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N° 375

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mars 2010

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l' Ile de Man en vue d' éviter la double imposition des entreprises exploitant , en trafic international , des navires ou des aéronefs ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La signature d'un accord visant à éliminer les doubles impositions dans le domaine du transport international aérien et maritime avec le Gouvernement de l'Ile de Man est intervenue le 26 mars 2009 à Douglas, en même temps qu'était signé l'accord d'échange de renseignements en matière fiscale avec ce territoire.

Dans ses grandes lignes, il est conforme aux principes retenus par l'OCDE dans le domaine du transport international aérien et maritime.

L' article 1 er circonscrit le champ de l'accord aux entreprises de transport international maritime et aérien qui sont résidentes d'une Partie contractante ou des deux Parties contractantes.

L' article 2 énumère les impôts couverts par l'accord.

Le paragraphe 1 précise que, s'agissant de la France, la liste des impôts vise les impôts sur le revenu et sur les sociétés, les contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, les taxes sur les salaires et les retenues à la source et acomptes afférents aux impôts et taxes précités. S'agissant de l'Ile de Man, seuls les impôts sur les revenus ou bénéfices sont concernés.

Le paragraphe 2 stipule que cet accord s'appliquera également aux impôts ou taxes de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient après la date de signature de l'accord.

L' article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans le présent accord et qualifie la notion de résident au sens de cet accord.

Il est précisé que le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes, que celui de « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition et, enfin, que le terme « entreprise d'une Partie » vise les entreprises dirigées par un résident d'une Partie.

Par ailleurs, le (i) du paragraphe 1 reprend la définition conforme au modèle OCDE stipulant que l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Partie.

Enfin, la notion de « résident d'une Partie », qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposition, désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie, à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Le paragraphe 2 souligne que les termes, qui n'auraient pas été définis par une Partie dans le présent accord, auront le sens attribué par le droit fiscal de cette Partie, indépendamment du sens donné par les autres branches du droit de cette Partie.

L' article 4 traite de l'imposition des bénéfices réalisés en matière de transport international aérien et maritime.

Les paragraphes 1 et 2, repris des articles 8 et 13 du modèle OCDE, prévoient que les bénéfices réalisés par une entreprise d'une Partie dans le cadre d'une opération de transport international maritime et aérien, ainsi que les gains qu'une entreprise d'une Partie tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne seront imposables que dans la Partie où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.

Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux profits et gains réalisés par une entreprise d'une Partie au titre de sa participation dans un groupement (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

En cas de difficulté d'interprétation, les Parties sont convenues de s'en remettre aux commentaires de l'article 8 de l'OCDE.

L' article 5 relatif à la procédure amiable est conforme à la rédaction habituelle du modèle de convention de l'OCDE, hors de la clause d'arbitrage introduite dans la version 2008 du modèle.

Les articles 6 et 7 concernent les clauses d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord. Ils comportent des dispositions spécifiques qui lient l'application de cet accord à celui contracté par les Parties en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales.

L'article 6 précise que l'accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la dernière notification de l'accomplissement des procédures requises échangées par les Parties. Les dispositions de l'accord seront applicables aux impositions relatives à toute année d'imposition commençant le ou après le 1er jour du mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accord est entré en vigueur.

L'article 7 stipule que les modalités de dénonciation de l'accord pourront être effectuées par notification à l'autorité compétente de l'autre Partie. L'accord cessera alors dès l'année civile suivant celle de la dénonciation.

Le paragraphe 3 de chacun des deux articles précités souligne que, par dérogation avec les clauses précédentes, l'entrée en vigueur et la pérennité de l'accord sont subordonnés à l'entrée en vigueur et à la dénonciation de l'accord d'échange de renseignements à des fins fiscales signé le même jour.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, signé à Douglas le 26 mars 2009 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, signé à Douglas le 26 mars 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 31 mars 2010

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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