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N° 750
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 septembre 2012 |
PROJET DE LOI
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre
Par Mme Cécile DUFLOT,
ministre de l'égalité des territoires et du logement
(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux engagements du Président de la République, réitérés dans le discours de politique générale du Premier ministre, l'objectif du projet de loi proposé est de permettre le développement d'une offre de logement correspondant aux besoins et au pouvoir d'achat de chacun.
Le logement représente près du quart de la dépense des ménages, voire davantage pour les ménages à revenus modestes. On observe même un accroissement important des inégalités dans la dernière décennie. Or, la question du logement est essentielle au pacte républicain et au vivre-ensemble : sa qualité et son adaptation aux besoins des ménages conditionnent largement les possibilités de développement et d'épanouissement personnel, familial et professionnel, la réussite des élèves et des étudiants, la prise d'autonomie des jeunes, mais aussi le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.
Pour répondre aux besoins des Français, le Gouvernement s'est fixé un objectif de construction annuelle de 500 000 logements, dont 150 000 logements sociaux. Atteindre cet objectif nécessite une action volontariste des pouvoirs publics sur plusieurs plans.
L'offre foncière d'abord, qui est identifiée aujourd'hui comme l'un des facteurs limitant de la chaîne de production de logement, doit être accrue. Pour y contribuer, le projet de loi vise à favoriser la mise à disposition du foncier de l'État et de ses établissements publics en faveur du logement, en permettant une cession gratuite au profit d'opérations de logement social. Cet effort doit permettre, en plus d'un accroissement significatif de l'offre foncière à l'échelle nationale et en particulier dans certaines zones tendues, de donner aux collectivités et aux organismes constructeurs du logement social les capacités d'atteindre les objectifs qui leurs sont assignés.
L'augmentation du rythme de construction de logements sociaux et la recherche d'une mixité sociale aux différentes échelles de notre territoire passent également par une contribution proportionnée de l'ensemble des collectivités à l'objectif national. À cette fin, le projet de loi modifie les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et plus particulièrement de son article 55 relatif aux obligations de construction de logement social, pour les adapter aux objectifs fixés.
Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des objectifs de production de logement en région parisienne et, plus généralement, consolider la démarche de mise en oeuvre du projet du Grand Paris, une disposition modifie la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris afin de mettre en cohérence l'élaboration des contrats de développement territoriaux avec l'approbation du schéma directeur de la région Île-de-France.
TITRE I ER : MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT
Compte tenu des terrains déjà identifiés, le potentiel de construction de logements sur du foncier public est estimé à 110 000 logements sur la période 2012-2016. Un tel rythme de production constitue un doublement du rythme observé sur la période 2008-2011. Cette accélération correspond à un accroissement de l'offre foncière à l'échelle nationale, accentué par le fait qu'une part importante des terrains identifiés se situe dans des zones de marché foncier tendu ou dans des lieux emblématiques en coeur de ville. L'État se montre ainsi exemplaire en permettant notamment de recentrer les nouvelles constructions dans des parcelles d'ores et déjà artificialisées, voire situées à l'intérieur des emprises urbaines et potentiellement bien desservies par les transports en commun. En favorisant la construction dans les zones denses, ce dispositif de mobilisation du foncier public contribuera à lutter contre le phénomène d'étalement urbain en favorisant le développement d'une ville de moindre impact environnemental.
Le projet de loi constitue l'un des piliers de ce plan de mobilisation sans précédent. Il introduit la possibilité d'appliquer une décote pouvant aller jusqu'à 100 % sur le prix du terrain cédé notamment aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, pour permettre de favoriser la réalisation de logements sociaux, incluant des résidences étudiantes. Il prévoit un mécanisme de réversion en cas de non respect du programme.
L' article 1 er modifie à cette fin l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Cet article prévoit aujourd'hui la possibilité d'une décote, dont le montant est plafonné par décret en Conseil d'État, lors de la cession des terrains de l'État pour la construction de programmes de logement social. La modification vise à permettre l'application d'une décote pouvant atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, pour la part destinée au logement social.
La modification introduit également une obligation d'opérer une décote lorsque la cession est faite au profit d'une liste de bénéficiaires, collectivités territoriales ou établissement publics de coopération intercommunale (EPCI), établissements publics d'aménagement, établissements publics fonciers de l'État ou locaux, organismes constructeurs de logements sociaux, et dès lors que les terrains appartiennent à une liste établie par l'autorité administrative compétente. Cette liste peut être complétée à la demande des collectivités et organismes concernés.
Cet article prévoit également que l'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux et des logements en accession à prix maîtrisé.
Les résidences de logement conventionnées pour étudiants sont ajoutées à la liste des constructions pouvant bénéficier de cette décote.
L' article 2 ajoute un nouvel article au CGPPP afin d'ouvrir la possibilité d'appliquer la décote lors de la cession des terrains des établissements publics de l'État, dans des conditions à fixer par décret en Conseil d'État, en tenant compte de la situation de chaque établissement public et des volumes de cession envisagés.
L' article 3 modifie l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme afin d'ouvrir la possibilité d'appliquer la décote lors de l'exercice du droit de priorité à l'occasion de la cession de parcelles appartenant à certains établissements publics. L'article actuel impose à l'État et aux établissements publics concernés de notifier leur intention d'aliéner en indiquant le prix de vente estimé par le directeur départemental des finances publiques. Les titulaires du droit de priorité peuvent alors proposer d'acquérir le bien à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 3211-7 du CGPPP, ce dernier ne concernant aujourd'hui que l'État. En faisant référence au nouvel article L. 3211-13-1 du CGPPP, la même possibilité est ouverte pour les établissements publics.
TITRE II : RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL
Ce second titre du projet de loi contient des dispositions visant à favoriser la production de logements abordables sur l'ensemble du territoire dans le respect de la mixité sociale.
Les enquêtes réalisées à l'occasion des dix ans de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) ont montré que l'article 55 de la loi bénéficiait d'une bonne acceptation bien qu'il soit encore appliqué de façon hétérogène par les communes concernées. La résolution de la crise du logement passe par la mobilisation de tous les acteurs sur tous les territoires. Face à l'ampleur de cette crise et au nom du nécessaire équilibre entre les territoires, il faut lutter plus efficacement contre la ségrégation sociale. Il s'agit d'un impératif de solidarité. L'ensemble des collectivités doit y prendre part.
Comme l'a indiqué le Premier ministre dans son discours de politique générale, le gouvernement souhaite donc renforcer les dispositions de la loi SRU pour augmenter l'objectif de taux minimum de logement sociaux dans les communes pour lesquelles la production de logements sociaux est un enjeu de solidarité nationale, d'une part, et pour instaurer la possibilité d'augmenter les prélèvements sur les communes qui ne respectent pas leurs obligations, d'autre part.
Le projet de loi vise, sur la base des déséquilibres constatés au niveau des agglomérations ou des EPCI, à donner une meilleure visibilité sur les objectifs de production de logements sociaux à poursuivre par les acteurs du logement, en premier lieu les élus des territoires concernés, et en second lieu les opérateurs chargés de la production effective de logements.
Augmentation à 25% du seuil législatif de logements sociaux :
L' article 4 modifie l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation. Il augmente le seuil minimal de logements sociaux à 25 % des résidences principales sur les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
Le projet de loi prévoit cependant que ce taux est ramené à 20 % pour les communes appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logement existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. La liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale fixée par décret est déterminée par des critères inscrits dans la loi.
L'article 4 actualise également les modalités d'exemption des communes soumises à l'obligation de production de logements sociaux afin de prendre en compte la décroissance démographique au sein des établissements publics de coopération intercommunale.
Il exclut enfin du décompte des logements sociaux les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dans la mesure où ces logements sont déjà décomptés au titre de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, dispositif similaire à celui prévu par les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation concernant l'offre en places d'hébergement et d'accueil de jour.
L' article 5 intègre les obligations de déclaration d'inventaire du parc locatif des propriétaires de logements sur les communes relevant d'un établissement public de coopération intercommunale.
Calcul et affectation du prélèvement :
L' article 6 modifie l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation relatif au calcul et à l'affectation du prélèvement.
Il précise également que les coûts de travaux de dépollution réalisés par les communes peuvent être déduits du montant du prélèvement.
Il prévoit que le prélèvement est attribué à un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation si la commune en est membre.
À défaut, et hors Île-de-France, le prélèvement est attribué à un établissement public foncier local. À défaut d'un tel établissement public, le prélèvement est attribué à l'établissement public foncier (EPF) d'État compétent sur le périmètre communal, ou à défaut au fond d'aménagement urbain (FAU) ou fond régional d'aménagement foncier urbain (FRAFU) dans les DOM.
En Île-de-France, à défaut d'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu une convention visée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, le prélèvement est attribué à l'établissement public foncier d'État compétent sur le périmètre communal ou à défaut au FAU.
Cette disposition permet de renforcer les moyens d'actions des EPF locaux et des EPF d'État qui interviennent sur les bassins de vie suffisamment larges au regard des enjeux de développement de l'offre de logement et qui ont développé une compétence dans le domaine de la valorisation et de la recherche du foncier. En contrepartie, cet article impose à ces établissements publics fonciers et ces établissements publics de coopération intercommunale de transmettre chaque année au représentant de l'État dans le département un rapport sur l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées.
Par ailleurs, cet article augmente le seuil en dessous duquel le prélèvement n'est pas appliqué compte tenu des coûts de gestion, en le faisant passer de 3 811,23 € actuellement à 4 000 €.
Rythme de rattrapage et inscription d'une échéance de mixité sociale à 2025 :
L' article 7 modifie l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation et fixe à la fin de l'année 2025 l'échéance pour atteindre le taux de logements sociaux défini à l'article L. 302-5. Le taux de rattrapage des logements sociaux manquants pour atteindre 20 ou 25 % de logements sociaux est porté à 25 % pour la période 2014-2016, 33 % pour la période 2017-2019, 50 % pour la période 2020-2022 et 100 % pour la période 2023-2025.
Enfin, pour renforcer l'effort en faveur des ménages les plus modestes, cet article limite à 50 % la part de logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) dans l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale. Les autres logements pouvant être financés à l'aide de prêts locatifs à usage social (PLUS), de prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) ou de prêts conventionnés de l'Agence nationale de l'habitat.
Majoration du prélèvement et son affectation à un fonds national :
Les articles 8 et 9 modifient les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation concernant la majoration du prélèvement.
L'article 8 prévoit que, pour les communes en état de carence, le préfet peut, après avis de la commission départementale, fixer une majoration qui puisse conduire à multiplier jusqu'à cinq fois le montant des prélèvements.
En outre, les dispositions en vigueur limitent le prélèvement et sa majoration à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. L'article 8 porte ce montant à 10 % de ces dépenses pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant (PFH) est supérieur à 150 % du PFH médian des communes soumises, ciblant ainsi les communes les plus « aisées ».
Il prévoit par ailleurs la déduction de certaines dépenses sur la majoration du prélèvement.
Il ne conditionne plus la participation financière des communes à celle de l'État pour les opérations de logement sociaux contribuant au rattrapage des objectifs, la participation financière des communes restant limitée à 13 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et 5 000 € par logement sur le reste du territoire, sans que cette participation ne puisse être inférieure au montant de la subvention à la surcharge foncière accordée par l'État.
Cet article prévoit enfin que la majoration du prélèvement soit reversée à un fonds national afin de financer les coûts supplémentaires, tant en investissement qu'en fonctionnement, des logements destinés aux ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit de pouvoir accorder des suppléments de financement dès lors que les logements concernés sont réservés à des ménages dont la situation justifie un accompagnement social ou une minoration de loyer. Ce fonds est créé par l' article 10 , qui prévoit également ses modalités de gestion.
Élargissement de la délégation du droit de préemption urbain :
L' article 11 modifie l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Il prévoit que l'État puisse déléguer l'exercice du droit de préemption dont il est titulaire sur les communes en état de carence aux établissements publics de coopération intercommunale délégataires des aides à la pierre et aux établissements publics fonciers locaux. Ces dispositions visent à rendre plus opérationnel l'exercice du droit de préemption sur les communes carencées.
L' article 12 abroge le septième alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Il a pour objet de supprimer le reversement à la commune d'une partie des sommes issues du prélèvement bénéficiant à l'établissement public de coopération intercommunale.
Les articles 13 et 14 précisent que les communes soumises à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation du fait de leur appartenance à un établissement public de coopération intercommunale ne sont prélevées qu'à compter du 1 er janvier 2014 et que le prélèvement résultant du passage de l'objectif de 20 à 25 % est appliqué à compter de la même date.
TITRE III : MODIFICATION DE LA LOI N° 2010-597 DU 3 JUIN 2010 RELATIVE AU GRAND PARIS
L' article 15 modifie l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il prolonge jusqu'au 31 décembre 2013 le délai prévu pour soumettre les contrats de développement territorial (CDT) à enquête publique. Il uniformise ce délai en l'élargissant à l'ensemble des contrats de développement territorial, y compris ceux pouvant être conclus sur le territoire de compétence de l'établissement public de Paris-Saclay. Enfin, il permet à la région Île-de-France et aux départements concernés d'être, à leur demande, signataires des CDT, lesquels devront être compatibles avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF).
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE I ER
MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC
EN FAVEUR DU
LOGEMENT
Article 1 er
L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Il est inséré un « I. - » avant les mots : « L'État » ;
b) Les mots : « , bâtis ou non, » sont insérés après les mots : « lorsque ces terrains » ;
c) La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et des circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier et aux conditions financières et techniques de l'opération. » ;
2° Les alinéas suivants sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :
« II . - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Le terrain est cédé au profit d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public mentionné aux chapitres I er et IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ;
« b) Le terrain appartient à une liste de parcelles établie par l'autorité administrative compétente de l'État. Cette liste peut être complétée, à la demande de l'une des personnes mentionnées au a , sur présentation d'un projet s'insérant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains en vue de la construction de logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
« III . - L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux.
« Cette décote est également répercutée dans le prix de cession des logements en accession à la propriété destinés aux personnes mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation.
« L'acquéreur accédant qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente de l'État. Cette dernière en informe les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, qui peuvent se porter acquéreurs en priorité. L'acquéreur accédant est tenu de verser à l'État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l'application du présent alinéa, les prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.
« Lorsque l'acquéreur accédant loue son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par l'autorité administrative compétente de l'État.
« À peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention de ces obligations et du montant de la décote consentie.
« IV . - Une convention conclue entre l'autorité administrative compétente de l'État et l'acquéreur, jointe à l'acte d'aliénation, fixe les conditions d'utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à construire.
« L'acte d'aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, outre le montant des indemnités contractuelles applicables, au choix de l'État, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de la décote.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d'un complément de prix correspondant à l'avantage financier indûment consenti.
« V . - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
« 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'État ;
« 2° Les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
« 3° Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
« 5° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu'elles font l'objet d'une convention définie à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation.
« VI . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Article 2
Après l'article L. 3211-13 du même code, il est inséré un article L. 3211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-13-1 . - I. - Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'État, les dispositions de l'article L. 3211-7 peuvent être rendues applicables, dans des conditions fixées par des décrets en Conseil d'État, à l'aliénation des terrains appartenant à leur domaine privé ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.
« La liste des établissements publics concernés est établie par décret.
« II. - Les décrets en Conseil d'État mentionnés au I peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l'article L. 3211-7, pour tenir compte de la situation de chaque établissement et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent en outre les cas dans lesquels l'établissement public est substitué à l'État pour l'application de cet article. È
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'article L. 3211-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 » ;
2° Après les mots : « de la réponse de l'État » sont ajoutés les mots : « ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément par les dispositions de l'article L. 240-1 et celles de l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».
TITRE II
RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS
DE PRODUCTION DE
LOGEMENT SOCIAL
CHAPITRE I ER
Dispositions permanentes
Article 4
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « agglomération » sont ajoutés les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
b) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
c) Le mot : « général » et le mot : « locatifs » sont supprimés ;
d) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le premier aliéna, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logement existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction :
« 1° De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 % ;
« 2° Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif social ;
« 3° Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social.
« Les communes, appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération visés au premier et au deuxième alinéas en décroissance démographique, constatée dans des conditions et pendant une durée fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : « et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont supprimés ;
Article 5
L'article L. 302-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « agglomérations visées par » sont remplacés par les mots : « agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés dans » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de 20 % des résidences principales de la commune » sont remplacés par les mots : « que les taux mentionnés, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 ».
Article 6
L'article L. 302-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « 20 % des résidences principales » sont remplacés par les mots : « 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 302-5, » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 3 811,23 euros » sont remplacés par les mots : « 4 000 euros » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « viabilisation » sont insérés les mots « ou de dépollution » ;
4° Au septième alinéa :
a) Les mots : « compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 » ;
b) Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, si la commune est située dans le périmètre de compétence d'un tel établissement. » ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux alinéas précédents transmettent chaque année à l'autorité administrative compétente de l'État un rapport sur l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d'utilisation des sommes non utilisées. »
Article 7
L'article L. 302-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour atteindre les taux mentionnés à l'article L. 302-5, le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre au plus tard à la fin de l'année 2025 les taux fixés, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 302-5. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « 20 % du total des résidences principales de ces communes » sont remplacés par les mots : « les taux fixés, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 » ;
b) Les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « ainsi fixé » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux, prévu aux alinéas précédents, précise la typologie des logements à financer telle que prévue au douzième alinéa de l'article L. 302-1. Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la part de logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 50 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;
4° La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 les taux prévus au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article L. 302-5. Ce taux de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. »
Article 8
L'article L. 302-9-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « nombre total de logements commencés », sont insérés les mots : « , du respect de la typologie prévue au troisième alinéa de l'article L. 302-8, » ;
b) Après les mots : « par le même arrêté », sont insérés les mots : « et en fonction des mêmes critères » ;
c) Après les mots : « du prélèvement défini à l'article L. 302-7 » sont insérés les mots : « décidée après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 » ;
d) La phrase : « Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. » est remplacée par la phrase : « Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-7. » ;
e) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est porté à 10 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal par habitant médian sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.
« La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 302-9- 3. » ;
3° Le dernier aliéna est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant qui ne peut excéder la limite de 13 000 euros par logement construit ou acquis en Île-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du territoire, et sans que ce montant ne puisse être inférieur à la subvention foncière versée le cas échéant par l'État. »
Article 9
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 du même code est supprimée.
Article 10
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 302-9-3 . - Un fonds national de développement d'une offre de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l'article L. 301-1 est institué.
« Art. L. 302-9-4 . - Le fonds national prévu à l'article L. 302-9-3 est administré par un comité de gestion qui fixe les orientations d'utilisation de ses ressources et en répartit les crédits. Sa composition et les modes de désignation de ses membres sont définis par décret.
« La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle adresse un rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. »
Article 11
Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Le représentant de l'État peut déléguer ce droit », sont insérés les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, » ;
2° Après les mots : « à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 324-1 ».
CHAPITRE II
Dispositions finales et transitoires
Article 12
Le septième alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est supprimé.
Article 13
Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, au titre des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est effectué à compter du 1 er janvier 2014.
Article 14
Le prélèvement correspondant à la différence entre les taux de 20 et de 25 % prévus à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est effectué à compter du 1 er janvier 2014.
TITRE III
MODIFICATION DE LA LOI N° 2010-597 DU 3 JUIN 2010 RELATIVE AU GRAND PARIS
Article 15
I. - Le I de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « des contrats » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, être signataires des contrats. » ;
3° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « le 31 décembre 2013. » ;
4° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
II. - Le IV du même article est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces actions ou opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructures sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le schéma directeur de la région d'Île-de-France, » sont supprimés et les mots : «, L. 123-16 et L. 141-1-2 » sont remplacées par les mots : « et L. 123-16 ».
Fait à Paris, le 5 septembre 2012
Signé : JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :
La ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Signé : CÉCILE DUFLOT