N° 280
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mars 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d' assistance administrative réciproque en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention fiscale liant la France et le Luxembourg du 1 er avril 1958 soulève, en raison de son ancienneté, des difficultés particulières s'agissant du traitement des revenus immobiliers.
Ainsi, l'article 3 de la convention, dont la rédaction est très différente de celle figurant à l'article 6 du modèle actuel de convention de l'OCDE, a fait l'objet d'interprétations divergentes de la part des juridictions respectives des deux États.
Le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt du 18 mars 1994, que ces revenus, lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises industrielles et commerciales établies au Luxembourg, relèvent de l'article 4 relatif aux revenus d'entreprise et ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. À l'inverse, la Cour d'appel du Luxembourg a considéré, dans un arrêt du 23 avril 2002, qu'ils sont couverts par l'article 3 et donc imposables exclusivement au lieu de situ .
Ce conflit de qualification a conduit à de nombreuses situations de doubles exonérations s'agissant de sociétés luxembourgeoises détenant des immeubles en France et à quelques cas de doubles impositions s'agissant de sociétés françaises détenant des immeubles au Luxembourg.
C'est pour remédier à cette situation qu'a été signé le 24 novembre 2006 le deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1 er avril 1958.
* * *
L'avenant modifie la convention pour permettre l'imposition
des revenus immobiliers et des plus-values immobilières
réalisées par une entreprise au lieu de situation de l'immeuble :
l'article 1
er
modifie
l'article 3 de la
convention (revenus immobiliers),
l'article 2
de l'avenant
modifie l'article 4 de la convention (revenus d'entreprise) et
l'article 3
modifie l'article 15 (revenus provenant de
l'exercice d'une activité libérale de la convention).
Bien que limité, cet avenant permettra à la France de récupérer le droit d'imposer les revenus immobiliers et les plus-values immobilières réalisés par des entreprises industrielles et commerciales luxembourgeoises pour l'exploitation ou la cession d'immeubles situés en France et mettra ainsi fin à de nombreux schémas d'optimisation mis en place par les investisseurs afin de réaliser en France des profits immobiliers en franchise d'impôt.
Cet avenant aura en conséquence un impact favorable sur les finances publiques.
Telles sont les principales observations qu'appelle le deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1 er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1 er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006.
Fait à Paris, le 21 mars 2007
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
D E U X I È M E A V E N A N T
à
la Convention entre la France
et le Grand-Duché de
Luxembourg
tendant à éviter les doubles impositions
et
à établir des règles d'assistance
administrative
réciproque en matière d'impôts
sur le revenu et sur la
fortune
signée à Paris le 1
er
avril
1958,
signé à Luxembourg le 24 novembre 2006
D E U X I È M E A V E N A N T
à
la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg
tendant
à éviter les doubles impositions
et à établir
des règles d'assistance administrative réciproque
en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signée
à Paris le 1
er
avril 1958
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Désireux de modifier les articles 3, 4 et 15 de la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1 er avril 1958 (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Le texte de l'article 3 de la Convention est ainsi rédigé :
« Article 3
§ 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés.
Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts visés à l'article 1 er . »
Article 2
Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 4 ainsi rédigé :
« Article 4
§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Article 3
Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 15 ainsi rédigé :
« Article 15
§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Article 4
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification.
2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2006, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement
de la
République
française :
Bernard Pottier,
Ambassadeur
de France
au Luxembourg
Pour le Gouvernement
du
Grand-Duché
de
Luxembourg
Jean Asselborn,
Ministre des Affaires
étrangères
et de l'Immigration
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris