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N° 166

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 novembre 2013

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 24 novembre 2012, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, M. Benoît Hamon, et le vice-ministre pour l'Europe du ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, M. Temir PORRAS, ont signé, à Caracas, une convention d'extradition.

En matière judicaire, dans le domaine pénal, la France et le Venezuela sont d'ores et déjà tous deux Parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide des Nations unies, comme la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 2000 ou la convention contre la corruption du 31 octobre 2003.

Cependant, en marge de ces instruments particuliers, pour coopérer en présence d'infractions de droit commun, la France et le Venezuela ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral ou multilatéral. Ce type d'échanges, qui représentent par ailleurs les flux les plus importants, s'effectuent donc encore, pour l'heure, au cas par cas, sur une simple base de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'extradition, la France et le Venezuela ont souhaité mettre en place un cadre conventionnel spécifique et pérenne à l'effet, comme l'énonce le Préambule du texte, de prévenir et lutter contre les infractions sous toutes leurs formes.

À cette fin, l'article 1 er énonce l'engagement de principe des Parties de se remettre réciproquement les personnes qui, se trouvant sur leurs territoires respectifs, sont réclamées par les autorités judiciaires pour purger une peine privative de liberté ou contre lesquelles une procédure pénale doit être instruite, en raison de la commission ou de la présomption d'une infraction.

L'article 2 précise les faits donnant lieu à extradition, en l'occurrence ceux constituant des infractions selon les législations des deux Parties et punies d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à deux ans. À cet effet, il n'est pas tenu compte de la catégorie de l'infraction ou de sa qualification. En outre, si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une condamnation, la durée de la sentence restant à exécuter doit être d'au moins six mois.

Le paragraphe 3 traite de l'extradition accessoire. Dans un souci de bonne administration de la justice, il offre la possibilité à la Partie saisie d'une demande d'extradition visant plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux Parties d'une peine privative de liberté mais dont certaines ne remplissent pas les conditions de seuil susmentionnées, d'accorder également l'extradition pour ces dernières.

Le paragraphe 4 énonce enfin la règle d'inopposabilité des spécificités nationales en matière d'impôts ou de taxes fiscales.

L'article 3 énumère les motifs obligatoires de refus d'extradition. Classiquement, la remise n'est pas accordée pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme connexes à telles infractions. N'est cependant pas considéré comme politique, l'homicide volontaire d'un chef d'État ou de Gouvernement de l'une des Parties ou d'un membre de sa famille.

Le paragraphe 2 stipule que la remise est également refusée lorsque la Partie requise a des motifs sérieux de considérer que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité, d'opinions politiques ou qu'elle sera soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

En application des paragraphes 3 à 7, l'extradition n'est pas davantage accordée lorsque les tribunaux de la Partie requise ont légalement compétence pour connaître de l'infraction qui fonde la demande d'extradition. La remise est aussi refusée si la personne réclamée a été définitivement jugée dans la Partie requise ou un État tiers ou si elle a fait l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce dans la Partie requise pour l'infraction motivant la demande d'extradition. En outre, l'extradition n'est pas accordée si l'action publique ou la peine se trouve prescrite d'après la législation de l'une ou l'autre des Parties, en présence d'une infraction exclusivement militaire ou lorsque la personne réclamée est appelée à être jugée par un tribunal d'exception ou ad hoc .

L'article 4 énonce un motif facultatif de refus d'extradition selon lequel la remise peut être refusée lorsque l'infraction à raison de laquelle l'extradition est sollicitée a été commise sur le territoire d'un État tiers et que la Partie requise ne connaît pas de critère de compétence extraterritoriale semblable à celui mis en avant par la Partie requérante.

L'article 5 règle la question de l'extradition des nationaux. Le texte prévoit que les Parties ont la faculté de refuser l'extradition de leurs propres ressortissants. En cas de refus de remise fondé uniquement sur la nationalité, laquelle s'apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée, la Partie requise doit porter l'infraction à la connaissance de ses autorités judiciaires compétentes pour l'engagement éventuel de poursuites judiciaires, la Partie requise informant ultérieurement la Partie requérante de la décision prise.

L'article 6 énonce que l'extradition n'est pas accordée lorsque les faits qui la motivent sont sanctionnés par la peine capitale, des peines infamantes, à perpétuité ou supérieures à trente ans, sauf pour la Partie requérante à offrir des garanties suffisantes de réexaminer les peines à perpétuité ou supérieures à trente ans afin de ne pas les appliquer ou de ne pas les exécuter si elles ont été infligées.

Les articles 7 à 9 règlent les questions de transmission, de langue et de contenu des demandes. Les demandes d'extradition sont formulées par écrit et transmises par la voie diplomatique. Dispensées de légalisation, les demandes doivent être rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et être accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise. Elles doivent contenir l'original ou la copie conforme de la décision d'arrestation, du mandat d'arrêt ou du jugement devenu définitif, ou encore de toute autre décision adoptée par l'autorité judiciaire compétente et ayant la même force pour la Partie requérante. Les demandes doivent également comporter les renseignements suffisants pour permettre l'identification formelle et la localisation de la personne réclamée. Elles doivent aussi contenir une liste détaillée des faits qui motivent la demande d'extradition, en particulier le lieu, la date et les circonstances de leur perpétration et la qualification juridique correspondante, outre les dispositions juridiques définissant et réprimant l'infraction. Enfin, les demandes doivent reprendre les règles régissant la prescription de l'action publique ou de la peine et préciser les éventuels actes interruptifs.

L'article 10 prévoit qu'en présence d'informations, pièces ou de documents jugés insuffisants ou incomplets, la Partie requise en informe la Partie requérante et peut fixer un délai pour qu'il soit remédié à ces irrégularités.

Les articles 11 et 12 énoncent la règle traditionnelle de la spécialité et encadrent les hypothèses de ré-extraditions éventuelles. La Partie requérante ne peut en effet tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire pour l'arrêter, la juger ou la soumettre à une quelconque restriction de sa liberté individuelle pour des infractions commises antérieurement à la demande d'extradition et non visées par celle-ci, ou la ré-extrader vers un État tiers, sauf consentement expresse de la Partie requise ou lorsque la personne concernée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, ne l'a pas fait dans les soixante jours ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté. En cas de modification de la qualification légale des faits pour lesquels une personne a été extradée, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise et si elle peut donner lieu à extradition dans les conditions prévues par le présent texte.

L'article 13 régit la procédure d'arrestation provisoire applicable en cas d'urgence. Adressée par la voie diplomatique ou par le canal d'Interpol, la demande d'arrestation provisoire peut être transmise par tout moyen laissant une trace écrite et convenu entre les Parties. Cette demande doit contenir les renseignements permettant de localiser et d'identifier formellement la personne. Elle doit comporter l'engagement d'envoyer ultérieurement une demande formelle d'extradition, outre un mandat d'arrêt ou un jugement prononcé par l'Autorité compétente de la Partie requérante. Dans tous les cas, l'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition ne parvient pas à la Partie requise dans les soixante jours suivant l'arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire et remise subséquente de la personne réclamée, en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.

L'article 14 règle les hypothèses de concours de demandes, la Partie requise devant tenir compte, dans sa décision, de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise, de la gravité de l'infraction, des dates et heures respectives des demandes et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.

L'article 15 fait obligation à la Partie requise de notifier à la Partie requérante sa décision sur l'extradition, tout rejet éventuel devant être motivé.

L'article 16 précise les conditions encadrant la remise qui doit en principe avoir lieu, sauf cas de force majeure, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la Partie requérante a reçu notification de la décision d'extradition. À défaut, la personne réclamée est remise en liberté et son extradition peut par la suite être refusée pour les mêmes faits.

L'article 17 prévoit la possibilité, pour la Partie requise, de différer la remise lorsque la personne réclamée purge une peine sur son territoire ou y fait l'objet de poursuites pour une autre infraction. La remise peut également être ajournée lorsque, du fait de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert apparaît susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état. Enfin, la remise peut aussi avoir lieu à titre temporaire aux seules fins de poursuites, sous la condition expresse de son maintien en détention et de son renvoi à l'issue sur le territoire de la Partie requise.

L'article 18 traite de la remise parallèle d'objets. Si l'extradition est accordée, la Partie requise saisit et remet, sur demande de la Partie requérante et dans la mesure permise par sa législation, les documents et les objets de la personne extradée qui peuvent servir de moyens de preuve, ou qui, étant issus de l'infraction, ont été trouvés, au moment de l'arrestation, en possession de la personne concernée ou ont été découverts ultérieurement. Sont par ailleurs prévues, l'hypothèse du décès, de la disparition ou de la fuite de la personne réclamée, qui ne fait pas obstacle à la remise de tels objets, la possibilité d'une remise temporaire ou conditionnelle des biens et la nécessaire préservation des droits de la Partie requise ou des tiers sur lesdits objets.

L'article 19 prévoit que la Partie requérante informe la Partie requise, sur demande de celle-ci, des résultats des poursuites engagées contre la personne extradée et lui adresse une copie de la décision finale et définitive.

L'article 20 fixe les règles applicables au transit par le territoire de l'une des Parties d'une personne remise à l'autre Partie par un État tiers. Ce transit peut être accordé, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas et que les dispositions de la présente convention soient respectées. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit aérien.

L'article 21 règle la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d'extradition.

Les articles 22 à 24 , de facture classique, fixent les modalités de règlement des différends, d'amendement et d'entrée en vigueur de la présente convention.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signée à Caracas, le 24 novembre 2012, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signée à Caracas le 24 novembre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le jeudi 21 novembre 2013

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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