinéas et au sixième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , les modalités de versement » ;
b bis ) (nouveau) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'autorité ou l'organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;
c) À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;
e) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial ».
Article 40 ABA
(Texte de l'Assemblée nationale)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».
Section 2
Le dispositif local d'accompagnement
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
Section 1
Dispositions visant à encourager l'action des associations
Article 40 AD
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. - Le code du service national est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article L. 120-1 est ainsi rédigé :
« 1° Un volontariat associatif, d'une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; »
1° bis L'article L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;
1° ter L'article L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 120-18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 120-3 ».
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;
3° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l'article L. 120-34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;
4° L'intitulé du chapitre II du titre I er bis du livre I er est ainsi rédigé : « L'engagement de service civique et le volontariat associatif » ;
5° À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1, au sixième alinéa de l'article L. 120-2, aux premier et second alinéas de l'article L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 120-8, au premier alinéa de l'article L. 120-9, à l'article L. 120-10, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 120-11, au premier alinéa de l'article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20 et L. 120-22, à l'article L. 120-23, à la seconde phrase de l'article L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l'article L. 120-32, au b du 2° et à la première phrase du 5° de l'article L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les mots : « de service civique » sont supprimés ;
6° Au sixième alinéa de l'article L. 120-2, au premier alinéa de l'article L. 120-7, à la seconde phrase de l'article L. 120-28 et au premier alinéa de l'article L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 120-3 ».
II. - Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l'article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu'à l'échéance de celui-ci, à l'exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. À l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu'à l'échéance de ces agréments et conventions, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.
Article 40 AFA
(Texte de l'Assemblée nationale)
(Suppression maintenue)
Section 2
Les titres associatifs
Article 40
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le titre I er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L'article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l'article L. 211-7 du présent code. » ;
1° L'article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9 . - Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.
« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.
« Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association. » ;
4° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14 . - Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
« Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;
5° Au I de l'article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».
II. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».
III. - Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'émission de titres associatifs conclus avant la publication de la présente loi.
Section 3
Dispositions relatives au droit des associations
Article 42 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 626-2-1. - Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1 er de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de plan. Lorsqu'un créancier soumet un projet de plan en application de l'article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s'il y a lieu, l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l'article 1 er de la loi n° du précitée. L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;
1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-19, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. » ;
2° Après l'article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-1. - Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article 1 er de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, s'assure qu'il a été procédé à cette consultation. L'auteur de l'offre ou, s'il y a lieu, le liquidateur ou l'administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d'un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1 er . L'absence d'avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. »
Article 44 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article
L. 612-4 du code de commerce est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les peines
prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants
des associations mentionnées au premier alinéa du présent
article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte
de résultat et une annexe.
« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »
II. - (Supprimé)
Article 44 quater
(Texte de la commission mixte paritaire)
(Supprimé)
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
AU
DROIT DES FONDATIONS ET
FONDS DE DOTATION
Article 48 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 20-1. - I . - La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.
« La scission d'une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.
« L'apport partiel d'actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les fondations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II . - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.
« III . - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif prend effet :
« 1° En cas de création d'une ou de plusieurs fondations nouvelles, à la date d'entrée en vigueur de l'acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d'entre elles ;
« 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.
« IV . - Lorsqu'une fondation bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d'actif et qu'elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
« Le présent IV n'est pas applicable à la reconnaissance d'utilité publique.
« V . - La dissolution sans liquidation d'une fondation reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de la fondation dissoute.
« VI . - Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d'une association reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion est approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée.
« VII . - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Section 1
Dispositions diverses
Section 2
Dispositions finales