N° 356
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 12 mai 2005 Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mai 2005 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
I. - Processus d'adoption
La négociation de la convention a été lancée par l'Assemblée générale des Nations unies par la résolution 55/61 du 4 décembre 2000, juste après l'adoption de la convention contre la criminalité transnationale organisée (dite CTO, ratifiée par la France le 29 octobre 2002), en réponse aux fortes attentes des pays du Sud en matière de restitution des avoirs détournés ou issus de la corruption.
La convention des Nations unies contre la corruption a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 31 octobre 2003 (résolution 58/4) et ouverte à la signature lors d'une conférence de haut niveau tenue à Mérida (Mexique) les 9, 10 et 11 décembre 2003. La France l'a signée le 9 décembre 2003. Elle entrera en vigueur le 90 ème jour suivant la date de dépôt du 30 ème instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. À la date du 31 mars 2005, 118 États en sont signataires et 18 en sont parties.
La convention de Mérida constitue le premier instrument universel traitant, de manière globale , de la lutte contre la corruption. Elle complète au plan universel les instruments régionaux existants mis au point notamment dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (1997), du Conseil de l'Europe (1999), de l'Union européenne et de l'Organisation des États américains (1996).
II. - Apport du futur instrument
Instrument global, la convention des Nations unies contre la corruption aborde tous les aspects de la lutte contre la corruption : prévention, incriminations, règles de droit pénal et de procédure pénale, coopération internationale, recouvrement d'avoirs, assistance technique et échange d'informations.
Les mesures préventives prévues au chapitre II (articles 5 à 14) sont plus substantielles que dans d'autres conventions. Ce chapitre impose aux États de mettre en oeuvre des politiques de prévention de la corruption et couvre un large éventail de mesures qui touchent tant le secteur public que le secteur privé : transparence et objectivité des règles de recrutement, codes de conduite pour les fonctionnaires et les entreprises, principes de base visant à renforcer la transparence des finances et des marchés publics, mais aussi de la comptabilité des entreprises, mesures de prévention du blanchiment d'argent. La majorité des articles formule de manière impérative l'objectif à atteindre. Les modalités sont laissées à l'appréciation des États Parties, pour tenir compte de la variété des systèmes juridiques et politiques et des niveaux de développement.
Le chapitre III (« Incrimination, détection et répression ») prévoit l'incrimination des faits de corruption active et passive et d'un ensemble de comportements liés. L'incrimination de la corruption active et passive d'agent public (définie à l'article 2) s'appuie sur une définition autonome de la notion d'agent public, ce qui permet de réduire les conséquences des disparités pouvant exister entre les différents systèmes juridiques sur ce point. La convention impose de plus d'incriminer les actes suivants : corruption active d'agent public étranger et de fonctionnaire international dans le cadre des transactions commerciales internationales (article 16), détournement de biens par un agent public (article 17), blanchiment du produit du crime (article 23), entrave au bon fonctionnement de la justice (article 25). Les autres dispositions d'incrimination sont facultatives : elles sont relatives au trafic d'influence, l'« abus de fonctions », l'enrichissement illicite, la corruption privée, la soustraction de biens dans le secteur privé, le recel.
Le chapitre V sur la restitution des avoirs (articles 51 à 59) constitue l'apport le plus novateur de la convention. Il établit pour la première fois en droit international un principe de restitution, à l'État ayant formé la demande de coopération aux fins de confiscation, des produits des infractions de détournement de fonds publics et de blanchiment de ces fonds. Cette disposition, qui s'écarte radicalement, pour les infractions concernées, du principe habituel selon lequel l'État requis dispose, sauf accord particulier, des avoirs confisqués, est issue d'une proposition française visant à répondre à une forte revendication des États du Sud lors de la négociation. Ce chapitre comporte de plus une série de mesures visant à faciliter la détection des transferts illicites d'avoirs et à renforcer la coopération internationale en vue de leur restitution.
III. - La France et le nouvel instrument
En aval de la négociation, la France a signé la convention dès le premier jour de son ouverture à la signature à Mérida, le 9 décembre 2003.
Elle est impliquée dans le « groupe des Amis de la convention », censés jouer un rôle de premier plan lorsque se réunira la première conférence des Parties, dont les travaux seront essentiels pour faire vivre les nouvelles normes juridiques créées par le nouvel instrument.
Elle milite, dans l'enceinte G8, en faveur d'une plus grande mobilisation des pays développés, afin de promouvoir un équilibre géographique Nord/Sud parmi les États parties à la Convention.
* *
*
De ce point de vue, une ratification rapide de la convention, outre qu'elle confirmerait notre forte implication dans la lutte contre la corruption, nous permettrait également de peser sur les premières orientations données à la mise en oeuvre de la convention dans le cadre de la conférence des Parties, qui pourrait se tenir dès 2006.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention des Nations unies contre la corruption, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
Est autorisée la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003, dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 25 mai 2005
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
C O N V E N T I O N
des
Nations Unies contre la corruption,
adoptée à New York le
31 octobre 2003
C O N V E N T I O N
des
Nations unies contre la corruption
PRÉAMBULE
Les Etats Parties à la
présente Convention,
Préoccupés
par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la
menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité
des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs
démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en
compromettant le développement durable et l'état de
droit,
Préoccupés également
par les liens qui existent entre la corruption et d'autres formes de
criminalité, en particulier la criminalité organisée et la
criminalité économique, y compris le blanchiment
d'argent,
Préoccupés en outre
par les affaires de corruption qui portent sur des quantités
considérables d'avoirs, pouvant représenter une part
substantielle des ressources des Etats, et qui menacent la stabilité
politique et le développement durable de ces
Etats,
Convaincus
que la corruption n'est
plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui
frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui
rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir
et la juguler,
Convaincus également
qu'une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour
prévenir et combattre la corruption
efficacement,
Convaincus en outre
que
l'offre d'assistance technique peut contribuer de manière importante
à rendre les Etats mieux à même, y compris par le
renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de
combattre la corruption efficacement,
Convaincus
du fait que l'acquisition illicite de richesses personnelles peut
être particulièrement préjudiciable aux institutions
démocratiques, aux économies nationales et à l'état
de droit,
Résolus
à
prévenir, détecter et décourager de façon plus
efficace les transferts internationaux d'avoirs illicitement acquis et à
renforcer la coopération internationale dans le recouvrement
d'avoirs,
Reconnaissant
les principes
fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les
procédures pénales et dans les procédures civiles ou
administratives concernant la reconnaissance de droits de
propriété,
Ayant à l'esprit
qu'il incombe à tous les Etats de prévenir et
d'éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre
eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes
n'appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les
organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour
que leurs efforts dans ce domaine soient
efficaces,
Ayant également à
l'esprit
les principes de bonne gestion des affaires publiques et des
biens publics, d'équité, de responsabilité et
d'égalité devant la loi et la nécessité de
sauvegarder l'intégrité et de favoriser une culture de refus de
la corruption,
Se félicitant
des
travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la
justice pénale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime afin de prévenir et combattre la
corruption,
Rappelant
les travaux
menés dans ce domaine par d'autres organisations internationales et
régionales, notamment les activités du Conseil de
coopération douanière (également appelé
Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l'Europe, de la Ligue des
Etats arabes, de l'Organisation de coopération et de
développement économiques, de l'Organisation des Etats
américains, de l'Union africaine et de l'Union
européenne,
Prenant acte avec
satisfaction
des instruments multilatéraux visant à
prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres, la
Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par
l'Organisation des Etats américains le 29 mars 1996, la
Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires
des Etats membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil
de l'Union européenne le 26 mai 1997, la Convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, adoptée par l'Organisation de
coopération et de développement économiques le
21 novembre 1997, la Convention pénale sur la corruption,
adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le
27 janvier 1999, la Convention civile sur la corruption,
adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le
4 novembre 1999, et la Convention sur la prévention et la
lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union africaine le
12 juillet 2003,
Se félicitant
de l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée,
Sont convenus de ce qui
suit :
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article 1
er
Objet
La présente Convention a pour
objet :
a) De promouvoir et
renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la
corruption de manière plus
efficace ;
b) De promouvoir,
faciliter et appuyer la coopération internationale et l'assistance
technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte
contre celle-ci, y compris le recouvrement
d'avoirs ;
c) De promouvoir
l'intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des
affaires publiques et des biens publics.
Article 2
Terminologie
Aux fins de la présente
Convention :
a) On entend par
« agent public » : i) toute personne qui
détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou
judiciaire d'un Etat Partie, qu'elle ait été nommée ou
élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit
rémunérée ou non rémunérée, et quel
que soit son niveau hiérarchique ; ii) toute autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public
ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces
termes sont définis dans le droit interne de l'Etat Partie et
appliqués dans la branche pertinente du droit de cet Etat ;
iii) toute autre personne définie comme « agent
public » dans le droit interne d'un Etat Partie. Toutefois, aux fins
de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de
la présente Convention, on peut entendre par « agent
public » toute personne qui exerce une fonction publique ou qui
fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit
interne de l'Etat Partie et appliqués dans la branche pertinente du
droit de cet Etat ;
b) On entend par
« agent public étranger » toute personne qui
détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou
judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été
nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction
publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou
une entreprise publique ;
c) On
entend par « fonctionnaire d'une organisation internationale
publique » un fonctionnaire international ou toute personne
autorisée par une telle organisation à agir en son
nom ;
d) On entend par
« biens » tous les types d'avoirs, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les
actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces
avoirs ou les droits y
relatifs ;
e) On entend par
« produit du crime » tout bien provenant directement ou
indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou
indirectement en la
commettant ;
f) On entend par
« gel » ou « saisie » l'interdiction
temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de
biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de
biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité
compétente ;
g) On entend par
« confiscation » la dépossession permanente de biens
sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité
compétente ;
h) On entend par
« infraction principale » toute infraction par suite de
laquelle est généré un produit qui est susceptible de
devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 23 de
la présente
Convention ;
i) On entend par
« livraison surveillée » la méthode
consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le
territoire, ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats,
d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et
sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en
vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes
impliquées dans sa commission.
Article 3
Champ d'application
1. La présente
Convention s'applique, conformément à ses dispositions, à
la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la
corruption ainsi qu'au gel, à la saisie, à la confiscation et
à la restitution du produit des infractions établies
conformément à la présente
Convention.
2. Aux fins de l'application
de la présente Convention, il n'est pas nécessaire, sauf si
celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées
causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l'Etat.
Article 4
Protection de la souveraineté
1. Les Etats Parties
exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention
d'une manière compatible avec les principes de l'égalité
souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui
de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres
Etats.
2. Aucune disposition de la
présente Convention n'habilite un Etat Partie à exercer sur le
territoire d'un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont
exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat
par son droit interne.
Chapitre II
Mesures
préventives
Article 5
Politiques et pratiques de
prévention de la corruption
1. Chaque Etat Partie
élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes
fondamentaux de son système juridique, des politiques de
prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui
favorisent la participation de la société et reflètent les
principes d'état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et
des biens publics, d'intégrité, de transparence et de
responsabilité.
2. Chaque Etat
Partie s'efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces
visant à prévenir la corruption.
3.
Chaque Etat Partie s'efforce d'évaluer périodiquement les
instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de
déterminer s'ils sont adéquats pour prévenir et combattre
la corruption.
4. Les Etats Parties
collaborent, selon qu'il convient et conformément aux principes
fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les
organisations régionales et internationales compétentes pour la
promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent
article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à
des programmes et projets internationaux visant à prévenir la
corruption.
Article 6
Organe ou organes de prévention de la
corruption
1. Chaque Etat Partie fait en
sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, qu'existent un ou plusieurs organes, selon qu'il convient,
chargés de prévenir la corruption par des moyens tels
que :
a) L'application des
politiques visées à l'article 5 de la présente
Convention et, s'il y a lieu, la supervision et la coordination de cette
application ;
b) L'accroissement et
la diffusion des connaissances concernant la prévention de la
corruption.
2. Chaque Etat Partie accorde
à l'organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du
présent article l'indépendance nécessaire,
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique,
pour leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions à l'abri de
toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels
spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces
personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur
être fournis.
3. Chaque Etat Partie
communique au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités
susceptibles d'aider d'autres Etats Parties à mettre au point et
à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la
corruption.
Article 7
Secteur public
1. Chaque Etat Partie
s'efforce, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de
son système juridique, d'adopter, de maintenir et de renforcer des
systèmes de recrutement, d'embauchage, de fidélisation, de
promotion et de retraite des fonctionnaires et, s'il y a lieu, des autres
agents publics non élus,
qui :
a) Reposent sur les principes
d'efficacité et de transparence et sur des critères objectifs
tels que le mérite, l'équité et
l'aptitude ;
b) Comportent des
procédures appropriées pour sélectionner et former les
personnes appelées à occuper des postes publics
considérés comme particulièrement exposés à
la corruption et, s'il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces
postes ;
c) Favorisent une
rémunération adéquate et des barèmes de traitement
équitables, compte tenu du niveau de développement
économique de l'Etat
Partie ;
d) Favorisent l'offre de
programmes d'éducation et de formation qui leur permettent de
s'acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et
adéquate et les fassent bénéficier d'une formation
spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux
risques de corruption inhérents à l'exercice de leurs fonctions.
Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de
conduite applicables.
2. Chaque Etat
Partie envisage aussi d'adopter des mesures législatives et
administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la
présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit
interne, afin d'arrêter des critères pour la candidature et
l'élection à un mandat
public.
3. Chaque Etat Partie envisage
également d'adopter des mesures législatives et administratives
appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente
Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin
d'accroître la transparence du financement des candidatures à un
mandat public électif et, le cas échéant, du financement
des partis politiques.
4. Chaque Etat
Partie s'efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui
favorisent la transparence et préviennent les conflits
d'intérêts.
Article 8
Codes de conduite des agents publics
1. Afin de lutter contre la
corruption, chaque Etat Partie encourage notamment l'intégrité,
l'honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics,
conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique.
2. En particulier, chaque Etat
Partie s'efforce d'appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes
institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour
l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions
publiques.
3. Aux fins de l'application
des dispositions du présent article, chaque Etat Partie prend acte, s'il
y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, des initiatives pertinentes d'organisations
régionales, interrégionales et multilatérales, telles que
le Code international de conduite des agents de la fonction publique
annexé à la résolution 51/59 de l'Assemblée
générale, en date du
12 décembre 1996.
4. Chaque
Etat Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de
son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de
nature à faciliter le signalement par les agents publics aux
autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont
connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
5. Chaque Etat Partie
s'efforce, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de
son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes
faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités
compétentes notamment toutes activités extérieures, tout
emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels
d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts avec
leurs fonctions d'agent public.
6. Chaque
Etat Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux
de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l'encontre
des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en
vertu du présent article.
Article 9
Passation des marchés publics
et
gestion des finances publiques
1. Chaque Etat Partie prend,
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique,
les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes
appropriés de passation des marchés publics qui soient
fondés sur la transparence, la concurrence et des critères
objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre
autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour
l'application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte,
prévoient notamment :
a) La
diffusion publique d'informations concernant les procédures de passation
des marchés et les marchés, y compris d'informations sur les
appels d'offres et d'informations pertinentes sur l'attribution des
marchés, suffisamment de temps étant laissé aux
soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs
offres ;
b) L'établissement
à l'avance des conditions de participation, y compris les
critères de sélection et d'attribution et les règles
d'appels d'offres, et leur
publication ;
c) L'utilisation de
critères objectifs et prédéterminés pour la prise
des décisions concernant la passation des marchés publics, afin
de faciliter la vérification ultérieure de l'application correcte
des règles ou
procédures ;
d) Un
système de recours interne efficace, y compris un système d'appel
efficace, qui garantisse l'exercice des voies de droit en cas de non-respect
des règles ou procédures établies conformément au
présent paragraphe ;
e) S'il
y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les
personnels chargés de la passation des marchés, telles que
l'exigence d'une déclaration d'intérêt pour certains
marchés publics, des procédures de sélection desdits
personnels et des exigences en matière de
formation.
2. Chaque Etat Partie prend,
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique,
des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la
responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures
comprennent notamment :
a) Des
procédures d'adoption du budget
national ;
b) La communication en
temps utile des dépenses et des
recettes ;
c) Un système de
normes de comptabilité et d'audit, et de contrôle au second
degré ;
d) Des
systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle
interne ; et
e) S'il y a lieu, des
mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent
paragraphe.
3. Chaque Etat Partie prend,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les
mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver
l'intégrité des livres et états comptables, états
financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes
publiques et pour en empêcher la falsification.
Article 10
Information du public
Compte tenu de la nécessité
de lutter contre la corruption, chaque Etat Partie prend, conformément
aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires
pour accroître la transparence de son administration publique, y compris
en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus
décisionnels s'il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure
notamment :
a) L'adoption de
procédures ou de règlements permettant aux usagers d'obtenir,
s'il y a lieu, des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les
processus décisionnels de l'administration publique, ainsi que, compte
dûment tenu de la protection de la vie privée et des
données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui
les concernent ;
b) La
simplification, s'il y a lieu, des procédures administratives afin de
faciliter l'accès des usagers aux autorités de décision
compétentes ; et
c) La
publication d'informations, y compris éventuellement de rapports
périodiques sur les risques de corruption au sein de l'administration
publique.
Article 11
Mesures concernant les juges
et les
services de poursuite
1. Compte tenu de
l'indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la
lutte contre la corruption, chaque Etat Partie prend, conformément aux
principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour
renforcer leur intégrité et prévenir les
possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur
indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles
concernant leur comportement.
2. Des
mesures dans le même sens que celles prises en application du
paragraphe 1 du présent article peuvent être
instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans
les Etats Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent
d'une indépendance semblable à celle des juges.
Article 12
Secteur privé
1. Chaque Etat Partie prend,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des
mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé,
renforcer les normes de comptabilité et d'audit dans le secteur
privé et, s'il y a lieu, prévoir des sanctions civiles,
administratives ou pénales efficaces, proportionnées et
dissuasives en cas de non-respect de ces
mesures.
2. Les mesures permettant
d'atteindre ces objectifs peuvent notamment
inclure :
a) La promotion de la
coopération entre les services de détection et de
répression et les entités privées
concernées ;
b) La promotion
de l'élaboration de normes et procédures visant à
préserver l'intégrité des entités privées
concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et
toutes les professions concernées exercent leurs activités de
manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les
conflits d'intérêts et pour encourager l'application de bonnes
pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs
relations contractuelles avec
l'Etat ;
c) La promotion de la
transparence entre les entités privées, y compris, s'il y a lieu,
grâce à des mesures concernant l'identité des personnes
physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des
sociétés ;
d) La
prévention de l'usage impropre des procédures de
réglementation des entités privées, y compris des
procédures concernant les subventions et les licences accordées
par des autorités publiques pour des activités
commerciales ;
e) La
prévention des conflits d'intérêts par l'imposition, selon
qu'il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions
à l'exercice d'activités professionnelles par d'anciens agents
publics ou à l'emploi par le secteur privé d'agents publics
après leur démission ou leur départ à la retraite,
lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés
aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient
quand ils étaient en
poste ;
f) L'application aux
entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille,
d'audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la
détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des
états financiers requis de ces entreprises privées à des
procédures appropriées d'audit et de
certification.
3. Afin de prévenir
la corruption, chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires,
conformément à ses lois et règlements internes concernant
la tenue des livres et états comptables, la publication d'informations
sur les états financiers et les normes de comptabilité et
d'audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de
commettre l'une quelconque des infractions établies conformément
à la présente
Convention :
a) L'établissement
de comptes hors livres ;
b) Les
opérations hors livres ou insuffisamment
identifiées ;
c) L'enregistrement
de dépenses
inexistantes ;
d) L'enregistrement
d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement
identifié ;
e) L'utilisation
de faux documents ; et
f) La
destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le
prévoit la loi.
4. Chaque Etat
Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui
constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des
éléments constitutifs des infractions établies
conformément aux articles 15 et 16 de la présente
Convention et, s'il y a lieu, des autres dépenses engagées
à des fins de corruption.
Article 13
Participation de la
société
1. Chaque Etat Partie prend
des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour
favoriser la participation active de personnes et de groupes n'appartenant pas
au secteur public, tels que la société civile, les organisations
non gouvernementales et les communautés de personnes, à la
prévention de la corruption et à la lutte contre ce
phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à
l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption et
à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait
être renforcée par des mesures consistant notamment
à :
a) Accroître la
transparence des processus de décision et promouvoir la participation du
public à ces
processus ;
b) Assurer
l'accès effectif du public à
l'information ;
c) Entreprendre des
activités d'information du public l'incitant à ne pas
tolérer la corruption, ainsi que des programmes d'éducation du
public, notamment dans les écoles et les
universités ;
d) Respecter,
promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de
publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette
liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui
doivent toutefois être prescrites par la loi et
nécessaires :
i) Au
respect des droits ou de la réputation
d'autrui ;
ii) A
la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou
de la santé ou de la moralité
publiques.
2. Chaque Etat Partie prend
des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de
prévention de la corruption compétents mentionnés dans la
présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu'ils
soient accessibles, lorsqu'il y a lieu, pour que tous faits susceptibles
d'être considérés comme constituant une infraction
établie conformément à la présente Convention
puissent leur être signalés, y compris sous couvert d'anonymat.
Article 14
Mesures visant à prévenir le
blanchiment d'argent
1. Chaque Etat
Partie :
a) Institue un
régime interne complet de réglementation et de contrôle des
banques et institutions financières non bancaires, y compris des
personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou
informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s'il y a lieu, des
autres entités particulièrement exposées au blanchiment
d'argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager
et de détecter toutes formes de blanchiment d'argent. Ce régime
met l'accent sur les exigences en matière d'identification des clients
et, s'il y a lieu, des ayants droit économiques, d'enregistrement des
opérations et de déclaration des opérations
suspectes ;
b) S'assure, sans
préjudice de l'article 46 de la présente Convention, que les
autorités administratives, de réglementation, de détection
et de répression et autres chargées de la lutte contre le
blanchiment d'argent (y compris, dans les cas où son droit interne le
prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de
coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et
international, dans les conditions définies par son droit interne et,
à cette fin, envisage la création d'un service de renseignement
financier faisant office de centre national de collecte, d'analyse et de
diffusion d'informations concernant d'éventuelles opérations de
blanchiment d'argent.
2. Les Etats
Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures réalisables de
détection et de surveillance du mouvement transfrontière
d'espèces et de titres négociables appropriés, sous
réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des
informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux
licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux
entreprises de signaler les transferts transfrontières de
quantités importantes d'espèces et de titres négociables
appropriés.
3. Les Etats Parties
envisagent de mettre en oeuvre des mesures appropriées et
réalisables pour exiger des institutions financières, y compris
des sociétés de transfert de
fonds :
a) Qu'elles consignent sur
les formulaires et dans les messages concernant les transferts
électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur
d'ordre ;
b) Qu'elles conservent ces
informations tout au long de la chaîne de paiement ;
et
c) Qu'elles exercent une surveillance
accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d'informations
complètes sur le donneur
d'ordre.
4. Lorsqu'ils instituent un
régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du
présent article, et sans préjudice de tout autre article de la
présente Convention, les Etats Parties sont invités à
s'inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations
régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter
contre le blanchiment d'argent.
5. Les
Etats Parties s'efforcent de développer et de promouvoir la
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et
bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de
détection et de répression et les autorités de
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment
d'argent.
Chapitre III
Incrimination,
détection et répression
Article 15
Corruption
d'agents publics nationaux
Chaque Etat Partie adopte les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis
intentionnellement :
a) Au fait de
promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne
ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
dans l'exercice de ses fonctions
officielles ;
b) Au fait pour un
agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un
avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité,
afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses
fonctions officielles.
Article 16
Corruption d'agents publics étrangers
et de fonctionnaires
d'organisations internationales publiques
1. Chaque Etat Partie adopte
les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les
actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre,
d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un
fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne
ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
dans l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver
un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités
de commerce international.
2. Chaque Etat
Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d'infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un
fonctionnaire d'une organisation internationale publique, de solliciter ou
d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même
ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Article 17
Soustraction, détournement ou autre
usage illicite
de biens par un agent public
Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
Article 18
Trafic d'influence
Chaque Etat Partie envisage d'adopter les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis
intentionnellement :
a) Au fait de
promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute
autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit
agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou
supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité
publique de l'Etat Partie un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte
ou pour toute autre personne ;
b) Au
fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou
d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même
ou elle-même ou pour une autre personne afin d'abuser de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration
ou d'une autorité publique de l'Etat Partie un avantage indu.
Article 19
Abus de fonctions
Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public d'abuser de ses fonctions ou de son poste, c'est-à-dire d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Article 20
Enrichissement illicite
Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à l'enrichissement illicite, c'est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.
Article 21
Corruption dans le secteur
privé
Chaque Etat Partie envisage d'adopter les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis intentionnellement dans le cadre d'activités
économiques, financières ou
commerciales :
a) Au fait de
promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage
indu à toute personne qui dirige une entité du secteur
privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne,
afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte ;
b) Au fait,
pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou
travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit,
de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu,
pour elle-même ou pour une autre personne, afin d'accomplir ou de
s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.
Article 22
Soustraction de biens dans le secteur
privé
Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
Article 23
Blanchiment du produit du crime
1. Chaque Etat Partie adopte,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis
intentionnellement :
a) i) A
la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils
sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser
l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est
impliquée dans la commission de l'infraction principale à
échapper aux conséquences juridiques de ses
actes ;
ii) A
la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait
qu'ils sont le produit du
crime ;
b) Sous réserve des
concepts fondamentaux de son système
juridique :
i) A
l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens
dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment
où il les reçoit, qu'ils sont le produit du
crime ;
ii) A
la participation à l'une des infractions établies
conformément au présent article ou à toute association,
entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une
aide ou de conseils en vue de sa
commission.
2. Aux fins de l'application
du paragraphe 1 du présent
article :
a) Chaque Etat Partie
s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à
l'éventail le plus large d'infractions
principales ;
b) Chaque Etat Partie
inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet
d'infractions pénales établies conformément à la
présente Convention ;
c) Aux
fins de l'alinéa b ci-dessus, les infractions principales incluent les
infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur
du territoire relevant de la compétence de l'Etat Partie en question.
Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire
relevant de la compétence d'un Etat Partie ne constitue une infraction
principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale
dans le droit interne de l'Etat où il a été commis et
constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l'Etat
Partie appliquant le présent article s'il avait été commis
sur son territoire ;
d) Chaque Etat
Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article
ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à
ces lois ou une description de ces lois et modifications
ultérieures ;
e) Lorsque les
principes fondamentaux du droit interne d'un Etat Partie l'exigent, il peut
être disposé que les infractions énoncées au
paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes
qui ont commis l'infraction principale.
Article 24
Recel
Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la présente Convention, chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu'il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 25
Entrave au bon fonctionnement de la
justice
Chaque Etat Partie adopte les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis
intentionnellement :
a) Au fait de
recourir à la force physique, à des menaces ou à
l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour
obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la
présentation d'éléments de preuve dans une
procédure en rapport avec la commission d'infractions établies
conformément à la présente
Convention ;
b) Au fait de recourir
à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation
pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de
détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge
en rapport avec la commission d'infractions établies conformément
à la présente Convention. Rien dans le présent
alinéa ne porte atteinte au droit des Etats Parties de disposer d'une
législation destinée à protéger d'autres
catégories d'agents publics.
Article 26
Responsabilité des personnes
morales
1. Chaque Etat Partie adopte
les mesures nécessaires, conformément à ses principes
juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales
qui participent aux infractions établies conformément à la
présente Convention.
2. Sous
réserve des principes juridiques de l'Etat Partie, la
responsabilité des personnes morales peut être pénale,
civile ou administrative.
3. Cette
responsabilité est sans préjudice de la responsabilité
pénale des personnes physiques qui ont commis les
infractions.
4. Chaque Etat Partie
veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues
responsables conformément au présent article fassent l'objet de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature
pénale ou non pénale, y compris de sanctions
pécuniaires.
Article 27
Participation et tentative
1. Chaque Etat Partie adopte
les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d'infraction pénale,
conformément à son droit interne, au fait de participer à
quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou
instigateur, à une infraction établie conformément
à la présente
Convention.
2. Chaque Etat Partie peut
adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d'infraction pénale,
conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre
une infraction établie conformément à la présente
Convention.
3. Chaque Etat Partie peut
adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d'infraction pénale,
conformément à son droit interne, au fait de préparer une
infraction établie conformément à la présente
Convention.
Article 28
La connaissance, l'intention et la
motivation
en tant qu'éléments d'une infraction
La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
Article 29
Prescription
Lorsqu'il y a lieu, chaque Etat Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.
Article 30
Poursuites judiciaires, jugement et
sanctions
1. Chaque Etat Partie rend la
commission d'une infraction établie conformément à la
présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la
gravité de cette
infraction.
2. Chaque Etat Partie prend
les mesures nécessaires pour établir ou maintenir,
conformément à son système juridique et à ses
principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes
immunités ou tous privilèges de juridiction accordés
à ses agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, et la
possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de
juger effectivement les infractions établies conformément
à la présente
Convention.
3. Chaque Etat Partie
s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire
conféré par son droit interne et afférent aux poursuites
judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions
établies conformément à la présente Convention soit
exercé de façon à optimiser l'efficacité des
mesures de détection et de répression de ces infractions, compte
dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en
ce qui concerne leur
commission.
4. S'agissant d'infractions
établies conformément à la présente Convention,
chaque Etat Partie prend des mesures appropriées, conformément
à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la
défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont
subordonnées les décisions de mise en liberté dans
l'attente du jugement ou de la procédure d'appel tiennent compte de la
nécessité d'assurer la présence du défendeur lors
de la procédure pénale
ultérieure.
5. Chaque Etat Partie
prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu'il
envisage l'éventualité d'une libération anticipée
ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces
infractions.
6. Chaque Etat Partie, dans
la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système
juridique, envisage d'établir des procédures permettant, s'il y a
lieu, à l'autorité compétente de révoquer, de
suspendre ou de muter un agent public accusé d'une infraction
établie conformément à la présente Convention, en
gardant à l'esprit le respect du principe de la présomption
d'innocence.
7. Lorsque la gravité
de l'infraction le justifie, chaque Etat Partie, dans la mesure compatible avec
les principes fondamentaux de son système juridique, envisage
d'établir des procédures permettant de déchoir, par
décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une
durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues
coupables d'infractions établies conformément à la
présente Convention du
droit :
a) D'exercer une fonction
publique ; et
b) D'exercer une
fonction dans une entreprise dont l'Etat est totalement ou partiellement
propriétaire.
8. Le paragraphe 1
du présent article s'entend sans préjudice de l'exercice des
pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à
l'encontre des fonctionnaires.
9. Aucune
disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe
selon lequel la définition des infractions établies
conformément à celle-ci et des moyens juridiques de
défense applicables ou autres principes juridiques régissant la
légalité des incriminations relève exclusivement du droit
interne d'un Etat Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies
et punies conformément à ce
droit.
10. Les Etats Parties s'efforcent
de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes
reconnues coupables d'infractions établies conformément à
la présente Convention.
Article 31
Gel, saisie et confiscation
1. Chaque Etat Partie prend, dans toute
la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les
mesures nécessaires pour permettre la
confiscation :
a) Du produit du
crime provenant d'infractions établies conformément à la
présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle
de ce produit ;
b) Des biens,
matériels ou autres instruments utilisés ou destinés
à être utilisés pour les infractions établies
conformément à la présente
Convention.
2. Chaque Etat Partie prend les mesures
nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou
la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du
présent article aux fins de confiscation
éventuelle.
3. Chaque Etat Partie adopte,
conformément à son droit interne, les mesures législatives
et autres nécessaires pour réglementer l'administration par les
autorités compétentes des biens gelés, saisis ou
confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.
4. Si ce produit du crime a
été transformé ou converti, en partie ou en
totalité, en d'autres biens, ces derniers peuvent faire l'objet des
mesures visées au présent article en lieu et place dudit
produit.
5. Si ce produit du crime a
été mêlé à des biens acquis
légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou
de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée
du produit qui y a été
mêlé.
6. Les revenus ou autres
avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit
a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a
été mêlé peuvent aussi faire l'objet des mesures
visées au présent article, de la même manière et
dans la même mesure que le produit du
crime.
7. Aux fins du présent article et de
l'article 55 de la présente Convention, chaque Etat Partie habilite
ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner
la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
Un Etat Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet
aux dispositions du présent paragraphe.
8.
Les Etats Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction
établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou
d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est
conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature
des procédures judiciaires et autres.
9.
L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en
aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne
foi.
10. Aucune disposition du présent
article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont
visées sont définies et exécutées
conformément aux dispositions du droit interne de chaque Etat Partie et
sous réserve de celles-ci.
Article 32
Protection des témoins, des
experts et des victimes
1. Chaque Etat Partie prend,
conformément à son système juridique interne et dans la
limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une
protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou
d'intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant
des infractions établies conformément à la présente
Convention et, s'il y a lieu, à leurs parents et à d'autres
personnes qui leur sont proches.
2. Les
mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article
peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du
défendeur, y compris du droit à une procédure
régulière :
a) A
établir, pour la protection physique de ces personnes, des
procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du
possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s'il
y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu
où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur
divulgation soit
limitée ;
b) A prévoir
des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de
déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité,
notamment à les autoriser à déposer en recourant à
des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou
à d'autres moyens adéquats.
3. Les
Etats Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d'autres
Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au
paragraphe 1 du présent article.
4. Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux
victimes lorsqu'elles sont témoins.
5. Chaque
Etat Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les
avis et préoccupations des victimes soient présentés et
pris en compte aux stades appropriés de la procédure
pénale engagée contre les auteurs d'infractions d'une
manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la
défense.
Article 33
Protection des personnes
qui
communiquent des informations
Chaque Etat Partie envisage d'incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 34
Conséquences d'actes de
corruption
Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque Etat Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s'attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les Etats Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l'annulation ou la rescision d'un contrat, le retrait d'une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.
Article 35
Réparation du préjudice
Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d'un acte de corruption le droit d'engager une action en justice à l'encontre des responsables dudit préjudice en vue d'obtenir réparation.
Article 36
Autorités
spécialisées
Chaque Etat Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu'existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l'Etat Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l'abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
Article 37
Coopération avec les services de
détection
et de répression
1. Chaque Etat Partie prend
des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou
ont participé à la commission d'une infraction établie
conformément à la présente Convention à fournir aux
autorités compétentes des informations utiles à des fins
d'enquête et de recherche de preuves, ainsi qu'une aide factuelle et
concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de
l'infraction du produit du crime et à récupérer ce
produit.
2. Chaque Etat Partie envisage
de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés,
d'alléger la peine dont est passible un prévenu qui
coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux
poursuites relatives à une infraction établie conformément
à la présente
Convention.
3. Chaque Etat Partie
envisage de prévoir la possibilité, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de
poursuites à une personne qui coopère de manière
substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une
infraction établie conformément à la présente
Convention.
4. La protection de ces
personnes est assurée,
mutatis mutandis,
comme le
prévoit l'article 32 de la présente
Convention.
5. Lorsqu'une personne qui
est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve
dans un Etat Partie peut apporter une coopération substantielle aux
autorités compétentes d'un autre Etat Partie, les Etats Parties
concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements,
conformément à leur droit interne, concernant l'éventuel
octroi par l'autre Etat Partie du traitement décrit aux
paragraphes 2 et 3 du présent article.
Article 38
Coopération entre
autorités nationales
Chaque Etat Partie prend les mesures
nécessaires pour encourager, conformément à son droit
interne, la coopération entre, d'une part, ses autorités
publiques ainsi que ses agents publics et, d'autre part, ses autorités
chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des
infractions pénales. Cette coopération peut
consister :
a) Pour les premiers
à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu'il existe des
motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions
établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la
présente Convention a été commise ;
ou
b) Pour les premiers à fournir,
sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.
Article 39
Coopération entre
autorités nationales
et secteur privé
1. Chaque Etat Partie prend
les mesures nécessaires pour encourager, conformément à
son droit interne, la coopération entre les autorités nationales
chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du
secteur privé, en particulier les institutions financières, sur
des questions concernant la commission d'infractions établies
conformément à la présente
Convention.
2. Chaque Etat Partie
envisage d'encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur
résidence habituelle sur son territoire à signaler aux
autorités nationales chargées des enquêtes et des
poursuites la commission d'une infraction établie conformément
à la présente Convention.
Article 40
Secret bancaire
Chaque Etat Partie veille, en cas d'enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu'il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l'application de lois sur le secret bancaire.
Article 41
Antécédents
judiciaires
Chaque Etat Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction aurait antérieurement fait l'objet dans un autre Etat, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.
Article 42
Compétence
1. Chaque Etat Partie adopte
les mesures nécessaires pour établir sa compétence
à l'égard des infractions établies conformément
à la présente Convention dans les cas
suivants :
a) Lorsque l'infraction
est commise sur son territoire ;
ou
b) Lorsque l'infraction est commise
à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un
aéronef immatriculé conformément à son droit
interne au moment où ladite infraction est
commise.
2. Sous réserve de
l'article 4 de la présente Convention, un Etat Partie peut
également établir sa compétence à l'égard de
l'une quelconque de ces infractions dans les cas
suivants :
a) Lorsque l'infraction
est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants ;
ou
b) Lorsque l'infraction est commise
par l'un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant
habituellement sur son territoire ;
ou
c) Lorsque l'infraction est l'une de
celles établies conformément à l'alinéa b) ii)
du paragraphe 1 de l'article 23 de la présente Convention et
est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire,
d'une infraction établie conformément aux
alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du
paragraphe 1 de l'article 23 de la présente Convention ;
ou
d) Lorsque l'infraction est commise
à son encontre.
3. Aux fins de
l'article 44 de la présente Convention, chaque Etat Partie prend
les mesures nécessaires pour établir sa compétence
à l'égard des infractions établies conformément
à la présente Convention lorsque l'auteur présumé
se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul
motif qu'elle est l'un de ses
ressortissants.
4. Chaque Etat Partie
peut également prendre les mesures nécessaires pour
établir sa compétence à l'égard des infractions
établies conformément à la présente Convention
lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne
l'extrade pas.
5. Si un Etat Partie qui
exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du
présent article a été avisé, ou a appris de toute
autre façon, que d'autres Etats Parties mènent une enquête
ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire
concernant le même acte, les autorités compétentes de ces
Etats Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs
actions.
6. Sans préjudice des
normes du droit international général, la présente
Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale
établie par un Etat Partie conformément à son droit
interne.
Chapitre IV
Coopération
internationale
Article 43
Coopération
internationale
1. Les Etats Parties
coopèrent en matière pénale conformément aux
articles 44 à 50 de la présente Convention. Lorsqu'il y
a lieu et conformément à leur système juridique interne,
les Etats Parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans
les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et
administratives relatives à la
corruption.
2. En matière de
coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est
considérée comme une condition, celle-ci est
réputée remplie, que la législation de l'Etat Partie
requis qualifie ou désigne ou non l'infraction de la même
manière que l'Etat Partie requérant, si l'acte constituant
l'infraction pour laquelle l'assistance est demandée est une infraction
pénale en vertu de la législation des deux Etats Parties.
Article 44
Extradition
1. Le présent article
s'applique aux infractions établies conformément à la
présente Convention lorsque la personne faisant l'objet de la demande
d'extradition se trouve sur le territoire de l'Etat Partie requis, à
condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit
punissable par le droit interne de l'Etat Partie requérant et de l'Etat
Partie requis.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1 du présent article, un Etat Partie
dont la législation le permet peut accorder l'extradition d'une personne
pour l'une quelconque des infractions visées par la présente
Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit
interne.
3. Si la demande d'extradition
porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu
à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne
donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de
l'emprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies
conformément à la présente Convention, l'Etat Partie
requis peut appliquer le présent article également à ces
infractions.
4. Chacune des infractions
auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans
tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats Parties en tant
qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Etats Parties
s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont
l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition
qu'ils concluront entre eux. Un Etat Partie dont la législation le
permet, lorsqu'il se fonde sur la présente Convention pour
l'extradition, ne considère aucune des infractions établies
conformément à la présente Convention comme une infraction
politique.
5. Si un Etat Partie qui
subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit
une demande d'extradition d'un Etat Partie avec lequel il n'a pas conclu pareil
traité, il peut considérer la présente Convention comme la
base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le
présent article s'applique.
6. Un
Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un
traité :
a) Au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention,
indique au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies s'il considère la présente Convention comme la base
légale pour coopérer en matière d'extradition avec
d'autres Etats Parties ; et
b) S'il ne
considère pas la présente Convention comme la base légale
pour coopérer en matière d'extradition, s'efforce, s'il y a lieu,
de conclure des traités d'extradition avec d'autres Etats Parties afin
d'appliquer le présent article.
7. Les Etats
Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un
traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le
présent article s'applique le caractère d'infraction dont
l'auteur peut être extradé.
8.
L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit
interne de l'Etat Partie requis ou par les traités d'extradition
applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale
requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'Etat Partie requis peut
refuser l'extradition.
9. Les Etats Parties
s'efforcent, sous réserve de leur droit interne,
d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier
les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les
infractions auxquelles s'applique le présent
article.
10. Sous réserve des dispositions de
son droit interne et des traités d'extradition qu'il a conclus, l'Etat
Partie requis peut, à la demande de l'Etat Partie requérant et
s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en
détention une personne présente sur son territoire dont
l'extradition est demandée ou prendre à son égard d'autres
mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la
procédure d'extradition.
11. Un Etat Partie
sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'une
infraction, s'il n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction
à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle
est l'un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l'Etat Partie
requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif
à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les
poursuites de la même manière que pour toute autre infraction
grave en vertu du droit interne de cet Etat Partie. Les Etats Parties
intéressés coopèrent entre eux, notamment en
matière de procédure et de preuve, afin d'assurer
l'efficacité des poursuites.
12. Lorsqu'un
Etat Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisé à
extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants
que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour
purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la
procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise,
et lorsque cet Etat Partie et l'Etat Partie requérant s'accordent sur
cette option et d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées,
cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de
l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 11
du présent article.
13. Si l'extradition,
demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée
parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de
l'Etat Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en
conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de
l'Etat Partie requérant, envisage de faire exécuter
lui-même la peine prononcée conformément au droit interne
de l'Etat Partie requérant, ou le reliquat de cette
peine.
14. Toute personne faisant l'objet de
poursuites en raison de l'une quelconque des infractions auxquelles le
présent article s'applique se voit garantir un traitement
équitable à tous les stades de la procédure, y compris la
jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le
droit interne de l'Etat Partie sur le territoire duquel elle se
trouve.
15. Aucune disposition de la présente
Convention ne doit être interprétée comme faisant
obligation à l'Etat Partie requis d'extrader s'il a de sérieuses
raisons de penser que la demande a été présentée
aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de
ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait
un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces
raisons.
16. Les Etats Parties ne peuvent refuser
une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est
considérée comme touchant aussi à des questions
fiscales.
17. Avant de refuser l'extradition, l'Etat
Partie requis consulte, s'il y a lieu, l'Etat Partie requérant afin de
lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de
fournir des informations à l'appui de ses
allégations.
18. Les Etats Parties
s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et
multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître
l'efficacité.
Article 45
Transfèrement des personnes
condamnées
Les Etats Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d'infractions établies conformément à la présente Convention afin qu'elles puissent y purger le reliquat de leur peine.
Article 46
Entraide judiciaire
1. Les Etats Parties s'accordent
mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les
infractions visées par la présente
Convention.
2. L'entraide judiciaire la plus large
possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et
arrangements pertinents de l'Etat Partie requis le permettent, lors des
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les
infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans
l'Etat Partie requérant, conformément à l'article 26
de la présente Convention.
3. L'entraide
judiciaire qui est accordée en application du présent article
peut être demandée aux fins
suivantes :
a) Recueillir des
témoignages ou des
dépositions ;
b) Signifier des actes
judiciaires ;
c) Effectuer des perquisitions et
des saisies, ainsi que des gels ;
d) Examiner
des objets et visiter des lieux ;
e) Fournir
des informations, des pièces à conviction et des estimations
d'experts ;
f) Fournir des originaux ou des
copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y
compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et
des documents de société ;
g)
Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou
d'autres choses afin de recueillir des éléments de
preuve ;
h) Faciliter la comparution volontaire
de personnes dans l'Etat Partie
requérant ;
i) Fournir tout autre type
d'assistance compatible avec le droit interne de l'Etat Partie
requis ;
j) Identifier, geler et localiser le
produit du crime, conformément aux dispositions du chapitre V de la
présente Convention ;
k) Recouvrer des
avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la
présente Convention.
4. Sans préjudice
du droit interne, les autorités compétentes d'un Etat Partie
peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant
des affaires pénales à une autorité compétente d'un
autre Etat Partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider
celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des
enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier Etat
Partie à formuler une demande en vertu de la présente
Convention.
5. La communication d'informations
conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans
préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l'Etat
dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les
autorités compétentes qui reçoivent ces informations
accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites
informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce
que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela
n'empêche pas l'Etat Partie qui reçoit les informations de
révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations
à la décharge d'un prévenu. Dans ce dernier cas, l'Etat
Partie qui reçoit les informations avise l'Etat Partie qui les
communique avant la révélation, et s'il lui en est fait la
demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification
préalable n'est pas possible, l'Etat Partie qui reçoit les
informations informe sans retard de la révélation l'Etat Partie
qui les communique.
6. Les dispositions du
présent article n'affectent en rien les obligations découlant de
tout autre traité bilatéral ou multilatéral
régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement,
l'entraide judiciaire.
7. Les paragraphes 9
à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites
conformément au présent article si les Etats Parties en question
ne sont pas liés par un traité d'entraide judiciaire. Si lesdits
Etats Parties sont liés par un tel traité, les dispositions
correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les
Etats Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions
des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les Etats Parties
sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s'ils
facilitent la coopération.
8. Les Etats
Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide
judiciaire prévue au présent
article.
9. a) Lorsqu'en application du
présent article il répond à une demande d'aide en
l'absence de double incrimination, un Etat Partie requis tient compte de
l'objet de la présente Convention tel qu'énoncé à
l'article 1
er
;
b) Les Etats
Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de
fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un Etat
Partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de
son système juridique, accorde l'aide demandée si elle n'implique
pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque
la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la
coopération ou l'aide demandée peut être obtenue sur le
fondement d'autres dispositions de la présente
Convention ;
c) Chaque Etat Partie peut
envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de
fournir une aide plus large en application du présent article, en
l'absence de double incrimination.
10. Toute
personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat
Partie, dont la présence est requise dans un autre Etat Partie à
des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de
toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le
cadre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires
relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut
faire l'objet d'un transfèrement si les conditions ci-après sont
réunies :
a) Ladite personne y consent
librement et en toute connaissance de
cause ;
b) Les autorités
compétentes des deux Etats Parties concernés y consentent, sous
réserve des conditions que ces Etats Parties peuvent juger
appropriées.
11. Aux fins du paragraphe 10 du
présent article :
a) L'Etat Partie vers
lequel la personne est transférée a le pouvoir et l'obligation de
la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la
part de l'Etat Partie à partir duquel elle a été
transférée ;
b) L'Etat Partie
vers lequel la personne est transférée s'acquitte sans retard de
l'obligation de la remettre à la garde de l'Etat Partie à partir
duquel elle a été transférée, conformément
à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement
décidé par les autorités compétentes des deux Etats
Parties ;
c) L'Etat Partie vers lequel la
personne est transférée ne peut exiger de l'Etat Partie à
partir duquel elle a été transférée qu'il engage
une procédure d'extradition pour qu'elle lui soit
remise ;
d) Il est tenu compte de la
période que la personne a passée en détention dans l'Etat
Partie vers lequel elle a été transférée aux fins
du décompte de la peine à purger dans l'Etat Partie à
partir duquel elle a été
transférée.
12. A moins que l'Etat
Partie à partir duquel une personne doit être
transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du
présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa
nationalité, n'est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise
à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur le
territoire de l'Etat Partie vers lequel elle est transférée
à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l'Etat Partie à partir
duquel elle a été
transférée.
13. Chaque Etat Partie
désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et
le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les
exécuter, soit de les transmettre aux autorités
compétentes pour exécution. Si un Etat Partie a une région
ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide
judiciaire différent, il peut désigner une autorité
centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou
ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou
la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si
l'autorité centrale transmet la demande à une autorité
compétente pour exécution, elle encourage l'exécution
rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité
compétente. L'autorité centrale désignée à
cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies au moment où
chaque Etat Partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention.
Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont
transmises aux autorités centrales désignées par les Etats
Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit
de tout Etat Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient
adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Etats
Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation
internationale de police criminelle, si cela est
possible.
14. Les demandes sont adressées par
écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document
écrit, dans une langue acceptable pour l'Etat Partie requis, dans des
conditions permettant audit Etat Partie d'en établir
l'authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque Etat Partie
sont notifiées au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies au moment où ledit Etat Partie
dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou
d'adhésion à la présente Convention. En cas d'urgence et
si les Etats Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites
oralement mais doivent être confirmées sans délai par
écrit.
15. Une demande d'entraide judiciaire
doit contenir les renseignements suivants :
a)
La désignation de l'autorité dont émane la
demande ;
b) L'objet et la nature de
l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles
se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité
qui en est chargée ;
c) Un
résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes
adressées aux fins de la signification d'actes
judiciaires ;
d) Une description de
l'assistance requise et le détail de toute procédure
particulière que l'Etat Partie requérant souhaite voir
appliquée ;
e) Si possible,
l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne
visée ; et
f) Le but dans lequel le
témoignage, les informations ou les mesures sont
demandés.
16. L'Etat Partie requis peut
demander un complément d'information lorsque cela apparaît
nécessaire pour exécuter la demande conformément à
son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter
l'exécution.
17. Toute demande est
exécutée conformément au droit interne de l'Etat Partie
requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de
l'Etat Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux
procédures spécifiées dans la
demande.
18. Lorsque cela est possible et conforme
aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur
le territoire d'un Etat Partie doit être entendue comme témoin ou
comme expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat Partie, le
premier Etat Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son
audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou
souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'Etat Partie
requérant. Les Etats Parties peuvent convenir que l'audition sera
conduite par une autorité judiciaire de l'Etat Partie requérant
et qu'une autorité judiciaire de l'Etat Partie requis y
assistera.
19. L'Etat Partie requérant ne
communique ni n'utilise les informations ou les éléments de
preuve fournis par l'Etat Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou
procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande
sans le consentement préalable de l'Etat Partie requis. Rien dans le
présent paragraphe n'empêche l'Etat Partie requérant de
révéler, lors de la procédure, des informations ou des
éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l'Etat
Partie requérant avise l'Etat Partie requis avant la
révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte ce
dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est
pas possible, l'Etat Partie requérant informe sans retard l'Etat Partie
requis de la révélation.
20. L'Etat
Partie requérant peut exiger que l'Etat Partie requis garde le secret
sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour
l'exécuter. Si l'Etat Partie requis ne peut satisfaire à cette
exigence, il en informe sans délai l'Etat Partie
requérant.
21. L'entraide judiciaire peut
être refusée :
a) Si la demande
n'est pas faite conformément aux dispositions du présent
article ;
b) Si l'Etat Partie requis estime que
l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité, à son ordre
public ou à d'autres intérêts
essentiels ;
c) Au cas où le droit
interne de l'Etat Partie requis interdirait à ses autorités de
prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue
ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure
judiciaire dans le cadre de sa propre
compétence ;
d) Au cas où il
serait contraire au système juridique de l'Etat Partie requis concernant
l'entraide judiciaire d'accepter la demande.
22. Les
Etats Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul
motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi
à des questions fiscales.
23. Tout refus
d'entraide judiciaire doit être
motivé.
24. L'Etat Partie requis
exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible
et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais
suggérés par l'Etat Partie requérant et qui sont
motivés, de préférence dans la demande. L'Etat Partie
requérant peut présenter des demandes raisonnables d'informations
sur l'état d'avancement des mesures prises par l'Etat Partie requis pour
faire droit à sa demande. L'Etat Partie requis répond aux
demandes raisonnables de l'Etat Partie requérant concernant les
progrès réalisés dans l'exécution de la demande.
Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, l'Etat Partie
requérant en informe promptement l'Etat Partie
requis.
25. L'entraide judiciaire peut être
différée par l'Etat Partie requis au motif qu'elle entraverait
une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en
cours.
26. Avant de refuser une demande en vertu du
paragraphe 21 du présent article ou d'en différer
l'exécution en vertu du paragraphe 25, l'Etat Partie requis
étudie avec l'Etat Partie requérant la possibilité
d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'il juge
nécessaires. Si l'Etat Partie requérant accepte l'entraide sous
réserve de ces conditions, il se conforme à ces
dernières.
27. Sans préjudice de
l'application du paragraphe 12 du présent article, un
témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de
l'Etat Partie requérant, consent à déposer au cours d'une
procédure ou à collaborer à une enquête, à
des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de
l'Etat Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni
soumis à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce
territoire à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'Etat Partie
requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou
ladite personne ayant eu, pendant une période de quinze jours
consécutifs ou toute autre période convenue par les Etats Parties
à compter de la date à laquelle ils ont été
officiellement informés que leur présence n'était plus
requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter
le territoire de l'Etat Partie requérant, y sont néanmoins
demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y sont revenus de
leur plein gré.
28. Les frais ordinaires
encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l'Etat
Partie requis, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Etats
Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou
extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement
nécessaires pour exécuter la demande, les Etats Parties se
consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera
exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront
assumés.
29. L'Etat Partie
requis :
a) Fournit à l'Etat Partie
requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs
en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a
accès ;
b) Peut, à son
gré, fournir à l'Etat Partie requérant
intégralement, en partie ou aux conditions qu'il estime
appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements
administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le
public n'a pas accès.
30. Les Etats Parties
envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des
arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les
objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou
les renforcent.
Article 47
Transfert des procédures
pénales
Les Etats Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction établie conformément à la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.
Article 48
Coopération entre les services de
détection
et de répression
1. Les Etats Parties coopèrent
étroitement, conformément à leurs systèmes
juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer
l'efficacité de la détection et de la répression des
infractions visées par la présente Convention. En particulier,
les Etats Parties prennent des mesures efficaces
pour :
a) Renforcer les voies de communication
entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si
nécessaire, en établir afin de faciliter l'échange
sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions
visées par la présente Convention, y compris, si les Etats
Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d'autres
activités criminelles ;
b)
Coopérer avec d'autres Etats Parties, s'agissant des infractions
visées par la présente Convention, dans la conduite
d'enquêtes concernant les points
suivants :
i) Identité
et activités des personnes soupçonnées d'implication dans
lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se
trouvent les autres personnes
concernées ;
ii) Mouvement
du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces
infractions ;
iii) Mouvement
des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou
destinés à être utilisés dans la commission de ces
infractions ;
c) Fournir, lorsqu'il
y a lieu, les pièces ou quantités de substances
nécessaires à des fins d'analyse ou
d'enquête ;
d) Echanger,
lorsqu'il y a lieu, avec d'autres Etats Parties des informations sur les moyens
et procédés spécifiques employés pour commettre les
infractions visées par la présente Convention, tels que l'usage
de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou
falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation des
activités ;
e) Faciliter une
coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services
compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y
compris, sous réserve de l'existence d'accords ou d'arrangements
bilatéraux entre les Etats Parties concernés, le
détachement d'agents de
liaison ;
f) Echanger des
informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme
il convient, pour détecter au plus tôt les infractions
visées par la présente
Convention.
2. Afin de donner effet
à la présente Convention, les Etats Parties envisagent de
conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux prévoyant une coopération directe entre
leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels
accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En
l'absence de tels accords ou arrangements entre les Etats Parties
concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente
Convention pour instaurer une coopération en matière de
détection et de répression concernant les infractions
visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est
approprié, les Etats Parties utilisent pleinement les accords ou
arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales,
pour renforcer la coopération entre leurs services de détection
et de répression.
3. Les Etats
Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour
lutter contre les infractions visées par la présente Convention
commises au moyen de techniques modernes.
Article 49
Enquêtes conjointes
Les Etats Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquête conjointes. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Etats Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'Etat Partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.
Article 50
Techniques d'enquête
spéciales
1. Afin de combattre
efficacement la corruption, chaque Etat Partie, dans la mesure où les
principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et
conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend,
dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses
autorités compétentes puissent recourir de façon
appropriée, sur son territoire, à des livraisons
surveillées et, lorsqu'il le juge opportun, à d'autres techniques
d'enquête spéciales, telles que la surveillance
électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations
d'infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques
soient admissibles devant ses
tribunaux.
2. Aux fins des enquêtes
sur les infractions visées par la présente Convention, les Etats
Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux
appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales
dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou
arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe
de l'égalité souveraine des Etats et ils sont mis en oeuvre dans
le strict respect des dispositions qu'ils
contiennent.
3. En l'absence d'accords ou
d'arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les
décisions de recourir à des techniques d'enquête
spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent,
si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers
quant à l'exercice de leur compétence par les Etats Parties
concernés.
4. Les livraisons
surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau
international peuvent inclure, avec le consentement des Etats Parties
concernés, des méthodes telles que l'interception de marchandises
ou de fonds et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans
altération ou après soustraction ou remplacement de la
totalité ou d'une partie de ces marchandises ou fonds.
Chapitre V
Recouvrement
d'avoirs
Article 51
Disposition
générale
1. La restitution d'avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les Etats Parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard.
Article 52
Prévention et détection des
transferts du produit du crime
1. Sans préjudice de
l'article 14 de la présente Convention, chaque Etat Partie prend,
conformément à son droit interne, les mesures nécessaires
pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient
tenues de vérifier l'identité des clients et de prendre des
mesures raisonnables pour déterminer l'identité des ayants droit
économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi
que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes
qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des
membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir
ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font
détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est
raisonnablement conçue de façon à détecter les
opérations suspectes afin de les signaler aux autorités
compétentes et ne devrait pas être interprétée comme
un moyen de décourager les institutions financières - ou de leur
interdire - d'entretenir des relations d'affaires avec des clients
légitimes.
2. Afin de faciliter
l'application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent
article, chaque Etat Partie, conformément à son droit interne et
en s'inspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations
régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter
contre le blanchiment
d'argent :
a) Publie des lignes
directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes
desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront
exercer une surveillance accrue, les types de compte et d'opération
auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi
que les mesures à prendre concernant l'ouverture de tels comptes, leur
tenue et l'enregistrement des opérations ;
et
b) S'il y a lieu, notifie aux
institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande
d'un autre Etat Partie ou de sa propre initiative, l'identité des
personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement
les comptes, en sus des personnes que les institutions financières
pourront par ailleurs identifier.
3. Dans
le contexte de l'alinéa a du paragraphe 2 du présent
article, chaque Etat Partie applique des mesures afin que ses institutions
financières tiennent des états adéquats, pendant une
durée appropriée, des comptes et opérations impliquant les
personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article,
lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur
l'identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de l'ayant
droit économique.
4. Dans le but
de prévenir et de détecter les transferts du produit
d'infractions établies conformément à la présente
Convention, chaque Etat Partie applique des mesures appropriées et
efficaces pour empêcher, avec l'aide de ses organismes de
réglementation et de contrôle, l'établissement de banques
qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées
à un groupe financier réglementé. En outre, les Etats
Parties peuvent envisager d'exiger de leurs institutions financières
qu'elles refusent d'établir ou de poursuivre des relations de banque
correspondante avec de telles institutions et se gardent d'établir des
relations avec des institutions financières étrangères
permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont
pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un
groupe financier
réglementé.
5. Chaque Etat
Partie envisage d'établir, conformément à son droit
interne, pour les agents publics appropriés, des systèmes
efficaces de divulgation de l'information financière et prévoit
des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque Etat Partie
envisage également de prendre les mesures nécessaires pour
permettre à ses autorités compétentes de partager cette
information avec les autorités compétentes d'autres Etats Parties
lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit
d'infractions établies conformément à la présente
Convention, le réclamer et le
recouvrer.
6. Chaque Etat Partie envisage
de prendre, conformément à son droit interne, les mesures
nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit
ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un
compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de
le signaler aux autorités compétentes et de conserver des
états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit
également des sanctions appropriées en cas de non-respect de
cette obligation.
Article 53
Mesures pour le recouvrement direct de
biens
Chaque Etat Partie, conformément
à son droit
interne :
a) Prend les mesures
nécessaires pour permettre à un autre Etat Partie d'engager
devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître
l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis au moyen
d'une infraction établie conformément à la présente
Convention ;
b) Prend les mesures
nécessaires pour permettre à ses tribunaux d'ordonner aux auteurs
d'infractions établies conformément à la présente
Convention de verser une réparation ou des
dommages-intérêts à un autre Etat Partie ayant subi un
préjudice du fait de telles infractions ;
et
c) Prend les mesures
nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités
compétentes, lorsqu'ils doivent décider d'une confiscation, de
reconnaître le droit de propriété légitime
revendiqué par un autre Etat Partie sur des biens acquis au moyen d'une
infraction établie conformément à la présente
Convention.
Article 54
Mécanismes de recouvrement de
biens
par la coopération internationale aux fins de
confiscation
l. Afin d'assurer l'entraide
judiciaire prévue à l'article 55 de la présente
Convention concernant les biens acquis au moyen d'une infraction établie
conformément à la présente Convention ou utilisés
pour une telle infraction, chaque Etat Partie, conformément à son
droit interne :
a) Prend les mesures
nécessaires pour permettre à ses autorités
compétentes de donner effet à une décision de confiscation
d'un tribunal d'un autre Etat
Partie ;
b) Prend les mesures
nécessaires pour permettre à ses autorités
compétentes, lorsqu'elles ont compétence en l'espèce,
d'ordonner la confiscation de tels biens d'origine étrangère, en
se prononçant sur une infraction de blanchiment d'argent ou une autre
infraction relevant de sa compétence, ou par d'autres procédures
autorisées par son droit interne ;
et
c) Envisage de prendre les mesures
nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l'absence de
condamnation pénale lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être
poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d'absence ou dans
d'autres cas appropriés.
2. Afin
d'accorder l'entraide judiciaire qui lui est demandée en application du
paragraphe 2 de l'article 55, chaque Etat Partie, conformément
à son droit
interne :
a) Prend les mesures
nécessaires pour permettre à ses autorités
compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d'un
tribunal ou d'une autorité compétente d'un Etat Partie
requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l'Etat
Partie requis un motif raisonnable de croire qu'il existe des raisons
suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront
ultérieurement l'objet d'une ordonnance de confiscation aux fins de
l'alinéa a du paragraphe 1 du présent
article ;
b) Prend les mesures
nécessaires pour permettre à ses autorités
compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d'une demande
donnant à l'Etat Partie un motif raisonnable de croire qu'il existe des
raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront
ultérieurement l'objet d'une ordonnance de confiscation aux fins de
l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article ;
et
c) Envisage de prendre des mesures
supplémentaires pour permettre à ses autorités
compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation,
par exemple sur la base d'une arrestation ou d'une inculpation intervenue
à l'étranger en relation avec leur acquisition.
Article 55
Coopération internationale aux
fins
de confiscation
1. Dans toute la mesure
possible dans le cadre de son système juridique interne, un Etat Partie
qui a reçu d'un autre Etat Partie ayant compétence pour
connaître d'une infraction établie conformément à la
présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des
biens, des matériels ou autres instruments visés au
paragraphe 1 de l'article 31 de la présente Convention, qui
sont situés sur son
territoire :
a) Transmet la demande
à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une
décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire
exécuter ; ou
b) Transmet
à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit
exécutée dans les limites de la demande, la décision de
confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'Etat
Partie requérant conformément au paragraphe 1 de
l'article 31 et à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 54 de la présente Convention, pour autant qu'elle porte
sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments
visés au paragraphe 1 de l'article 31, qui sont situés
sur son territoire.
2. Lorsqu'une demande
est faite par un autre Etat Partie qui a compétence pour connaître
d'une infraction établie conformément à la présente
Convention, l'Etat Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser
et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les
autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la
présente Convention, en vue d'une confiscation ultérieure
à ordonner soit par l'Etat Partie requérant soit, comme suite
à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du
présent article, par l'Etat Partie
requis.
3. Les dispositions de
l'article 46 de la présente Convention s'appliquent
mutatis
mutandis
au présent article. Outre les informations visées
au paragraphe 15 de l'article 46, les demandes faites en application
du présent article
contiennent :
a) Lorsque la demande
relève de l'alinéa a du paragraphe 1 du présent
article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la
mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il
convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se
fonde l'Etat Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à
l'Etat Partie requis de demander une décision de confiscation sur le
fondement de son droit
interne ;
b) Lorsque la demande
relève de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent
article, une copie légalement admissible de la décision de
confiscation émanant de l'Etat Partie requérant sur laquelle la
demande est fondée, un exposé des faits et des informations
indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la
décision, une déclaration spécifiant les mesures prises
par l'Etat Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de
bonne foi et garantir une procédure régulière, et une
déclaration selon laquelle la décision de confiscation est
définitive ;
c) Lorsque la
demande relève du paragraphe 2 du présent article, un
exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat Partie requérant et
une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu'elle est
disponible, une copie légalement admissible de la décision sur
laquelle la demande est
fondée.
4. Les décisions ou
mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent
article sont prises par l'Etat Partie requis conformément à son
droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et
conformément à ses règles de procédure ou à
tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant
à l'Etat Partie
requérant.
5. Chaque Etat Partie
remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au
présent article ainsi qu'une copie de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou
une description de ces lois, règlements et modifications
ultérieures.
6. Si un Etat Partie
décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux
paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence
d'un traité en la matière, il considère la présente
Convention comme une base conventionnelle nécessaire et
suffisante.
7. La coopération en
vertu du présent article peut aussi être refusée ou les
mesures conservatoires peuvent être levées si l'Etat Partie requis
ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est
de valeur minime.
8. Avant de lever toute
mesure conservatoire prise en application du présent article, l'Etat
Partie requis donne, si possible, à l'Etat Partie requérant la
faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la
mesure.
9. Les dispositions du
présent article ne doivent pas être interprétées
comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 56
Coopération spéciale
Sans préjudice de son droit interne, chaque Etat Partie s'efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre Etat Partie des informations sur le produit d'infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu'il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit Etat Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet Etat Partie d'une demande en vertu du présent chapitre de la Convention.
Article 57
Restitution et disposition des avoirs
1. Un Etat Partie ayant
confisqué des biens en application de l'article 31 ou 55 de la
présente Convention en dispose, y compris en les restituant à
leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application
du paragraphe 3 du présent article et conformément aux
dispositions de la présente Convention et à son droit
interne.
2. Chaque Etat Partie adopte,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les
mesures législatives et autres nécessaires pour permettre
à ses autorités compétentes de restituer les biens
confisqués, lorsqu'il agit à la demande d'un autre Etat Partie,
conformément à la présente Convention, et compte tenu des
droits des tiers de bonne
foi.
3. Conformément aux
articles 46 et 55 de la présente Convention et aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, l'Etat Partie
requis :
a) Dans les cas de
soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits,
visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention,
lorsque la confiscation a été exécutée
conformément à l'article 55 et sur la base d'un jugement
définitif rendu dans l'Etat Partie requérant, exigence à
laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l'Etat
Partie requérant ;
b) Dans le
cas du produit de toute autre infraction visée par la présente
Convention, lorsque la confiscation a été exécutée
conformément à l'article 55 de la présente Convention
et sur la base d'un jugement définitif dans l'Etat Partie
requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les
biens confisqués à l'Etat Partie requérant, lorsque ce
dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de
propriété antérieur sur lesdits biens à l'Etat
Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice
à l'Etat Partie requérant comme base de restitution des biens
confisqués ;
c) Dans tous les
autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens
confisqués à l'Etat Partie requérant, de les restituer
à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de
dédommager les victimes de
l'infraction.
4. S'il y a lieu, et sauf
si les Etats Parties en décident autrement, l'Etat Partie requis peut
déduire des dépenses raisonnables encourues pour les
enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti
à la restitution ou à la disposition des biens confisqués
en application du présent
article.
5. S'il y a lieu, les Etats
Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des
accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition
définitive des biens confisqués.
Article 58
Service de renseignement financier
Les Etats Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent d'établir un service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations d'opérations financières suspectes.
Article 59
Accords et arrangements bilatéraux et
multilatéraux
Les Etats Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la Convention.
Chapitre VI
Assistance technique et
échange d'informations
Article 60
Formation et
assistance technique
1. Chaque Etat Partie
établit, développe ou améliore, dans la mesure des
besoins, des programmes de formation spécifiques à l'intention de
ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption.
Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui
suit :
a) Mesures efficaces de
prévention, de détection, d'investigation, de répression
et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l'utilisation des
méthodes de rassemblement de preuves et
d'investigation ;
b) Renforcement
des capacités d'élaboration et de planification de
stratégies contre la
corruption ;
c) Formation des
autorités compétentes à l'établissement de demandes
d'entraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente
Convention ;
d) Évaluation et
renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances
publiques (y compris des marchés publics), et du secteur
privé ;
e) Prévention
des transferts du produit d'infractions établies conformément
à la présente Convention, lutte contre ces transferts, et
recouvrement de ce
produit ;
f) Détection et gel
des transferts du produit d'infractions établies conformément
à la présente
Convention ;
g) Surveillance des
mouvements du produit d'infractions établies conformément
à la présente Convention, ainsi que des méthodes de
transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce
produit ;
h) Mécanismes et
méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces
pour faciliter la restitution du produit d'infractions établies
conformément à la présente
Convention ;
i) Méthodes
employées pour la protection des victimes et des témoins qui
coopèrent avec les autorités judiciaires ;
et
j) Formation aux
réglementations nationales et internationales et formation
linguistique.
2. Les Etats Parties
envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la
corruption, de s'accorder, selon leurs capacités, l'assistance technique
la plus étendue, en particulier au profit des pays en
développement, y compris un appui matériel et une formation dans
les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article,
ainsi qu'une formation et une assistance, et l'échange mutuel de
données d'expérience pertinentes et de connaissances
spécialisées, ce qui facilitera la coopération
internationale entre Etats Parties dans les domaines de l'extradition et de
l'entraide judiciaire.
3. Les Etats
Parties renforcent, autant qu'il est nécessaire, les mesures prises pour
optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein
des organisations internationales et régionales et dans le cadre des
accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux
pertinents.
4. Les Etats Parties
envisagent de s'entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des
études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets
et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue
d'élaborer, avec la participation des autorités
compétentes et de la société, des stratégies et
plans d'action pour combattre la
corruption.
5. Afin de faciliter le
recouvrement du produit d'infractions établies conformément
à la présente Convention, les Etats Parties peuvent
coopérer en se communiquant les noms d'experts susceptibles d'aider
à atteindre cet objectif.
6. Les
Etats Parties envisagent de mettre à profit des conférences et
séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux
pour favoriser la coopération et l'assistance technique et stimuler les
échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les
problèmes et les besoins particuliers des pays en développement
et des pays à économie en
transition.
7. Les Etats Parties
envisagent d'établir des mécanismes à caractère
volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et
projets d'assistance technique, aux efforts des pays en développement et
des pays à économie en transition pour appliquer la
présente Convention.
8. Chaque
Etat Partie envisage de verser des contributions volontaires à l'Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime afin d'encourager, par
l'intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays
en développement visant à appliquer la présente
Convention.
Article 61
Collecte, échange et analyse
d'informations
sur la corruption
1. Chaque Etat Partie envisage
d'analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption
sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions
de corruption sont commises.
2. Les Etats
Parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement
entre eux et par le biais d'organisations internationales et régionales,
leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que
des informations en vue d'élaborer, dans la mesure du possible, des
définitions, normes et méthodes communes, et des informations sur
les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre
la corruption.
3. Chaque Etat Partie
envisage d'assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de
lutte contre la corruption et d'évaluer leur mise en oeuvre et leur
efficacité.
Article 62
Autres mesures : application de la
Convention
par le développement économique et l'assistance
technique
1. Les Etats Parties prennent
des mesures propres à assurer l'application optimale de la
présente Convention dans la mesure du possible, par la
coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la
corruption sur la société en général et sur le
développement durable en
particulier.
2. Les Etats Parties font
des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns
avec les autres ainsi qu'avec les organisations régionales et
internationales :
a) Pour
développer leur coopération à différents niveaux
avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité
de ces derniers à prévenir et combattre la
corruption ;
b) Pour accroître
l'assistance financière et matérielle apportée aux pays en
développement afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour
prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider
à appliquer la présente Convention avec
succès ;
c) Pour fournir une
assistance technique aux pays en développement et aux pays à
économie en transition afin de les aider à répondre
à leurs besoins aux fins de l'application de la présente
Convention. Pour ce faire, les Etats Parties s'efforcent de verser
volontairement des contributions adéquates et régulières
à un compte établi à cet effet dans le cadre d'un
mécanisme de financement des Nations Unies. Les Etats Parties peuvent
aussi envisager en particulier, conformément à leur droit interne
et aux dispositions de la présente Convention, de verser à ce
compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du
crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la
présente Convention ;
d) Pour
encourager et amener d'autres Etats et des institutions financières,
selon qu'il convient, à s'associer aux efforts qu'ils déploient
conformément au présent article, notamment en faisant
bénéficier les pays en développement de davantage de
programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider
à atteindre les objectifs de la présente
Convention.
3. Autant que possible, ces
mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en
matière d'aide extérieure ou d'autres arrangements de
coopération financière aux niveaux bilatéral,
régional ou international.
4. Les
Etats Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux sur l'aide matérielle et
logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires
pour assurer l'efficacité des moyens de coopération
internationale prévus par la présente Convention et pour
prévenir, détecter et combattre la corruption.
Chapitre VII
Mécanismes
d'application
Article 63
Conférence des Etats Parties
à la Convention
1. Une Conférence des
Etats Parties à la Convention est instituée pour améliorer
la capacité des Etats Parties à atteindre les objectifs
énoncés dans la présente Convention et renforcer leur
coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner
l'application de la présente
Convention.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la
Conférence des Etats Parties au plus tard un an après
l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la
Conférence des Etats Parties tiendra des réunions ordinaires
conformément au règlement intérieur qu'elle aura
adopté.
3. La Conférence
des Etats Parties adopte un règlement intérieur et des
règles régissant le fonctionnement des activités
énoncées dans le présent article, y compris des
règles concernant l'admission et la participation d'observateurs et le
financement des dépenses encourues au titre de ces
activités.
4. La Conférence
des Etats Parties arrête des activités, des procédures et
des méthodes de travail en vue d'atteindre les objectifs
énoncés au paragraphe 1 du présent article,
notamment :
a) Elle facilite les
activités menées par les Etats Parties en vertu des
articles 60 et 62 et des chapitres II à V de la présente
Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions
volontaires ;
b) Elle facilite
l'échange d'informations entre Etats Parties sur les
caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques
efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit
du crime, notamment par la publication des informations pertinentes
visées dans le présent
article ;
c) Elle coopère
avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux,
et les organisations non gouvernementales
compétents ;
d) Elle utilise
de manière appropriée les informations pertinentes produites par
d'autres mécanismes internationaux et régionaux visant à
combattre et prévenir la corruption afin d'éviter une
répétition inutile
d'activités ;
e) Elle examine
périodiquement l'application de la présente Convention par les
Etats Parties ;
f) Elle formule des
recommandations en vue d'améliorer la présente Convention et son
application ;
g) Elle prend note des
besoins d'assistance technique des Etats Parties en ce qui concerne
l'application de la présente Convention et recommande les mesures
qu'elle peut juger nécessaires à cet
égard.
5. Aux fins du
paragraphe 4 du présent article, la Conférence des Etats
Parties s'enquiert des mesures prises et des difficultés
rencontrées par les Etats Parties pour appliquer la présente
Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le
biais des mécanismes complémentaires d'examen qu'elle pourra
établir.
6. Chaque Etat Partie
communique à la Conférence des Etats Parties, comme celle-ci le
requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur
ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la
présente Convention. La Conférence des Etats Parties examine le
moyen le plus efficace de recevoir des informations et d'y réagir, y
compris, notamment, d'Etats Parties et d'organisations internationales
compétentes. Les contributions reçues d'organisations non
gouvernementales compétentes, dûment accréditées
conformément aux procédures devant être
arrêtées par la Conférence des Etats Parties, peuvent aussi
être pris en
compte.
7. Conformément aux
paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des
Etats Parties crée, si elle le juge nécessaire, tout
mécanisme ou organe approprié pour faciliter l'application
effective de la Convention.
Article 64
Secrétariat
1. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies fournit les services
de secrétariat nécessaires à la Conférence des
Etats Parties à la
Convention.
2. Le
secrétariat :
a) Aide la
Conférence des Etats Parties à réaliser les
activités énoncées à l'article 63 de la
présente Convention, prend des dispositions et fournit les services
nécessaires pour les sessions de la Conférence des Etats
Parties ;
b) Aide les Etats Parties,
sur leur demande, à fournir des informations à la
Conférence des Etats Parties comme le prévoient les
paragraphes 5 et 6 de l'article 63 de la présente
Convention ; et
c) Assure la
coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations
régionales et internationales compétentes.
Chapitre VIII
Dispositions
finales
Article 65
Application de la Convention
1. Chaque Etat Partie prend
les mesures nécessaires, y compris législatives et
administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la
présente Convention.
2. Chaque
Etat Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus
sévères que celles qui sont prévues par la présente
Convention afin de prévenir et de combattre la corruption.
Article 66
Règlement des
différends
1. Les Etats Parties
s'efforcent de régler les différends concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention par
voie de négociation.
2. Tout
différend entre deux Etats Parties ou plus concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui
ne peut être réglé par voie de négociation dans un
délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties,
soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à
compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent
s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en
adressant une requête conformément au Statut de la
Cour.
3. Chaque Etat Partie peut, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à
celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le
paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats Parties ne sont pas
liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat
Partie ayant émis une telle
réserve.
4. Tout Etat Partie qui a
émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent
article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 67
Signature, ratification,
acceptation,
approbation et adhésion
1. La présente
Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats du 9 au
11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la
suite, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York,
jusqu'au
9 décembre 2005.
2. La
présente Convention est également ouverte à la signature
des organisations régionales d'intégration économique
à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation l'ait
signée conformément au paragraphe 1 du présent
article.
3. La présente Convention
est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Une organisation régionale d'intégration
économique peut déposer son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait.
Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette
organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant
les questions régies par la présente Convention. Elle informe
également le dépositaire de toute modification pertinente de
l'étendue de sa
compétence.
4. La présente
Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat ou de toute
organisation régionale d'intégration économique dont au
moins un Etat membre est Partie à la présente Convention. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au
moment de son adhésion, une organisation régionale
d'intégration économique déclare l'étendue de sa
compétence concernant les questions régies par la présente
Convention. Elle informe également le dépositaire de toute
modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
Article 68
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la
date de dépôt du trentième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Aux fins du présent
paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation
régionale d'intégration économique n'est
considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de cette
organisation.
2. Pour chaque Etat ou
organisation régionale d'intégration économique qui
ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y
adhérera après le dépôt du trentième
instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument
pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à
laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du
présent article, si celle-ci est postérieure.
Article 69
Amendement
1. A l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, un Etat Partie peut proposer un amendement et le
transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux
Etats Parties et à la Conférence des Etats Parties à la
Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une
décision. La Conférence des Etats Parties n'épargne aucun
effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les
efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un
accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement
soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des
Etats Parties présents à la Conférence des Etats Parties
et exprimant leur vote.
2. Les
organisations régionales d'intégration économique
disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote
dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de
voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la
présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs
Etats membres exercent le leur, et
inversement.
3. Un amendement
adopté conformément au paragraphe 1 du présent
article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats
Parties.
4. Un amendement adopté
conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en
vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de
dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit
amendement.
5. Un amendement entré
en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui
ont exprimé leur consentement à être liés par lui.
Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions de la
présente Convention et tous amendements antérieurs qu'ils ont
ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 70
Dénonciation
1. Un Etat Partie peut
dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
2. Une
organisation régionale d'intégration économique cesse
d'être Partie à la présente Convention lorsque tous ses
Etats membres l'ont dénoncée.
Article 71
Dépositaire et langues
1. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est le
dépositaire de la présente
Convention.
2. L'original de la
présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés, à ce dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris