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PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2011 .
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 ère lecture : 3406, 3503, 3501 et T.A. 678 .
3590.
Sénat : 1 ère lecture : 612, 620, 642 et T.A. 147 (2010-2011).
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
.....................................................................................
Article 1 er quater A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Par dérogation aux dispositions du
c
du 1 du
VI de l'article
199
terdecies
-0 A et du
c
du 1 du III de
l'article 885-0 V
bis
du code général des impôts
relatives à la période de souscription, les fonds dont la
période de souscription n'est pas close au 14 juin 2011
peuvent proroger cette période pour une durée d'au plus trois
mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une
clôture de la période de souscription au-delà du
30 septembre 2011.
.....................................................................................
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
II. - Après l'article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 181 bis . - La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. »
III. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation, à hauteur de :
- 10 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;
- 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;
- 30 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;
- 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.
IV. - À l'article 730 ter , à la fin de l'article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750 et à la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,50 % ».
V . - Les dispositions du IV entrent en vigueur au 1 er janvier 2012.
.....................................................................................
Article 4 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée :
« - dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;
« - dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal. »
II. - Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l'article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel. »
III. - Après l'article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181 A. - Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévu à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »
IV. - Le II s'applique aux dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
.....................................................................................
Article 4 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le I de l'article 990 I du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »
II. - Le I s'applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Articles 4 quinquies et 4 sexies
Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire.
....................................................................................
Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article 120 est ainsi rédigé :
« 9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis , quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »
2° L'article 750 ter est ainsi modifié :
a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;
b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « , le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d'un trust » ;
3° Au premier alinéa de l'article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis » ;
4° Avant l'article 792 bis , il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 792-0 bis . - I. - 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.
« 2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.
« II. - 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.
« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s'appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :
« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;
« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l'article 777 ;
« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777.
« Sans préjudice de l'application de l'article 784 à ces droits ainsi qu'aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu'ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l'application d'un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.
« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.
« Par exception, lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l'article 777.
« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;
5° La section 2 du chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre I er est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :
« Art. 885 G ter . - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis .
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;
6° L'article 990 J est ainsi rétabli :
« Art . 990 J. - I. - Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l'article 885 U.
« II. - Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.
« III. - Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis , dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1 er janvier de l'année d'imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;
7° Après l'article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :
« Art. 1649 AB. - L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
« Il déclare également la valeur vénale au 1 er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
8° Après le IV de l'article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . - Les infractions aux dispositions de l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;
9° Le V de l'article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés ».
III. - Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Article 6 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle » et les mots : « est assimilée » sont remplacés par les mots : « peut opter pour l'assimilation » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions de l'article 151 sexies s'appliquent aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. » ;
c) À la seconde phrase, après le mot : « emporte », est inséré le mot : « alors » ;
2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. L'option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n'entraîne pas l'application des dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue par l'article 1655 sexies du même code.
....................................................................................
Article 7 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du a du 5 de l'article 266 quinquies est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au 1° du 5 de l'article 266 quinquies B, après la référence : « l'article 266 quinquies A », sont insérés les mots : « et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ».
Article 7 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre I er du titre III du livre VI est complété par deux articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4 . - Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la Convention du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la Convention précitée, portant création du Fonds complémentaire, est soumise à contribution aux fonds.
« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'Assemblée a décidé de percevoir ces contributions.
« Art. L. 631-5 . - Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 euros. » ;
2° L'article L. 142-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5. » ;
3° La première phrase de l'article L. 142-17 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « l'astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;
b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;
4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 631-3, la référence : « à l'article L. 142-15 » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 142-15 » ;
5° À l'article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».
....................................................................................
Article 7 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.
Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l'année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l'année 2009, à l'exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n'en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l'article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.
Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l'intégralité de sa contribution au syndicat, dont elle est associée depuis le 1 er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d'autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5212-20 du même code.
En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre.
Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.
Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation applicables l'année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d'habitation perçues au titre de l'année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.
Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d'imposition s'appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.
2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.
II. - Après l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies C ainsi rédigé :
«
Art. 1647 C
quinquies
C
. - I. - Sur demande du contribuable effectuée
dans le délai légal de réclamation prévu pour la
cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des
entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011,
pour le montant émis au profit des syndicats de communes fait l'objet
d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution
économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et
d'industrie et pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat et
de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par les
entreprises au titre de l'année 2010 est supérieure à la
somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de
chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers
et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en
application du présent code en vigueur au
31 décembre 2009, à l'exception des coefficients
forfaitaires déterminés en application de l'article 1518
bis
qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de
2010.
« Le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
« - le montant de la cotisation foncière des entreprises émis au profit des syndicats de communes dû au titre de l'année 2010 ;
« - et le montant de taxe professionnelle émis au profit des syndicats de communes qui aurait été dû au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de l'année 2010.
« Les montants mentionnés au premier, troisième et quatrième alinéas s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement ainsi que l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt, à l'exception du dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B.
« II. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
« III. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
« IV. - Pour les impositions dues au titre de l'année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2011.
« V. - L'administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier du dégrèvement prévu au présent article. »
III . - Au premier alinéa du II de l'article 1647 B sexies du même code, les mots : « du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B » sont remplacés par les mots : « des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C ».
Article 7 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'État, un prélèvement exceptionnel de 25 millions d'euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
II. - La perte de recettes résultant, pour le fonds national des solidarités actives, des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Article 8
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ». Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;
c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts ;
d) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Le financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail ;
b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
c) Le financement d'actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage ;
d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l'article 230 H du code général des impôts d'aides en faveur de l'emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret.
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'État en application de l'article L. 6232-1 du code du travail.
II. - Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d'affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.
Il est autorisé un découvert de 320 millions d'euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les I et II de l'article 230 H sont ainsi rédigés :
« I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
« Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :
« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;
« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
« Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° et l'effectif annuel moyen de l'entreprise.
« Jusqu'au 31 décembre 2015, les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :
« a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ;
« b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée.
« II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code.
« Elle est calculée aux taux suivants :
« 1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés ;
« 2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;
« 3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ;
2° À la fin du 1 de l'article 224, les mots : « est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail » ;
3° Au c du V de l'article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que » sont supprimés.
IV. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 6241-10, les mots : « en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'État en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections » ;
2° À la fin de l'article L. 6241-11, les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-10 » ;
3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés.
V. - L'article 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.
VI. - Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2011.
....................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 9
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
BUDGET GÉNÉRAL |
|||
RECETTES FISCALES BRUTES / DÉPENSES BRUTES |
419 |
1 034 |
|
À DÉDUIRE : REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS |
577 |
577 |
|
RECETTES FISCALES NETTES / DÉPENSES NETTES |
-158 |
457 |
|
RECETTES NON FISCALES |
-262 |
||
RECETTES TOTALES NETTES / DÉPENSES NETTES |
-420 |
457 |
|
À DÉDUIRE : PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'UNION EUROPÉENNE |
0 |
||
MONTANTS NETS POUR LE BUDGET GÉNÉRAL |
-420 |
457 |
-877 |
ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS ET CRÉDITS CORRESPONDANTS |
|||
MONTANTS NETS POUR LE BUDGET GÉNÉRAL, Y COMPRIS FONDS DE CONCOURS |
-420 |
457 |
|
BUDGETS ANNEXES |
|||
CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS |
3 |
-3 |
|
PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE |
|||
TOTAUX POUR LES BUDGETS ANNEXES |
3 |
-3 |
|
ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS ET CRÉDITS CORRESPONDANTS : |
|||
CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS |
|||
PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE |
|||
TOTAUX POUR LES BUDGETS ANNEXES, Y COMPRIS FONDS DE CONCOURS |
3 |
-3 |
|
COMPTES SPÉCIAUX |
|||
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
778 |
778 |
0 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
2 000 |
1 512 |
488 |
COMPTES DE COMMERCE (SOLDE) |
|||
COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES (SOLDE) |
|||
SOLDE POUR LES COMPTES SPÉCIAUX |
488 |
||
SOLDE GÉNÉRAL |
-392 |
II. - Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(EN MILLIARDS D'EUROS) |
|
BESOIN DE FINANCEMENT |
|
AMORTISSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME |
48,8 |
AMORTISSEMENT DE LA DETTE À MOYEN TERME |
48,0 |
AMORTISSEMENT DE DETTES REPRISES PAR L'ÉTAT |
0,6 |
DÉFICIT BUDGÉTAIRE |
92,0 |
TOTAL |
189,4 |
RESSOURCES DE FINANCEMENT |
|
ÉMISSIONS À MOYEN ET LONG TERMES (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR ET BONS DU TRÉSOR À TAUX FIXE ET INTÉRÊT ANNUEL), NETTES DES RACHATS EFFECTUÉS PAR L'ÉTAT ET LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE |
186,0 |
ANNULATION DE TITRES DE L'ÉTAT PAR LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE |
2,9 |
VARIATION NETTE DES BONS DU TRÉSOR À TAUX FIXE ET INTÉRÊTS PRÉCOMPTÉS |
-0,7 |
VARIATION DES DÉPÔTS DES CORRESPONDANTS |
-3,0 |
VARIATION DU COMPTE DE TRÉSOR |
1,2 |
AUTRES RESSOURCES DE TRÉSORERIE |
3,0 |
TOTAL |
189,4 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
IV. - Au d du 2° du II de l'article 81 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « Caisse de la dette publique, », sont insérés les mots : « auprès du Fonds européen de stabilité financière, ».
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 10
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 € et de 1 520 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l'état B annexé à la présente loi.
....................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
....................................................................................
Article 14 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;
b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; »
c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;
2° L'article L. 2334-35 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « propre », la fin du a du 1° est ainsi rédigée : « répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l'article L. 2334-33 ; »
b) Au b du 2°, le mot : « éligible » est remplacé par les mots : « répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33 ; ».
....................................................................................
Article 14 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le titre II du livre V du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 520-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-1 . - En région d'Île-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts. » ;
2° L'article L. 520-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-3. - I. - Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts.
« II. - Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
«
(En euros)
1 ère circonscription |
2 ème circonscription |
3 ème circonscription |
344 |
214 |
86 |
« b) Pour les locaux commerciaux :
«
(En euros)
1 ère circonscription |
2 ème circonscription |
3 ème circonscription |
120 |
75 |
30 |
« c) Pour les locaux de stockage :
«
(En euros)
1 ère circonscription |
2 ème circonscription |
3 ème circonscription |
52 |
32 |
13 |
« Ces tarifs, fixés au 1 er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« III. - Les communes de la région d'Île-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.
« L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. » ;
3° L'article L. 520-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « utile de plancher prévue pour la construction » sont remplacés par les mots : « de construction prévue à l'article L. 331-10 » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « plancher » est remplacé par le mot : « construction » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 520-6, les mots : « plancher utile » sont remplacés par le mot : « construction » ;
5° L'article L. 520-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. » ;
6° À l'article L. 520-8, les mots : « utile de plancher » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de construction » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 520-9 est supprimé.
II. - 1. Les locaux à usage de bureaux situés :
a) Dans les communes de la région d'Île-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d'un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.
2. Les locaux à usage de bureaux situés :
a) Dans les communes de la région d'Île-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
c) Dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ;
d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l'article R. 520-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des 5 ème , 12 ème et 13 ème arrondissements ;
bénéficient au titre des années 2011 à 2013, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.
3. L'augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.
4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 265 A bis du code des douanes est complété par les mots : « ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Île-de-France ».
Article 14 quinquies
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 14 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 5 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1 er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. »
Article 14 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune est devenue membre au 1 er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II, III et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. » ;
2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune est devenue membre au 1 er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2011.
Article 14 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'année 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis , la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011. » ;
2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, les commissions créées entre le 1 er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1 er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1 er avril 2012. »
Article 14 nonies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013. »
Article 15
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
II. - L'article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
III. - Le 2° de l'article 885 O bis du même code est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés ;
1° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « du capital de » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux titres émis par ».
IV. - Le présent article s'applique à l'impôt sur la fortune dû à compter de l'année 2012.
Article 15 bis
Article supprimé par la commission mixte paritaire
....................................................................................
Article 17
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 17 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Les trois premiers alinéas du II de l'article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.
« Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.
« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »
II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis , ».
III. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et au II de l'article 163 bis » est supprimée ;
2° Au c , la référence : « et 125 A » est remplacée par les références : « 125 A et au II de l'article 163 bis , ».
IV. - Le 1° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts » ;
2° À la deuxième phrase, la référence : « et le a du 5 de l'article 158 » est remplacée par les références : « , le a du 5 de l'article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 163 bis ».
V. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011.
Article 17 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A, les mots : « à la clôture de son premier exercice » sont remplacés par les mots : « à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction » ;
2° Au e bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis , les mots : « à la clôture de son premier exercice » sont remplacés par les mots : « à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ».
Article 17 quater
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Après le VI ter de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter A ainsi rédigé :
« VI ter A. - À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du présent code.
« Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues aux VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17 quinquies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : « , à compter du 1 er août 2011, » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1 er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1 er août 2011 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011. »
Article 17 quinquies
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
....................................................................................
Article 17 septies
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
À compter du 1 er janvier 2012, l'article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.
....................................................................................
Article 18 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le tableau du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs
|
Engins à moteur thermique |
|
Automoteur |
30 000 |
Locomotive diesel |
30 000 |
Engins à moteur électrique |
|
Automotrice |
23 000 |
Locomotive électrique |
20 000 |
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
Automotrice tram-train |
11 500 |
Engins remorqués |
|
Remorque pour le transport de passagers |
4 800 |
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse |
10 000 |
Remorque tram-train |
2 400 |
Article 18 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-11-1 . - Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des patients bénéficiant de l'aide médicale d'État en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
« 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l'article L. 162-22-10 ;
« 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
« 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l'accueil et à la prise en charge de ces patients.
« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :
« a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
« b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l'article L. 174-4. »
II. - À l'article L. 162-22-11 du même code, après les mots : « régime d'assurance maladie », sont insérés les mots : « , à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale d'État en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
III. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l'article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l'aide médicale d'État sont majorés d'un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
IV. - La dernière phrase du II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :
« Ces tarifs servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d'assurance maladie à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale d'État en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. »
V. - Le présent article entre en vigueur le 1 er décembre 2011.
Article 18 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé :
« Art. 88 A . - Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »
II. - À l'article 89 A du code général des impôts, les références : « 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 88, 88 A et 240 ».
III. - À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « au-delà d'un montant fixé par décret » sont supprimés.
IV. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.
II. - AUTRES MESURES
Article 19
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Contribution sur les activités privées de sécurité
« Art. 1609 quatertricies. - I. - Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
« II. - Sont redevables de la contribution mentionnée au I :
« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I er et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;
« 2° Les personnes morales mentionnées à l'article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.
« Les activités mentionnées à l'article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'une personne établie ou domiciliée en France.
« III. - Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. - Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.
« V. - 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article. La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.
« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Lorsqu'une personne non établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.
« VII. - Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »
II. - Le premier alinéa de l'article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité est supprimé.
III. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2012.
Article 19 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-1-1 . - Jusqu'au 31 décembre 2014, à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d'incendie et de secours.
« Une convention entre le département et le service départemental d'incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 1414-2.
« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »
Article 20
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Contribution pour l'aide juridique
« Art. 1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. - ( Suppression maintenue )
« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »
II. - Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1 er octobre 2011.
III. - Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1-1 . - La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »
V. - L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Art. 28 . - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »
Article 20 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le troisième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. »
.....................................................................................
Article 22
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : « , L. 1142-18 et L. 1142-24-6 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'office est, en outre, chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »
II. - L'article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis , il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3 ° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-6 ; »
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-3, » ;
4° À la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : « , L. 1142-15, L. 1142-24-5 et L. 1142-24-6 » ;
5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-6, » ;
6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une dotation versée par l'État en application de la section 4 bis du présent chapitre. »
III. - Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Indemnisation des victimes du benfluorex
« Art. L. 1142-24-1. - Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 1142-24-2. - Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation des préjudices en résultant.
« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de benfluorex. L'auteur de la demande apporte tous éléments d'information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l'article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l'office.
« Dès qu'il reçoit une demande, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.
« Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l'office dans les conditions prévues au présent article.
« Art. L. 1142-24-2-1 . - Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
« Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Les membres du conseil d'orientation ainsi que ceux du collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-3 adressent au directeur de l'office, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.
« Art. L. 1142-24-3. - Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office.
« La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-24-4. - S'il constate l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2.
« L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.
« Art. L. 1142-24-5 . - Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Art. L. 1142-24-6. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l'article L. 1142-24-5 de faire une offre ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.
« Dans un délai de trois mois suivant l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-5 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15 s'appliquent à l'offre de l'office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20.
« Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article L. 1142-16 s'applique.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.
« Art. L. 1142-24-7. - Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »
IV. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1 er septembre 2011.
À compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-4 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
.....................................................................................
Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Avant le 1 er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en oeuvre d'une fusion progressive de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
.....................................................................................
Article 27
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le chapitre II du titre III du livre I er du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »
II. - Après l'article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-16-1 . - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier. »
Article 28
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le chapitre VI du titre III du livre I er du code des juridictions financières est complété par un article L. 136-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-6. - Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes. »
Article 29
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. »
.....................................................................................
Article 33
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Sous réserve de la signature par les chefs d'État ou de Gouvernement des États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, au plus tard le 31 décembre 2011, des modifications de l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière, le I de l'article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :
« I. - Au titre de la quote-part de la France et dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux financements obtenus par l'entité dénommée Fonds européen de stabilité financière destinés à apporter des financements aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros qui comprend l'ensemble des financements déjà obtenus par le même fonds. »
.....................................................................................
Article 35
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À compter du 1 er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État récapitulant, pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :
- le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;
- le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
- ainsi que les autorisations d'emplois bénéficiant aux mêmes autorités et l'utilisation qu'elles en font.
Ce rapport comporte également une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante.
À compter du 1 er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.
Article 36
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
À compter du 1 er janvier 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, est fixé chaque année par la loi de finances.
Article 37
Article supprimé par la commission mixte paritaire
Article 38
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après les mots : « cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 », la fin du IV de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative. »
Article 39
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le deuxième alinéa du II de l'article 111 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ».
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 9 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision
|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-518 480 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
-518 480 |
13. Impôt sur les sociétés |
-1 740 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-1 740 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
95 000 |
|
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
-225 000 |
1499 |
Recettes diverses |
320 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
1 885 000 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 885 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
697 273 |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
281 273 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
268 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
68 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
80 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
3 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
-131 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
134 000 |
26. Divers |
-265 000 |
|
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
-265 000 |
II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU
BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision
|
1. Recettes fiscales |
418 793 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
-518 480 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-1 740 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
95 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 885 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
697 273 |
2. Recettes non fiscales |
-262 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
3 000 |
26 |
Divers |
-265 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
156 793 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
Numéro
|
Désignation des recettes |
Révision
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (ligne nouvelle) |
8 000 000 |
|
Section : Contrôle automatisé (ligne nouvelle) |
8 000 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé (ligne nouvelle) |
8 000 000 |
Financement national du développement
|
601 000 000 |
|
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
0 |
02 |
Contribution supplémentaire à l'apprentissage |
0 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
601 000 000 |
Pensions |
169 000 000 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
169 000 000 |
|
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
169 000 000 |
Total |
778 000 000 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision
|
Prêts et avances à des particuliers
|
2 000 000 000 |
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
2 000 000 000 |
|
07 |
Prêts à la filière automobile |
2 000 000 000 |
Total |
2 000 000 000 |
ÉTAT B
(Article 10 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts
et annulés,
par mission et programme, au titre du budget
général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
Action extérieure de l'État |
6 180 159 |
6 180 159 |
||
Action de la France en Europe et dans le monde |
2 617 825 |
2 617 825 |
||
Diplomatie culturelle et d'influence |
2 402 745 |
2 402 745 |
||
Français à l'étranger et affaires consulaires |
1 159 589 |
1 159 589 |
||
Administration générale et territoriale de l'État |
252 400 656 |
3 483 576 |
7 282 920 |
|
Administration territoriale |
1 975 107 |
1 975 107 |
||
Vie politique, cultuelle et associative |
1 508 469 |
1 508 469 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
252 400 656 |
3 799 344 |
||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
20 435 156 |
20 435 156 |
||
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
16 132 680 |
16 132 680 |
||
Forêt |
1 670 279 |
1 670 279 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 846 992 |
1 846 992 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
785 205 |
785 205 |
||
Aide publique au développement |
15 608 487 |
15 608 487 |
||
Aide économique et financière au développement |
6 888 518 |
6 888 518 |
||
Solidarité à l'égard des pays en développement |
8 448 010 |
8 448 010 |
||
Développement solidaire et migrations |
271 959 |
271 959 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
8 861 194 |
14 124 834 |
||
Liens entre la Nation et son armée |
138 097 |
138 097 |
||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
7 698 130 |
12 961 770 |
||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
1 024 967 |
1 024 967 |
||
Conseil et contrôle de l'État |
70 231 652 |
|||
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
70 231 652 |
|||
Culture |
64 472 599 |
40 933 096 |
2 512 314 |
2 512 314 |
Patrimoines |
2 414 505 |
2 414 505 |
||
Création |
62 058 094 |
38 518 591 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 512 314 |
2 512 314 |
||
Défense |
61 665 096 |
56 066 366 |
||
Environnement et prospective de la politique de défense |
7 181 815 |
2 181 815 |
||
Soutien de la politique de la défense |
11 402 901 |
|||
Équipement des forces |
54 483 281 |
42 481 650 |
||
Direction de l'action du Gouvernement |
2 608 697 |
2 608 697 |
||
Coordination du travail gouvernemental |
2 261 464 |
2 261 464 |
||
Protection des droits et libertés |
347 233 |
347 233 |
||
Écologie, développement et aménagement durables |
47 070 908 |
47 070 908 |
||
Infrastructures et services de transports |
31 332 962 |
31 332 962 |
||
Sécurité et circulation routières |
522 706 |
522 706 |
||
Sécurité et affaires maritimes |
354 626 |
354 626 |
||
Météorologie |
161 426 |
161 426 |
||
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
713 199 |
713 199 |
||
Information géographique et cartographique |
237 564 |
237 564 |
||
Prévention des risques |
613 443 |
613 443 |
||
Énergie, climat et après-mines |
12 024 982 |
12 024 982 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
Économie |
15 170 653 |
15 170 653 |
||
Développement des entreprises et de l'emploi |
14 194 754 |
14 194 754 |
||
Tourisme |
365 795 |
365 795 |
||
Statistiques et études économiques |
610 104 |
610 104 |
||
Engagements financiers de l'État |
460 000 000 |
460 000 000 |
61 997 312 |
61 997 312 |
Appels en garantie de l'État
|
460 000 000 |
460 000 000 |
61 997 312 |
61 997 312 |
Épargne |
60 860 605 |
60 860 605 |
||
Majoration de rentes |
1 136 707 |
1 136 707 |
||
Enseignement scolaire |
16 298 588 |
16 298 588 |
||
Enseignement scolaire public du premier degré |
374 902 |
374 902 |
||
Enseignement scolaire public du second degré |
1 376 189 |
1 376 189 |
||
Vie de l'élève |
9 040 690 |
9 040 690 |
||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
1 673 858 |
1 673 858 |
||
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
3 832 949 |
3 832 949 |
||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
25 889 283 |
25 889 283 |
||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
13 107 459 |
13 107 459 |
||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
2 273 418 |
2 273 418 |
||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
4 396 995 |
4 396 995 |
||
Facilitation et sécurisation des échanges |
3 255 105 |
3 255 105 |
||
Fonction publique |
2 856 306 |
2 856 306 |
||
Immigration, asile et intégration |
50 000 000 |
50 000 000 |
430 860 |
430 860 |
Immigration et asile |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
430 860 |
430 860 |
||
Justice |
23 334 359 |
23 334 359 |
23 334 359 |
23 334 359 |
Justice judiciaire |
3 779 818 |
3 779 818 |
||
Administration pénitentiaire |
9 767 938 |
9 767 938 |
||
Protection judiciaire de la jeunesse |
3 230 102 |
3 230 102 |
||
Accès au droit et à la justice |
23 334 359 |
23 334 359 |
||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
6 556 501 |
6 556 501 |
||
Médias, livre et industries culturelles |
46 336 591 |
46 336 591 |
||
Livre et industries culturelles |
14 210 091 |
14 210 091 |
||
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
32 126 500 |
32 126 500 |
||
Outre-mer |
16 912 194 |
16 912 194 |
||
Emploi outre-mer |
11 054 063 |
11 054 063 |
||
Conditions de vie outre-mer |
5 858 131 |
5 858 131 |
||
Politique des territoires |
2 796 332 |
2 796 332 |
||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
2 479 940 |
2 479 940 |
||
Interventions territoriales de l'État |
316 392 |
316 392 |
||
Recherche et enseignement supérieur |
33 811 590 |
34 146 680 |
||
Formations supérieures et recherche universitaire |
500 000 |
500 000 |
||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
10 505 000 |
10 505 000 |
||
Recherche spatiale |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
9 674 519 |
9 674 519 |
||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
7 675 972 |
7 675 972 |
||
Recherche duale (civile et militaire) |
498 676 |
833 766 |
||
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 525 533 |
1 525 533 |
||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 431 890 |
1 431 890 |
||
Régimes sociaux et de retraite |
19 306 909 |
19 306 909 |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
12 352 312 |
12 352 312 |
||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
2 564 535 |
2 564 535 |
||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
4 390 062 |
4 390 062 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
11 227 000 |
11 227 000 |
||
Concours financiers aux départements |
5 189 634 |
5 189 634 |
||
Concours spécifiques et administration |
6 037 366 |
6 037 366 |
||
Remboursements et dégrèvements |
576 520 000 |
576 520 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
558 520 000 |
558 520 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) (ligne nouvelle) |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
Santé |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 805 876 |
9 805 876 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
9 805 876 |
9 805 876 |
||
Protection maladie |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Sécurité |
10 500 000 |
15 000 000 |
11 039 503 |
|
Police nationale |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
Gendarmerie nationale |
4 500 000 |
11 039 503 |
||
Sécurité civile |
2 527 017 |
2 527 017 |
||
Intervention des services opérationnels |
1 393 830 |
1 393 830 |
||
Coordination des moyens de secours |
1 133 187 |
1 133 187 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
10 000 |
10 000 |
8 501 199 |
8 501 199 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
6 000 741 |
6 000 741 |
||
Actions en faveur des familles vulnérables |
498 000 |
498 000 |
||
Handicap et dépendance |
10 000 |
10 000 |
||
Égalité entre les hommes et les femmes |
168 970 |
168 970 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 833 488 |
1 833 488 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
3 405 100 |
3 405 100 |
||
Sport |
1 510 978 |
1 510 978 |
||
Jeunesse et vie associative |
1 894 122 |
1 894 122 |
||
Travail et emploi |
350 015 500 |
350 015 500 |
1 918 523 |
1 918 523 |
Accès et retour à l'emploi |
243 015 500 |
243 015 500 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
107 000 000 |
107 000 000 |
||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
621 496 |
621 496 |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
1 297 027 |
1 297 027 |
||
Ville et logement |
10 000 |
10 000 |
23 408 638 |
15 408 638 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
10 000 |
10 000 |
||
Développement et amélioration de l'offre de logement |
4 537 064 |
4 537 064 |
||
Politique de la ville et Grand Paris |
18 871 574 |
10 871 574 |
||
Totaux |
1 862 494 766 |
1 520 822 955 |
502 543 114 |
487 302 955 |
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