Projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
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N° 39
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 2003
PROJET DE LOI
complétant le
statut
d'
autonomie
de la
Polynésie française
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par MME BRIGITTE GIRARDIN,
Ministre de l'outre-mer.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Outre-mer. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi complète le projet de loi organique
portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les
domaines qui relèvent de la loi ordinaire en application du dernier
alinéa de l'article 74 de la Constitution.
*
* *
Le titre
I
er
est relatif au haut-commissaire de la République et
à l'action de l'État.
L'
article 1
er
fixe les missions et les principales
attributions du haut-commissaire en sa qualité de représentant de
l'État : il s'agit, pour l'essentiel, des dispositions applicables,
en métropole, aux préfets de région et aux préfets
de département.
L'
article 2
est relatif à la mission et aux attributions du
haut-commissaire de la République en matière de
sécurité intérieure : ces dispositions figurent
actuellement dans l'article 120 de la
loi n° 2003-239 du 18
mars 2003 pour la sécurité intérieure.
L'
article 3
dispose que le haut-commissaire de la République
assure la publication au
Journal officiel
de la Polynésie
française des actes et décisions ressortissant à la
compétence de l'État.
L'
article 4
prévoit que le haut-commissaire de la
République est assisté par un secrétaire
général du haut-commissariat qui le supplée de plein droit
en cas d'absence ou d'empêchement et, dans les subdivisions
administratives de l'État, par des chefs de subdivision, dont
l'existence est désormais prévue par la loi.
L'
article 5
détermine les modalités de création et
de modification des subdivisions administratives de l'État : il
s'agit de la reprise des dispositions de l'article 19 de la
loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971, abrogées
par ailleurs. Le rôle du chef de subdivision est précisé,
sur le modèle des sous-préfets d'arrondissement.
*
* *
Le titre
II est relatif à la fonction publique de l'État
.
L'
article 6
reprend, en l'adaptant aux spécificités de la
Polynésie française, les dispositions de l'article 84 de la loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la
fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, relatives
à l'interdiction pour certains fonctionnaires de l'État
affectés en Polynésie française d'occuper un emploi du
service de cette collectivité avant l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la fin de leurs fonctions. Cette interdiction est
étendue aux officiers des armées, aux sous-officiers de
gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale, ainsi qu'aux
fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits
indirects et du trésor public.
L'
article 7
étend aux fonctionnaires de l'État, la
possibilité d'être placé en position de détachement
pour exercer une fonction exécutive de la Polynésie
française. C'est l'extension à la Polynésie
française de dispositions déjà applicables aux
exécutifs départementaux et régionaux.
*
* *
Le titre
III est relatif aux communes et à leurs groupements
.
L'
article 8
est relatif à la procédure de création
des communes, de la modification de leurs limites territoriales, ainsi qu'au
transfert de leur chef-lieu. Ces dispositions sont reprises de l'article 4 de
la loi du 24 décembre 1971, qui sera abrogé en conséquence.
L'
article 9
prévoit une contribution de l'État aux
ressources des communes qui évoluera comme la dotation globale de
fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code
général des collectivités territoriales.
L'
article 10
dispose que l'État peut apporter son concours
financier et technique aux communes et à leurs groupements.
L'
article 11
habilite le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38
de la Constitution, à prendre des ordonnances pour codifier les textes
applicables aux communes de Polynésie française et pour
créer une fonction publique communale.
La codification, dans le code général des collectivités
territoriales (CGCT), des dispositions intéressant les communes de la
Polynésie française est désormais une
nécessité, depuis l'abrogation, en métropole, du code des
communes. Alors que ce dernier code avait été étendu aux
communes de Polynésie française par la loi n° 77-1460 du
29 décembre 1977 dans une rédaction très proche de
celle en vigueur en métropole, les profondes évolutions qu'a
connu le régime des communes depuis la loi du 2 mars 1982 ont abouti
à une divergence croissante entre le droit communal de la
Polynésie française et le droit commun.
Les communes de la Polynésie française ont donc vocation à
être régies par les dispositions des première,
deuxième et cinquième parties du CGCT, avec les adaptations
nécessaires. Le code des communes applicable en Polynésie
française sera en conséquence abrogé.
Par ailleurs, sera créée une fonction publique communale en
Polynésie française.
Cette réforme consistera à définir un cadre statutaire
pour les agents publics qu'elles emploient, dont la situation actuelle est
caractérisée par une grande
hétérogénéité, faute d'existence de
règles en la matière. De nombreuses communes emploient ainsi
leurs agents sur des contrats de droit privé.
Le principe proposé pour la réforme s'appuie à la fois sur
le pragmatisme et la nécessité d'assurer par des textes de niveau
suffisant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, dont
l'article 34 de la Constitution dispose qu'elles sont prévues par
la loi s'agissant des fonctionnaires de l'État. Les règles
générales applicables aux statuts de la fonction publique de
l'État, des collectivités locales et des établissements
hospitaliers sont ainsi définies par la loi en métropole et dans
les départements d'Outre-mer. En Polynésie française, les
règles statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux
relèvent en revanche de ce dernier, mais l'État demeure
compétent en matière d'administration communale, y compris le
statut des personnels.
La loi doit donc définir les garanties dont doivent
bénéficier les fonctionnaires des communes de la Polynésie
française. Il est proposé de fixer par ordonnance le cadre
général de l'organisation de la fonction publique communale
(droits, obligations, structure des carrières, conditions
d'accès, dispositions transitoires permettant notamment
l'intégration des personnels en fonction). Un décret en Conseil
d'État complétera en tant que de besoin ces dispositions. Dans
ces limites précisément définies, des arrêtés
du haut-commissaire définiront les cadres d'emplois particuliers, le cas
échéant par référence à la situation des
agents du territoire, et les emplois eux-mêmes seront créés
par les communes.
Au titre des mesures transitoires permettant la mise en place progressive de ce
dispositif, il faut citer la création des emplois par les communes dans
la limite de leurs possibilités budgétaires et selon un
calendrier arrêté par les autorités communales.
*
* *
Le titre
IV est relatif à la responsabilité pénale et à la
protection du président et des membres du gouvernement de la
Polynésie française ainsi que du président de
l'assemblée de la Polynésie française.
Les articles 12 et 13
étendent à ces élus des
dispositions inspirées de celles qui existent dans le code
général des collectivités territoriales en matière
de responsabilité des élus locaux pour faits d'imprudence ou de
négligence, telles qu'issues des lois du 13 mai 1996 et
10 juillet 2000.
*
* *
Le titre
V (article 14 et 15) comporte des dispositions applicables à
l'élection des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française
.
Outre l'actualisation des dispositions du code électoral pour tenir
compte de l'évolution du statut, il est prévu la modification des
règles relatives à la campagne audiovisuelle officielle sur les
antennes du service public pour l'aligner sur le régime en vigueur en
Nouvelle-Calédonie et aussi sur celui en vigueur pour les
élections à l'Assemblée nationale : les partis et
groupements politiques représentés à l'Assemblée
bénéficieront en conséquence d'un temps d'antenne
supérieur à celui des partis et groupements qui n'ont pas
d'élus sortants.
*
* *
Le titre
VI (article 16) est relatif à la justice administrative
.
Le code de justice administrative (partie législative) est
actualisé pour tenir compte des nouvelles règles relatives au
contrôle juridictionnel de certains actes des institutions de la
Polynésie française, au contentieux électoral ou à
celui des actes affectant la situation des élus. Le code de justice
administrative est « suiveur » de la loi organique.
La situation des magistrats administratifs élus à un mandat
incompatible avec leurs fonctions juridictionnelles est précisée
(article L. 231-8 du code).
Le contentieux des contraventions de grande voirie est actualisé (nouvel
article 774-10 du code).
*
* *
Le titre VII pose le principe de l'institution d'un tribunal spécialement compétent pour les affaires foncières en Polynésie française . Il habilite le Gouvernement à fixer par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, l'organisation, le fonctionnement et le statut des assesseurs de la future juridiction.
*
* *
Le titre
VIII comporte des dispositions relatives aux comptes
.
Outre les dispositions relatives au comptable de la Polynésie
française (
article 18
), au jugement des comptes (
article
19
) et au contrôle des sociétés d'économie mixte
(
article 20
) qui se bornent à reprendre le droit existant, le
code des juridictions financières (partie législative) est
actualisé (
article 21
) pour tenir compte des modifications qui
lui ont été apportées par la
loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux
Chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes :
ces modifications n'ont pas été étendues à la
Polynésie française.
*
* *
Le titre IX contient des dispositions diverses, qui modifient le code de procédure pénale, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Sont abrogés, outre la loi n° 96-313 du 12 avril 1996, deux articles de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 et certains alinéas de l'article L. 436 du code électoral, devenus sans objet. Le statut des sociétés d'économie mixte demeure régi par la loi du 7 juillet 1983, expressément maintenue en vigueur en Polynésie française par la loi du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.
*
* *
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française délibéré en conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par la ministre de l'outre-mer, qui sera
chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
Article 1
er
Le
haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au
respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs
en Polynésie française.
Il dirige les services de l'État en Polynésie française,
à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel,
sous réserve d'exceptions limitativement énumérées
par décret en Conseil d'État.
Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la
législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle
des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant
des subventions ou contributions de l'État.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa
compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'État
et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un
fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur en
Polynésie française.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues
par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de
l'outre-mer et en informe le président de la Polynésie
française.
Le haut-commissaire est habilité à engager l'État envers
la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et
à s'exprimer au nom de l'État devant leurs assemblées
délibérantes.
Il signe, au nom de l'État, les conventions conclues entre l'État
et la Polynésie française.
Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice
régulier de leurs compétences par les autorités des
communes. À cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur
sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses
attributions.
Article 2
Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de
prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de
sécurité intérieure.
À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie
relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles
qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne
l'action des différents services et forces dont dispose l'État,
en matière de sécurité intérieure. Il en informe le
président de la Polynésie française en tant que de besoin.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de
la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux des services de police et des
unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, une convention conclue entre l'État et le
gouvernement de la Polynésie française détermine notamment
les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la
République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des
services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires
économiques, du service de l'inspection du travail et des services
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et
fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux
qui assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire de la Polynésie française et
selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par
les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents
de nature financière, fiscale ou douanière.
Article 3
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'État.
Article 4
Dans
toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un
secrétaire général du haut-commissariat, nommé par
décret, auquel il peut déléguer une partie de ses
attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou
d'empêchement.
Il est également assisté dans les subdivisions administratives de
l'État, le cas échéant, de chefs de subdivision.
Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.
Article 5
Les
subdivisions administratives de l'État en Polynésie
française sont créées ou modifiées par un
décret en Conseil d'État qui en fixe le chef-lieu.
Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du
haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce
dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'État dans la
subdivision.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Article 6
Les
fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou militaires de l'État
ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française
ou de ses établissements publics administratifs, lorsqu'ils ont
exercé en Polynésie française, au cours des deux
années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de
la République, de secrétaire général ou de
secrétaire général adjoint des services du
haut-commissariat, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la
République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision
administrative, de directeur dans les services du haut-commissariat de la
République, de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif.
Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et
de l'air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les
fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de
catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du
trésor public affectés en Polynésie française.
Article 7
Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS
Article 8
Les
créations de communes de la Polynésie française sont
décidées par décret en Conseil d'État, après
avis de l'assemblée de la Polynésie française et du
conseil des ministres de la Polynésie française.
Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des
communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont
prononcées, après avis du conseil des ministres de la
Polynésie française et après consultation des conseils
municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la
République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre
chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la
Polynésie française, dans le cas contraire.
Article 9
L'État contribue aux ressources des communes de la
Polynésie française à concurrence de deux
quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la
Polynésie française au fonds intercommunal de
péréquation, dans les conditions prévues chaque
année par la loi de finances.
Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement
allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Article 10
En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'État apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.
Article 11
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé :
1° À étendre par ordonnance aux communes de la
Polynésie française et à leurs groupements, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions des première,
deuxième et cinquième parties du code général des
collectivités territoriales (partie législative) ;
2° À définir le statut des fonctionnaires civils des
administrations des communes de la Polynésie française et de
leurs établissements publics.
Les ordonnances prévues au présent article doivent intervenir
dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
Le projet de loi de ratification devra être déposé devant
le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ
ET LA PROTECTION
DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES
ET DU PRÉSIDENT DE
L'ASSEMBLÉE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 12
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Article 13
La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées à la victime ou à ses ayants-droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'ÉLECTION DES
REPRÉSENTANTS
À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE
Article 14
Les
dispositions du titre I
er
du livre V du code
électoral (partie législative) sont ainsi
modifiées :
I. - À l'article L. 386 :
a)
Le sixième alinéa (5°) est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
5°
« secrétaire général
du haut-commissariat » au lieu de :
« secrétaire général de
préfecture » ;
b)
Les neuvième (8°) et dixième (9°)
alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
8°
« représentant à
l'assemblée de la Polynésie française » au lieu
de : « conseiller général » ;
« 9°
« élection des représentants
à l'assemblée de la Polynésie française »
au lieu de : « élection des conseillers
généraux » ;
II. - À l'article L. 388, le 3° est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
3°
« des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve
des dispositions de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la
Polynésie française ; ».
Article 15
Les
dispositions du titre IV du livre V du code électoral (partie
législative) sont ainsi modifiées :
I. - L'article L. 414 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 414. -
I. - En Polynésie française,
les antennes de la société nationale chargée du service
public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la
disposition des listes dont la candidature a été
régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à
la télévision et de trois heures à la radio est mise
à la disposition des listes présentées par les partis et
groupements politiques représentés à l'assemblée de
la Polynésie française.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le
temps attribué à chaque liste en fonction de la
représentation des partis et groupements politiques à
l'assemblée de la Polynésie française. Cette
représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard
deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
Polynésie française.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes
à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente
minutes à la télévision et de trente minutes à
la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces
listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq
minutes à la télévision et de cinq minutes à la
radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions sont fixées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés
en Polynésie française. Il désigne un représentant
en Polynésie française pendant toute la durée de la
campagne.
« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables
en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation
globale des opérations électorales dans une circonscription. Dans
ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au
lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes.
Les déclarations individuelles de rattachement prévues au
deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit
jours suivant l'événement qui a rendu cette élection
nécessaire. »
II. - L'article L. 417 est abrogé.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Article 16
Le code
de justice administrative (partie législative) est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 225-1, dans l'intitulé des sections I et II
du chapitre V du titre II du livre II, les mots : « de
Papeete » sont remplacés par les mots : « de la
Polynésie française » ;
2° L'article L. 225-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 225-2. -
Ainsi qu'il est dit à l'article 174
de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de
la Polynésie française, « Lorsque le tribunal administratif
est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en
appréciation de légalité dirigé contre les actes
mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et
que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant
l'inexacte application de la répartition des compétences entre
l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce
moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai
pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible
d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée
dans un délai de trois mois et il est sursis à toute
décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut,
jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif
statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de
l'avis au
Journal officiel
de la Polynésie française ou de
l'expiration du délai imparti au Conseil
d'État. » ;
3° L'article L. 225-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 225-3. -
Ainsi qu'il est dit à l'article 175
de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de
la Polynésie française, « Le président de la
Polynésie française ou le président de l'assemblée
de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif
d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des
compétences entre l'État, la Polynésie française ou
les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil
d'État auquel elle est transmise sans délai. - Le
haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la
demande. » ;
4° L'article L. 231-7 est complété par un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique
n° du portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, les fonctions de président et de
membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de
représentant à l'assemblée de Polynésie
française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des
juridictions administratives. » ;
5° L'article L. 231-8 est complété par un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même du membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé
à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 311-3 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 4°
Les élections à l'assemblée de
Polynésie française, conformément à l'article 117
de la loi organique n° du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que
l'élection du président de la Polynésie française
et les recours concernant la démission d'office des membres du
gouvernement et des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118
de la même loi organique. » ;
7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 554-1, les
mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313
du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française » sont remplacés par les mots :
« à l'article 174 de la loi organique n°
du portant statut d'autonomie de la Polynésie
française » ;
8° Il est inséré, dans le chapitre I
er
du titre
I
er
du livre I
er
après l'article L. 311-6, un
article L. 311-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-7. -
Le Conseil d'État est
compétent pour connaître en premier et dernier ressort,
conformément aux dispositions de la loi organique n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des
recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes
prévus à l'article 139 de ladite loi. » ;
9° Il est inséré, dans le chapitre IV du titre VII du livre
VII, après l'article L. 774-10, un article L. 774-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 774-11. -
Pour l'application des articles
L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie
française :
« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« haut-commissaire » ;
« 2° Le délai de quinze jours prévu à
l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à
l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
« Le président de la Polynésie française, pour
le domaine public de la Polynésie française, exerce les
attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions
prévues par le présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent,
à l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« président de la Polynésie
française. »
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER
Article 17
I.
- Il est institué à Papeete un tribunal foncier
compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles
immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au
partage portant sur des droits réels immobiliers.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnance, les mesures de nature législative relatives à
l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des
assesseurs.
Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions
compétentes prévues par la loi organique n°
du portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième
mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi
portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le
Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
Article 18
Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie législative).
Article 19
Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres I er et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie législative).
Article 20
Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie législative).
Article 21
Le code
des juridictions financières (partie législative) est ainsi
modifié :
1° L'article L. 111-9 est complété par un troisième
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à l'alinéa
précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de
tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une
même catégorie et ayant leur siège en Polynésie
française peuvent être délégués à la
chambre territoriale des comptes par arrêté du premier
président de la Cour des comptes pris après avis du procureur
général près la Cour des comptes et du président de
la chambre territoriale des comptes. » ;
2° À l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs
établissements publics » sont remplacés par les
mots : « , leurs établissements publics ou les
établissements publics nationaux dont le siège est en
Polynésie française » ;
3° L'article L. 272-13 est complété par un deuxième
et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également assurer ces vérifications sur
demande motivée, soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de
la collectivité ou de l'établissement public mentionné
à l'alinéa précédent.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces
objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;
4° Après l'article LO. 272-38-1, il est créé un
article L. 272-38-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-38-2.
- Les conventions relatives aux
marchés et aux délégations de services publics conclues
par les communes et leurs établissements publics peuvent être
transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des
comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la
convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans
un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis
à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public
intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses
observations et être assisté par une personne de son choix.
L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre
territoriale des comptes dès sa plus prochaine
réunion. » ;
5° Il est créé, après l'article LO. 272-41, un
article L. 272-41-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-41-1. -
L'avis d'enquête mentionné
à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de
la chambre territoriale des comptes. »
« Le procureur de la République peut transmettre au
commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou
à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une
procédure judiciaire relative à des faits de nature à
constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la
Polynésie française ou de ses établissements
publics. » ;
6° Il est ajouté à l'article L. 272-43 un deuxième
alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du
présent code est établi par le président de la chambre
territoriale des comptes. » ;
7° Après l'article L. 272-44, il est créé un article
L. 272-44-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-44-1. -
Le fait de faire obstacle de quelque
façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par
le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale
des comptes est puni d'une amende de 15 000 € ou de sa
contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la
chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la
juridiction compétente en vue de déclencher l'action
publique. » ;
8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-47. -
Lorsque des observations sont
formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas
échéant, celui qui était en fonction au cours de
l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre
au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse
écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées
définitivement qu'après réception de cette réponse
ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai
précité. » ;
9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48. -
La chambre territoriale des comptes
arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport
d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« 1° soit à l'exécutif de la collectivité
territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au
contrôle ;
« 2° soit aux représentants des établissements,
sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est
également transmis à l'exécutif de la collectivité
territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui
détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs
instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas
échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au
dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un
délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des
comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son organe délibérant
dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est
joint à la convocation adressée à chacun des membres de
celui-ci et donne lieu à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni
communiqué à ses destinataires ou à des tiers à
compter du premier jour du troisième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du
tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;
10° Il est ajouté à l'article L. 272-52 un
deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en
matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors
la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. » ;
11° Il est créé, après l'article L. 272-56, un
article L. 272-56-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-56-1.
- La chambre territoriale des comptes
statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute
demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui
peut lui être présentée par les dirigeants des personnes
morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou
explicitement mise en cause. » ;
12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est ainsi
rédigé : « Des comptables » ;
13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 274-3. -
Les comptables de la Polynésie
française, des communes et de leurs établissements publics
prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
L'article 21 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3°
Les fonctionnaires des cadres de la fonction
publique de la Polynésie française définis à
l'article 35 de la loi organique
n°
du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française. »
Article 23
Les
dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux
sociétés d'économie mixte créées par la
Polynésie française dans les conditions prévues par
l'article 29 de la loi organique n° du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du
premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les
réserves suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 %
est substitué au taux de 20 % mentionné à cet
article ;
2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire :
« les communes ou leur groupement ou la Polynésie
française » au lieu de : « les communes, les
départements, les régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même
loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie
française » au lieu de : « dans le
département », « chambre territoriale des
comptes » au lieu de : « chambre régionale des
comptes » et « le président de la Polynésie
française » au lieu de : « les
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».
Article 24
L'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour
la
sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en
Polynésie française » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
Article 25
Dans
toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de
nature organique :
1° La référence à la colonie ou au territoire des
établissements français de l'Océanie ou au territoire de
la Polynésie française est remplacée par la
référence à la Polynésie française lorsque
ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au deuxième alinéa de l'article 1
er
de
la loi organique
n° du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
2° La référence à la colonie ou au territoire des
établissements français de l'Océanie ou au territoire de
la Polynésie française est remplacée par la
référence à la collectivité d'outre-mer de la
Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer à la collectivité territoriale
instituée par le premier alinéa de l'article 1
er
de la
loi organique n° du portant statut d'autonomie de
la Polynésie française ;
3° La référence à l'assemblée territoriale de
la Polynésie française est remplacée par la
référence à l'assemblée de la Polynésie
française et la référence aux conseillers territoriaux est
remplacée par la référence aux représentants
à l'assemblée de la Polynésie française ;
4° Les références au gouvernement et au président du
gouvernement du territoire de la Polynésie française sont
remplacées, respectivement, par les références au
gouvernement de la Polynésie française et au président de
la Polynésie française ;
5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque
sont en cause les attributions de l'État, par la référence
au haut-commissaire de la République.
Article 26
Sont
abrogés :
1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code
électoral ;
2° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française ;
3° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
4° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer.
Fait à Paris, le 22 octobre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'outre-mer,
Signé : BRIGITTE GIRARDIN