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N° 293
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007 Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2007 |
PROJET DE LOI
ratifiant l' ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ( partie législative ),
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-LOUIS BORLOO,
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Travail. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) dans le respect du principe de la codification à droit constant, conformément à l'habilitation prévue par l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Il comporte quatre articles.
L' article 1 er procède à la ratification de l'ordonnance.
L' article 2 modifie l'article 5 de l'ordonnance, prévoyant que les dispositions du code du travail relatives aux assistants maternels, aux assistants familiaux, aux éducateurs et aides familiaux et personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs des mineurs sont transférées dans le code de l'action sociale et des familles. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance introduit en effet, à la suite des dispositions régissant les professions précitées, un article L. 774-3 nouveau, relatif aux permanents des lieux de vie. Il est donc proposé de compléter l'intitulé du titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles et de transférer l'article L. 774-3 dans ce code, à la suite des articles déjà transférés auxquels il se rattache.
L' article 3 modifie la rédaction du code sur les points suivants afin de respecter l'exigence de codification à droit constant posée à l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 précitée :
- les articles L. 1225-17, L. 1225-19 et L. 1225-20, relatifs au congé de maternité, sont complétés pour tenir compte, en les reproduisant, des ajouts introduits à l'article L. 122-26 du code du travail en vigueur par l'article 30 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;
- l'article L. 1225-48 est modifié, et les articles L. 3142-98 et L. 3142-99 sont créés en vue de remédier à une erreur technique de codification. Au dernier alinéa de l'article L. 1225-48, relatif au congé parental d'éducation, le membre de phrase : « Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de l'obligation scolaire, » n'a pas été repris par l'ordonnance alors que l'intention des codificateurs n'était pas de modifier la rédaction de cet alinéa. Il est donc proposé, afin de respecter le droit constant, de rajouter ce membre de phrase.
De même, les dispositions des articles L. 3142-98 à L. 3142-104, correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail des salariés en réserve dans la sécurité civile ou participant à des opérations de secours, figurant respectivement aux articles L. 122-24-11 et L. 122-24-12 du code en vigueur, n'ont pas été reprises, par erreur. Il est donc proposé, afin de respecter le droit constant, de compléter par une sous-section 10 la section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie, intitulée : « Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire » ;
- l'article L. 1271-1, relatif aux services à la personne, est modifié pour tenir compte, en les reproduisant, des dispositions introduites au 2° de l'article L. 129-5 par l'article 61 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale;
- des erreurs de pure forme rédactionnelle sont corrigées aux articles L. 1111-3, L. 2323-53, L. 4111-4, L. 4151-1, L. 5134-84 et L. 6332-12 ;
- l'article L. 3142-105, relatif aux réservistes sanitaires, est introduit pour tenir compte, en les reproduisant, des dispositions introduites à l'article L. 122-24-13 du code du travail en vigueur par l'article 7 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces de grande ampleur ;
- la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre IV de la quatrième partie, ne comprenant aucune disposition législative, est supprimée, de même, pour des raisons identiques, que la sous-section 3 de la section unique du chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie ;
- l'article L. 6331-51, relatif à la participation des travailleurs indépendants et professions libérales au financement de la formation professionnelle, est modifié pour tenir compte, en les reproduisant, des dispositions introduites à l'article L. 953-1 du code du travail en vigueur. De la même façon, les articles L. 7233-2 et L. 7733-7, relatifs aux services à la personne, sont modifiés pour tenir compte, en les reproduisant, des dispositions introduites aux articles L. 129-3 et L. 129-15 par l'article 60 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- la rédaction des articles L. 1253-19, L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2, L. 6331-46 et L. 6332-1 est rendue conforme à l'usage consistant à mentionner les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans cet ordre.
L' article 4 supprime dans le premier tableau de l'annexe II la référence à l'article L. 443-3-1 qui, ne faisant pas l'objet d'un déclassement, figure à tort dans ce tableau énumérant les dispositions destinées à être réécrites en partie réglementaire.
L' article 5 ajoute à l'ordonnance un article 14-1 qui comporte la disposition d'extension nécessaire pour que l'abrogation, par l'ordonnance, de quelques dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna ait clairement un effet dans ces collectivités et permette d'y appliquer les nouvelles dispositions particulières remplaçant les anciennes.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article 1 er
L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2 à 5 de la présente loi.
Article 2
Le 7° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, modifiant le titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles, est modifié comme suit :
1° L'intitulé du titre III du livre IV est complété par les mots : « , permanents des lieux de vie » ;
2° Il est ajouté au même titre un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« PERMANENTS DES LIEUX DE VIE
« Art. L. 433-1. - Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres I er et II du livre I er de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres I er et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. »
Article 3
Les dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, constituant la partie législative du code du travail, sont modifiées comme suit :
1° A l'article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, » ;
2° A l'article L. 1225-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
3° A l'article L. 1225-19, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
4° Au début de l'article L. 1225-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application des articles L. 1225-17 et L. 1225-19 et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
5° A l'article L. 1225-48, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. » ;
6° A l'article L. 1271-1, le 2° est complété par les mots : « ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. » ;
7° A l'article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l'entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un » ;
8° Dans l'intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-98 . - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-99. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-100. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-101. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-102 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-103. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-104. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-102.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-105. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique. » ;
10° A l'article L. 4111-4, le mot : « leur » est inséré après le mot : « peuvent » et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;
11° A l'article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
12° La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre IV de la quatrième partie est supprimée et la section 3 devient la section 2 du même chapitre ;
13° A l'article L. 5134-84, après le mot : « contrat » sont ajoutés les mots : « insertion-revenu minimum d'activité » ;
14° La sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie est supprimée ;
15° A l'article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;
16° L'article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : « . » ;
17° Aux articles L. 7233-2 et L. 7233-7, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide » ;
18° Aux articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;
19° Aux articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
Article 4
Dans le premier tableau de l'annexe II de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, la ligne : « L. 443-3-1 / premier à septième alinéas » est supprimée.
Article 5
Après l'article 14 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna en tant qu'elle abroge des dispositions applicables dans ces collectivités. »
Fait à Paris, le 18 avril 2007
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Signé : JEAN-LOUIS BORLOO