N°471
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006 Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 août 2006 |
PROJET DE LOI
relatif aux archives ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. RENAUD DONNEDIEU DE VABRES,
ministre de la culture et de la communication,
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Archives. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Première loi d'ensemble sur les archives depuis la loi du 7 messidor an II, la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est à l'origine d'acquis essentiels tels que la définition des archives, la distinction entre archives publiques et archives privées ou encore la mise en place de sanctions pénales. La loi de 1979, aux côtés des lois du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs et du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, participe du mouvement d'ouverture et de transparence de l'administration.
Sans remettre en cause ces acquis, le présent projet de loi vise à adapter les dispositions de cette loi à l'évolution du contexte politique, économique et social. Il prend en compte les besoins exprimés par les citoyens soucieux d'accéder avec plus de facilité aux sources de leur histoire et conscients d'y trouver parfois le moyen d'exercer leurs droits. Il puise aux remarques faites par les professionnels des archives, premiers utilisateurs de ce texte pendant plus de vingt ans. Il s'appuie sur différentes réflexions, notamment le rapport de M. Guy Braibant, président de section honoraire du Conseil d'Etat, paru en 1996 sur Les archives en France et l'étude adoptée par le Conseil d'Etat en 1997 sur L'harmonisation des textes et l'amélioration des droits du citoyen en matière d'accès aux données publiques .
Les modifications proposées par le projet de loi ont cinq objectifs essentiels :
1° Adapter le droit applicable aux archives publiques ;
2° Faciliter l'accès aux archives publiques ;
3° Donner un statut juridique aux archives des autorités politiques ;
4° Améliorer la protection des archives privées classées ;
5° Renforcer la protection des archives au moyen d'un réajustement des sanctions pénales.
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1° Adapter le droit applicable aux archives publiques
L'article L. 211-1 du code du patrimoine définit les archives comme « l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ». Le projet de loi n'a pas voulu modifier cette définition très souple, qui s'applique quel que soit le support matériel des documents considérés. Il s'agit bien sûr des archives « papier », mais aussi des archives électroniques, des archives orales et audiovisuelles. Le projet de loi réaffirme le statut d'archives publiques des documents résultant d'une activité de service public. Il inclut dans l'ensemble des archives publiques celles émanant des pouvoirs publics constitutionnels, législatif, exécutif et judiciaire, et notamment les archives des Assemblées, du Conseil constitutionnel ou encore du Conseil économique et social. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, régi par l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ce dernier a souhaité que l'ordonnance soit complétée par un nouvel article précisant que les dispositions relatives aux archives publiques s'appliquent au Conseil constitutionnel. En conséquence, un projet de loi organique portant modification de cette ordonnance accompagne le présent projet de loi. Il a notamment pour effet de soumettre la communication de l'ensemble des archives produites par cette haute instance a un délai unique de vingt-cinq ans et de lui rendre applicables certaines des obligations et sanctions résultant du présent projet de loi ordinaire.
Le projet de loi exclut en revanche de la définition des archives publiques les archives des entreprises publiques.
Le projet vise aussi à permettre, mais en l'encadrant strictement, la conservation d'archives publiques par des sociétés de droit privé pendant la durée d'utilisation administrative de ces documents avant le versement des archives définitives dans les services publics d'archives. Depuis une vingtaine d'années, il est constaté une expansion de ce secteur d'activité, laquelle s'est effectuée sans aucun encadrement juridique. En créant une procédure d'agrément de ces sociétés privées par l'administration des archives, le projet de loi fait preuve de réalisme et vise à améliorer la qualité des prestations offertes en soumettant ces sociétés à l'évaluation et au contrôle des pouvoirs publics.
2° Faciliter l'accès aux archives publiques
Réclamé non seulement par les chercheurs et les professionnels des archives, mais aussi par les citoyens, préconisé par le rapport du président Braibant, l'accès plus ouvert aux archives publiques s'impose. La loi de 1979 a marqué, dans ce domaine, un progrès considérable en disposant que la fixation des délais d'accès aux archives publiques relevait du domaine de la loi, dans la mesure où le régime antérieur laissait relever ces délais d'une multitude de décrets, voire de circulaires. S'est fait jour un consensus en vue de la réduction des délais d'accès aux archives publiques. Le projet de loi s'engage sans ambiguïté dans cette voie. Tout en maintenant l'indispensable protection des intérêts généraux de l'Etat, de la vie privée et de la sécurité des personnes, il procède à trois modifications :
a) l'affirmation du principe de libre communicabilité des archives publiques
Le délai de trente ans actuellement en vigueur pour l'ensemble des archives publiques est supprimé. Lui est substitué le principe de la libre communicabilité, à toute personne, des archives publiques qui ne mettent pas en cause l'un des secrets protégés par la loi. Le régime d'accès aux archives publiques se trouve ainsi aligné sur celui des documents administratifs, tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1978 modifiée.
b) la réduction des délais et l'actualisation des secrets protégés par la loi
Les délais actuels sont au nombre de six et s'échelonnent de soixante à cent cinquante ans. Ils sont ramenés à trois délais de vingt-cinq, cinquante et cent ans.
A défaut d'un délai spécifique instauré par la loi, les secrets protégés par la loi du 17 juillet 1978 modifiée, qui relevaient jusqu'à présent du délai de droit commun de trente ans, deviendront désormais librement communicables à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans. Cela vaudra notamment pour les documents relatifs aux délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la monnaie et au crédit public, ainsi qu'aux infractions fiscales et douanières.
Alors qu'ils relèvent actuellement d'un délai de soixante ans, relèveront d'un délai de cinquante ans les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique et au secret en matière de statistiques. Ce délai de cinquante ans s'applique également aux archives juridictionnelles et aux minutes notariales, aujourd'hui soumises à un délai de cent ans, à l'exception des documents qui se rapportent à une personne mineure. Le même délai de cent ans s'applique aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice en matière d'agressions sexuelles dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes ainsi qu'aux documents élaborés dans le cadre de l'enquête réalisée par les services de la police judiciaire.
Par ailleurs, le délai applicable aux archives dont la communication affecte la conduite des relations extérieures est dédoublé. Ainsi les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite des relations extérieures relèvent du délai de vingt-cinq ans alors que ceux dont la communication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure relèvent d'un délai de cinquante ans.
Concernant l'état civil, la libre communicabilité des registres de décès et des tables décennales est instaurée. Les registres de mariage relèveront quant à eux désormais d'un délai de cinquante ans. Seuls les registres de naissance, qui contiennent des informations relatives à la filiation, continuent de relever du délai de cent ans actuellement en vigueur pour l'ensemble des actes de l'état civil.
Enfin, il est à noter que les documents relatifs aux armes de destruction massive relèvent d'un régime particulier qui permet de refuser leur communication sans limitation de durée. Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
Le dispositif proposé permet d'harmoniser le régime de la loi de 1978 modifiée relative à l'accès aux documents administratifs et celui issu de la loi de 1979 relative aux archives publiques.
c) l'élargissement du champ d'application des dérogations
Le projet de loi maintient la possibilité d'accès aux archives publiques non librement communicables par dérogation individuelle. Cette possibilité est étendue à l'ensemble des archives publiques, y compris celles résultant des enquêtes statistiques, lesquelles en étaient jusqu'à présent exclues.
La possibilité de dérogations générales, soit l'ouverture anticipée de fonds d'archives non librement communicables, est également confirmée. Toutefois, tandis que le décret d'application 79-1038 du 3 décembre 1979 de la loi de 1979 avait limité cette possibilité aux seuls documents mettant en cause la sûreté de l'Etat, la défense nationale ou la vie privée des personnes, le projet de loi l'étend à l'ensemble des archives publiques.
3° Donner un statut juridique aux archives des autorités politiques
Des protocoles étant conclus depuis plusieurs années entre les autorités politiques et l'administration des archives, le projet reconnaît juridiquement cette pratique. Afin d'assurer une meilleure protection des archives en cause, les protocoles doivent prévoir que la consultation des archives publiques de ces autorités est soumise à leur accord durant la période où elles ne sont pas librement communicables. Cette dérogation au droit commun de la communication est justifiée par la spécificité de ces archives, qui peuvent inclure des informations particulièrement sensibles et contenir de nombreux documents de nature privée relatifs à la vie militante des intéressés. Les protocoles ont permis de collecter des archives d'un intérêt historique majeur, telles que celles des présidents de la République ou des Premiers ministres de la cinquième République.
Afin d'éviter que le régime de communication mis en place par les protocoles s'écarte de façon excessive du régime de droit commun d'accès aux archives publiques, le projet de loi limite son application à la période durant laquelle ces archives ne sont pas librement communicables et donne à la seule autorité politique dont elles émanent le droit d'en refuser la consultation, à l'exclusion de tout mandataire. Le protocole cesse d'avoir effet de plein droit en cas de décès du signataire.
Une disposition traite des protocoles conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle reconnaît leur validité tout en précisant que les clauses du protocole relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
4° Améliorer la protection des archives privées classées
Les règles relatives aux archives privées ont pour objectif de permettre une meilleure protection de l'ensemble considérable constitué par ces archives, qu'elles émanent de familles, d'entreprises ou encore d'associations.
Le projet tend à harmoniser le régime des archives privées classées et celui des objets mobiliers classés ; il étend notamment aux archives privées les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relatives à la vente de gré à gré des objets mobiliers. Ainsi, pour les archives privées qui ne sont pas acquises lors d'une mise en vente publique, le projet prévoit au profit de l'Etat un système de préemption préalable à la vente de gré à gré.
5° Renforcer la protection des archives au moyen d'un réajustement des sanctions pénales
Le projet de loi se propose de renforcer la protection des archives au moyen d'un réajustement des sanctions pénales.
Aux peines de prison et d'amende qui sanctionnent aujourd'hui la destruction illégale, le détournement ou la soustraction d'archives publiques sont ajoutées la privation des droits civiques et l'interdiction d'exercer une fonction publique, sanctions particulièrement dissuasives pour les fonctionnaires et les autorités politiques qui enfreindraient la loi.
En sus des sanctions pénales, le projet de loi crée une sanction administrative qui a vocation à limiter l'accès aux salles de lecture aux personnes déjà condamnées pénalement pour destruction ou vol d'archives.
Article 1er
Cet article annonce que les dispositions du code du patrimoine sont modifiées conformément aux articles 2 à 17.
Article 2
Une nouvelle rédaction du a de l'article L. 211-4 est proposée, afin de clarifier le texte.
Il est fait référence aux organes étatiques à l'origine de l'autorité de l'État, afin de lever toute ambiguïté concernant le champ d'application de la loi. Cette appartenance ayant pu être discutée, il a semblé préférable de régler le problème de façon définitive en citant « les pouvoirs publics constitutionnels » parmi les autorités productrices d'archives publiques.
Il est fait mention des « autres personnes de droit public », afin d'inclure les personnes de droit public sui generis autres que les collectivités territoriales et les établissements publics (exploitants publics, groupements d'intérêt public, etc.).
Enfin, la notion « d'entreprise publique » est écartée.
Article 3
I. - Article L. 212-1. Il s'agit ici de donner son plein effet au principe de l'imprescriptibilité des archives publiques en imposant une obligation de restitution visant les personnes qui en détiendraient illicitement. Le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement à l'article L. 214-5.
Afin de lever les incertitudes relatives à l'autorité responsable pour mener à bien les revendications, la loi prend soin de nommer les personnes et autorités susceptibles de mener de telles actions.
II. - L'article L. 212-2 tel qu'il était rédigé dans le code du patrimoine est supprimé.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 212-2 (actuel L. 212-3, les mots : « d'un tri » sont remplacés par : « d'une sélection ». Cette expression a paru plus appropriée. Le mot : « sélection » évoque mieux que le mot : « tri » l'action à la fois intellectuelle et matérielle qui conduit à évaluer chaque document ou catégorie de documents avant de faire le choix de leur conservation définitive ou de leur destruction.
IV. - Article L. 212-3 (actuel L. 212-4). Il s'agit d'harmoniser la rédaction, l'article L. 212-2 utilisant pour la même opération que celle visée à l'article L. 212-3 le mot : « élimination ». De la même façon, on a supprimé le mot : « tri » au profit du mot : « sélection ». Enfin, la notion d'« informations nominatives » est remplacée par celle de « données à caractère personnel », déjà utilisée au niveau européen.
V. - L'article L. 212-4 regroupe les questions relatives à la gestion des archives. Les personnes productrices d'archives publiques sont responsables de leurs archives courantes et intermédiaires. L'article rappelle l'obligation de verser les archives publiques dans un service public d'archives à l'issue de la sélection et l'existence du contrôle scientifique et technique de l'administration des archives.
Surtout, cet article introduit la possibilité de confier des archives publiques au stade d'archives courantes ou intermédiaires à des sociétés privées d'archivage. Dans l'état actuel du droit applicable aux archives publiques, celles-ci doivent être conservées par une personne morale de droit public, qu'il s'agisse du service qui les a produites ou d'un service public d'archives. Depuis une vingtaine d'années, cependant, la pratique consistant pour les services producteurs d'archives publiques à confier le stockage de leurs documents à des entreprises privées spécialisées dans ce domaine s'est développée. Parmi les facteurs expliquant ce phénomène figurent le manque de place et de temps dont disposent les administrations pour s'occuper de leurs archives. Sans encadrement juridique, le recours de l'administration à des sociétés privées d'archivage s'est effectué de façon confuse. De fait, l'activité de stockage d'archives publiques, au caractère souvent sensible, nécessite, entre autres choses, l'emploi d'un personnel possédant des qualifications en matière de description archivistique et respectant le secret professionnel pour les documents qui lui sont confiés, la mise aux normes de conservation et de sécurité des locaux de stockage. Des catastrophes récentes, notamment des incendies, ont sinistré des locaux de stockage de sociétés privées d'archivage.
Il paraît peu réaliste aujourd'hui d'ignorer ou d'interdire le recours aux sociétés privées d'archivage. Il est donc indispensable de l'encadrer juridiquement. Le présent article instaure un régime d'agrément par la direction des Archives de France qui dispose des compétences scientifiques et techniques requises. Il est précisé que le recours à des sociétés privées d'archivage est exclu pour les archives définitives, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des services publics d'archives. La possibilité donnée aux personnes morales productrices d'archives publiques de confier la conservation de leurs archives à des sociétés privées concerne en effet les archives qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, parmi lesquelles certaines auront vocation, après la sélection et le tri, à être conservées définitivement.
Le dernier alinéa est destiné à assurer l'articulation de ces dispositions avec l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. En effet, l'article L. 1111-8 du code de la santé prévoit la faculté pour les professionnels de santé ou les établissements de santé, ou la personne concernée, de déposer des données de santé à caractère personnel auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le comité d'agrément des hébergeurs de données médicales défini à l'article R. 1111-11 du code de la santé publique. Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 a donc été ajouté afin d'éviter que le régime de l'hébergement des données de santé à caractère personnel diffère selon que les données considérées ont été ou non constituées dans des établissements de santé publics, soumis à la législation sur les archives publiques. Cet alinéa prévoit donc que, lorsqu'il s'agit de données de santé à caractère personnel, leur conservation par des entreprises privées s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
VI. - Article L. 212-5. La substitution « un service public d'archives » constitue une harmonisation terminologique.
Article 4
Article L. 212-9. L'actuelle rédaction de l'article prévoit déjà la mise à disposition, par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat. Il a cependant paru indispensable de préciser le positionnement juridique des directeurs d'archives départementales qui ne l'avait jamais été depuis 1986. La rédaction de l'article confirme la pratique déjà en usage qu'il conviendra de préciser par un décret en Conseil d'Etat.
Article 5
Article L. 212-18. L'administration des archives disposera désormais de douze mois, au lieu de six, à compter de la notification au propriétaire, pour décider de classer des archives privées. Cet allongement du délai vise à assurer une cohérence plus grande avec le régime applicable aux objets mobiliers, prévu par la législation sur les monuments historiques.
Article 6
Article L. 212-23. Le régime applicable, dans le même domaine, aux objets mobiliers, est transposé aux archives privées classées. En effet, les protections ainsi instaurées en cas d'aliénation ou de transfert de propriété par héritage d'archives privées classées sont tout aussi nécessaires pour celles-ci que pour les objets mobiliers.
Article 7
Article L. 212-29. Les collectivités territoriales, dont relèvent les archives régionales, départementales et communales, les établissements publics et les fondations reconnues d'utilité publique, peuvent souhaiter des reproductions d'archives privées dont l'exportation est autorisée par l'Etat. Par conséquent, la mesure de reproduction accordée à l'Etat leur est étendue. C'est l'objet du premièrement de l'article 7.
Le deuxièmement du même article vise à lever les incertitudes actuelles quant à la communicabilité des reproductions réalisées dans les conditions du présent article. La règle est désormais que ces reproductions sont librement communicables, à moins que l'exportateur s'y oppose explicitement ou l'assortisse de conditions. Les reproductions déjà effectuées deviendront communicables si leur propriétaire n'a manifesté aucune opposition.
Article 8
Article L. 212-31. Les modifications proposées étendent aux archives privées les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relatives à la vente de gré à gré des objets mobiliers, ces dispositions étant tout aussi nécessaires pour les premières que pour les seconds.
Article 9
Article L. 212-32. Les modifications proposées, relatives au droit de préemption de l'Etat, procèdent des mêmes préoccupations que celles rappelées ci-dessus.
Article 10
Article L. 212-33. Cet article étend aux collectivités d'outre-mer la possibilité de demander à l'Etat de préempter, dans les conditions prévues à l'article L. 212-32, pour leur compte.
Article 11
I. - Article L. 213-1. Cet article pose le principe de libre communicabilité des archives publiques quels que soient leur support, leur lieu et leur mode de conservation. La communicabilité immédiate des archives publiques répond à la demande exprimée par nos concitoyens d'un accès plus large à ces éléments de notre mémoire collective.
II. - Article L. 213-2. Certains fonds d'archives ne peuvent cependant pas être immédiatement divulgués. Le projet maintient donc, dans certains domaines, des délais de communication afin d'assurer la protection de la vie privée des personnes et du secret médical et aussi afin de garantir certains intérêts fondamentaux de la Nation.
Ces délais d'accès aux archives publiques sont cependant réduits.
Un délai de vingt-cinq ans s'appliquera pour les documents relatifs aux délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la monnaie et au crédit public, à la conduite des relations extérieures, au secret commercial et industriel, au secret en matière de statistiques en dehors des cas où sont en cause des faits et comportements d'ordre privé, aux infractions fiscales et douanières. Il s'appliquera également pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
Un délai de cinquante ans sera observé pour les documents relatifs à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la défense nationale, pour les documents ayant trait à la vie privée ou contenant des appréciations personnelles, y compris les documents relatifs au recensement de population, pour les dossiers judiciaires, pour les minutes et répertoires des officiers publics et ministériels et pour les registres de mariage de l'état civil. Il s'appliquera également aux documents issus d'enquête statistiques relatifs à des faits ou comportements d'ordre privé ou à ceux dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure. Un délai de cinquante ans courant à compter de leur désaffectation s'appliquera également aux bâtiments des établissements pénitentiaires.
Un délai de cent ans devra être respecté pour les registres de naissance, pour les documents qui se rapportent à une personne mineure. Le même délai de cent ans s'appliquera aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice en matière d'agressions sexuelles dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes ainsi qu'aux documents élaborés dans le cadre de l'enquête réalisée par les services de la police judiciaire.
Enfin, la communication des documents contenant des informations scientifiques ou techniques sur les armes de destruction massive pourra être refusée sans limitation de durée. Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
III. - Article L. 213-3 - I. et II. Cet article maintient la possibilité d'obtenir une dérogation aux délais de communicabilité soit qu'elle résulte d'une demande individuelle, soit qu'elle tienne à l'ouverture anticipée d'un fonds. Lorsque cette ouverture anticipée concerne des documents procédant de l'activité des assemblées parlementaires, le pouvoir de décision est laissé en la matière à l'assemblée concernée.
IV. - Article L. 213-4. Il s'agit de donner un fondement juridique à la pratique des protocoles de remise d'archives des hommes politiques, conclus entre ceux-ci et l'administration des archives. Ces protocoles ont permis le versement dans les services publics d'archives de fonds aussi sensibles que ceux des présidents de la République ou des membres de cabinets ministériels. Ils permettent de régir les modalités d'accès aux documents versés, durant la période où ceux-ci ne sont pas librement communicables au public.
Afin d'éviter que le régime de communication mis en place par les protocoles s'écarte de façon excessive du régime de droit commun d'accès aux archives publiques, le projet de loi limite son application à la période durant laquelle ces archives ne sont pas librement communicables et donne à la seule autorité politique dont elles émanent le droit d'en refuser la consultation, à l'exclusion de tout mandataire. Le protocole cesse d'avoir effet de plein droit en cas de décès du signataire.
Il faut préciser que l'intéressé a accès aux archives qu'il a produites et reçues quel que soit le délai de communicabilité des documents.
Une disposition traite des protocoles conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle reconnaît leur validité tout en précisant que les clauses du protocole relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
V. - Article L. 213-5. Actuel article L. 213-4, seule la numérotation change.
VI. - Article L. 213-6. A l'occasion de la suppression dans cet article des mots : « dation » et « cession au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts », il est proposé une clarification de sa rédaction. La suppression de la dation s'explique par le fait qu'à la différence du don, du legs ou du dépôt, la dation procède d'une acquisition à titre onéreux. Le mot : « cession » est supprimé car il est redondant, en effet s'agissant d'une cession à titre gratuit, cela ne peut viser que le don ou le legs.
VII. - Article L. 213-7. Cet article reprend la substance de l'actuel article L. 213-5.
VIII. - Article L. 213-8. Cet article reprend la substance de l'article L. 213-5 en y apportant quelques précisions.
IX. - Article L. 213-9. Cet article reprend les termes de l'actuel article L. 213-8.
Article 12
I. - Article L. 214-1. Il s'agit d'une simple modification de forme.
II. - Article L. 214-2. L'infraction consistant à ne pas respecter les conditions en matière de conservation ou de communication mises par le propriétaire lors d'une libéralité ou d'un dépôt, est plus large : il peut certes s'agir d'une communication indue à un tiers de renseignements personnels, mettant en cause le secret professionnel, mais aussi toute autre forme de violation des conditions mises par le propriétaire (élimination ou dénaturation de tel ou tel document, etc.). Sans préjudice des peines prévues en cas d'abus de confiance (article 314-1 du code pénal), infraction beaucoup plus sévèrement punie quant le coupable est un agent public (article 432-15 du code pénal), la peine prévue est la même que pour la violation du secret professionnel (un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).
III. - Article L.214-3. L'article L. 214-3 initial punissait seulement le détournement des archives publiques lors de la cessation des fonctions, et d'une peine très légère. Il s'agit maintenant de punir à la fois la destruction, le détournement ou la soustraction, à quel moment que ce soit de la carrière d'une personne détentrice d'archives publiques. La tentative de l'infraction est également punie, ainsi que la négligence de la personne responsable.
IV. - Article L. 214-4. Les peines prévues à l'article L. 214-3 sont assorties des peines complémentaires prévues par l'article 432-15 du code pénal. La privation des droits civiques ou l'interdiction d'exercer des fonctions publiques sont des peines beaucoup plus dissuasives, pour des hommes politiques ou des fonctionnaires, que les peines de l'article L. 214-3.
V. - Article L. 214-5. Cet article a pour but de prévoir la sanction pénale de l'infraction à l'article L. 212-1. Une personne indûment détentrice d'archives publiques qui refuserait de les restituer à l'autorité compétente lorsque celle-ci les lui réclamerait pourrait être punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
VI. Article L. 214-6. L'ancien article L. 214-4 punissait de la même peine la destruction par son propriétaire d'un fonds d'archives classé (infraction irréversible et de loin la plus grave relativement au but de conservation matérielle que se fixe prioritairement la politique de classement des archives privées), son aliénation par le propriétaire sans prévenir l'administration des archives ou l'organisation d'une vente publique d'archives sans prévenir l'administration des archives. La première infraction (destruction par son propriétaire d'un document d'archives classé) est punie de la même peine que la destruction d'un meuble ou d'un immeuble classé monument historique (article 322-2 du code pénal).
VII. - Article L. 214-7. Les deux autres infractions mentionnées plus haut (qu'il s'agisse du propriétaire qui néglige de prévenir l'administration de l'aliénation d'un fonds classé ou d'un commissaire priseur qui néglige de prévenir dans les temps et avec les indications utiles l'administration de l'organisation d'une vente d'archives privées, classées ou non) sont punies d'une amende de 45 000 €.
VIII. - Article L. 214-8. Aux trois infractions de l'ancien article L. 214-5 (absence de la part du vendeur d'information de l'acquéreur de l'existence du classement des archives ; modification ou altération du fonds classé sans autorisation de l'administration ; refus de présentation ou de représentation des archives classées à l'administration), est ajouté, pour appliquer l'obligation nouvelle contenue dans l'article L. 212-23, le fait de ne pas avoir prévenu l'administration du transfert des archives classées. La peine est de 30 000 €.
IX. - Article L. 214-9. Cet article définit les peines applicables aux personnes morales lorsqu'elles se rendent coupables des infractions prévues à l'article L. 214-3 (destruction ou détournement d'archives publiques).
X. - Article L. 214-10. Il s'agit d'une nouvelle disposition qui prévoit la possibilité de prononcer une sanction administrative à l'encontre des personnes ayant commis des faits susceptibles d'entraîner leur condamnation pénale pour vol ou destruction d'archives. Cette disposition a pour objectif d'interdire temporairement à ces personnes l'accès aux salles de lecture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
Article L. 730-1. Il s'agit simplement de modifier les renvois du fait de la nouvelle numérotation.
Article 14
Article L. 730-2. Article abrogé car il est devenu sans objet.
Article 15
Article L. 730-3. Il s'agit d'un simple toilettage des dispositions applicables à Mayotte.
Article 16
Articles L. 760-2 et L. 770-1. Il s'agit simplement de modifier les renvois du fait de la nouvelle numérotation.
Article 17
Article L. 770-2. Article abrogé car il est devenu sans objet.
Article 18
Cet article est destiné à compléter l'article 238 bis -O AB du code général des impôts en ajoutant à la fin du b la mention suivante : « ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du code du patrimoine. »
Article 19
La modification de l'article 6 de la loi n°51-571 du 7 juin 1951 sur le secret en matière de statistiques est une harmonisation du texte avec les délais de l'article L. 213-2.
Article 20
Il s'agit simplement d'actualiser l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux archives, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la culture et de la communication, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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TITRE I ER
DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE
Article 1er
Le titre I er du livre II et le livre VII de la partie législative du code du patrimoine sont modifiés conformément aux articles 2 à 17 de la présente loi.
Article 2
Le a et le b de l'article L. 211-4 sont ainsi rédigés :
« a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, y compris des pouvoirs publics constitutionnels, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes de droit public ;
« b) Les documents qui procèdent de l'activité d'un service public géré ou d'une mission de service public exercée par une personne de droit privé ; ».
Article 3
Les articles L. 212-1 à L. 212-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-1. - Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Celles-ci doivent être restituées sans délai lorsque l'autorité compétente en fait la demande.
« L'action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l'alinéa précédent ou en revendication d'archives publiques est exercée par le propriétaire du document, par l'administration des archives ou par tout autre service public d'archives compétent. L'action en restitution est exercée par l'administration des archives ou par tout autre service public d'archives compétent.
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 212-2. - A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L. 211-4 autres que ceux mentionnés à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique, destinés à l'élimination.
« La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
« Art. L. 212-3. - Lorsque les documents mentionnés à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
« Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.
« Art. L. 212-4. - I. - Les documents visés à l'article L. 211-4 qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinés à être conservés sont versés dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales.
« II. - La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les modalités de communication et d'accès aux documents déposés, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
« III. - Les dispositions du II s'appliquent au dépôt de ceux des documents visés au premier alinéa du I qui ne sont pas soumis à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
« Art. L. 212-5. - Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives. »
Article 4
L'article L. 212-9 est ainsi complété :
« Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
Article 5
Au dernier alinéa de l'article L. 212-18, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Article 6
L'article L. 212-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-23 . - Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre.
« Toute aliénation d'archives classées doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette notification précise le nom et l'adresse du nouvel acquéreur.
« Il en est de même pour toute transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l'héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire. »
Article 7
L'article L. 212-29 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction. »
Article 8
L'article L. 212-31 est complété par l'alinéa suivant :
« La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. »
Article 9
L'article L. 212-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-32. - S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
« La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article L. 212-33, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , de la Nouvelle Calédonie ».
Article 11
Les articles L. 213-1 à L. 213-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 213-1. - Les archives publiques, quels qu'en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables à toute personne qui en fait la demande.
« L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L. 213-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
« I. - Les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de :
« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées au 3° ;
« b) Pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions des 2° à 4° du présent article ;
« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments en cause.
« Le même délai ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, s'applique aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
« Le même délai s'applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l'Etat civil ;
« 4° Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l'Etat civil. Le même délai s'applique, à compter de la date du document, ou du document le plus récent inclus dans le dossier, aux documents mentionnés au troisième alinéa du 3°, qui se rapportent à une personne mineure.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice en matière d'agressions sexuelles dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, ainsi qu'aux documents élaborés dans le cadre de l'enquête réalisée par les services de la police judiciaire.
« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
« Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ».
« Art. L. 213-3 . - I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. Toutefois elle est accordée, pour les documents produits ou reçus par l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, par l'autorité désignée par cette assemblée.
« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. La décision est prise, pour les fonds ou parties de fonds produits ou reçus par l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, par l'autorité désignée par cette assemblée.
« Art. L. 213-4. - Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.
« Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
« Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout Etat de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.
« Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° ........... du ............ demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
« Art. L. 213-5. - Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
« Art. L. 213-6. - Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
« Art. L. 213-7. - Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
« Art. L. 213-8 . - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 213-9 détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
« a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;
« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
« Art. L. 213-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12
Le chapitre IV du titre I er du livre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
« Art. L. 214-2. - Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.
« Art. L. 214-3. - Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives, ou de les détruire sans accord préalable de l'administration des archives, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, d'avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l'administration des archives.
« Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative, sont punis des mêmes peines.
« Art. L. 214-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« Art. L. 214-5 - Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande comme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 214-6. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27.
« Art. L. 214-7. - Sont punies d'une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées :
« 1° L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;
« 2° La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.
« Art. L. 214-8. - Sont punis d'une amende de 30 000 € :
« 1° L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
« 2° La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
« 3° Le refus de présentation d'archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l'article L. 212-22 ;
« 4° Le déplacement d'archives classées d'un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-23 ;
« 5° L'absence de notification d'une transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-23 ;
« Art. L. 214-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 214-10. - Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 13
A l'article L. 730-1 la référence à l'article L. 213-8 est remplacée par la référence à l'article L. 213-9 et la référence à l'article L. 214-5 est remplacée par la référence à l'article L. 214-10.
Article 14
L'article L. 730-2 est abrogé.
Article 15
L'article L. 730-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 730-3. - Pour son application à Mayotte, au c de l'article L. 211-4 et au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 213-2, après les mots : « officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et des cadis » . »
Article 16
Aux articles L. 760-2 et L. 770-1 la référence à l'article L. 213-8 est remplacée par la référence à l'article L. 213-9 et la référence à l'article L. 214-5 est remplacée par la référence à l'article L. 214-10.
Article 17
L'article L. 770-2 est abrogé.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 18
Le b de l'article 238 bis -O AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) L'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code. »
Article 19
L'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « code de procédure pénale » sont insérés les mots : « et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, » ;
b) Les mots : « cent ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».
Article 20
Au premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence à l'article L. 212-4 du code du patrimoine est remplacée par la référence à l'article L. 212-3 du même code.
Fait à Paris, le 24 août 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
Signé : RENAUD DONNEDIEU DE VABRES