N°470
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006 Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 août 2006 |
PROJET DE LOI ORGANIQUE
modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel et relatif à ses archives
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. RENAUD DONNEDIEU DE VABRES,
ministre de la culture et de la communication,
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Conseil constitutionnel. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un projet de loi ordinaire modifie substantiellement les dispositions du code du patrimoine fixant le régime applicable aux archives publiques. Pour étendre ces modifications aux archives du Conseil constitutionnel, un projet de loi organique est nécessaire.
Le présent projet rend ainsi applicable au Conseil constitutionnel certaines des dispositions régissant le nouveau droit commun des archives publiques.
Il s'agit de l'article L. 212-1 du code du patrimoine relatif à l'imprescriptibilité des archives, des articles L. 212-2 et L. 212-3 qui définissent les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives, de l'article L. 212-4 relatif à la gestion des archives et qui institue, notamment, des possibilités d'externaliser leur conservation, de l'article L. 213-3 qui ouvre la possibilité de consultations anticipées des fonds et enfin des dispositions (articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10) qui instaurent des sanctions pénales ou administratives, en particulier en cas de destruction d'archives.
Enfin, l'article L. 211-3 du code du patrimoine relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents chargés de la collecte, que ne modifie pas le projet de loi ordinaire relative aux archives, est également rendu applicable au Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, le délai à l'expiration duquel la consultation des archives du Conseil constitutionnel est possible est fixé, par renvoi au 1° du I de l'article L. 213-2, à vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, quelle que soit la mission à l'occasion de laquelle celui-ci les a produites.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la culture et de la communication, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
Il est ajouté à l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel un article 61 ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les dispositions des articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil Constitutionnel. Le délai à l'expiration duquel ces archives peuvent être librement consultées est celui fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code. »
Fait à Paris, le 23 août 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
Signé : RENAUD DONNEDIEU DE VABRES