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N° 371
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 juillet 2007 |
PROJET DE LOI
instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. FRANÇOIS FILLON,
Premier ministre,
par MME RACHIDA DATI,
garde des Sceaux, ministre de la justice
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi crée un contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il montre la volonté de la France de s'engager pleinement dans un contrôle indépendant et effectif de l'ensemble des lieux de détention, quelle que soit la structure concernée : établissements pénitentiaires, centres hospitaliers spécialisés, dépôts des palais de justice, centres de rétention administrative, par exemple.
Il permet à la France de répondre aux standards européens en la matière et de respecter les stipulations du Protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signé par la France le 16 septembre 2005.
Ce contrôle portera sur le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, comme sur le contrôle des conditions de leur prise en charge.
Ce contrôleur sera totalement indépendant afin d'assurer la pleine légitimité de son action.
*
* *
L'article 1 er définit le champ de compétences du contrôleur général, autorité indépendante. Son contrôle porte sur les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect des droits fondamentaux dont elles sont titulaires.
Dans la limite de ses attributions, le contrôleur général ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
L'article 2 est relatif aux conditions de nomination du contrôleur général.
L'article 3 prévoit la possibilité pour le contrôleur général de recruter des contrôleurs qui l'assisteront dans l'exercice de sa mission.
L'article 4 est relatif au respect du secret professionnel par le contrôleur général et les contrôleurs pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.
L'article 5 définit les modalités de saisine du contrôleur général. Toute personne physique ou morale, s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux peut porter à sa connaissance des faits susceptibles de relever de sa compétence. Les membres du Gouvernement et les Parlementaires peuvent également le saisir.
L'article 6 est consacré aux pouvoirs d'investigation du contrôleur général. Ces pouvoirs lui permettront d'assurer un contrôle effectif de l'ensemble des lieux de détention. Les autorités publiques concernées doivent, par ailleurs, faciliter la mission du contrôleur et autoriser les agents placés sous leur autorité à donner tous renseignements utiles.
L'article 7 détermine les suites qui sont données aux inspections.
Le contrôleur général a la possibilité de faire connaître au ministre intéressé ses observations sur l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité. Le ministre peut formuler des observations en réponse qui seront annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.
L'article 8 permet au contrôleur général d'émettre des avis et des recommandations. Il peut également proposer au Gouvernement toute modification utile de la législation ou de la réglementation applicable dans les lieux de privation de liberté.
Il peut rendre publics ces avis, recommandations et propositions ainsi que les observations des autorités responsables qui le souhaitent.
L'article 9 impose la remise d'un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
L'article 10 prévoit les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement.
L'article 11 renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions d'application de la présente loi.
L'article 12 prévoit l'application de cette loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect des droits fondamentaux dont elles demeurent titulaires.
Il exerce principalement ce contrôle par des visites sur place.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Article 2
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé par décret pour une durée de six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement.
Les fonctions de contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec toute autre activité professionnelle ou tout mandat électif.
Article 3
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu'il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.
Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l'exercice d'activités en relation avec les lieux contrôlés.
Article 4
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 8 et 9.
Article 5
Toute personne physique ainsi que toute personne morale s'étant donnée pour objet le respect des droits fondamentaux peut porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par le Premier ministre et les membres du Gouvernement et du Parlement. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.
Article 6
Le contrôleur général peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique.
Avant toute visite, le contrôleur général informe les autorités responsables du lieu de privation de liberté. Toutefois, il peut décider de procéder à une visite sans préavis lorsque des circonstances particulières l'exigent.
Ces autorités ne peuvent s'opposer à la visite du contrôleur général que pour des motifs graves liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans l'établissement où la visite doit avoir lieu. Elles proposent alors son report.
Le contrôleur général reçoit des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.
Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'État, à la sécurité des lieux de privation de liberté, au secret de l'enquête et de l'instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
Article 7
À l'issue de chaque visite, le contrôleur général fait connaître au ministre intéressé ses observations, notamment celles que cette visite peut appeler le cas échéant sur l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité. Le ministre peut formuler des observations en réponse qui sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.
Article 8
Dans le cadre de ses compétences, le contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis et formule des recommandations aux autorités publiques. Il propose également au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Après en avoir informé les autorités responsables, il peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités si elles en font la demande.
Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
Article 9
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté remet chaque année un rapport d'activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Article 10
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 11
Les conditions d'application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l'article 3 sont appelés à participer à la mission du contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d'État.
Article 12
La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 9 juillet 2007
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La garde des Sceaux, ministre de la justice,
Signé : RACHIDA DATI