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N° 140

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2009

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant réforme de la représentation devant les cours d' appel ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1),

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1709 , 1931 et T.A. 347

Sénat :

16 et 139 (2009-2010)

PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DE LA REPRÉSENTATION DEVANT LES COURS D'APPEL

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 1 er

(Non modifié)

L'article 1 er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n°         du                 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. » ;

b bis ) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la spécialisation en procédure d'appel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la loi n°         du                 précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent. » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »

Article 2

(Non modifié)

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « cours d'appel » ;

2° Au second alinéa, les mots : « chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots : « chapitre II de la loi n°         du                 précitée ».

Article 3

(Non modifié)

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigée :

« Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. »

Article 4

(Non modifié)

Au second alinéa de l'article 8 de la même loi, après les mots : « chaque tribunal », sont insérés les mots : « et de la cour d'appel dont chacun d'eux dépend, ».

Article 5

(Non modifié)

À l'article 10 de la même loi, après le mot : « postulation », sont insérés les mots : « devant le tribunal de grande instance ».

Article 6

(Non modifié)

L'article 18 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l'informatique, », sont insérés les mots : « la communication électronique, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21. »

Article 7

L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel. »

Article 8

L'article 43 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la loi n°            du              portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les cours d'appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

« Le temps passé dans l'une et l'autre professions d'avocat et d'avoué est pris en compte pour l'application des règles relatives à la liquidation des retraites, chacune des caisses intéressées assurant le versement des pensions au prorata de la durée d'exercice des personnes considérées dans chaque profession.

« Les transferts financiers résultant de l'opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les réserves de chacune des caisses intéressées et sont définis au prorata des effectifs d'avoués faisant partie de la profession d'avocat. »

Article 9

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46. - Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

« Toutefois, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la loi n°         du                 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d'avocats et d'anciens avoués au sein d'une association ou d'une société, soit de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants.

« À défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats, les avocats déjà en exercice et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. »

Article 10

L'article 46-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46-1. - Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats et conserve le bénéfice de ses cotisations. »

Article 11

(Non modifié)

Le 7° de l'article 53 de la même loi est ainsi rétabli :

« 7° Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 21. »

Article 12

Au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 56 de la même loi, les mots : « et les avoués près les cours d'appel » et les mots : « , les avoués près les cours d'appel » sont respectivement supprimés.

À l'article 56 de la même loi, après les mots : « commissaires-priseurs » est inséré le mot : « judiciaires ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'indemnisation des avoués
près les cours d'appel

Article 13

I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi.

L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation visé à l'article 19.

II. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil par les avoués près les cours d'appel qui exercent à compter de l'entrée en vigueur du chapitre I er la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, aux salariés justifiant, au plus tard le 1 er janvier 2010, d'un contrat de travail d'une durée de douze mois minimum auprès d'un avoué, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

Cette exonération prend fin le 31 décembre 2014 et ne peut être appliquée aux gains et rémunérations d'un salarié pendant plus de vingt-quatre mois.

III. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application du paragraphe précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée au I sont exonérées de toute imposition.

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du IV sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012 est réputé licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

Dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession.

Le licenciement ne prend effet qu'au terme d'un délai de préavis de deux mois à compter de la transmission par l'employeur de la demande de versement des indemnités de licenciement adressée à la commission nationale prévue à l'article 16. L'employeur notifie au salarié le contenu de la demande et la date de sa transmission à la commission.

À compter de six mois après la promulgation de la présente loi, l'employeur signifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s'il est susceptible ou non de faire l'objet d'une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa. Dans l'affirmative, le salarié concerné qui démissionne par anticipation perçoit du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective nationale du travail du 20 février 1979 réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.

L'employeur qui s'abstient de répondre à la demande du salarié ou qui lui indique qu'il n'est pas prévu qu'il fasse l'objet d'une mesure de licenciement perd le droit de voir versé par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19, la part de l'indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu'il lui appartient de verser à l'intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 14 bis (nouveau)

I. - Les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires bénéficient de l'exonération de charges sociales définie au II, lorsqu'ils emploient un salarié justifiant, au plus tard le 1 er janvier 2010, d'un contrat de travail d'une durée de douze mois minimum auprès d'un avoué.

II. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés des anciens avoués par une personne exerçant l'une des professions visées au I sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

Cette exonération prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du chapitre I er et ne peut être appliquée aux gains et rémunérations d'un salarié pendant plus de dix-huit mois.

III. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

Les sommes dues en raison des licenciements intervenant sur le fondement du premier alinéa de l'article 14, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, sont remboursées à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel, qui est chargée de leur versement.

Article 16

Les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 13, 14 et 15 sont formées avant le 31 décembre 2012.

Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15.

Les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Celles résultant de l'application de l'article 14 sont versées dans les deux mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l'application de l'article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.

Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

Article 17

Tout avoué près les cours d'appel peut demander, dès le 1 er janvier 2010 et au plus tard le 31 décembre de la même année :

- un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

- le remboursement au prêteur, dans un délai d'un mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où ce remboursement prendra effet.

Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte ne peut être supérieur au montant de l'indemnité due en application de l'article 13, déduction faite du montant du capital restant dû.

La décision accordant l'acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l'article 16.

L'acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l'article 19.

Lorsque l'avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l'indemnité due en application de l'article 13.

Lorsque l'avoué a bénéficié d'un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

Article 18

Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 13, 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.

Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société :

1° les demandes formées au titre de l'article 14 sont présentées par la société ;

2° Les demandes formées au titre des articles 13 et 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.

Article 19

I. - (Non modifié) Il est institué un fonds d'indemnisation doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le fonds d'indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget, d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l'État et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.

II. - Le fonds d'indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14, en application des décisions de la commission prévue à l'article 16 ou de son président.

Le fonds d'indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.

III. - (Non modifié) Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d'emprunts ou d'avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 20

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre :

- les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l'article 16 et de leurs suppléants, et les modalités de son fonctionnement ;

- les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l'article 19 et les modalités de son fonctionnement ;

- la liste des justificatifs à fournir à l'appui des demandes présentées en application des articles 13, 14, 15 et 17.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques

Article 21

(Non modifié)

Les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les collaborateurs d'avoué justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier de dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d'examen professionnel, de titre ou diplôme sont fixées par décret en Conseil d'État.

Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d'avoué, non titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, peuvent, sur leur demande, présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d'accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 22

(Non modifié)

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les collaborateurs d'avoué justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué.

Bénéficient des dispenses prévues à l'alinéa précédent les collaborateurs d'avoué qui justifient d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d'avoué ou, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, en qualité de collaborateur d'avocat.

Article 23

(Non modifié)

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l'accès à la profession d'avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l'exercice de la profession d'avocat, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Article 24

À compter de la publication de la présente loi, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.

Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que la partie renonce à cette assistance.

Article 25

(Non modifié)

Si elles ne sont pas dissoutes, les sociétés constituées en vue de l'exercice de la profession d'avoué ont pour objet social, dès la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, l'exercice de la profession d'avocat. Leurs membres disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour en adapter les statuts et, notamment, le montant du capital social.

Article 26

(Non modifié)

La renonciation par l'avoué près les cours d'appel à faire partie de la profession d'avocat par dérogation au premier alinéa du I de l'article 1 er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, est exercée au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi.

Le choix par l'avoué d'être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l'article 1 er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercé dans le même délai.

Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.

Article 27

(Non modifié)

Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée.

Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.

L'avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, qu'il lui appartient de choisir l'avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.

Dans le cas où la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et à défaut d'avocat désigné, l'avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.

L'avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi.

Article 28

(Non modifié)

L'interdiction temporaire d'exercice ainsi que les peines disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avoué près les cours d'appel avant la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi ou postérieurement à celle-ci par application du présent article, continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée à laquelle l'avoué accède en application de la présente loi.

Les pouvoirs des juridictions disciplinaires sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, quelle que soit la date des faits poursuivis, sauf si leur auteur a accédé à l'une des professions visées à l'article 21 de la présente loi. Dans ce cas, les procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi relèvent de l'instance disciplinaire compétente pour la profession exercée par l'ancien avoué, quelle que soit la date des faits pour lesquels les procédures sont engagées. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Article 29

(Non modifié)

La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est maintenue en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.

Les mandats en cours, à la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'à la dissolution de la chambre nationale.

Un décret en Conseil d'État fixe les conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.

Article 30

(Non modifié)

Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre I er de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d'appel à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et finales

Article 31

I. - Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » :

1° À l'article 13 de l'ordonnance du 1 er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ;

2° Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires ;

(Supprimé)

4° Aux dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l'article 64 du code des douanes ;

5° Aux dix-neuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l'article L. 16 B et aux dix-huitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;

6° Au deuxième alinéa des articles 418, 544 et 576 du code de procédure pénale ;

(nouveau) Au II de l'article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

(nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l'article 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

(nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l'article 7-1 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

10° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l'article L. 5-9-1 et au premier alinéa du V et du VI de l'article L. 32-5 du code des postes et communications électroniques ;

11° (nouveau) Au premier alinéa du V et du VI de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique ;

12° (nouveau) Aux dix-neuvième et trentième alinéas de l'article 41 du code des douanes de Mayotte ;

13° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 90 et à l'article 1597 du code civil.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 561-3 et au second alinéa du III de l'article L. 561-36, les mots : « , les avocats et les avoués près les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « et les avocats » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 561-17 et aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 561-26, les mots : « , l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « ou l'avocat » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 561-17, les mots : « au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit » ;

4° Au deuxième alinéa du même article L. 561-17, les mots : « le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué déclarant » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit » ;

5° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-19 et au premier alinéa des II et III de l'article L. 561-26, les mots : « , au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit » ;

6° Au premier alinéa du II de l'article L. 561-26, les mots : « , des avocats et des avoués près les cours d'appel » sont remplacés par les mots : « et des avocats » ;

7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, les mots : « , le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l'ordre des avocats » ;

(nouveau) À la troisième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-12, le mot : « avoué » est remplacé par le mot : « avocat ».

III. - (Non modifié) Au f de l'article 279 et au 1 du III de l'article 293 B du code général des impôts, les mots : « , les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués » sont remplacés par les mots : « et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ».

Article 32

Sont supprimés :

1° Les mots : « avoués, » et « , avoués » respectivement :

a) À l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., au premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au douzième alinéa de l'article L. 122-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ;

b) Au second alinéa de l'article 1 er , à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et au premier alinéa de l'article 862 du code général des impôts ;

c) (Supprimé)

2° Les mots : « , un avoué » et « , d'un avoué » respectivement :

a) À l'article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

b) À l'article 56-3 du code de procédure pénale et au troisième alinéa de l'article L. 212-11 du code de justice militaire ;

3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d'un avoué » respectivement :

a) Au dernier alinéa de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Au deuxième alinéa de l'article 388-1 et aux articles 415 et 424 du code de procédure pénale ;

c) Au premier alinéa de l'article 504 du code de procédure pénale ;

4° Les mots : « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :

a) À l'article 1 er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée et au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

b) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire ;

c) (Supprimé)

5° Les mots : « et avoués » et « et d'avoués » respectivement :

a) À l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

b) Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ;

c) (Supprimé)

6° Les mots : « ou d'avoué à avoué » au premier alinéa de l'article 866 du code général des impôts ;

7° Les mots : « , l'avoué près la cour d'appel », « les avoués près les cours d'appel, », « , d'avoué près une cour d'appel, d'avoué près un tribunal de grande instance » et « , par un avoué près la cour d'appel » respectivement :

a) À l'article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

b) Au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ;

c) À l'article 1 er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice ;

d) Au deuxième alinéa de l'article 380-12 du code de procédure pénale ;

8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » et les mots : « ou le président, selon le cas, » au premier alinéa du III de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier ;

9° Les mots : « , ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » et les mots : « , ou par un avoué près la juridiction qui a statué » et les mots : « près la juridiction qui a statué » respectivement au troisième alinéa de l'article 417, au deuxième alinéa de l'article 502 et au deuxième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale ;

10° Les mots : « , et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats » et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » respectivement à l'article L. 211-6 et au premier alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ;

11° (nouveau) Les mots : « des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et » au premier alinéa de l'article L. 663-1 du code de commerce ;

12° (nouveau) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

13° (nouveau) Les mots : « , avoué », au troisième alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

Article 33

Sont abrogés :

1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;

2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance ;

4° L'article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;

5° L'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats ;

7° L'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ;

8° Le 8° de l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

9° Le 1° de l'article L. 311-4 du code de l'organisation judiciaire ;

10° (nouveau) Le septième alinéa de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

11° (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 22 août 1929 sur l'organisation des tribunaux de grande instance.

Article 34

(Non modifié)

Le chapitre I er et les articles 31 à 33 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2011.

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