Responsabilités locales

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N° 4

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er octobre 2003

PROJET DE LOI

relatif aux responsabilités locales ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. NICOLAS SARKOZY,

Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Faire émerger une République des proximités constitue une exigence pour rétablir la légitimité même de l'action publique qui est si souvent contestée aujourd'hui. À cette fin, il convient de traduire dans les faits l'organisation décentralisée de la République, que la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a érigé en nouveau principe à côté des principes fondateurs que sont l'indivisibilité de la République et l'égalité des citoyens devant la loi. Tel est l'objet du présent projet de loi par lequel le Parlement est invité, vingt ans après la première étape engagée en 1982-1983, à concrétiser l'acte II de la décentralisation, en transférant aux collectivités territoriales les compétences qu'elles paraissent le mieux à même de prendre en charge.

Cet acte II de la décentralisation sera l'aiguillon de la nécessaire modernisation de notre pays et de l'évolution de ses structures administratives. Rapprochant la décision publique du citoyen, il la rendra plus simple, plus efficace et plus démocratique. Clarifiant la répartition des compétences, il permettra aux citoyens de mieux identifier les responsables des politiques publiques.

La centralisation n'a pas empêché les inégalités et les disparités territoriales. Loin de remettre en cause le rôle de l'État, l'approfondissement de la décentralisation lui permettra de mieux exercer ses missions essentielles, non seulement ses missions républicaines traditionnelles mais aussi ses missions qui concourent à la cohésion nationale en veillant à la solidarité entre les citoyens et entre les territoires. Favorisant sa réorganisation, il sera un levier essentiel de la réforme de l'État.

À la différence des premières lois de décentralisation, cette nouvelle étape pourra se déployer dans un cadre constitutionnel qui fait désormais toute sa place à l'action publique locale et qui donne à nos collectivités territoriales les garanties juridiques et financières, dont l'absence avait fortement entravé la mise en oeuvre de leurs compétences au cours des dernières années.

En votant, le 17 mars dernier, la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, le Congrès du Parlement a, en effet, introduit dans notre loi fondamentale des principes nouveaux qui, outils d'une modernisation de notre République, sont destinés à produire leurs effets dans le temps : l'organisation décentralisée de la République inscrite à l'article premier de la Constitution ; l'expérimentation ; l'objectif constitutionnel de subsidiarité ; le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales ; l'absence de tutelle d'une collectivité sur l'autre, qui devra se combiner avec la notion de collectivité chef de file.

En outre, complétée par trois lois organiques consacrées respectivement à l'expérimentation, au référendum local et aux questions financières, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a apporté aux collectivités territoriales de nouvelles et importantes garanties financières, qui leur permettront de mettre en oeuvre leurs compétences dans des conditions plus sûres : libre disposition des ressources ; faculté pour la loi d'autoriser les collectivités territoriales à fixer l'assiette et le taux des impôts qu'elles reçoivent ; garantie de la part des ressources fiscales dans l'ensemble des ressources ; garantie aussi de la compensation des transferts de compétences ; obligation pour la loi de déterminer des ressources en cas de création ou d'extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales ; obligation de mettre en place des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

En parallèle, le Gouvernement a décidé d'engager une grande concertation dans tous les territoires, pour que soient définis au plus près des réalités les besoins et les projets : tel fut l'objet des Assises des libertés locales qui se sont déroulées dans les 26 régions de métropole et d'outre-mer entre le mois d'octobre 2002 et le mois de janvier 2003. Ces assises ont connu un vif succès : au total, 55 000 personnes y ont participé ; précédées d'ateliers thématiques sur les sujets les plus divers, elles ont donné lieu à des débats très intenses. Elles ont témoigné d'une forte demande de décentralisation, faisant émerger plus de 600 propositions de nouveaux transferts de compétences ou d'expérimentations.

La synthèse des Assises des libertés locales a été faite, le 28 février dernier, à Rouen. À cette occasion, le Premier ministre a fixé les grandes orientations qui ont servi de base à l'élaboration du présent projet de loi.

Ainsi, l'acte II de la décentralisation ne sera pas concédé par l'État mais se fondera au contraire directement sur les attentes exprimées par les collectivités locales et les citoyens. Conformément à ces attentes, il conjuguera le besoin de proximité et l'exigence de cohérence.

Il donnera aussi une traduction aux réflexions menées au cours des dernières années, notamment dans le cadre de la commission pour l'avenir de la décentralisation, qui fut présidée par Pierre Mauroy, et du rapport établi par Michel Mercier au nom de la mission sénatoriale d'information sur la décentralisation.

Élaboré sur ces bases, le présent projet de loi propose au Parlement de nouvelles mesures de décentralisation dans un grand nombre de domaines de l'action publique.

Sont ainsi concernés le développement économique et la formation professionnelle (titre I er ), la voirie et les grands équipements structurants (titre II), l'action sociale, la solidarité et le logement, les personnes âgées et la santé (titre III), l'éducation et la culture (titre IV).

Pour les transferts de compétences ou, le cas échéant, les délégations de compétences ce sont quatre orientations qui inspirent le projet de loi.

En premier lieu, le souci de responsabilité dans l'action publique conduit à clarifier l'exercice de nombreuses compétences, soit en supprimant les mécanismes et dispositifs de co-responsabilité ou de co-gestion entre l'État et les collectivités territoriales, soit en clarifiant les champs de compétences conjointes à plusieurs niveaux de collectivités territoriales, le cas échéant dans le respect du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui permet d'autoriser une collectivité territoriale à organiser les modalités d'exercice d'une compétence partagée entre plusieurs niveaux.

En deuxième lieu, le projet de loi répond au besoin de proximité tout en veillant à satisfaire l'exigence de cohérence dans l'action publique. Rapprocher les décisions des citoyens, usagers et contribuables des services publics est autant un gage d'efficacité que d'économie. Ainsi, les communes et leurs groupements, les départements se voient confier de nouvelles compétences dans des champs d'intervention dont ils sont déjà responsables. L'objectif de cohérence a conduit à privilégier la région dès lors que sont en cause des compétences nécessitant une cohésion et une vision stratégique plus large.

En troisième lieu, les règles de transfert sont inspirées du souci d'adaptation aux réalités locales et de souplesse dans les procédures elles-mêmes. Ainsi, sont prévues des périodes transitoires pour le transfert des équipements portuaires ou aéroportuaires et des monuments historiques. Ainsi, le transfert aux régions de la commande publique aux organismes de la formation professionnelle est-il étalé dans le temps.

Enfin, cette réforme est aussi celle de l'État. Si l'État garde des responsabilités incontestables dans les domaines de la sécurité, de la justice, de l'éducation, de l'emploi, de la santé, des équipements d'intérêt national, il conserve également dans les domaines transférés, la capacité de fixer des règles minimales, de procéder au contrôle de légalité et de favoriser l'évaluation de l'action publique. Mais dans les domaines transférés, il ne sera plus acteur, les collectivités territoriales se substituant à lui et disposant des moyens financiers et des ressources humaines que l'État consacrait à l'exercice des missions transférées.

La compensation financière des transferts de compétence est opérée par un transfert de ressources équivalentes aux dépenses consacrées antérieurement par l'État (titre VI), par l'attribution de ressources fiscales, dans des conditions qui ne pourront être précisées que dans le cadre de la loi de finances, conformément à la loi organique sur les lois de finances.

Les transferts des services de l'État sont organisés par le titre V, selon des modalités qui préservent la continuité du service et assurent les garanties individuelles aux agents concernés. Une phase transitoire de mise à disposition des services doit également permettre à chaque agent d'opter pour l'intégration ou le détachement dans la fonction publique territoriale, laquelle est régie par les mêmes principes fondamentaux que la fonction publique de l'État.

Le projet de loi comporte également des dispositions complémentaires sur la démocratie locale et sur l'évaluation des politiques locales qui doit être clairement distinguée du contrôle de légalité. Réaffirmé par la réforme constitutionnelle, ce dernier est aménagé pour être rendu plus efficace dans sa fonction de conseil préalable aux décisions locales, dans un titre VIII spécifiquement consacré à la définition des missions et de l'organisation de l'État dans les régions, les départements et les arrondissements. Conformément à l'attente des collectivités territoriales, l'organisation déconcentrée de l'État est clarifiée et renforcée afin que celui-ci adapte à la nouvelle organisation des compétences, tant pour améliorer l'exercice de ses compétences propres que pour être auprès des collectivités un partenaire parlant d'une seule voix, plus souple et mieux adapté aux réalités locales.

Enfin, le projet de loi développe les responsabilités des maires et consolide le mouvement récent d'intercommunalité en facilitant le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (titre IX), auxquels le projet confie de nouvelles compétences et ouvre la possibilité de mettre en oeuvre des compétences confiées aux départements et aux régions.

TITRE I er . - LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE TOURISME

Le titre I er rassemble les dispositions ayant trait aux aides aux entreprises, à la formation professionnelle et au développement des activités touristiques. La région voit son rôle de coordination des interventions économiques sur le territoire régional renforcé et reçoit les moyens financiers que l'État y consacre encore. L'État ne conserve que son rôle institutionnel vis-à-vis des institutions communautaires et un devoir d'alerte, voire d'intervention subsidiaire, en cas de difficultés particulières des entreprises.

La région est renforcée également en matière de formation professionnelle, à travers l'élaboration d'un plan régional de formation qui devient prescriptif, en bénéficiant du transfert de la quasi-totalité des outils financiers qui y concourent, afin notamment de devenir progressivement le seul donneur d'ordre des organismes de formation. S'agissant du tourisme, l'État, chargé de la promotion de la France à l'étranger, transfère aux régions la charge de l'animation de la politique du tourisme et au département le classement des hôtels et restaurants dans le respect des normes nationales.

CHAPITRE I ER . - LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LE TOURISME

Article 1er

Le développement économique concerne l'ensemble des pouvoirs publics, l'État qui assume la responsabilité générale de la politique économique du pays et les collectivités territoriales.

Le présent article vise à clarifier leurs rôles et à mieux organiser les interventions multiples.

L'article 102 de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, sans priver l'un des acteurs publics du développement économique de ses moyens d'action, a confié à la région un rôle pilote en matière d'intervention économique au profit des entreprises.

Ce rôle est développé, d'abord au travers d'un projet régional soumis à délibération du conseil régional après concertation avec les autres collectivités territoriales et avis des chambres consulaires.

Le conseil régional établira par ailleurs une évaluation annuelle des aides des collectivités territoriales aux entreprises, mises en oeuvre sur son territoire, permettant ainsi à l'État de remplir auprès de la Commission européenne les obligations d'information qui s'imposent à lui.

La loi rappelle ensuite la nécessité qui s'impose à l'État de notifier à la Commission européenne les aides et régimes d'aides dont il envisage la mise en oeuvre sur son territoire, quelle que soit la personne publique dispensatrice de l'aide, dans la mesure où le risque premier attaché à l'octroi d'une aide illégale, pèse non sur la collectivité elle-même, mais sur l'entreprise bénéficiaire.

À ce titre, la loi clarifie les responsabilités en précisant notamment les pouvoirs du représentant de l'État dans le département au regard des procédures décidées au niveau communautaire.

Pour tirer toutes les conséquences du droit communautaire au regard du droit de la concurrence, le projet de loi fait disparaître la distinction entre aides directes et indirectes qui fait courir aux entreprises des risques inconsidérés de reversement.

Enfin, l'intervention directe de l'État par conventionnement avec des collectivités territoriales ne sera plus possible qu'à titre subsidiaire, en cas de non intervention de la région, notamment lors des accidents économiques que peuvent subir certaines entreprises et leurs salariés sur le territoire régional.

Ce rôle est développé, d'abord au travers d'un projet régional soumis à délibération du conseil régional après concertation avec les autres collectivités territoriales et avis des chambres consulaires. Les conseils économiques et sociaux régionaux seront, en vertu du droit existant, également consultés.

Article 2

L'objet du dispositif est le transfert de certains des outils d'intervention que l'État mettait en oeuvre, le plus souvent au niveau déconcentré et dans la plupart des cas au travers de sa participation aux contrats de plan avec les régions. Il ne s'agit pas là de revenir sur la politique de contractualisation entre l'État et la région, mais de transférer les capacités financières que l'État consacrait à la mise en oeuvre de certaines politiques.

Les instruments de développement économique qui seront transférés dans des conditions prévues par la loi de finances, relèvent aujourd'hui du ministère de l'économie, des finances, et de l'industrie ou de celui de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou de celui chargé de l'emploi.

Il s'agit :

- du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) pour ce qui concerne le financement d'opérations territorialisées, celui des opérations relevant actuellement des contrats de plan avec les régions et enfin pour le soutien aux programmes de développement économique des chambres de métier. Le total des crédits inscrits au budget de l'État à ce titre peut être évalué à environ 56 M € ;

- des aides individuelles aux PMI qui recouvrent des aides du fonds de développement des PMI (FDPMI), du fonds d'industrialisation de la Lorraine (FIL), du fonds régional d'aide au conseil (FRAC), des aides au recrutement des cadres (ARC) et des aides « ATOUT » de diffusion des technologies. Le total des crédits inscrits au budget de l'État à ce titre peut être évalué à environ 92,5 M € ;

- des aides de l'État au soutien régional au développement économique à l'international des entreprises qui représentent environ 9,5 M € au budget de l'État ;

- de la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, dont les actions actuellement contractualisées avec les régions sont évaluées à 10 M € ;

- des fonds régionaux d'aide aux investissements immatériels, dont les actions actuellement contractualisées par le ministère de l'agriculture avec les régions sont évaluées à près de 4,5 M € ;

- des aides contractualisées avec les régions et versées par le ministère de l'agriculture dans le secteur des entreprises de récolte (exploitation forestière) et des entreprises de première transformation du bois d'oeuvre représentant un montant évalué à environ 7,5 M € ;

- des aides du dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN) et des chèques conseil pour un montant respectif d'environ 52 et 6 M €.

Au total, l'ensemble des crédits de l'État qui seraient ainsi transférés aux régions s'élèveraient à environ 238 M €.

L'État conservera des moyens d'intervention exceptionnelle à travers la création, en loi de finances, d'un fonds de solidarité économique.

Article 3

Il est proposé que la compétence principale en matière touristique soit confiée à la région, l'article 4 modifié de la loi du 23 décembre 1992 précisant ainsi que la région anime et coordonne les initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme.

Le département aurait la charge de déterminer les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes de tourisme. Cette mesure touche, notamment, les hôtels classés de tourisme, les résidences de tourisme, les campings classés, les villages de vacances et les meublés de tourisme. La compétence principale en matière de tourisme étant confiée à la région, il s'agit de modifier les articles 2 et 4 de la loi du 23 décembre 1992 (qui sera codifiée dans le code du tourisme) en ce sens.

L'État conservera la définition de la politique nationale du tourisme, la promotion de la France à l'étranger, l'élaboration et la mise en oeuvre de la réglementation des activités touristiques, ainsi que l'encadrement par décret des normes de classement et d'agrément des équipements et organismes touristiques.

Article 4

Le projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance les règles de constitution et d'administration des organismes de promotion touristique.

CHAPITRE II. - LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 5


Afin de clarifier la répartition des compétences entre l'État et les régions et de donner à ces dernières les moyens correspondants à la compétence de principe qui leur a été attribuée dès 1983, le présent article élargit la compétence des régions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage à l'ensemble du champ de la formation professionnelle des adultes. La région se voit donc notamment confier la charge d'assurer une offre de formation qualifiante accessible aux demandeurs d'emploi et la mission de contribuer à assister les candidats à la validation des acquis de l'expérience.

Cet élargissement de compétences doit être accompagné d'un transfert important de crédits, correspondant à ceux que l'État affectait auparavant à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En effet, s'il était entendu depuis la loi quinquennale de 1993, que la région assumait l'entière responsabilité de la formation professionnelle des jeunes, la situation restait confuse pour la formation professionnelle des adultes, qui pouvait relever de l'État ou de la région selon la situation des personnes et selon le type de formation. Dorénavant, dès lors que la formation ne relève pas d'une prise en charge par son employeur ou par l'assurance-chômage, c'est la région qui est l'autorité responsable.

Cette clarification des compétences devrait contribuer à renforcer la cohérence de l'action publique et à améliorer la collaboration au niveau régional entre l'État et la région, chargés chacun pour son domaine de compétence respectif d'assurer une meilleure relation entre l'emploi et la formation.

Les formations mises en place par la région sont accessibles aux stagiaires sans discrimination, notamment d'origine géographique. De la même manière, l'accès des apprentis aux formations, y compris à celles qui ne sont pas disponibles dans toutes les régions, est assuré par les régions.

Article 6

Le plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF) a été institué par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 pour doter la région d'un instrument de cohérence de l'offre de formation professionnelle des jeunes, quelles que soient ses filières. Il a été étendu aux formations des adultes par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002.

La modification proposée a pour objet de mieux affirmer la compétence de la région en matière d'élaboration et de suivi du PRDF : l'initiative et la responsabilité d'arrêter le plan relève de la région, à qui il incombe également de s'assurer des concertations et consultations nécessaires ainsi que de la sa mise en oeuvre.

Afin de doter la région d'outils de programmation qui soient pleinement effectifs, il est par ailleurs prévu d'étendre le champ du PRDF, qui concernera dorénavant les formations sociales et sanitaires, et de lui donner un caractère plus prescriptif, notamment pour ce qui concerne la formation professionnelle initiale. A cet effet, les conventions annuelles conclues par l'État et la région pour l'application du PRDF sont rendues opposables aux autorités qui les signent. De même, un lien est établi entre le PRDF et le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue établi par le conseil régional de manière à assurer la cohérence des actions de formation professionnelle.

Les formations d'adultes à financement public étant désormais placées sous la responsabilité du conseil régional, la nouvelle rédaction simplifie la présentation du volet adultes de ce plan.

Enfin, pour favoriser des synergies concernant notamment la formation des demandeurs d'emplois, la collaboration entre la région et les ASSEDIC est renforcée, tant dans le cadre de l'élaboration du PRDF que dans le cadre des contrats fixant des objectifs de développement coordonné de leurs actions.

Article 7

L'importance du plan régional des formations rend nécessaire son introduction au code du travail en tant qu'article suiveur du code de l'éducation.

Article 8

L'accroissement des compétences des régions prévu, notamment en matière de formation qualifiante des demandeurs d'emploi et d'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience, par la modification de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, s'accompagne d'un transfert important de crédits, correspondant à ceux que l'État affectait auparavant à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

Le transfert des crédits nécessaires pour l'exercice des compétences transférées aux régions doit être progressif, région par région, en accord entre l'État, la région et l'AFPA, de manière à améliorer, sans rupture, le service rendu aux usagers. Une convention associant les trois parties est prévue à cet effet.

C'est également dans le cadre de cette convention que doivent être arrêtées les orientations du programme d'activité et le schéma régional des formations de l'Association.

A défaut, le préfet arrêterait le schéma des formations de l'AFPA.

Article 9

Créé par la loi du 3 décembre 1966, le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi s'est réuni pour la dernière fois le 10 janvier 1983 dans le cadre de la préparation du neuvième plan. Dans la mesure où c'est la région qui, pour l'essentiel, met en oeuvre l'action publique en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes, le comité interministériel de la formation professionnelle n'a plus de missions réelles. Il est donc proposé d'abroger l'article L. 910-2 du code du travail.

Sont également proposées l'abrogation du premier alinéa de l'article L. 941-1 (concours au financement d'actions de formation répondant aux orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle qui fait lui-même l'objet d'une proposition de suppression dans le présent projet de loi), de l'article L. 941-1-1 (habilitation des programmes de formation délivrée par l'État), de l'article L. 941-1-2 (programmation nationale et régionale des interventions de l'État), de l'article L. 941-4 (inscription au budget du Premier ministre des crédits correspondant aux charges assumées par l'État) et de l'article L. 941-5 (financement par l'État des actions d'accueil, d'information et d'orientation).

Par ailleurs, aux termes de la nouvelle rédaction envisagée pour l'article L. 214-12 du code de l'éducation, les stages de formation professionnelle relèvent clairement de la compétence des régions. Aussi apparaît-il nécessaire d'abroger le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail, consacré aux stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l'État (stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans).

Article 10

Le régime public de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle trouve son fondement législatif dans la loi du 31 décembre 1968, reprise et consolidée par la loi du 17 juillet 1978. Cette dernière institue une procédure unique d'ouverture des droits à rémunération, l'agrément prévu aux articles L. 961- 3 et R. 961-2 du code du travail.

La rémunération, lorsque le stage est agréé, assure un revenu permettant aux demandeurs d'emploi non indemnisés par le régime d'assurance chômage, mais aussi à d'autres publics, de suivre la formation. La rémunération du stagiaire est réalisée en parallèle à l'organisation et au financement de la formation afin d'assurer un mécanisme de régulation. Elle suit, dans la nouvelle étape de décentralisation, le même sort que le financement des actions de formation elles-mêmes.

Le présent article vise à :

- associer le financement de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle au financement de l'action de formation, y compris pour les formations non rémunérées ;

- prendre en compte, au niveau législatif, l'unification de certains barèmes ;

- permettre aux régions d'accorder aux stagiaires, si elles le souhaitent, une rémunération supérieure aux barèmes nationaux.

Article 11

Il est proposé de confier aux régions la compétence de coordination de la politique d'accueil, d'information et de conseil à l'orientation des publics, sans distinction d'âge et de statut. L'État conserve quant à lui la pleine maîtrise de l'orientation en milieu scolaire.

Cette nouvelle étape de la décentralisation s'inscrit dans la continuité des mesures prises, concernant le réseau d'accueil des jeunes, dans le cadre de la loi quinquennale de 1993. Elle doit permettre aux régions d'assurer une meilleure organisation de cette fonction, souvent foisonnante, et ainsi de mettre un terme au cloisonnement des interventions et à la stratification des dispositifs juxtaposés sur le territoire sans une réelle plus-value en termes de qualité de service. En effet, les évaluations menées actuellement par le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue montrent que chaque structure a tendance à n'orienter que vers les dispositifs qu'elle finance. Par ailleurs, le maillage territorial des structures d'accueil, d'information et d'orientation reste inachevé.

Concernant plus spécifiquement les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), la décentralisation de la formation professionnelle des jeunes initiée en 1993 avait déjà fait des conseils régionaux un partenaire important dans le fonctionnement de ce réseau. Plus récemment, le protocole signé le 20 avril 2000 entre l'État, l'Association des régions de France et le Conseil national des missions locales a actualisé le rôle des missions locales et confirmé les évolutions de leurs modalités de fonctionnement. Le Conseil national des missions locales a également évolué et a été élargi. Outre les représentants des ministères concernés par l'insertion des jeunes et des représentants de présidents de missions locales, élus locaux, siègent désormais des représentants des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes. Les collectivités locales exercent en effet une compétence partagée en matière d'insertion et de retour à l'emploi avec l'État à travers les missions locales, les plans locaux d'insertion et d'emploi ou les maisons de l'emploi. Le présent article permet d'achever cette évolution progressive en transférant aux régions la part conservée par l'État dans le financement du réseau d'accueil des jeunes ainsi que la responsabilité du développement du réseau des missions locales et PAIO.

La loi ouvre enfin la possibilité d'une coordination des actions de l'État et des régions en ce domaine.

TITRE II. - LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET LES FONDS STRUCTURELS

Le titre II organise le transfert de la voirie et des grands équipements que sont les aéroports, les ports ou les canaux en alliant les objectifs de cohérence et de proximité s'agissant du niveau de collectivités destinataires et sans que les affectations soient préalablement toutes définies par la loi, le dialogue entre l'État et les collectivités candidates permettant de trancher au terme d'une période transitoire prévue par la loi.

Le titre comporte en outre une disposition permettant de transférer aux collectivités candidates la gestion et le paiement des crédits européens.

CHAPITRE I ER . - LA VOIRIE

Article 12


Le réseau routier national actuel (7 500 km d'autoroutes concédées et 30 500 km d'autoroutes non concédées et de routes nationales) est constitué de voies présentant des fonctions et des enjeux fort divers. L'application du principe de subsidiarité implique que l'État reste opérateur - et donc gestionnaire d'un réseau routier national - lorsque cette fonction permet d'assurer des missions qui ne peuvent être réalisées par les collectivités territoriales. Certaines routes nationales assurent la circulation de grand transit, les déplacements entre les métropoles régionales, la desserte des équipements présentant un intérêt économique national ou européen et la desserte équilibrée du territoire. Les caractéristiques de ces routes nationales définissent la consistance du domaine routier national qui demeure un réseau structurant cohérent et continu. Toutes les routes ne répondant pas aux critères de définition du domaine public routier national sont transférées dans le domaine public des départements.

Le transfert de la majorité des routes nationales aux départements répond aux objectifs de décentralisation en permettant une identification plus simple de l'autorité responsable et une meilleure prise en compte des besoins des usagers.

Pour les infrastructures transférées, supports des trajets quotidiens et pour lesquels les usagers et les riverains sont souvent les mêmes personnes, la gestion par les conseils généraux augmentera la proximité dans les choix d'aménagement et de niveaux de services en entretien.

L'entretien et l'exploitation des différentes catégories de routes répondent à des contraintes et des enjeux différents. La nécessité de gérer l'ensemble de ces routes ne permet actuellement que difficilement le dépassement des logiques territoriales. En recentrant son activité sur les grands axes, l'État développera une véritable politique de gestion par itinéraire s'affranchissant des limites administratives. La réforme envisagée permettra un gain en termes de fluidité et de sécurité routière, en particulier par le développement des services d'information et de gestion en temps réel, qui nécessitent la maîtrise par un même gestionnaire d'un réseau cohérent. Ainsi, ce projet de loi constitue, également, une importante réforme de l'État.

Le transfert de routes nationales s'accompagne du transfert des moyens permettant leur gestion.

Financièrement, le transfert des infrastructures s'accompagne du transfert de ressources que l'État y consacrait en entretien, réhabilitation, aménagements de sécurité et d'exploitation, afin d'assurer la pérennité des biens transférés. Les détails de ces dispositions sont explicités dans le titre VI du projet de loi.

En matière de compétences, le transfert des routes s'accompagne, pendant une période transitoire, de la mise à disposition des services correspondants, suivie d'une phase définitive de transfert des services. Ces dispositions sont explicitées dans le titre V du présent projet de loi.

En ce qui concerne les projets en cours de réalisation, ce projet de loi confirme les engagements pris par les partenaires financiers sur les opérations inscrites aux 4 èmes contrats de plan État - Région.

Article 13

Le présent projet de loi s'applique de plein droit aux départements d'outre-mer en raison du principe d'assimilation législative. Néanmoins, compte tenu du processus global mis en oeuvre par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 dans ces départements, il n'est pas envisageable de faire abstraction des choix que la région peut effectuer sur ces territoires. C'est la raison pour laquelle les collectivités d'outre-mer se voient proposer des dispositions particulières. Dans chaque région, le préfet organise une concertation entre le département et la région, à l'issue de laquelle le bénéficiaire du transfert sera désigné, décision qui sera entérinée par décret. Cette concertation peut aboutir plus ou moins rapidement en fonction des demandes des collectivités, mais elle ne saurait être supérieure à dix-huit mois. Ce délai permet à chaque collectivité de disposer d'un temps de réflexion dans un délai raisonnable. A l'issue du délai de dix-huit mois, et à défaut d'accord des collectivités, la région bénéficie du transfert des routes nationales.

Quelle que soit la collectivité bénéficiaire du transfert au titre du présent article, celui-ci s'effectue suivant les modalités prévues par le projet.

Les modalités de droit commun prévues pour la métropole s'appliquent à la collectivité concernée, à l'exclusion de l'article 10 12. Dans le cas où le département est attributaire de la compétence, la partie du fonds d'investissement pour les routes et les transports prévue pour la gestion des routes nationales n'est plus attribuée à la région, mais revient de droit au département.

Enfin, les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peuvent apparaître dans la présente loi, la réforme de la Constitution adoptée le 17 mars 2003 ayant prévu dans son article 74 que les compétences ou modifications de compétences de ces deux collectivités sont fixées par une loi organique. Le transfert des routes nationales dans ces deux collectivités ne peut donc s'envisager que dans le cadre de l'évolution du statut de ces collectivités par une loi organique.

Article 14

En raison de besoins de financement croissants pour répondre à la demande d'infrastructures de transport, le péage devient un instrument essentiel de financement des grands programmes d'équipements collectifs et structurants. Il est aujourd'hui adopté, sous des formes diverses, par la plupart des grands pays industrialisés.

En gageant le remboursement des emprunts sur les recettes futures, le péage, fondé sur le principe de l'utilisateur payeur, permet de lever les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de grands programmes d'équipements.

A ce jour, les départements et les communes ne sont autorisés à percevoir, à titre temporaire et exceptionnel, des péages que sur les seuls ouvrages d'art en vue d'assurer, soit le remboursement des emprunts contractés par ces collectivités pour la construction des ouvrages exploités en régie, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par les concessionnaires qui assurent l'exploitation de ces ouvrages d'art.

Afin de tirer les conséquences de l'extension des compétences des collectivités territoriales et du transfert d'une partie du réseau national des routes express vers les départements, il apparaît aujourd'hui opportun de leur accorder le droit d'utiliser le péage pour le financement de la construction et/ou de l'exploitation des routes express comprises dans leur domaine.

Par souci de simplicité et de lisibilité, il convient également d'accompagner cette évolution d'une homogénéisation des modes de gestion de la route en procédant à une harmonisation des dispositions du code de la voirie routière relatives aux routes express, aux ouvrages d'art et aux autoroutes, que ces infrastructures relèvent du domaine de l'État ou de celui des collectivités territoriales. Cette harmonisation conduit à ne plus réserver l'utilisation du péage au bénéfice des seules autoroutes et ouvrages d'art mais à l'étendre aux routes express et à la gestion en régie des autoroutes.

Article 15

En ce qui concerne la police de la conservation du domaine public, le constat et la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ne peuvent ressortir que de la compétence exclusive des fonctionnaires et agents prévus à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière et à l'article R. 251 du code de la route. Ces textes disposent, qu'exceptés les agents de l'État, les seuls agents des collectivités territoriales habilités à remplir ces fonctions sont les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés. A ce titre, les textes ne prévoient pas que des agents du département puissent exercer des tâches concourant à assurer la police de la conservation du domaine public routier départemental. Aussi, force est de constater que le législateur n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des dispositions de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, aujourd'hui codifié à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel le président du conseil général gère le domaine du département et exerce, à ce titre, les pouvoirs de police afférents à cette gestion. L'article proposé tend à remédier à cette carence. Il prévoit également que les agents de la collectivité territoriale de Corse ainsi que les agents de la région, outre-mer, puissent exercer de telles missions.

Article 16

Le rôle de garant de la libre circulation des personnes et des biens impose à l'État de prendre des dispositions afin de s'assurer du possible transit des convois exceptionnels, et plus largement des marchandises. Les besoins liés à la défense nationale obligent également l'État à veiller aux déplacements des convois et transports militaires. Pour ces deux raisons, il est donné aux préfets une compétence sur la voirie ayant statut de route à grande circulation, quelle que soit sa domanialité, pour éviter toute action rendant ces voies incompatibles avec leurs fonctions. À cet effet, les collectivités territoriales sont tenues de communiquer au représentant de l'État tout projet, tant de nature matérielle - aménagement ou rétrécissement de voies, par exemple - que de nature réglementaire - mesures de police de la circulation - ayant comme conséquences de modifier la destination de la voie ou de réduire son accès à certaines catégories de véhicules. Dans ce cadre et si la continuité du service public routier est menacée, le préfet peut s'opposer à l'adoption de ces mesures.

Article 17

Le constant accroissement du trafic et les attentes de la société vis-à-vis des pouvoirs publics dans la gestion des crises liées aux phénomènes climatiques et risques naturels imposent de renforcer les moyens d'actions de la puissance publique. Concernant les déplacements routiers, l'efficacité des moyens mis en oeuvre dépend en partie de la bonne coordination des différents intervenants. Celle-ci sera d'autant plus fondamentale que le transfert d'une partie des routes nationales répartira une partie des moyens de décisions et d'actions entre différentes autorités. Cet article propose de renforcer les pouvoirs du préfet en situation d'urgence (plans de gestion de trafic et plans d'intempéries). La loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile prévoit que le préfet dans le département, une fois déclenché le plan d'urgence, « a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, départements et des communes qui concourent à la mise en oeuvre de ce plan ». Ainsi, l'intégration des plans intéressant la continuité du réseau routier (plans de gestion de trafic et plans d'intempéries) est le moyen d'assurer une bonne articulation des moyens de gestion des différents partenaires intervenant pour la gestion des routes tout en préservant l'autonomie des collectivités territoriales. Le préfet aura ainsi un rôle de pilotage de l'élaboration des plans communs de gestion de trafic et de gestion des intempéries, de déclenchement de ces procédures spécifiques et de pilotage de leur mise en oeuvre en période d'urgence.

Article 18

Le financement des investissements concernant le développement du réseau routier national non concédé est actuellement assuré pour l'essentiel dans un cadre contractuel. Pour chaque opération concernée, réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'État, une convention définit la clef de financement appliquée. Pour accélérer la réalisation de certains aménagements, des collectivités territoriales augmentent leur participation. Ce phénomène peut aller jusqu'à un financement intégral par les collectivités, sans part de l'État, de certains aménagements. Quelle que soit la part que prennent les collectivités au financement d'infrastructures nationales, ces fonds de concours ne sont actuellement pas éligibles au fond de compensation de la TVA (FCTVA). Cet article se propose de répondre à la demande de la plupart des collectivités, en rendant éligibles au FCTVA les fonds de concours versés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour des opérations d'aménagement du domaine routier national lorsqu'ils financent au moins la moitié du coût toutes taxes comprises de ces opérations.

Article 19

Cet article confirme les engagements contractuels des partenaires financiers conclus au titre des contrats de plan. Ainsi, l'État et les collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des opérations inscrites aux 4 èmes contrats de plan État - Région et en particulier celles concernant les routes transférées. Seules les opérations d'aménagement de sécurité concernant les routes transférées sont exclues car le transfert des ressources correspondant est prévu au titre VI du présent projet de loi.

Article 20

Les décrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866 relatifs à l'entretien de la voirie de Paris sont inapplicables. Leur maintien peut soulever des difficultés lors de la définition des itinéraires. Il convient donc de les abroger, dans le respect de la neutralité financière de cette opération.

Article 21

Le transfert des compétences liées aux routes transférées peut s'effectuer dans la plupart des cas sans phase de transition. Un cas particulier doit cependant être traité. Il s'agit des voies sur lesquels des travaux (investissements inscrits aux contrats de plan, essentiellement) sont toujours en cours alors que le transfert des voies dans le domaine des départements est parallèlement opéré. Le transfert de la maîtrise d'ouvrage en cours d'opération risque dans certains cas d'être source de complications, autant pour l'État que pour le département et les entreprises de travaux concernés. Il est donc prévu que cette question soit étudiée au cas par cas, la loi donnant la possibilité au préfet et au président de conseil général de signer une convention clarifiant l'exercice de la maîtrise d'ouvrage pour chaque opération concernée.

S'il n'est pas jugé opportun d'effectuer le transfert de maîtrise d'ouvrage en cours d'opération, la convention n'est pas nécessaire et la maîtrise d'ouvrage reste, par défaut, à l'État. Les ouvrages réalisés sont dans ce cas remis au département à l'issue des travaux et en tout état de cause avant la fin du 4 ème contrat de plan.

Un décret fixera les modalités d'application de cet article, et notamment les opérations concernées par cette dérogation, ainsi que le cadre des conventions.

CHAPITRE II. - LES GRANDS ÉQUIPEMENTS

Article 22


Depuis qu'un projet de loi en la matière avait été rejeté par le Parlement en 1983, le transfert aux collectivités des aéroports appartenant à l'État n'avait plus été envisagé jusqu'en 2002.

Cependant, le code de l'aviation civile reconnaît de longue date la possibilité pour toute personne de créer un aéroport en vue d'une ouverture à la circulation aérienne publique sous la seule réserve de la signature d'une convention avec l'État précisant les obligations de service public s'imposant à l'aérodrome concerné. De fait, de nombreux aéroports (près de 150 en métropole) ont été créés par des collectivités territoriales ou des groupements de telles collectivités. En outre, des aéroports appartenant à l'État ont été transférés par voie conventionnelle à des collectivités volontaires.

L'État détient néanmoins encore la responsabilité juridique du développement, de l'aménagement et de l'exploitation de plus d'une centaine d'aéroports de toute taille dont la plupart ont une vocation locale ou régionale.

Une décentralisation accrue du secteur aéroportuaire apparaît donc souhaitable car susceptible d'améliorer l'efficacité de ce service public essentiel à un aménagement équilibré du territoire national.

Cet article transfère aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la compétence pour créer, aménager, entretenir et gérer des aérodromes, à l'exception des aérodromes relevant d'Aéroports de Paris (14), des plates-formes d'intérêt national dont la liste sera portée dans un décret en Conseil d'État ainsi que des aérodromes indissociables des précédents ou principalement utilisées pour les besoins de la défense nationale et des autres administrations de l'État. Seront également exclus les nouveaux aérodromes de catégorie A que l'État déciderait de créer postérieurement à la loi.

Pour tous les autres aérodromes est prévu un processus de décentralisation ouvert à toute collectivité ou groupement de collectivités intéressées. Cette formule a été préférée à celle de la désignation d'un niveau de collectivité unique compte tenu de la grande hétérogénéité du secteur. Pour les éventuels cas où des candidatures concurrentes seraient présentées pour un même aérodrome, il est prévu qu'une procédure de concertation entre les candidats soit menée par le préfet de région et que celui-ci décide de l'attributaire.

Article 23

Cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de l'aviation civile en matière de sûreté des vols et de sécurité de l'exploitation des aérodromes.

Article 24

Cet article porte sur le transfert de compétences des ports d'intérêt national dépendant de l'État aux collectivités territoriales, principalement les régions. Ce transfert complète celui résultant de la loi n° 83-663 du 22 Juillet 1983 qui avait transféré aux communes les ports de plaisance et aux départements les ports de commerce et de pêche. Cependant, en dépit du nombre important de ports transférés dans la décennie 1980, le trafic de marchandises concerné ne représentait que 3 à 4 % maximum du trafic total des ports maritimes français. Cette nouvelle étape représente un pourcentage beaucoup plus conséquent, de l'ordre de 50 % du trafic de marchandises diverses et plus de 80 % du trafic de passagers.

Les dispositions de cet article tirent les enseignements de la première vague de décentralisation de 1983, avec les incertitudes, voire les incohérences dans l'application effective des pouvoirs confiés aux collectivités territoriales.

Article 25

Le changement d'autorité concédante en matière portuaire oblige désormais l'État à clarifier un certain nombre de concepts et positions juridiques qui, jusque là, pouvaient être réglés au sein même de l'État, soit par voie réglementaire, soit par voie de circulaire (voies ferrées des ports, police portuaire, délégation de service public par le biais de concession d'installations portuaires,...). Le projet de loi prévoit donc que des ordonnances pourront clarifier ces questions.

Article 26

Le présent article complète le dispositif introduit par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels sur le domaine public fluvial.

I. - Décentralisation des cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau

Le dispositif mis en place par les articles 5 et 7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 permettait le transfert des voies navigables aux régions et des voies non navigables aux départements ainsi que des ports situés sur ces voies sans prévoir de transfert du domaine. Trois régions, la Bretagne, les Pays de Loire et la Picardie avaient accepté un transfert de compétences selon ce dispositif.

La loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages crée un domaine public fluvial des collectivités locales et de leurs groupements et définit les conditions du transfert aux collectivités territoriales du domaine public fluvial de l'État.

Il est proposé dans la logique de ce texte de transférer la propriété du domaine public fluvial aux trois régions ayant accepté un transfert de compétences selon le dispositif de la loi du 22 juillet 1983. C'est l'objet du I du présent article qui ajoute un article 1 er -1 bis au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

L'article 5 et les deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent donc être abrogés. C'est l'objet du VI du présent article.

II. - Décentralisation des ports intérieurs

Cet article a également pour objet de compléter le dispositif mis en place par la loi sur la prévention des risques naturels et technologiques pour les voies d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau en y ajoutant des dispositions spécifiques aux ports intérieurs.

Ainsi, le IV rend les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont le transfert de propriété est prévu dans les mêmes conditions que celui des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau, c'est-à-dire aux collectivités territoriales ou groupements qui en font la demande, en priorité aux régions, avec une expérimentation de six ans possible comme prévu à l'article 1 er alinéa 2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa nouvelle rédaction. Toutefois, les ports d'intérêt national, inscrits sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État, ne pourront pas être transférés. Le transfert est possible soit au propriétaire de la voie d'eau sur laquelle le port est situé, soit à d'autres collectivités ou groupements de collectivités intéressés après accord du propriétaire du domaine public fluvial concerné.

Article 27

Plusieurs départements envisagent actuellement d'entreprendre la construction et la gestion d'infrastructures de transports ferrés ou guidés de voyageurs.

Ces initiatives se heurtent actuellement à un obstacle juridique comme vient de le relever le Conseil d'État dans un avis n° 368641 du 25 mars 2003 puisqu'aucun texte ne reconnaît aux départements une compétence pour la création et l'exploitation d'une ligne ferroviaire ou d'un tramway.

Il est donc proposé de reconnaître la compétence des départements pour la création et l'exploitation d'infrastructures de transports ferrés ou guidés non urbains, sans qu'elle ait pour objet ou pour effet d'empiéter, d'une part, sur les missions de l'établissement public « Réseau ferré de France », et d'autre part, sur les attributions des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains à l'intérieur des périmètres de transports urbains (PTU), afin d'éviter une concurrence stérile avec des réseaux ferrés ou routiers urbains. Il convient de préciser qu'à l'intérieur des PTU les dessertes locales des voies ferrées établies par le département seront créées ou modifiées en accord avec l'autorité organisatrice des transports urbains.

Article 28

Les sociétés d'aménagement régional (SAR) ont été créées dans les années 1950, en application de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 (article 9) relative aux comptes spéciaux du Trésor, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 112-8 et L. 112-9 du nouveau code rural, afin de conduire une politique de grands travaux d'aménagement du territoire essentiellement hydrauliques dans les régions du Sud de la France.

Sociétés d'économie mixte, où l'État ne participe pas directement au capital, elles associent essentiellement des collectivités territoriales, des institutions consulaires et des organismes bancaires.

Trois d'entre elles voient leur mission s'appuyer sur la mise en oeuvre d'un équipement hydraulique d'envergure (retenues, canaux, réseaux d'irrigation...) au travers d'une concession octroyée par l'État. Il s'agit de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (SCP) en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la Compagnie nationale d'aménagement de la région Bas-Rhône et du Languedoc (BRL) en Languedoc - Roussillon, et de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), en région Midi-Pyrénées essentiellement, et en Aquitaine.

Les activités des SAR se sont diversifiées au fil du temps en réponse aux objectifs fixés par l'État dans les lettres de mission, dont la dernière date du 6 novembre 1995.

Les programmes de grands ouvrages d'infrastructure étant aujourd'hui achevés, il est proposé de transférer aux régions la propriété des ouvrages de l'État concédés aux SAR, disposition propre à mieux impliquer et à responsabiliser les acteurs locaux dans la gestion de ce patrimoine important pour l'économie de leur région.

CHAPITRE III. - LES TRANSPORTS EN RÉGION ÎLE-DEFRANCE

Articles 29 à 31


L'organisation des transports collectifs en Île-deFrance est fixée par l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, qui a porté création d'un établissement public administratif associant l'État, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise, de Seine-et-Marne et, depuis l'intervention de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains, la Région Île-deFrance.

Cet établissement public administratif, administré par un Conseil composé paritairement de représentants de l'État et des collectivités locales intéressées, est qualifié d'autorité organisatrice de l'ensemble des réseaux de transport collectif (ferroviaires et routiers) en Île-deFrance, qu'ils soient exploités par des entreprises publiques comme la RATP et la SNCF ou des entreprises privées comme celle regroupées dans l'organisation professionnelle OPTILE. Cet établissement public assure la coordination multimodale des réseaux, dans le cadre du décret modifié du 14 novembre 1949, et en finance l'exploitation par le biais des ressources procurées par le versement de transport et des contributions annuelles versées par ses différents membres, dont l'État.

En matière de réalisation d'infrastructures de transport, le syndicat ne dispose pas au sens strict de capacité de maîtrise d'ouvrage, celle-ci étant assurée par la RATP, Réseau Ferré de France ou les collectivités territoriales ou l'État pour les aménagements de voirie liés à la réalisation de système de transport. Le syndicat veille toutefois à la cohérence des plans d'investissement concernant les services de transports publics de voyageurs et approuve les schémas de principe et avant-projets d'infrastructures nouvelles qui ont été pour l'essentiel contractualisées entre l'État et la Région dans le contrat de plan État-Région.

Si l'entrée de la Région au Conseil d'administration du syndicat des transports d'Île-deFrance (STIF) a constitué une étape significative dans la décentralisation des transports en Île-deFrance, il n'en demeure pas moins que l'organisation des transports en Île-deFrance reste encore très éloignée des principes et modalités issus de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et que l'État continue d'y jouer un rôle prépondérant à travers la tutelle assurée sur les entreprises publiques qui produisent plus de 90 % de l'offre de transport en Île-deFrance et sur le STIF (présidence assurée par le préfet de région, voix prépondérante du président, commissaire du Gouvernement, contrôle économique et financier spécifique).

Il est donc apparu opportun et nécessaire d'accomplir une étape décisive en confiant à une autorité décentralisée compétente la pleine responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des réseaux de transport.

L'objectif, poursuivi par le présent projet de loi, est donc de conforter l'essentiel des acquis du système de régulation des transports de voyageurs à l'oeuvre depuis plus de quarante ans (coordination multimodale, regroupement des ressources dédiées à l'exploitation des réseaux, contractualisation avec les entreprises, intégration tarifaire) en procédant à la transformation du STIF pour en faire un véritable établissement public territorial, regroupant, à l'exclusion de l'État, l'ensemble des collectivités précitées, et présidé par le Président du Conseil régional.

Ce dispositif sauvegarde les principaux acquis du STIF, en évitant notamment des compétitions stériles entre différents niveaux de collectivités et définit une collectivité de rattachement de l'établissement public qui ne peut être que la région d'Île-deFrance, compte tenu de l'importance des financements qu'elle consacre aux investissements de transports collectifs.

L'affirmation d'une collectivité majoritaire est toutefois combinée avec la possibilité pour l'autorité organisatrice unique de pouvoir consentir à des collectivités de niveau infra-régional (départements, agglomérations), de très larges subdélégations notamment pour l'organisation de réseaux de proximité.

Le dispositif proposé dans ces trois articles a aussi pour objectif d'assurer la continuité du fonctionnement du système d'organisation existant puisque le nouvel établissement public territorial issu de cette transformation sera subrogé à l'ensemble des biens, droits et obligations du STIF dans son statut antérieur. Ses compétences seront toutefois étendues, puisqu'il disposera d'une capacité de maîtrise d'ouvrage en matière de réalisation d'infrastructures de transport, dans la limite des attributions reconnues à RFF et à la RATP, de la capacité de fixer les taux du versement de transport dans le respect des taux plafonds fixés par la loi, de la compétence en matière d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains, de la compétence en matière d'organisation et de financement des transports scolaires, dans une logique de rapprochement de la situation existant sur le reste du territoire depuis 1984 et de la compétence d'organisation du transport public fluvial régulier.

Il est prévu d'assortir ce transfert de responsabilités du versement chaque année aux collectivités intéressées, en contrepartie des charges nouvelles en résultant, d'une compensation forfaitaire indexée fixée par décret en Conseil d'État.

Par ailleurs, dans des conditions fixées par un décret, l'État versera à la RATP un concours financier en raison des charges de retraite qu'elle supporte.

Les statuts de cet établissement public seront fixés par décret en Conseil d'État.

Article 32

Les responsabilités exercées par l'État en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ont été transférées depuis le 1 er septembre 1984 aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. Toutefois, pour la région Île-deFrance, cette compétence relève toujours de l'État, dans la mesure où la législation spécifique annoncée par la loi du 22 juillet 1983 (article 31) n'est jamais intervenue.

Par souci de cohérence et de lisibilité pour les usagers, cet article prévoit un transfert global du dispositif des transports scolaires en Île-deFrance, y compris la carte Imagin'R des étudiants et le transport individuel des élèves et étudiants handicapés.

Ce dispositif, actuellement financé sur les budgets de l'enseignement scolaire et supérieur, sera géré par le Syndicat des transports en Île-deFrance (STIF).

La décentralisation des transports scolaires en Île-deFrance s'appuyant sur ce changement de statut du STIF, cet article a pour objet d'introduire dans le code de l'éducation les nouvelles dispositions législatives en matière d'organisation et de financement des transports scolaires.

Articles 33 et 34

Ces articles prévoient les modalités d'entrée en vigueur de ce chapitre.

CHAPITRE IV. - LES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS

Article 35


Dans le cadre de l'action entreprise par le Gouvernement visant à faciliter l'utilisation des crédits provenant des fonds européens concourant à la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne, cet article a pour objet de permettre de confier, à titre expérimental, aux régions qui en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas prendre en charge cette expérimentation, à d'autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la responsabilité de la gestion financière de programmes communautaires régionaux pour la période 2000-2006.

Les programmes nationaux (Objectif 3, Equal, Leader +) n'entrent pas dans le cadre de la décentralisation et sont donc exclus du champ d'application de ce projet d'article de loi. Dans le cas du FEOGA-ORIENTATION, une attention particulière devra être portée au cas des mesures de politique nationale (installation des agriculteurs, prêts bonifiés, volet investissement des CAD...) qui sont programmées dans les DOCUP Objectif 1 et qui n'ont pas vocation à être décentralisées.

Ces personnes morales publiques pourront ainsi exercer, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement définies par les règlements CE n°1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et CE n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les aides de la section garantie du FEOGA au titre du volet « développement rural » des DOCUP Objectif 2 continuant à être payées par un organisme agréé à cet effet, conformément au règlement n° 1663/1995, la décentralisation ne pourra donc porter que sur la fonction d'autorité de gestion et non sur celle d'autorité de paiement.

Le cadre de l'expérimentation sera arrêté entre l'État et la collectivité territoriale expérimentatrice par une convention qui précisera le programme concerné, les conditions dans lesquelles seront traitées les opérations déjà engagées mais non encore terminées au titre du programme considéré, ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité expérimentatrice satisfera aux obligations, en particulier d'ordre financier, qui s'imposent à l'État membre au titre des fonctions d'autorité de gestion et de paiement. Lorsque la collectivité territoriale expérimentatrice n'exercera pas directement ces fonctions, elle communiquera à l'État les actes juridiques qui lui permettent de garantir la parfaite exécution de ses obligations par l'organisme qu'elle a mandaté à cet effet.

La collectivité territoriale expérimentatrice ou l'organisme qu'elle a mandaté à cet effet seront tenus de se conformer aux règlements européens applicables en la matière et aux dispositions nationales arrêtées par l'État pour la gestion des fonds européens considérés. Ils seront notamment soumis aux contrôles diligentés par la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, prévus par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 n°2002-1576 du 30 décembre 2002.

Pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation et quel que soit le mode d'exercice qu'elle aura choisi pour conduire l'expérimentation, la collectivité territoriale expérimentatrice assumera directement la charge des corrections financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires, ou des décisions de justice, sans préjudice des mesures qu'elle sera susceptible de mettre en oeuvre à l'encontre des personnes juridiques dont les actes seront à l'origine de la procédure corrective. En cas de refus d'agir de la collectivité territoriale, les sommes correspondantes seront légalement considérées comme des dépenses obligatoires de la collectivité territoriale expérimentatrice et pourront dès lors faire l'objet d'une inscription et d'un mandatement d'office.

La collectivité territoriale expérimentatrice adressera au préfet de région, au 31 décembre 2005, le bilan provisoire de l'expérimentation confiée, quel que soit le mode de mise en oeuvre qu'elle aura choisi à cet effet. Le Gouvernement adressera, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent dispositif.

CHAPITRE V. - LES PLANS DÉPARTEMENTAUX D'ÉLIMINATION DES DECHETS

Article 36


La directive n° 75-442 du 15 juillet 1975 de la Communauté économique Européenne demande aux États membres d'élaborer des plans territoriaux d'élimination des déchets. La directive n° 91-156 du 18 mars 1991 relative aux déchets modifie celle du 15 juillet 1975 et réactualise la notion de plan.

Ces dispositions transcrites en droit national aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement, sont précisées par les décrets n° 96-1008 et 96-1009 du 18 novembre 1996 relatifs respectivement, au plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés, et au plan régional d'élimination des déchets spéciaux, et définissent le contenu de ces plans, leur procédure d'élaboration et de révision et les modalités de publication de ces documents.

La compétence d'élaboration des plans régionaux d'élimination des déchets industriels (PREDIS) a été transférée aux régions par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cette loi prévoit cependant que le préfet de région doit se saisir de la compétence d'élaboration du plan si le président du conseil régional n'a pas approuvé le plan dans un délai de 18 mois après y avoir été invité.

Cet article modifie l'article L. 541-14 du code de l'environnement afin de procéder au transfert aux départements de la compétence d'élaboration des plans d'élimination des déchets ménagers, et, pour le cas de l'Ile de France, à la région.

Ce transfert doit permettre une meilleure organisation de la gestion et de l'élimination des déchets. La gestion des déchets ménagers relève en effet de la responsabilité des élus municipaux. Les plans, en ce qu'ils définissent les grandes orientations pour les années à venir et ont vocation à mettre en cohérence les différents projets, ont logiquement vocation à être élaborés en très étroite collaboration avec les collectivités locales. C'est d'ailleurs ce constat qui avait poussé le législateur à prévoir la possibilité, pour les conseils généraux, de reprendre la compétence sur les plans départementaux. A ce jour, cela a été fait dans dix départements.

La décentralisation des plans constitue la suite logique de ce mouvement. Elle permettra une prise de décision plus proche des usagers. Elle rapprochera le niveau de planification de celui de la décision sur des projets individuels, garantissant en cela une meilleure application des plans. De ce fait, elle devrait permettre de prendre en compte plus efficacement la situation de pénurie d'exutoires pour les déchets ménagers et assimilés qui est prévisible à moyen terme au plan national.

Article 37

Cet article modifie l'article L. 541-15 du code de l'environnement pour définir les modalités de la décentralisation des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés et apporter un certain nombre de simplifications et de précisions au dispositif actuel.

Les modifications du dernier alinéa de l'article L. 541-15 prévoient que l'État puisse, d'une part, demander au département ou à la région Île-deFrance de réexaminer le projet par une seconde délibération ou de réviser le plan, d'autre part, retrouver la compétence d'élaboration du plan en cas de carence de la collectivité responsable, en cohérence avec ce qui est prévu pour les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux. Ces dispositions sont indispensables pour assurer le respect des engagements européens de la France, et pour garantir par ailleurs la bonne articulation inter-départementale des différents plans.

La volonté de mieux distinguer les fonctions de planification du rôle de police des installations que l'État assure pour les déchets ménagers et assimilés justifie la suppression du deuxième alinéa de l'article L. 541-15. Le plan ne saurait en effet imposer des prescriptions particulières à des installations existantes, et doit plutôt définir des orientations pour l'avenir.

Article 38

Cet article prévoit des dispositions transitoires pour les plans déjà adoptés ou en cours d'élaboration.

TITRE III. - LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ

Le titre III traite des deux grands domaines de l'action publique que sont la solidarité et la santé.

En premier lieu, le rôle fondamental du département est confirmé en matière d'action sociale, parallèlement à la décentralisation complète du RMI opérée par le projet de loi créant le revenu minimum d'activité, comme en direction des personnes âgées pour lesquelles le projet crée un bloc homogène de compétence. Les régions se voient chargées des formations des travailleurs sociaux.

En second lieu, la politique du logement social et celle du logement pour les étudiants sont réorganisées. La première fait l'objet d'une délégation de compétences aux structures intercommunales d'agglomération pour la gestion des aides à la pierre alors que les départements se voient confier la pleine responsabilité de tous les fonds de solidarité liés au logement ainsi que celle du logement des étudiants, par convention avec les CROUS.

En troisième lieu, les régions entrent dans le système de santé en participant aux instances de décision, en oeuvrant à des programmes régionaux spécifiques de santé publique, en pouvant participer aux investissements sanitaires et en gérant les écoles de formation des professions paramédicales.

Enfin, l'État redevient responsable des campagnes de prévention et de lutte contre les grandes maladies.

CHAPITRE I ER . - L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Article 39


L'objet de cet article est de renforcer le rôle du département en matière d'action sociale et d'insertion et dans ce cadre de lui confier un rôle effectif de coordination ; cette mission sera organisée au plus près du terrain afin de s'adapter au mieux aux situations locales.

De ce fait sont supprimées la commission de l'action sociale d'urgence (CASU) et le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions qui n'ont pas été systématiquement mises en place ou qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité.

Ces suppressions et le transfert de la responsabilité d'organiser la coordination des organismes et services attribuant des aides financières du département découlent d'un souci de cohérence dans la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales et de simplification du paysage administratif dans le domaine de l'action sociale.

Le département assurera à ce titre la coordination des organismes publics et privés susceptibles d'allouer des aides aux personnes en grande difficulté, compétence assurée précédemment par l'État à travers les CASU, aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'action sociale et des familles, article abrogé.

Dans un souci de simplification des dispositifs et du droit, les comités départementaux de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions (article L. 145-2) sont supprimés. Est également supprimée la disposition relative à la conclusion de conventions de coordination des interventions en matière de prévention et de lutte contre les exclusions (article L. 145-3).

Article 40

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a modifié le code de l'action sociale et des familles en modernisant le concept de schéma départemental de l'action sociale et médico-sociale dont l'opposabilité est renforcée au regard des autorisations de fonctionnement que doivent solliciter tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 dudit code.

Ce schéma établit un état prospectif des besoins sociaux et médico-sociaux de la population et détermine des orientations quant à l'offre de services sur l'ensemble du territoire départemental et pour tout un ensemble de services dont les plus importants concernent l'aide sociale à l'enfance, la prise en charge du handicap, l'accueil et les soins aux personnes âgées, l'accueil et l'hébergement des personnes en difficulté sociale.

Dans la mesure où ces secteurs font l'objet d'autorisations et de financements distincts relevant tantôt de l'aide sociale départementale, tantôt de l'aide sociale de l'État ou de la prise en charge des soins par l'assurance maladie, ce schéma, qui peut être décliné en volets sectoriels, devait être co-élaboré et co-arrêté par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général.

Le présent article simplifie ce dispositif en confiant au président du conseil général l'initiative, le pilotage et la responsabilité d'arrêter le schéma, à charge pour lui de s'assurer des concertations nécessaires notamment avec le représentant de l'État, et de prendre en compte les orientations qui découlent de la compétence actuelle de l'État sur une partie du champ social et médico-social (notamment, pour les centres d'aide par le travail, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la prise en charge de soins dans les établissements pour personnes handicapées ou personnes âgées).

Afin de garantir la bonne fin du nouveau dispositif, le délai d'élaboration des nouveaux schémas est fixé à un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le 1 er janvier 2005. Un dispositif de substitution du représentant de l'État dans le département en cas de carence est institué.

Article 41

Cet article assure le transfert aux départements des fonds d'aide aux jeunes en difficulté (FAJ), dispositif créé par la loi du 29 juillet 1992 et codifié aux articles L. 263-15 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

Cette réforme est inspirée par les principes suivants :

- affirmation de la responsabilité des départements dans l'attribution des aides aux jeunes en difficulté, via le fonds d'aides aux jeunes, ce qui conduit à la suppression du co-pilotage et du co-financement avec l'État ;

- maintien de la finalité du dispositif qui, outre l'attribution d'aides destinées à favoriser une démarche d'insertion sociale et professionnelle, qu'elles soient directes ou financent des mesures d'accompagnement, attribue également des secours d'urgence et peut intervenir sous forme de prêts ;

- maintien et affirmation de certaines garanties pour les jeunes, telles que l'absence de condition de durée minimale de résidence dans le département, un examen des demandes sur la seule base de la situation du jeune, sans mise en jeu préalable de l'obligation alimentaire mais avec possibilité de récupération, et le principe d'un suivi systématique du jeune dans sa démarche d'insertion.

Par ailleurs, la réforme est neutre pour l'usager dans la mesure où, à un fonds financé à parts égales par l'État et le département, se substitue un fonds financé par le département. La possibilité de financements complémentaires des régions, communes et organismes de protection sociale est maintenue. En outre, ces fonds assument les droits et obligations des fonds précédents.

Le principe de clarification des compétences et de responsabilisation des départements conduit à supprimer certaines dispositions qui existaient auparavant :

- suppression du comité d'attribution des aides, rassemblant les organismes concernés par l'insertion et les aides aux jeunes en difficulté ;

- les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les modalités d'attribution des aides sont désormais définies par le règlement intérieur du fonds, qui relève de la compétence du département, l'avis du conseil départemental d'insertion étant maintenu ;

- la possibilité de confier la gestion du fonds départemental à une ou plusieurs collectivités territoriales, selon un mécanisme de délégation, est prévue. De même, il est proposé de prévoir la possibilité d'une délégation de la gestion financière et comptable du fonds à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public. La loi laisse ainsi une marge de manoeuvre au président du conseil général qui aura notamment la responsabilité de déterminer avec les collectivités territoriales concernées les conditions (portée de la délégation, incidences financières notamment pour ce qui concerne les contributions de ces collectivités au fonds départemental,...) dans lesquelles une délégation en leur faveur peut être mise en oeuvre.

Article 42

Actuellement, la formation des travailleurs sociaux relève d'un dispositif particulier fondé sur des formations spécifiques liées aux objectifs de prise en charge de populations fragiles (personnes âgées dépendantes, personnes handicapées, enfants en difficulté...) ou en situation de maltraitance ou d'exclusion. Il concernait, au 1 er janvier 2001, 34 400 étudiants en travail social dont 22 000 en formation initiale (25 000 à la rentrée scolaire 2002), 15 certifications dont 7 ouvertes à la formation initiale, 305 centres de formation agréés par l'État dont plus d'une centaine financés au titre des formations initiales. Les diplômes sont délivrés par les préfets de région ou, dans certains cas, par le recteur d'académie.

Les principes et modalités régissant les formations menant aux diplômes et titres en travail social délivrés par l'État sont fixés par le code de l'action sociale et des familles (articles L. 451-1 et suivants). La responsabilité de l'État sur les règles et modalités de création de ces certifications, d'organisation des formations y conduisant et de délivrance des diplômes et titres, s'accompagne du principe de participation des établissements dispensant ces formations au service public de la formation, ce qui implique leur agrément et leur contrôle, le financement par l'État des formations initiales et le versement d'aides financières aux étudiants en travail social. Le régime de ces bourses, fixé par le décret du 22 novembre 2002, vise à les aligner sur les bourses de l'enseignement supérieur.

Cet article vise à l'intégration des formations sociales dans le droit commun des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État. Il confirme l'appartenance des formations sociales au service public de l'enseignement dont l'État contrôle le fonctionnement et la qualité. À cette fin, les établissements qui dispensent les formations sociales sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à une procédure de déclaration à l'État, lequel assure au-delà de cet enregistrement le contrôle de la qualité pédagogique des formations dispensées. Cette responsabilité de l'État s'appuie sur la nécessité de former pour le secteur social et médico-social des professionnels ayant les compétences spécifiques à l'exercice de leurs missions.

L'enregistrement des établissements de formation appelés à participer à ce service public permet de garantir la qualité des formations et des professionnels qualifiés par l'État, de garantir la sécurité des usagers d'organismes qui sont à 80% associatifs, et de préserver les diplômes permettant l'accès à des professions réglementées, dont celle d'assistant de service social.

Article 43

Cet article transfère aux régions la responsabilité de la politique de formation des travailleurs sociaux pour répondre de manière plus pertinente aux besoins en professionnels qualifiés des promoteurs de politiques d'action sociale et médico-sociale. Les régions sont pour ce faire chargées d'évaluer les besoins en formation, en associant les départements et organismes compétents en matière d'action sociale et médico-sociale, de financer les établissements de formation et, à cette fin, de les agréer.

Afin de laisser aux régions les moyens d'organiser au mieux leur collaboration avec les départements, dont la responsabilité en matière d'action sociale est renforcée dans le cadre du présent projet de loi, la région peut, en tant que de besoin, et si la demande lui en est faite par un ou plusieurs départements, faire le choix de leur déléguer par convention l'exercice de cette mission.

Article 44

Cet article pose les bases des relations financières entre les régions et les établissements dispensant des formations sociales, qu'elles auront agréés sur la base de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles modifié par le présent projet de loi : ces relations s'organisent dans un cadre contractuel et pluri-annuel et couvrent l'ensemble des dépenses afférentes aux formations dispensées : dépenses d'investissement, dépenses pédagogiques et de fonctionnement.

Article 45

De manière cohérente avec la décentralisation du financement des établissements dispensant les formations sociales, il est proposé de décentraliser aux régions les aides dont les étudiants inscrits dans ces établissements peuvent bénéficier. Afin de garantir une égalité sur le territoire, un décret devra déterminer les règles minimales de taux et de barème de ces aides. Une marge d'appréciation est ainsi laissée aux régions qui pourront définir des règles plus favorables que celles prévues par voie réglementaire.

Article 46

Le secteur de la prise en charge sociale et médico-sociale des personnes âgées se développe depuis plusieurs années : 10 000 maisons de retraite et structures d'accueil médicalisées ou non, gérées par des organismes divers (notamment des hôpitaux et associations) sont entrés depuis 1997 (loi PSD) et surtout 2001 (loi APA) dans une réforme globale destinée à assurer une meilleure qualité de service. Les services à domicile, médicalisés ou non, font également l'objet d'une requalification juridique, introduite par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et d'une solvabilisation accrue, depuis l'institution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Cette modernisation permet, conformément aux orientations tracées par le Premier ministre le 28 février 2003 à Rouen, d'accentuer la décentralisation du pilotage de ce secteur au profit des départements, qui disposent déjà d'une compétence de droit commun en matière d'aide sociale aux personnes âgées et gèrent l'allocation personnalisée d'autonomie, tout en associant mieux les personnes âgées elles-mêmes à la mise en oeuvre des politiques les concernant.

La réforme proposée répond aux objectifs de la décentralisation : proximité, simplification administrative, responsabilités nouvelles confiées aux élus et participation des personnes.

Le présent article traduit l'affirmation dans le code de l'action sociale et des familles d'une compétence générale de coordination de l'action gérontologique confiée au département : cette compétence qui existait au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles dont les dispositions sont abrogées par cohérence) est étendue à l'ensemble des prestations d'action sociale en faveur des personnes âgées.

Article 47

Le présent article donne une base légale à l'instance départementale de participation des retraités et personnes âgées instituée par le décret n° 82-697 du 4 août 1982. À l'instar de ce qui existe pour les personnes handicapées, un chapitre consacré au comité départemental des retraités et personnes âgées est donc institué dans le code de l'action sociale et des familles.

À cette occasion, et en cohérence avec le renforcement de la responsabilité du département en matière de personnes âgées, le comité départemental est placé auprès du président du conseil général à qui il reviendra d'en définir la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité départemental peut être invité à participer aux travaux sur le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale que le président du conseil général est chargé d'élaborer et concernant les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou leur apportent à domicile une assistance (6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles).

CHAPITRE II. - LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Article 48


Cet article vise à élargir, à titre expérimental, les compétences des conseils généraux en matière de mise en oeuvre des mesures d'assistance éducative.

À ce jour, les conseils généraux prennent directement en charge certains mineurs qui leur sont confiés par les juges des enfants et financent l'ensemble des mesures d'assistance éducative confiées à des personnes physiques ou à des établissements et services publics ou privés, à l'exception de celles confiées aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le projet a pour objet d'autoriser les conseils généraux qui se porteront candidats à l'expérimentation à exercer ces mesures dans les conditions qu'il définit.

Le I arrête le principe de l'expérimentation, en détermine l'objet et la durée qui est fixée à quatre années à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Cette durée laisse le temps d'évaluer les effets de l'expérimentation.

Le II définit l'étendue de l'élargissement de la compétence des conseils généraux. Il prévoit ainsi que ces derniers mettront directement en oeuvre l'ensemble des mesures prononcées par les juges des enfants au titre des articles 375 à 375-8 du code civil. Cela a pour conséquence que le juge ne pourra plus saisir ni les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse, ni, directement, une association habilitée à recevoir habituellement des mineurs confiés par l'autorité judiciaire.

Le texte prévoit néanmoins une double exception à cette compétence exclusive des conseils généraux.

La première de ces exceptions est liée à la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative par une personne physique. En matière de placement chez un particulier, cette exception résulte déjà pour partie du fait que les 1° et 2° de l'article 375-3 du code civil qui prévoient un placement chez l'autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ne sont pas visés parmi les textes auquel le projet déroge. En matière d'action éducative en milieu ouvert, il restera juridiquement possible de saisir une personne qualifiée.

La seconde de ces exceptions est liée au placement dans un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Cette modalité de placement direct, prise en application du 3° de l'article 375-3 du code civil a été spécialement aménagée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, pour offrir des garanties aux mineurs hospitalisés dans ce cadre, hors de toute procédure de placement d'office. Ce type de placement particulièrement attentatoire à la liberté individuelle relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire et a été strictement encadré par les dispositions du nouvel article 375-9 du code civil.

Le second alinéa du II prévoit en outre que le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département retenu pour l'expérimentation pourra faire appel, pour l'exercice de cette mission, à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques.

Il précise que ces établissements et services devront alors être habilités par le président du conseil général après avis conformes des présidents des tribunaux de grande instance et procureurs de la République.

Les établissements et services auxquels le service de l'aide sociale à l'enfance du département fera appel pour l'exercice de sa mission seront soumis aux contrôles prévus au second alinéa de l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles - contrôle de l'autorité judiciaire et des services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice -. Cette précision autorise l'État et l'autorité judiciaire à conserver, sur les conditions d'exécution des décisions judiciaires, un pouvoir de contrôle qui s'applique aujourd'hui sur les seuls établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement une mesure. Cette dernière possibilité étant supprimée au profit d'une saisine du seul conseil général qui fera lui-même appel à d'autres organismes, il convenait de rétablir des modalités de contrôle impliquant l'État.

Le III prévoit les conditions dans lesquelles les départements peuvent se porter candidats à l'expérimentation. Un délai de six mois leur est ouvert à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et le garde des Sceaux, ministre de la justice, doit se prononcer sur la candidature dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt.

Le IV prévoit qu'une convention définira les modalités de l'extension de compétence et précise les moyens en crédits ou en personnels qui l'accompagnent. Cette convention a notamment vocation à régler les modalités du recueil de l'avis des présidents et procureurs de la République du département pour l'habilitation (II) et les conditions dans lesquelles certaines mesures confiées préalablement aux services de l'État peuvent être renouvelées dans ces services dans l'intérêt du mineur (VI).

Le V organise les modalités de l'évaluation de cette expérimentation. Il prévoit qu'elle débute au moins trois mois avant son terme et qu'elle fait l'objet d'un rapport établi par le Gouvernement et transmis au Parlement avec les observations des départements.

Enfin, le VI prévoit que les dispositions du II sont applicables aux décisions rendues postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.

En prévoyant par ailleurs que les mesures mises en oeuvre antérieurement à cette entrée en vigueur iront jusqu'à leur terme, le VI garantit la continuité de l'action éducative. Pour les mesures confiées aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, cette disposition précise, dans le même esprit, que leurs bénéficiaires pourront continuer à être suivis par le service de la protection judiciaire de la jeunesse en cas de renouvellement de la mesure, dans les conditions fixées à la convention visée au IV.

CHAPITRE III. - LE LOGEMENT SOCIAL ET LA CONSTRUCTION

Article 49


La politique du logement menée par l'État apparaît aujourd'hui comme excessivement centralisée dans sa mise en oeuvre et particulièrement complexe dans ses procédures. Afin de mieux tenir compte de la diversité des besoins en logement sur le territoire national, il convient de donner aux collectivités territoriales les plus proches des bassins d'habitat la possibilité d'exercer dans un cadre conventionnel la responsabilité de la conduite des politiques de l'habitat.

Cet article modifie plusieurs chapitres du livre troisième du code de la construction et de l'habitation pour définir les conditions dans lesquelles l'État peut déléguer ses compétences en matière d'aides à la pierre à certaines collectivités territoriales et à certains groupements, à leur demande.

Ces compétences peuvent être déléguées à une communauté urbaine ou d'agglomération ou bien au à un syndicat d'agglomération nouvelle ou à une communauté de communes qui remplit les conditions pour devenir communauté d'agglomération, dès lors que ce groupement a défini ses orientations stratégiques en matière de logement au travers d'un programme local de l'habitat (article L. 301-5-1).

De même, le département peut solliciter la délégation des compétences relatives aux aides à la pierre sur l'ensemble du territoire départemental à l'exception des territoires des structures intercommunales qui ont demandé à bénéficier de la délégation de compétence (article L. 301-5-2).

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux départements d'outre-mer.

Les aides susceptibles d'être déléguées sont les aides au logement locatif social, à la rénovation de l'habitat privé et à la réalisation de places d'hébergement, à l'exclusion de celles qui sont affectées à la rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les conventions de délégation signées avec les préfets de région précisent notamment les objectifs, les programmes d'action, la durée de la convention, les adaptations faites aux règles nationales d'octroi des aides pour mieux prendre en compte les réalités locales. Les conventions avec les groupements peuvent prévoir délégation de tout ou partie du contingent préfectoral de réservation de logements.

Les dispositions du texte relatives aux modalités de gestion confient à l'autorité délégataire la compétence qui est aujourd'hui celle de l'État pour décider de l'attribution et de la notification des aides et renvoient aux conventions le soin de fixer les conditions dans lesquelles l'autorité délégataire pourra assurer elle-même les paiements consécutifs à ces décisions d'attribution.

L'article précise le contenu des programmes locaux de l'habitat, qui doivent comprendre un programme d'actions décliné par secteur géographique (article. L. 302-1).

Le dispositif de concertation entre les acteurs locaux de l'habitat est mis en cohérence avec le nouveau partage des responsabilités par la création d'un comité régional de l'habitat en métropole et d'un conseil départemental de l'habitat dans les départements d'outre-mer (article L. 364-1).

Le dispositif d'attribution des aides à l'amélioration de l'habitat privé est adapté aux nouvelles responsabilités des collectivités territoriales ou des groupements concernés (article L. 303-1 et, L. 321-1-1).

Enfin, il ouvre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité d'apporter des aides dans l'ensemble des domaines d'action de la politique du logement.

Article 50

Afin de mieux tenir compte de la diversité des besoins en logement sur le territoire national, il convient de donner aux collectivités territoriales les plus proches des bassins d'habitat la possibilité d'exercer dans un cadre conventionnel la responsabilité de la conduite des politiques de l'habitat.

Cet article définit les conditions du transfert des fonds de solidarité pour le logement, aujourd'hui cogérés par l'État et les départements, aux seuls départements et prévoit l'extension de la compétence de ces fonds aux aides pour les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, qui sont actuellement attribuées par des fonds spécifiques, ainsi, à titre facultatif, qu'à certaines aides destinées à prendre en compte des surcoûts de gestion locative liés à l'occupation de logements par des personnes en difficulté. Cet article prévoit également qu'un décret en Conseil d'État précisera les règles de base communes aux FSL notamment en matière de conditions de saisine et d'instruction.

Article 51

Afin d'organiser une offre de logements étudiants adaptée aux besoins des intéressés, à l'évolution des formations et au développement de la mobilité étudiante, cet article prévoit le transfert aux communes, ou à leurs groupements, des opérations de construction, de reconstruction et d'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

Les biens meubles et immeubles correspondants, précédemment propriété de l'État, deviennent la propriété des communes et de leurs groupements.

La gestion de ces logements fait l'objet d'une convention entre la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) territorialement compétent. Le CROUS reste compétent pour prendre les décisions relatives à l'admission ou à la réadmission des étudiants bénéficiaires des oeuvres universitaires.

Afin de tenir compte de leurs nouvelles responsabilités, la composition du conseil d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires est élargie aux représentants des communes ou de leurs groupements et, selon des modalités définies par décret, les communes et leurs groupements seront associées aux décisions de gestion des CROUS.

Les nouvelles résidences construites à l'initiative des communes ou de leurs groupements seront gérées selon des modalités que les communes ou leurs groupements détermineront.

Article 52

Vingt ans après la loi de 1983 qui a donné aux communes dotées d'un POS la compétence pour délivrer les permis de construire, tout en leur permettant de disposer des services des DDE pour procéder à l'instruction des demandes, un nouveau pas en avant dans la voie de la décentralisation peut être fait.

L'analyse de la situation montre que la quasi-totalité des communes de plus de 50 000 habitants et plus de la moitié des communes dont la population est comprise entre 10 000 et 50 000 habitants instruisent elles-mêmes leurs actes d'urbanisme et se sont dotées de services leur assurant une maîtrise totale de leur politique urbaine.

Il est aujourd'hui nécessaire d'achever cette réforme, l'État n'assurant l'instruction des actes que pour le compte des communes de moins de 10 000 habitants qui souhaiteront continuer à lui confier cette tâche. Les services de l'État demeureront à la disposition de toutes les communes pour leur apporter une assistance utile dans les domaines technique et juridique.

L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, relatif à la mise à disposition gratuite des DDE pour l'instruction des permis de construire, est donc modifié à cet effet.

CHAPITRE IV. - LA SANTÉ

Article 53


Les ordonnances de 1996, en créant les agences régionales de l'hospitalisation, ont privilégié le partenariat entre l'État et l'assurance-maladie au sein de la commission exécutive, n'associant les collectivités territoriales, et en particulier la région, que de manière indirecte à la faveur, notamment, de l'élaboration du schéma régional de l'organisation sanitaire. Il apparaît désormais souhaitable de corriger cette situation en permettant à la région de participer à la vie de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cette participation traduirait une plus grande proximité entre les usagers et les décideurs avec pour objectif l'amélioration du service rendu.

A cette fin, le présent article propose que deux représentants de la région désignés par le conseil régional siègent avec voix consultative au sein de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Grâce à cette mesure, qui ne remet pas en cause la parité entre l'État et les organismes d'assurance-maladie, la région sera pleinement sensibilisée aux enjeux posés par la recomposition de l'offre de soins ; elle pourra faire entendre sa voix et ses préoccupations en matière de développement sanitaire et d'aménagement du territoire régional.

Article 54

Pour les régions qui souhaiteraient s'impliquer davantage dans l'organisation de l'offre de soins et participer plus activement au développement sanitaire de leur territoire, le présent article offre la possibilité d'une participation volontaire au financement d'équipements sanitaires sur la base d'un contrat conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation. A cette participation financière serait associée une participation des représentants du conseil régional au sein de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec une voix délibérative et non plus simplement consultative. Ainsi la région serait-elle pleinement associée aux décisions intéressant la politique régionale sanitaire.

Article 55

Afin d'impliquer davantage la région en matière de politique de santé, le projet de loi leur donne la possibilité d'engager, si elle l'estime nécessaire, des actions complémentaires à celles conduites par l'État. Il revient dans ce cas à la région de définir des objectifs spécifiques, ainsi que d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes spécifiques en vue de la réalisation de ces objectifs. Cette possibilité est expressément inscrite à l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales qui définit les compétences du conseil régional.

Le représentant de l'État dans la région a, quant à lui, la responsabilité de décliner au niveau régional les programmes nationaux de santé. La coordination des actions menées au niveau régional en matière de santé publique s'effectue dans le cadre du comité régional de santé publique dont l'institution est prévue dans le cadre du projet de loi relatif à la politique de santé publique.

Article 56

La vaccination, la lutte contre la lèpre et la tuberculose, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le dépistage des cancers sont actuellement du ressort du département  qui a ainsi en charge différentes structures intervenant dans ces domaines comme les services de vaccination, les dispensaires antituberculeux et les dispensaires anti-vénériens (DAV), les centres de planification et d'éducation familiale, dont certains peuvent, s'ils le souhaitent, dépister et traiter les infections sexuellement transmissibles (IST).

Cette répartition des compétences dans le domaine de la santé ne permet pas de garantir une offre adéquate en matière de prévention et une prise en charge optimale en raison :

- de la diversité de l'implication des départements : c'est notamment le cas dans le domaine du dépistage du cancer où seul un département sur trois a mis en place le dépistage organisé du cancer du sein. Il en est de même pour la lutte contre les IST pour lesquelles on observe des inégalités sur le territoire concernant la prévention, l'accès au dépistage et la prise en charge ;

- de difficultés à faire évoluer les pratiques en matière de dépistage de la tuberculose conformément aux données de la science et à coordonner la prophylaxie, générant ainsi des retards qui peuvent être à l'origine de contaminations secondaires ;

- d'un manque de synergie dans les domaines de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et de la lutte contre l'infection à VIH, qui est du ressort de l'État depuis 1988. Les compétences sont distinctes alors que les problématiques sont connexes notamment en raison de modalités de transmission identiques, par voie sexuelle notamment et en raison du fait qu'une IST peut être un co-facteur de transmission du VIH.

En conséquence, il est proposé de confier à l'État la responsabilité de ces différentes politiques afin d'assurer une mise en oeuvre locale homogène des priorités définies au plan national et d'assurer la cohérence des politiques en matière de lutte contre les IST et le VIH.

Les départements, en matière de dépistage des cancers, ainsi que les autres collectivités territoriales pourront participer à la mise en oeuvre des politiques de prévention définies par l'État dans le cadre de conventions conclues avec lui. Ainsi, les départements qui participent aujourd'hui à la mise en place des dépistages des cancers pourront, s'ils le souhaitent, continuer à s'impliquer dans ce secteur. De même, les départements qui possèdent des structures exerçant aujourd'hui des missions en matière de vaccination et de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles pourront poursuivre leur activité dans le cadre de conventions avec l'État.

Article 57

Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs de maladies humaines relèvent de l'État, conformément à l'article L. 2114-5 du code de la santé publique et à son décret d'application n° 88-49 du 12 janvier 1988. Par contre, les mesures de lutte contre les moustiques sont de la compétence des conseils généraux et des communes en application de la loi du16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et de la loi du 30 décembre 1974. S'il apparaît nécessaire de conserver une cohérence dans la lutte contre les maladies infectieuses, puisqu'il s'agit d'une mission de santé publique, cette même cohérence doit être recherchée dans la mise en oeuvre des mesures de lutte contre les insectes et moustiques dans la mesure où les compétences et les techniques à mobiliser sont identiques quel que soit l'objectif visé.

L'administration de la santé se définit de plus en plus comme une administration de mission plutôt que comme une administration de gestion et la lutte contre les insectes vecteurs des maladies ne peut s'envisager sans un engagement fort des collectivités territoriales puisqu'en dehors de la destruction chimique des vecteurs de maladies, cette lutte passe par une réduction des gîtes et par des actions d'amélioration de la salubrité des zones habitées qui relèvent des collectivités territoriales. L'émergence de nouvelles pathologies à transmission vectorielle ( West Nile Virus ), non identifiées à ce jour, rend plus nécessaire encore cette cohérence, seule une démoustication généralisée dans les zones concernées s'avérant efficace.

Article 58

L'autorisation ou l'agrément des écoles et instituts de formation des professions paramédicales relève actuellement de la compétence de l'État : ministre chargé de la santé pour les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) en application de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, préfet de région pour les autres professions en application des textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Il en est de même pour l'agrément des directeurs de ces structures.

Ces autorisations ou agréments sont subordonnés au respect d'obligations relatives aux objectifs de formation, aux capacités de formation, aux locaux, aux moyens matériels et financiers, au nombre et à la qualification des personnels, au projet de formation et aux stages.

Il est proposé de décentraliser les autorisations et agréments des établissements de formation ainsi que leur financement. Cette décentralisation, cohérente avec la compétence des régions en matière de formation professionnelle, devrait permettre une meilleure correspondance entre les besoins et l'offre de formation.

Si le caractère spécifique des formations dans le domaine de la santé justifie que l'État conserve toute sa compétence dans l'établissement des quotas et des programmes, ainsi qu'en ce qui concerne la délivrance des diplômes et le contrôle de la qualité des formations, en revanche, il apparaît plus adapté aux réalités locales que le conseil régional décide désormais de la répartition du quota régional entre les écoles de la région. De même, afin d'assurer la cohérence de l'action publique, les régions seront consultées préalablement à la fixation des quotas par l'État.

Par ailleurs, l'attribution des bourses d'études aux élèves et étudiants préparant un diplôme donnant accès à l'exercice d'une profession de santé, autre qu'un diplôme de l'enseignement supérieur, est décentralisée. Cette mesure s'inscrira en cohérence avec la décentralisation des moyens de fonctionnement des instituts et écoles et, en particulier, des diverses indemnités accordées aux étudiants (indemnités de stages, de frais de déplacement).

En ce qui concerne le financement des instituts, l'État participe actuellement au financement des instituts privés et l'assurance maladie finance les instituts publics. Dans le cadre de la décentralisation, la région aura la charge du fonctionnement et de l'équipement des établissements publics de formation aux professions paramédicales, de sages-femmes et de préparateurs en pharmacie hospitalière. La région pourra participer à des opérations d'investissement prévues dans le cadre du plan État-Région et pourra aider au financement des institutions privées.

Chaque école ou institut recrute et gère ses personnels : lorsqu'il s'agit d'un institut public, c'est l'établissement public de santé qui est l'employeur de ces personnels, qui relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Article 59

La résorption de l'insalubrité dans l'habitat est prévue dans le code de la santé publique par un ensemble de dispositions concernant les locaux par nature inhabitables (L. 1336-3) les injonctions de travaux (L. 1331-24), les périmètres insalubres (L. 1331-23) et la déclaration d'insalubrité, remédiable ou irrémédiable (L. 1331-26 à L. 1331-31). Ces dispositions ont pour objectif de permettre la protection de la santé des occupants d'un local d'habitation, ou de celle des voisins, contre les dangers liés aux conditions d'habitation ou à l'immeuble lui-même. Elles prévoient, en particulier, l'obligation d'exécuter des travaux dans un délai donné, l'interdiction des locaux à l'habitation à titre définitif ou non, les conditions d'hébergement ou de relogement des occupants, ainsi que des sanctions pénales.

La lutte contre le saturnisme, notamment infantile, souvent lié à la présence de plomb accessible dans les logements et dans les parties communes des immeubles d'habitation (anciennes peintures, notamment) est organisée par les articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique. Dans la très grande majorité des cas, le plomb accessible est associé à d'autres facteurs d'insalubrité des logements - dont il est un des révélateurs - et une intervention pérenne dans ces immeubles, au-delà des travaux d'urgence pour rendre le plomb inaccessible, passe par le traitement de l'insalubrité de l'immeuble.

Le présent article a pour objectif de permettre aux communes qui disposent d'un service communal d'hygiène et de santé - au sens du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique - d'exercer les responsabilités dévolues à l'État en matière de lutte contre l'insalubrité et la présence de plomb accessible dans les immeubles d'habitation. Cette mesure est proposée à titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans le cadre d'une convention avec l'État. Le maire de la commune conduira les procédures comme il est précisé aux articles susvisés du code de la santé publique, signera les arrêtés et mises en demeure et suivra l'exécution des mesures prescrites, à procédures inchangées, c'est-à-dire, en particulier en matière d'insalubrité, après avis conforme du conseil départemental d'hygiène. A Paris, où il n'y a pas de service communal d'hygiène et de santé, mais où fonctionne un service technique, la même possibilité est ouverte à la commune, dans le cadre d'une convention spécifique avec l'État.

TITRE IV. - L'ÉDUCATION ET LA CULTURE

Le titre IV comprend les dispositions qui concernent les domaines éducatifs et culturels.

En matière d'enseignement, deux catégories de réforme sont proposées. Dans la première se rangent les dispositions visant à mieux associer les collectivités territoriales aux questions éducatives, au sein d'un conseil territorial de l'éducation nationale créé au plan national à cet effet, au sein des conseils académiques et des établissements publics locaux d'enseignement et en matière de délimitation des secteurs scolaires, pour les écoles et les collèges.

Une deuxième série de mesures vise à favoriser une plus grande implication des collectivités territoriales dans la gestion des moyens notamment humains, correspondant aux compétences déjà décentralisées depuis vingt ans, en matière immobilière.

Enfin, le patrimoine est l'objet d'une décentralisation de l'inventaire et d'un transfert facultatif de propriété et de l'entretien des monuments historiques dont l'intérêt n'est pas national. Les enseignements artistiques font l'objet d'une généralisation des initiatives prises par les collectivités territoriales au soutien des réseaux des écoles pré-professionnalisantes.

CHAPITRE I ER . - LES ENSEIGNEMENTS

Article 60


La rédaction du code de l'éducation est clarifiée et enrichie des dispositions nécessaires au rappel du caractère national du service public d'éducation ainsi qu'aux compétences qui continuent de relever de l'État.

Article 61

Afin de favoriser le dialogue nécessaire à l'exercice des compétences respectives de l'État et des collectivités territoriales, cet article crée un Conseil territorial de l'éducation nationale, instance consultative permettant de réunir deux fois par an, sous la présidence du ministre ou de son représentant, les représentants de l'État chargés de l'éducation nationale et ceux des principales collectivités territoriales (régions, départements, communes). Ce conseil associera à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.

Ce conseil pourra être consulté par le ministre sur toute question intéressant, dans le domaine de l'éducation, les compétences des collectivités territoriales. Il sera tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formulera toutes recommandations destinées à favoriser l'égalité des usagers devant l'éducation.

Un décret fixera les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil.

Article 62

Afin d'intégrer les formations transférées aux régions par le présent projet de loi dans le régime de droit commun des formations faisant l'objet d'une planification par le conseil régional, il est proposé d'insérer les établissements dispensant des formations sociales et des formations sanitaires au schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation.

La modification opérée au présent article étant également prise en compte dans le cadre du plan régional de développement des formations professionnelles qu'élabore et met en oeuvre le conseil régional, les régions seront donc dotées lors de l'entrée en vigueur de la loi des outils leur permettant de planifier l'ensemble des formations relevant de leurs compétences.

Article 63

Cet article complète les dispositions du code de l'éducation relatives aux conseils académiques de l'éducation nationale en leur donnant la possibilité de se constituer en commissions spécialisées.

Ainsi, les membres de ces conseils pourront se réunir en formation restreinte afin que des représentants des collectivités territoriales et de l'État puissent en discuter plus efficacement.

Il est, par ailleurs, nécessaire de tirer les conséquences de la transformation, par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en comités de l'emploi. Les compétences juridictionnelles concernant les établissements d'enseignement technique privés sont transférées aux conseils académiques de l'éducation nationale, déjà compétents pour juger les oppositions à l'ouverture des établissements d'enseignement privés.

Article 64

Les lois qui avaient prévu le transfert des collèges aux départements et des lycées aux régions n'avaient pas envisagé le transfert du patrimoine immobilier. L'expérience de 20 années de décentralisation démontre l'utilité d'une telle mesure de nature à faciliter les travaux immobiliers qu'il s'agisse d'extension, de rénovation ou, le cas échéant, de désaffectation.

Article 65

En l'état actuel du droit, le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles publiques (article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales), mais c'est le maire agissant au nom de l'État qui détermine par arrêté le périmètre de recrutement des écoles publiques (article L. 131-5 du code de l'éducation, 5 e alinéa).

Par cet article, les communes reçoivent de nouvelles compétences pour définir la sectorisation des écoles en confiant la détermination du ressort des écoles publiques au conseil municipal. Les dispositions relatives à l'inscription des élèves dans les écoles publiques et privées restent, pour leur part, inchangées (article L. 131-5 du code de l'éducation, 6 e alinéa).

En outre, il est proposé un ajout au 2 e alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, pour préciser que les personnes responsables qui inscrivent les enfants sur la liste des enfants de la commune soumis à l'obligation scolaire indiquent à cette occasion l'école ou l'établissement que l'enfant fréquente, à moins qu'elles ne déclarent lui faire donner l'instruction dans la famille. Cette modification permettra de mieux assurer le contrôle par le maire de l'obligation scolaire.

Article 66

La détermination des secteurs de recrutement des collèges publics et l'affectation des élèves dans ces établissements relèvent actuellement de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (décret n° 80-11 du 3 janvier 1980).

Compte tenu des compétences exercées par le département en matière de construction et de localisation des collèges d'une part, et de transports scolaires d'autre part, cet article prévoit le transfert à cette collectivité de la définition du ressort des collèges publics, après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale. L'affectation des élèves dans les établissements continuera d'être assurée par l'État.

Article 67

Le transfert aux collectivités territoriales des personnels techniciens et ouvriers de service (TOS) parachève la décentralisation intervenue au début des années 1980 en matière d'investissement et de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. L'objectif de cohérence impose que les personnels affectés aux tâches d'entretien et de maintenance soient placés sous la responsabilité de la collectivité, région ou département, qui supporte la charge financière de ces tâches.

Ces personnels seront donc appelés à rejoindre, selon les modalités prévues par le projet de loi, la fonction publique territoriale, tout en restant membres, à part entière, de la communauté éducative.

Le code de l'éducation est complété de façon à ce que le département et la région aient la responsabilité pleine et entière de l'accueil, de la restauration, de l'hébergement, de l'entretien général et technique des bâtiments dans les établissements dont ils ont la charge. Une convention conclue entre le département ou la région et l'établissement précise, dans ces domaines, les modalités d'exercice de ces compétences dès lors que les personnels TOS continuent à relever de l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement, conformément à l'article L. 421-23 du code de l'éducation qui est précisé en ce sens.

Le transfert aux régions et aux départements de la prise en charge des personnels non enseignants des établissements d'enseignement public entraîne de façon mécanique le transfert de charge de la partie de la contribution forfaitaire due aux classes des collèges et lycées d'enseignement privés sous contrat au titre de ces mêmes dépenses de personnel (forfait d'externat - part personnel), jusqu'alors à la charge de l'État.

De même, l'article précise clairement les conditions de prise en charge par l'État des personnels exerçant dans les établissements publics d'enseignement, à l'exception d'une part, des personnels TOS et des personnels concourant aux activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires, dont la charge incombe aux collectivités territoriales, d'autre part des assistants d'éducation, dont la charge est supportée directement par le budget de l'établissement intéressé.

Article 68

En application du régime dérogatoire prévu par l'article L. 211-4 du code de l'éducation (VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée), plusieurs établissements d'enseignement dont la liste a été fixée par le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 sont demeurés à la charge de l'État.

Cet article vise à supprimer, pour certains établissements, la spécificité de ce statut qui, à l'usage, ne se justifie plus, en les transférant aux collectivités territoriales.

Le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 concerne deux types d'établissements : les établissements d'enseignement scolaire à sections bi-nationales ou internationales et les établissements à statut particulier. Cet article prévoit de transférer les premiers aux collectivités territoriales compétentes et de les faire ainsi entrer dans le régime de droit commun prévu à l'article L. 421-1 du code de l'éducation qui dispose que « les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement ».

Cette procédure concernera sept lycées et cinq collèges : le lycée d'État franco-allemand de Buc (Yvelines), le lycée d'État d'Hennemont à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), les collèges et les lycées à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain), de Sèvres (Hauts-de-Seine), de Strasbourg (Bas-Rhin), de Valbonne (Alpes-Maritimes) ainsi que les collège et lycée d'État de Font-Romeu (Pyrénées orientales).

Article 69

Certains établissements d'enseignement du second degré ne sont pas encore constitués en établissements publics locaux d'enseignement, dans la mesure où ils étaient gérés par une commune ou un département à la date du 1 er janvier 1986. A la rentrée 2002, vingt-neuf établissements restaient concernés sur l'ensemble du territoire national, dont vingt situés à Paris.

Ces établissements sont privés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont jouissent les établissements publics locaux d'enseignement.

Cet article prévoit que la collectivité qui en assume la gestion puisse obtenir de plein droit la transformation du collège ou du lycée concerné en établissement public. Pour éviter un transfert de charge trop brutal en direction de la collectivité de rattachement du nouvel établissement public, la commune ou le département est tenu - sauf accord contraire des collectivités intéressées - d'assumer la responsabilité et le financement des charges relevant de la collectivité de rattachement : grosses réparations, fonctionnement, personnel et équipement, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.

Article 70

Le développement de la coopération intercommunale rend nécessaire l'adaptation du code de l'éducation, qui ne la prend pas aujourd'hui suffisamment en compte.

Cet article a pour objet de clarifier les conséquences emportées par le transfert du fonctionnement des écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale.

En application des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code de l'éducation, chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles publiques établies sur leur territoire que pour les élèves résidant dans la commune. Lorsqu'une école reçoit des élèves domiciliés dans une autre commune, le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que « la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. »

La première disposition du présent article consiste à compléter le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, afin de préciser comment doit être interprétée la notion de commune d'accueil, et par voie de conséquence celle de commune de résidence, lorsque les communes ont transféré leur compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale : en ce cas, le périmètre de l'EPCI est assimilé, pour l'application de l'article, au territoire de la commune d'accueil.

La seconde disposition précise que, dans le même cas, le président de l'EPCI se substitue au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière.

La troisième disposition a pour objet de créer dans le code de l'éducation un nouvel article L. 442-13-1 précisant que l'établissement public de coopération intercommunale auquel a été conférée la compétence scolaire se substitue aux communes dans leurs relations avec les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou sous contrat simple.

Article 71

Les Écoles nationales de la marine marchande implantées au Havre, à Saint-Malo, Nantes et Marseille sont des établissements publics nationaux, dotés de l'autonomie financière.

Aux termes de la loi du 19 mars 1958, elles ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Plus récemment, un plan national de spécialisation leur a confié la possibilité de développer des formations en liaison avec leur environnement économique ou correspondant à des besoins nouveaux.

Le contrat de plan État/Région a prévu un ambitieux programme de rénovation immobilier d'un montant de 12,5 millions d'euros. Les régions ont démontré par ces engagements financiers, leur intérêt pour les Écoles nationales de la marine marchande et il est proposé de leur transférer la pleine responsabilité des quatre écoles.

En effet, elles s'inscrivent dans une logique de bassin d'emploi et confortent la vocation maritime de leur lieu d'implantation dont elles peuvent être une vitrine technologique attractive ; leurs liens avec le tissu économique régional - portuaire et maritime - sont traditionnels et se renforcent par des initiatives conjointes notamment en matière d'offres de formation, avec les universités, les écoles d'ingénieurs ainsi que les chambres de commerce et d'industrie, dans des domaines allant très au-delà de leur vocation première : la formation des officiers de la marine marchande ; les régions participent déjà à la rénovation de la modernisation des bâtiments et des équipements pédagogiques.

CHAPITRE II. - LE PATRIMOINE

Article 72


Dans le domaine culturel, le projet de loi vise en premier lieu le domaine patrimonial. Il donne une base légale à l'inventaire général du patrimoine culturel et à l'activité de recherche scientifique opérationnelle qui en découle, dont la conduite et la coordination sont confiées aux régions, à charge pour elles de passer convention avec les autres collectivités territoriales pour la réalisation des opérations d'inventaire que ces dernières souhaitent conduire. Ces opérations d'inventaire concourent à la réalisation de plusieurs objectifs importants, notamment pour la recherche scientifique et la connaissance du patrimoine et des territoires dont les résultats constituent un appui indispensable pour de nombreuses politiques publiques nationales ou locales et permettent une mise à disposition de ces connaissances au profit du public.

L'État conserve la charge de définir les normes nationales et le contrôle scientifique et technique. Il est destinataire d'une copie des résultats des inventaires régionaux afin de constituer un atlas national du patrimoine culturel mis à la disposition du public.

Dans le cadre de la décentralisation des compétences dans le domaine de l'urbanisme, le préfet porte à la connaissance des communes et de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans ce domaine (article L. 121-2 du code de l'urbanisme), telles que les études techniques en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

Article 73

Cet article vise à transférer aux collectivités territoriales qui en feront la demande, la propriété de monuments historiques dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État. Cette liste ne comportera ni les cathédrales, ni les monuments d'intérêt national ou fortement symboliques au regard des valeurs de la Nation.

Ce transfert, effectué à titre gratuit, sera constaté par une convention entre l'État et la collectivité. Il emporte transfert des droits et obligations attachés aux monuments, y compris celles liées à l'ouverture au public. Outre les transferts de crédits de fonctionnement et de personnels, les collectivités ayant accepté le transfert pourront, par ailleurs, engager avec l'État et pendant cinq ans un programme de travaux de restauration.

Article 74

Dans des régions qui seront volontaires, sera menée une expérimentation sur quatre ans portant sur la gestion des crédits relatifs aux travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques classés et inscrits n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics.

Une expérimentation pourra également être menée selon le même principe avec les départements qui seront volontaires pour la gestion des crédits d'entretien des monuments historiques classés et inscrits n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics.

Les services déconcentrés de l'État concernés par l'expérimentation seront mis à disposition des collectivités territoriales d'expérimentation.

Dans ce contexte, le projet de loi introduit plusieurs assouplissements au régime d'exécution de travaux sur monuments historiques classés. La maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur les monuments historiques est rendue au propriétaire en prévoyant que celui-ci puisse, dans certains cas, faire appel aux services de maîtrise d'ouvrage de collectivités pour les assister dans leur tâches de maître d'ouvrage. D'autre part, tout propriétaire, public ou privé, peut demander à choisir l'architecte en chef des monuments historiques maître d'oeuvre des travaux dans des conditions qui seront précisées par décret. Enfin, la convention d'expérimentation pourra prévoir que les collectivités disposant de personnels qualifiés pourront assurer elles-mêmes la maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des monuments historiques et de restauration d'objets classés.

Ces assouplissements importants des régimes de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre des travaux sur les monuments historiques classés ont vocation à être généralisés à l'ensemble du territoire très rapidement et, notamment, dès que l'élargissement du corps des architectes en chef des monuments historiques aura été réalisé par l'augmentation progressive du nombre de ces architectes. La mesure sera prise dans le cadre du projet de loi d'orientation pour le patrimoine que présentera prochainement le Gouvernement.

Le patrimoine rural non protégé souvent constitué de chapelles, calvaires, halles ou fontaines a, depuis longtemps, présenté un intérêt pour la plupart des collectivités territoriales situées dans ces zones rurales et soucieuses de préserver ces édifices qui entretiennent la mémoire des villages et les traditions.

Afin de leur faciliter cette démarche, il est proposé de transférer au département les crédits que l'État consacre à la conservation du patrimoine rural non protégé.

CHAPITRE III. - LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DU SPECTACLE

Articles 75 et 76


Dans le domaine des enseignements artistiques, les dispositions du projet de loi visent à clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivités dans la constitution et le fonctionnement du réseau des écoles d'enseignement spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique.

Le schéma ainsi clarifié repose sur les principes suivants :

Les communes ou leurs groupements restent responsables de l'enseignement initial en vue d'une pratique en amateur, ainsi que de l'offre d'éducation artistique en partenariat avec les établissement scolaires. Les départements ont la charge d'établir les schémas départementaux de développement de l'enseignement artistique, et de soutenir les communes afin de développer un réseau conforme au schéma défini. Les régions apportent leur financement aux communes pour la prise en charge des cycles d'orientation professionnelle de ces établissements.

L'État garde la charge du classement des enseignements de ces établissements dans les trois cycles d'enseignement, de leur habilitation à délivrer des diplômes nationaux, du contrôle et du suivi de leur projet pédagogique, de la définition des qualifications professionnelles des enseignants.

L'État conserve l'initiative et la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur, dont l'existence parmi les établissements d'enseignement supérieur est réaffirmée et précisée au Titre II du Livre VI du code de l'éducation.

TITRE V. - LES TRANSFERTS DE SERVICES ET LES GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS

Le titre V organise les transferts des services de l'État nécessaires à l'exercice des compétences nouvelles tout en donnant toutes les garanties individuelles nécessaires aux agents.

CHAPITRE I ER . - MISES À DISPOSITION ET TRANSFERT DES SERVICES ET DES AGENTS

Article 77


Lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi transférant de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, les services exerçant ces missions seront transférés.

Ce transfert s'effectue par l'introduction d'une période de transition qui permet de concilier l'effectivité du transfert des compétences et la nécessaire continuité du service public.

Les modalités pratiques de mise à disposition des services sont précisées, dans un délai maximal de trois mois, à compter de la publication par décret d'une convention-type, par une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert, qui adapte à chaque situation locale les termes de cette convention-type.

En cas de non signature de cette convention dans le délai fixé, la liste des services mis à disposition sera constatée par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre concerné.

Cette période de transition prend fin à la publication des décrets en Conseil d'État fixant la partition définitive des services entre l'État et les collectivités territoriales.

Pour chaque ministère interviendra un décret particulier de transferts de ses services avec des dates d'effet qui pourront être différentes et au terme d'une procédure d'élaboration et de consultation qui devrait durer environ un an.

Article 78

Au fur et à mesure des transferts de compétences et en application des dispositions prévues dans les conventions conclues entre le préfet et les collectivités locales, et dans le but d'une part, d'assurer la continuité du service et l'égal accès des citoyens au service public et, d'autre part, de garantir aux agents concernés le maintien de leurs éléments statutaires et de leur situation individuelle, durant cette période transitoire, les fonctionnaires de l'État, affectés dans des services mis à disposition, sont, à titre individuel et provisoire, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale d'accueil.

Article 79

La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit des mesures spécifiques pour permettre aux agents non titulaires de l'État, dans certaines conditions, de bénéficier d'une mesure de titularisation.

Pour ne pas perdre le bénéfice de ces dispositions, cet article prévoit que ces agents restent mis à disposition, soit jusqu'au terme de leur contrat, soit jusqu'à leur titularisation dans la fonction publique de l'État.

Ils n'exerceront donc le droit d'option qu'à compter de la date de leur éventuelle titularisation.

CHAPITRE II. - SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS

Article 80


Au plus tard deux ans après la date de publication du décret de transfert définitif des services, les fonctionnaires de l'État mis à disposition pourront faire connaître leur option : soit demander leur intégration au sein de la fonction publique territoriale, soit demander à être placés en position de détachement. Le défaut d'exercice de ce droit d'option, dans le délai de deux ans à compter de la date de publication du décret de partition des services, est réputé valoir demande de placement en position de détachement. L'intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sera de droit pour les fonctionnaires ayant fait ce choix dans le délai susvisé.

Les fonctionnaires ayant opté pour la position de détachement conserveront la possibilité de demander, ultérieurement et à tout moment, leur intégration au sein de la fonction publique territoriale, les collectivités étant libres du sort réservé à ces demandes.

Le détachement prononcé dans le cadre de l'application des dispositions de la présente loi est régi par les dispositions de droit commun à l'exception, notamment, de sa durée, qui n'est pas limitée. Ainsi, à titre d'exemple, les fonctionnaires continueront à bénéficier des positions statutaires accordées de droit (congé parental, disponibilité pour élever un enfant...), le détachement étant suspendu pendant cette période. Un décret en conseil d'État précisera les conditions d'application de ces principes.

Les collectivités territoriales sont dispensées de la procédure réglementaire de droit commun de recrutement et de nomination des agents de la fonction publique de l'État optant pour leur placement en position de détachement sur ces postes tels qu'ils sont recensés par les décrets en Conseil d'État de partition définitive des services.

Article 81

A la publication des décrets en Conseil d'État fixant la partition définitive des services, les stipulations des contrats des agents non titulaires de droit public de l'État affectés dans des services transférés aux collectivités territoriales, restent inchangées, les collectivités territoriales se substituant simplement à l'État en tant qu'employeur et ces agents voyant reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Dans le cas particulier où certains contrats viendraient à échéance pendant la période de mise à disposition mais avant la publication des décrets en Conseil d'État fixant la partition définitive des services, les collectivités territoriales pourraient, par dérogation aux procédures de recrutement et de nomination prévues par le statut de la fonction publique territoriale, recruter ces agents en tant qu'agents non titulaires.

Article 82

Cet article a pour objet de permettre aux fonctionnaires qui bénéficieraient au titre de leur emploi dans les services de l'État d'un classement en catégorie active de conserver les avantages résultant de ce classement lors de leur transfert dans la collectivité, quelle que soit la position occupée (mise à disposition, détachement, activité après intégration). Les personnels qui justifieraient déjà de quinze ans de services actifs se verront maintenir les droits inhérents à cette situation. Ceux qui, au même moment, ne rempliraient pas cette condition auront la possibilité de parfaire la durée dès lors qu'ils exercent dans la collectivité d'accueil des fonctions de même nature que celles qu'ils exerçaient dans les services de l'État.

CHAPITRE III. - MISES À DISPOSITION AU TITRE DE L'EXPÉRIMENTATION ET DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES

Article 83


Pour les compétences transférées au titre d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence, et afin d'assurer la continuité du service, l'égal accès des citoyens au service public et le maintien des garanties statutaires ainsi que des situations individuelles, les services et les personnels seront mis à disposition du président de la collectivité territoriale concernée.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 84


Dans un souci de suivi et de transparence des opérations de transfert des personnels, les deux conseils supérieurs de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale constitueront une commission commune.

Un décret précisera la composition de cette commission et ses conditions de fonctionnement.

Article 85

Afin de clarifier les modalités de consultation des instances paritaires sur les dispositions de la présente loi, il est prévu que les conventions provisoires de mise à disposition des services seront soumises à l'avis des seuls Comités Techniques Paritaires (CTP) locaux et les décrets de partition à celui des seuls CTP ministériels.

Ces dispositions permettent de garantir la consultation et l'information des représentants des personnels sans alourdir les délais d'élaboration de ces textes.

Article 86

Les dispositions des articles 39 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui sont relatifs à la promotion interne d'accès à un nouveau cadre d'emplois et à l'avancement de grade, comportent aujourd'hui une ambiguïté sur la possibilité ouverte de permettre des voies cumulatives, par le choix et par sélection professionnelle, d'ouverture de la promotion ou à l'avancement.

Afin de lever cette ambiguïté qui pourrait être source de contentieux, l'article proposé modifie en conséquence les articles 39 et 79 de la loi précitée, dans des conditions identiques à celles qui ont été adoptées sur ce point pour la fonction publique de l'État par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Article 87

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des agents des administrations publiques parisiennes prévoient que les modifications du statut de la fonction publique territoriale ne sont pas directement applicables aux agents des administrations publiques parisiennes.

Cet article a donc pour objet de prévoir l'applicabilité des dispositions du titre V aux agents affectés dans des services transférés à la collectivité territoriale de Paris.

TITRE VI. - COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

Article 88


Le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution énonce que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrés à leur exercice ».

Les transferts de compétences prévus par la présente loi seront accompagnés de ressources déterminées dans le cadre des dispositions législatives existantes en matière de financement des transferts de compétences (codifiées aux articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Il est précisé que la compensation financière s'opèrera, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature. Les modalités de cette attribution seront définies par la loi de finances, conformément aux prescriptions de la loi organique sur les lois de finances.

La notion d'accroissement net de charges est précisée.

Le caractère parfois erratique de certaines dépenses d'investissement liées à des travaux de grosses réparations, de restauration ou de construction implique d'élargir la base d'évaluation du droit à compensation. Aussi, est-il prévu de procéder à l'évaluation du droit à compensation des collectivités territoriales à partir de la moyenne actualisée des crédits consacrés par l'État au titre des investissements au cours des exercices budgétaires précédant le transfert de compétences.

Les modalités d'application de cet article seront fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret déterminera les règles d'actualisation d'une part, et le nombre d'exercices budgétaires dont il sera tenu compte pour l'évaluation d'autre part. Ce nombre pourra varier selon le domaine de compétence et la nature des investissements.

Article 89

Cet article détermine les cas où les modalités de la compensation financière dérogeront aux dispositions de droit commun fixées à l'article précédent.

Il s'agit, au I, de modifier les dispositions de l'article L. 1614-8 du CGCT pour que les transferts de ports maritimes inscrits dans la présente loi soient compensés dans le cadre du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) en 1983 pour compenser les charges résultant du transfert aux départements des ports maritimes de commerce et de pêche.

Le II est relatif à des transferts de compétences qui ne seront exercées que par quelques régions, départements ou communes. Il prévoit de préciser les modalités de répartition des crédits correspondants par décret.

Le III indique quelles sont les ressources précédemment consacrées par l'État à l'exercice de sa compétence « routes nationales » qui serviront de base au calcul de la compensation financière due à ce titre aux départements. Ces dispositions seront précisées par décret.

Le IV indique dans quelles conditions les dispositions de l'article 10-IV de la loi du 2 décembre 1992 continueront à être mises en oeuvre, jusqu'au transfert des parties de service du ministère de l'équipement.

Les V et VI prévoient que le transfert des lycées et collèges restés à la charge de l'État fera l'objet d'une compensation financière aux régions et aux départements dans le cadre de la dotation générale de décentralisation, et non dans le cadre de la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) ou de la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC). Il s'agit d'éviter de répartir les ressources correspondant aux charges transférées entre toutes les régions ou tous les départements, en versant aux seules collectivités concernées la compensation financière résultant du transfert.

Le VII concerne le cas particulier des instituts et des écoles de formation sur support hospitalier. Les modalités de la compensation financière due au titre de ce transfert devront être fixées en loi de financement de la sécurité sociale et en loi de finances.

TITRE VII. - PARTICIPATION DES ELECTEURS AUX DECISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

CHAPITRE I ER . - CONSULTATION DES ÉLECTEURS ET FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES LOCALES

Article 90


Cet article introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions communes à toutes les catégories de collectivités, relatives aux consultations des électeurs.

Il prévoit d'une part, une extension de la consultation des électeurs à l'ensemble des collectivités territoriales, d'autre part, une extension du champ des consultations demandées par les électeurs. Dans le cadre de la loi en vigueur, la consultation des électeurs ne peut être décidée que par les conseils municipaux. Il apparaît utile de permettre aux conseils généraux et aux conseils régionaux, comme aux assemblées délibérantes de toutes autres collectivités territoriales de recourir à cette consultation, s'ils l'estiment opportun. Ces consultations ne pourront porter que sur des affaires relevant de la compétence, soit de l'organe délibérant, soit de l'organe exécutif de la collectivité intéressée. Les électeurs pourront demander l'organisation d'une consultation sur toute affaire, et non plus uniquement sur les opérations d'aménagement. Cet article prévoit une procédure particulière pour l'organisation des consultations décidées au niveau départemental et régional et fixe des règles en matière de contrôle de légalité des délibérations relatives aux consultations. L'introduction dans le code général des collectivités territoriales de dispositions communes aux différentes catégories de collectivités territoriales conduit à abroger les dispositions propres aux communes en matière de consultation des électeurs.

S'agissant des consultations que peuvent organiser les établissements publics de coopération intercommunale, il est proposé d'en étendre le champ à toutes les compétences exercées par l'EPCI concerné.

Article 91

Pour permettre aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales de bénéficier pour leur fonctionnement des avancées technologiques, il est utile de préciser que l'envoi des convocations, ordres du jour et les documents d'information relatifs aux affaires mises en délibéré (notes explicatives de synthèse ou rapports préalables) pourra être effectué valablement quelle que soit la forme utilisée, sur support papier ou par transmission numérique. Les formalités requises par la loi pour la convocation des assemblées délibérantes étant considérées par la jurisprudence comme des formalités substantielles dont la méconnaissance entraîne l'illégalité des délibérations, il est opportun de prévoir expressément soit l'envoi de documents écrits sur papier soit l'envoi de documents écrits dématérialisés, afin d'éviter les contestations sur la validité de la transmission numérique des documents. Il paraît toutefois nécessaire de maintenir l'obligation de délivrer les documents au domicile des élus afin de leur assurer l'information nécessaire avant les séances. Une simple mise à disposition dans les locaux administratifs de la commune, du département ou de la région obligerait, en effet, les conseillers à se déplacer, ce qui constituerait une régression de leur droit à l'information préalable sur les affaires qui leur sont soumises

CHAPITRE II. - ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

Article 92


Une plus large décentralisation doit s'accompagner d'une bonne connaissance et d'une évaluation des politiques publiques locales dans le double souci de favoriser une utilisation optimale des deniers publics et d'améliorer le service rendu à la population.

Afin de tracer le cadre, les objectifs et les modalités de cette évaluation, le Premier ministre a demandé à un groupe de travail présidé par le député Gilles CARREZ, rapporteur général du budget, de faire des propositions qui sont reprises dans cet article.

Le I fixe le principe de l'évaluation des politiques publiques de l'État et des collectivités territoriales.

Le II fixe les règles concernant l'évaluation des politiques des collectivités territoriales.

Il est proposé de créer une instance nationale d'évaluation qui vient se substituer au Conseil national des services publics départementaux et communaux, qui n'est plus réuni depuis les années 1980. Cette instance, présidée par un élu, sera composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, associés à des représentants de l'État et des personnalités qualifiées.

Elle sera principalement chargée d'assurer les règles déontologiques et la diffusion d'outils méthodologiques permettant de faciliter les évaluations décidées par les collectivités elles-mêmes ou prévues par le législateur.

Pour la conduite du programme annuel d'évaluations qu'il fixera, le Conseil national pourra notamment demander au Gouvernement d'utiliser les moyens des corps et services d'inspection et de contrôle de l'État.

Chargé de rendre compte des évaluations, le Conseil aura également une capacité de proposition d'évolution des règles dans les matières évaluées.

Article 93

Cet article a pour objet la mise en place d'un système d'informations partagées destiné à :

- alimenter la réflexion générale des pouvoirs publics et des citoyens ;

- contribuer à l'évaluation des politiques publiques ;

- permettre aux collectivités territoriales de comparer leurs situations.

Il modifie l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales dont le premier alinéa obligeait depuis 1982 les collectivités territoriales à poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences transférées par l'État. Cette obligation d'établir des statistiques est maintenue et précisée ; elle est complétée par l'obligation de transmettre à l'État les informations produites à l'occasion de l'établissement de ces statistiques afin d'alimenter un système d'informations partagées entre l'État et les collectivités territoriales.

Le premier alinéa prévoit la création d'un système d'informations partagées pour l'observation et l'évaluation des politiques locales.

Les alinéas suivants décrivent les quatre catégories de données que les collectivités territoriales ont l'obligation de transmettre à l'État afin d'alimenter ce système d'informations partagées.

L'avant-dernier alinéa indique les mesures que doit prendre le représentant de l'État en cas de défaillance de la collectivité à transmettre les informations demandées.

Le dernier alinéa pose le principe d'une contrepartie à la fourniture de données dans le cadre du système d'informations partagées. Cette contrepartie prend la forme d'une mise à disposition des résultats issus de l'exploitation de ces données pour les collectivités territoriales qui bénéficient ainsi d'un retour d'information enrichie. Cette mise à disposition concerne également les résultats issus de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et permettant d'avoir une vue d'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales.

TITRE VIII. - MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

CHAPITRE I ER . - MISSIONS ET ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT

Article 94


La nouvelle rédaction de l'article 72 de la Constitution, l'introduction de la région dans le texte constitutionnel et la nouvelle architecture territoriale mise en oeuvre par la présente loi conduisent à redéfinir le rôle du représentant de l'État dans les régions et les départements.

Pour contribuer à un État territorial plus cohérent, plus responsable et plus réactif, il est aujourd'hui souhaitable de conférer au représentant de l'État dans la région un pouvoir général de coordination des services de l'État et de redéfinir le champ de ses compétences propres. Ce nouveau rôle est fonctionnel et géographique ; il concerne l'ensemble des services déconcentrés des départements ministériels, sous réserve de dérogations strictement limitées, mais aussi les politiques conduites par les préfets de département dans la région. Il peut également concerner des établissements publics de l'État.

Cet article, consacré au préfet de région, réécrit l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Il confie au préfet de région une compétence générale de garant de la cohérence de l'action des services de l'État dans la région. A ce titre, outre le pouvoir de direction des services déconcentrés, il lui confère une compétence de coordination et d'animation de l'action des préfets de département.

Il redéfinit, en outre, le champ de compétence propre du préfet de région, c'est-à-dire les domaines dans lesquels, sous l'autorité des ministres, il définit et met en oeuvre les actions de l'État. Ses attributions, déterminées par la loi du 6 février 1992 en matière d'aménagement du territoire et de développement économique et social, s'en trouvent élargies aux sujets suivants : l'emploi, l'environnement et le développement durable, le logement et la rénovation urbaine ainsi que la santé.

Enfin, confirmant qu'il est seul habilité à engager l'État auprès de la région, le projet prévoit qu'il est seul à conclure, au nom de l'État, toute convention avec la région, généralisant le principe posé par la loi du 29 juillet 1982 en ce qui concerne les contrats de plan.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions de cette simplification.

Article 95

Cet article portant sur les compétences du préfet de département modifie le I et le II de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982.

L'échelon départemental, qui représente le niveau de décision pertinent le plus proche des administrés, demeure l'échelon de mise en oeuvre des politiques de l'État. Les compétences des préfets de département sont confirmées sous réserve des attributions nouvelles des préfets de région, définies à l'article précédent. C'est à ce titre que la sécurité publique relève, par exemple, du niveau départemental. Par ailleurs, l'ensemble de l'action du préfet de département s'exerce dans le cadre défini par le préfet de région au titre de son rôle d'animation et de coordination.

Article 96

Cet article procède à la déconcentration des modifications des limites territoriales des arrondissements, jusqu'à présent opérées par décret en Conseil d'État. Le préfet de région pourra y procéder par arrêté, après consultation du Conseil général.

Article 97

Cet article prévoit la déconcentration de la procédure mise en oeuvre en matière de coopération transfrontalière. Il est, en effet, prévu de confier au préfet de région la compétence d'approuver l'adhésion des collectivités territoriales françaises à des groupements locaux de coopération transfrontalière, se substituant ainsi à la procédure définie par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE II. - CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Article 98


Le contrôle de légalité est une obligation constitutionnelle confiée au représentant de l'État, bien ancrée dans les pratiques et qui constitue une mission essentielle pour les préfets.

Pour autant, son évolution depuis vingt ans rend sa modernisation nécessaire pour accroître son efficacité. L'amélioration du contrôle de légalité doit reposer sur trois principes :

- le renforcement de la qualité du contrôle par la réduction des actes transmissibles et l'utilisation des technologies de l'information :

Le premier point est rendu nécessaire par l'accroissement des actes transmis qui rend le contrôle plus difficile. Afin de permettre au préfet de se recentrer sur des enjeux stratégiques, la liste des actes transmissibles pourrait être réduite, en matière de police administrative (circulation et stationnement), urbanisme (certificats d'urbanisme et de conformité) et de fonction publique en ne conservant que les actes relatifs au début et à la fin de carrière, et les sanctions disciplinaires les plus graves.

Dans un contexte de modernisation de l'État, la télétransmission des actes doit permettre une amélioration de l'organisation des services en offrant aux préfectures un instrument de gestion et de suivi. Par ailleurs, la généralisation des échanges électroniques doit pouvoir bénéficier aux collectivités territoriales dans leur relation avec l'État, au moment où elles utilisent de plus en plus de documents numérisés.

- l'adaptation des moyens du contrôle doit permettre de tenir compte de l'évolution du droit dans les procédures et de conserver au préfet les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission :

Une évolution jurisprudentielle (CE Ternon 6/10/2001) rend difficile l'exercice du recours gracieux par le préfet, faute de délai de transmission des actes créateurs de droit. Ce recours pré-contentieux est pourtant un élément essentiel dans la procédure et les élus y sont très attachés. La définition d'un délai de transmission permet de remédier à cette situation.

Dans le domaine des procédures une amélioration des différents référés rend leur utilisation plus facile.

Par ailleurs, dans un contexte de réduction des actes transmissibles le préfet doit conserver un pouvoir d'appréciation sur les éléments nécessaires à l'exercice de son contrôle, dans le contexte d'une stratégie élaborée localement grâce à la possibilité de se faire adresser à sa demande, certains actes.

- enfin, la simplification des formalités doit permettre d'alléger d'une part le coût des procédures par la suppression du timbre fiscal pour les déférés préfectoraux, et d'autre part le travail des préfectures en réduisant la périodicité des rapports sur le contrôle de légalité.

TITRE IX. - LES COMMUNES ET L'INTERCOMMUNALITÉ

Le titre IX est consacré spécifiquement à l'échelon communal et intercommunal. Il renforce la place des communes et des maires dans le tissu local et vise à consolider les structures intercommunales et à en simplifier le fonctionnement.

Les établissements publics de coopération intercommunale sont tout d'abord autorisés à appeler auprès du département et de la région l'exercice de leurs compétences.

En second lieu, un chapitre vise à faciliter la transformation et les fusions d'établissements publics de coopération intercommunale, afin de faciliter les évolutions souhaitées par les élus locaux et tendant à une certaine rationalisation de la carte intercommunale.

En troisième lieu, une série de mesures permet d'améliorer et de simplifier le fonctionnement des établissements publics et d'optimiser l'exercice des compétences que leur ont transférées les communes, les pouvoirs de police du maire peuvent notamment être confiés à l'exécutif communautaire.

Enfin, des dispositions permettent d'assouplir les relations financières entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en permettant une plus grande adaptation à la diversité des situations locales.

CHAPITRE I ER . - LES COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES MAIRES

Article 99


Cet article permet au x maire s , en sa qualité d'agent s de l'État, de connaître la liste des étrangers bénéficiant d'une mesure de naturalisation domiciliés dans la commune en vue d'organiser, s'il s le souhaite nt , une cérémonie d'accueil dans la nationalité française.

Cette mesure permettra d'accroître le lien citoyen et de solenniser l'acquisition de la nationalité française.

Article 100

En application des dispositions combinées des articles 539 et 713 du code civil et de l'article L. 25 du code du domaine de l'État, les biens sans maître appartiennent à l'État.

Leur attribution est faite par arrêté préfectoral, après mise en oeuvre par le préfet de diverses mesures de publicité et d'information.

La procédure d'appréhension des biens sans maître a récemment été modifiée par les lois des 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et 2 juillet 2003 urbanisme et habitat de manière à permettre aux communes, lorsqu'un tel bien est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement ou lorsqu'il présente un intérêt pour la commune, de demander au préfet la mise en oeuvre de la procédure susvisée en vue de la cession du bien à la commune.

Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans un délai de 4 mois à compter de l'arrêté préfectoral attribuant le bien à l'État.

Les réformes entreprises depuis 1982 en matière de décentralisation et de transfert de compétences doivent conduire à prévoir l'attribution directe aux communes des immeubles sans maître, sans qu'il y ait lieu à intervention du représentant de l'État.

Les communes sont, en effet, à la fois les premières informées de la situation d'un bien mais, également, directement intéressées à voir régler la situation de biens dont l'abandon a conduit à la dégradation et à la constitution de lieux souvent insalubres ou de taudis. C'est d'ailleurs le plus souvent sur leurs indications que les préfets engagent aujourd'hui la procédure d'appréhension de biens sans maître. Elles paraissent à cet égard les plus à même de manifester la diligence nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure.

La procédure actuelle, si elle permet d'ores et déjà aux communes de se voir attribuer des biens sans maître, est par ailleurs très lourde puisqu'elle nécessite une intervention préalable de l'État, rallongeant par conséquent les délais, sans que l'État n'exerce une compétence particulière.

Dans ce contexte, il est proposé d'accorder aux communes le bénéfice direct de la procédure d'appréhension des biens sans maître, avec maintien du système d'attribution desdits biens à l'État en cas de refus de la commune.

CHAPITRE II. - LES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Article 101


Cette disposition a pour objet d'offrir aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la faculté de demander aux départements et aux régions d'exercer en leur nom tout ou partie de compétences exercées par ces collectivités territoriales.

Pour formuler cette demande visant à se voir déléguer l'exercice de tout ou partie d'une compétence, les établissements publics de coopération intercommunale concernés doivent y être autorisés par leurs dispositions statutaires. Ceci permettra notamment à l'organe délibérant de s'assurer qu'il existe un lien entre les compétences confiées à l'établissement public et les responsabilités qu'il souhaite exercer au nom du département ou de la région. Une convention conclue entre le groupement et la collectivité territoriale déterminera les modalités, notamment financières, de la mise en oeuvre de la délégation.

CHAPITRE III. - LA TRANSFORMATION ET LA FUSION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Article 102


En l'état actuel du droit, un syndicat intercommunal ne peut pas se transformer en communauté de communes sans que le syndicat soit dissous. La mesure proposée consiste à organiser une procédure simple de transformation des syndicats de communes en communautés de communes, inspirée des règles en vigueur pour les EPCI à fiscalité propre.

Article 103

En l'état actuel du droit, les établissements publics à fiscalité propre qui désirent se regrouper doivent préalablement se dissoudre pour pouvoir créer un nouveau groupement.

Il est proposé, par cette mesure, que des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même catégorie ou de catégories différentes puissent fusionner sans dissolution préalable.

L'initiative de la fusion appartiendra aux groupements et à leurs communes membres. Le préfet pourra également proposer un projet de fusion après avis de la CDCI.

Le projet de fusion donnera lieu, comme pour la création des EPCI, à un projet de périmètre arrêté par le préfet.

La fusion pourra être autorisée dès lors qu'elle recueillera l'accord d'une majorité qualifiée de communes.

La fusion aura pour conséquence de soumettre l'EPCI issu de la fusion aux règles applicables à l'EPCI le plus intégré, si la fusion est opérée entre des EPCI de catégories différentes (communauté d'agglomération et communauté de communes). Si la fusion est opérée entre des EPCI relevant de la même catégorie (communautés de communes entre elles), l'EPCI issu de la fusion continuera de relever des dispositions auxquelles il était précédemment soumis.

Toutes les compétences des EPCI fusionnés seront transférées au nouvel EPCI mais il pourra, pendant une durée limitée, exercer les compétences autres que celles dévolues à titre obligatoire et optionnel, sur la seule partie du territoire qu'elles concernaient. Au terme d'un délai de 2 ans suivant la fusion, ces compétences devront être exercées sur la totalité du territoire du nouvel EPCI ou être restituées aux communes membres.

Les biens des EPCI seront transférés au nouveau groupement qui sera substitué aux anciens dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Le personnel relèvera du nouveau groupement dans les conditions de statut et d'emploi qui étaient les siennes.

La fusion sera exonérée du paiement d'indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre des transferts de biens par le code général des impôts.

Article 104

Au I du présent article sont précisées les modalités de calcul de la dotation d'intercommunalité due aux EPCI à fiscalité propre issus de la fusion d'EPCI préexistants. En cas de fusion de plusieurs groupements à fiscalité propre, le coefficient d'intégration fiscale (CIF) retenu la première année est celui de l'EPCI ayant le CIF le plus élevé l'année précédant la fusion. La dotation par habitant à prendre en compte pour le calcul de la garantie de première année est, de la même façon, celle de l'EPCI ayant la dotation par habitant la plus élevée l'année précédant la fusion. Un calcul spécifique est prévu pour les communautés urbaines, compte tenu des règles particulières qui leur sont applicables.

Le II détaille les conséquences fiscales de la fusion d'EPCI dont au moins un à fiscalité propre.

Il pose pour principe général que lorsque plusieurs EPCI fusionnent, le régime fiscal applicable la première année sur le territoire du nouvel EPCI est le régime le plus intégrateur constaté l'année précédente parmi les EPCI concernés par la fusion.

Lorsque des syndicats de communes fusionnent entre eux, la nouvelle structure ne perçoit pas de fiscalité propre.

Le A prévoit, selon le type de fiscalité applicable aux EPCI fusionnés, les règles applicables en matière de vote des taux.

Le B précise les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et aux quatre taxes sont applicables la première année aux EPCI fusionnés en introduisant notamment, s'agissant des quatre taxes, une nouvelle date limite de délibération (1 er novembre).

Enfin le C prévoit les modalités de calcul des compensations de fiscalité locale aux EPCI fusionnés selon le régime fiscal qui leur est applicable.

Les EPCI à fiscalité additionnelle fusionnés continueront à percevoir les compensations, calculées de la même manière qu'avant la fusion, que percevaient les EPCI préexistants.

Les compensations de taxe professionnelle versées aux EPCI à taxe professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone seront calculées, comme en cas de création ex-nihilo, avec le taux moyen pondéré de l'année précédant l'entrée en vigueur des compensations.

Article 105

Cette disposition a pour objet d'autoriser les syndicats mixtes fermés à fusionner si les organes délibérants et une majorité de membres le souhaitent. La fusion doit permettre aux syndicats d'avoir un périmètre d'intervention plus vaste et donc d'exercer leurs compétences à l'échelle adaptée.

La procédure de fusion est identique à celle applicable pour les EPCI à fiscalité propre. L'exigence de continuité territoriale n'est cependant pas requise pour ce type de groupement.

Article 106

La première disposition de cet article a pour objet de simplifier la procédure de transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération pour faciliter leur passage en communauté d'agglomération. Pour ce faire, si le SAN détient toutes les compétences d'une communauté d'agglomération, la transformation pourra être initiée par le comité du SAN à la majorité simple de ses membres et non à la majorité qualifiée comme c'est le cas actuellement.

La deuxième disposition permet à un SAN qui décide de se transformer en CA de fusionner avec un EPCI à fiscalité propre selon la procédure prévue à l'article L. 5211-41-3.

La troisième disposition de cet article prévoit, à l'instar des dispositions en vigueur pour la transformation en communauté d'agglomération avec extension de périmètre, une nouvelle répartition des sièges entre toutes les communes membres du futur EPCI et la réélection de l'ensemble des délégués des communes. Par conséquent, il est proposé d'abroger le dernier alinéa de l'article L. 5341-3 qui prévoit la représentation des communes nouvelles à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les conditions prévues par la décision institutive du SAN.

CHAPITRE IV. - L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Article 107


Le présent article a pour objectif de remédier à la difficulté née de l'absence, dans le code général des collectivités territoriales, de dispositions prévoyant comment le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être modifiés.

L'article proposé comble ce vide juridique en décrivant les modalités selon lesquelles le nombre et la répartition des sièges peuvent être modifiés à l'initiative de l'organe délibérant de l'EPCI ou des conseils municipaux de ses communes membres. En application du principe du parallélisme des formes, l'article prévoit expressément que toute modification devra être effectuée dans le respect des conditions prévues par la loi à l'occasion de la répartition initiale des sièges au sein de l'organe délibérant.

Il met également l'article L. 5211-20 du CGCT en concordance avec ces nouvelles dispositions.

Article 108

L'extension du périmètre des EPCI lors d'une transformation impose de procéder à une nouvelle répartition des sièges entre toutes les communes. En l'état actuel de la législation, cette nouvelle répartition intervient au terme d'un accord qui doit être acquis trois mois au plus tard après que l'arrêté du préfet prononçant la transformation-extension ait été pris. La disposition proposée vise à permettre l'engagement de cette procédure dès que le projet d'arrêté portant extension du périmètre est notifié aux communes. Les communes pourront ainsi, en même temps qu'elles délibéreront sur leur participation à l'EPCI, se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant. Toutefois, cette répartition n'entrera en vigueur qu'une fois la transformation-extension prononcée, si celle-ci est acceptée.

Article 109

L'article proposé a pour objet de fixer la règle selon laquelle le nombre de sièges attribués à l'EPCI qui se substitue à tout ou partie de ses communes membres est égal au nombre total de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

Cela ne préjuge pas de la faculté dont disposent les syndicats mixtes de procéder à une nouvelle répartition des sièges au sein de leur comité syndical. En effet, l'application stricte de la règle fixée ci-dessus peut conduire à la remise en cause des équilibres fixés entre les membres du syndicat mixte ; dans certaines hypothèses, la communauté pourra même éprouver des difficultés à pourvoir tous les sièges qui lui sont attribués, celle-ci ne pouvant en application du troisième alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales choisir ses délégués que parmi les membres de son organe délibérant.

S'agissant des syndicats mixtes relevant de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, la nouvelle répartition se fera dans les conditions de droit commun applicables aux syndicats de communes. L'approbation des nouvelles conditions de répartition des sièges tiendra compte du poids relatif en population de chacun des membres du syndicat mixte puisqu'elle se fera dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création du syndicat mixte prévues à l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne les syndicats mixtes relevant de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, la liberté de définir dans les statuts les conditions dans lesquelles la répartition des sièges s'effectue à l'occasion de la mise en oeuvre du mécanisme de représentation-substitution est laissée. La solution préconisée n'a vocation à s'appliquer qu'à titre subsidiaire. De la même manière, les conditions dans lesquelles une nouvelle répartition des sièges peut être définie relèvent de la loi des parties.

Article 110

L'effectif du conseil des communautés urbaines est déterminé par l'article L. 5215-6 en fonction du nombre de communes regroupées et de leur importance démographique.

Cet effectif est, dans les communautés urbaines les moins importantes, de 50 délégués.

Dans les communautés urbaines de plus de 50 communes regroupant plus de 1 000 000 d'habitants et de moins de 77 communes, l'effectif est fixé à 155 délégués au plus.

L'objet de la mesure est de permettre, en cas d'extension de périmètre d'une communauté urbaine, d'assurer une représentation des nouvelles communes sans remettre en cause l'effectif du conseil communautaire jusqu'à son prochain renouvellement général. Pour cela, il importe que les communes soient autorisées à dépasser l'effectif que fixe la loi. Cette mesure destinée à faciliter le développement de l'intercommunalité dans les aires urbaines est limitée dans le temps.

Article 111

La dévolution de tout ou partie des composantes des pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers, tels qu'ils sont mentionnés au chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, au président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre correspond à une préoccupation majeure.

Il s'agit, en effet, de tirer les conséquences, en matière de police administrative, de nombreux transferts de compétence effectués par les communes en direction de ces EPCI.

Cette proposition de transfert du pouvoir de police portant sur des objets particuliers permettrait d'apporter cohérence, efficacité et lisibilité à l'exercice par un EPCI de ses compétences.

Enfin, ce transfert facultatif n'est effectif qu'après l'accord de tous les maires des communes concernées et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Par dérogation, dans les communautés urbaines, ce transfert pourra être opéré selon les majorités qualifiées de droit commun.

Article 112

Ces dispositions précisent que l'intérêt communautaire doit être défini pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines dans un délai d'un an à compter du transfert de la compétence concernée. Afin de clarifier la répartition des compétences entre un EPCI et ses communes membres, il est également prévu que la compétence est intégralement transférée à l'EPCI si aucune définition de l'intérêt communautaire n'est intervenue dans ce délai.

Article 113

Dans sa rédaction actuelle, le II de l'article L. 5211-4-1 du CGCT ouvre aux EPCI la possibilité de mettre à disposition de leurs communes membres, par voie de convention, ceux de leurs services qui sont économiquement et fonctionnellement nécessaires à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'EPCI que de ses communes membres.

Le présent article élargit le champ d'application de ces dispositions à l'ensemble des services qui présentent un intérêt pour l'EPCI et pour ses communes membres dans le cadre de leurs compétences respectives.

Il étend également aux communes la possibilité de mettre à disposition de l'EPCI dont elles sont membres certains de leurs services.

Ces possibilités de mise à disposition de service de l'EPCI vers ses communes membres ou inversement, tendent à éviter que les mêmes services soient inutilement créés dans chaque structure. Des économies d'échelle pourront ainsi être réalisées.

Article 114

Le présent article a pour objet de clarifier les conditions dans lesquelles des délégations d'attributions peuvent être données, d'une part au président, d'autre part au bureau.

Article 115

Cet article a pour objet d'harmoniser, en premier lieu, les mesures applicables aux groupes d'élus constitués dans les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, avec celles qui s'appliquent, depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, aux communes de plus de 100 000 habitants. Les dépenses concernant le personnel affecté aux groupes d'élus sont plafonnées non plus à 20 % mais à 30 % du montant annuel des indemnités versées aux membres du conseil de communauté.

En second lieu, il est procédé à l'harmonisation de la rédaction de l'article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales, qui porte sur le fonctionnement des groupes de délégués dans les communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, avec les mêmes règles applicables aux communes et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, aux départements et aux régions.

Les dispositions actuelles ne comportent, en effet, aucune précision sur les modalités de constitution des groupes de délégués et sur les moyens qui peuvent leur être affectés, y compris en personnel. La lecture des deux alinéas composant cet article fait apparaître une incohérence, dans la mesure où le second alinéa fait mention de « ces collaborateurs », dont le premier alinéa n'évoque pas l'existence.

Cet article L. 5216-4-2 est issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Les règles applicables aux conseils municipaux (article L. 2121-28), aux conseils généraux (article L. 3121-24), aux conseils régionaux (article L. 4132-23) comme aux conseils des communautés urbaines (article L. 5215-18) ayant été étendues au conseil de la communauté d'agglomération par le législateur de façon incomplète, il convient de rétablir l'ensemble du dispositif de droit commun, quatre alinéas manquant à l'article L. 5216-4-2.

Article 116

Certains articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux établissements publics de coopération intercommunale font référence aux « statuts » de ces établissements, sans en donner toutefois une définition et en préciser le contenu minimal. Il convient de combler ce vide juridique.

Article 117

La procédure prévue par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales subordonne le retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à l'absence d'opposition de plus du tiers des communes membres de ce dernier.

Ces dispositions favorables aux petites communes peuvent parfois empêcher certaines communes de se retirer d'un EPCI alors même qu'elles représentent une part prépondérante de la population totale de ce dernier.

Afin de rééquilibrer le poids relatif de chacune des communes membres dans la prise de décisions relative au périmètre des EPCI, il est proposé de substituer les règles habituelles de majorité qualifiée (2/3 des membres représentant 1/2 de la population ou l'inverse) utilisées pour la création des EPCI ou l'extension de leurs compétences à ces dispositions contraignantes.

La procédure de retrait de droit commun prévue à l'article L. 5211-19 du CGCT, comme les procédures de retrait dérogatoires des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du CGCT, précisent les conditions dans lesquelles une commune peut être retirée d'un EPCI dont elle est membre. Toutefois, elles ne précisent pas les conséquences de ce retrait sur les syndicats mixtes dont peut être membre l'EPCI concerné.

Le présent article comble ce vide juridique en indiquant que le retrait d'un EPCI vaut, le cas échéant, également retrait des syndicats mixtes dont il est membre et en précisant les conditions dans lesquelles est effectué ce retrait.

Il met également en concordance les articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du CGCT (procédures de retrait dérogatoires) et L. 5216-7 et L. 5215-22 (retraits automatiques en cas de transfert de compétences à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine) avec ces nouvelles dispositions.

Article 118

Du fait du regroupement des communes et de la mise en oeuvre du mécanisme de représentation-substitution, certains syndicats mixtes peuvent se retrouver constitués uniquement d'EPCI.

L'objet de l'article proposé est de lever l'incertitude quant au rattachement de ces syndicats mixtes à la catégorie des syndicats mixtes fermés et, partant, de les soumettre aux règles de fonctionnement et d'organisation des syndicats mixtes fermés.

Article 119

Le I de cet article déconcentre la procédure de dissolution actuelle des syndicats mixtes ouverts applicables, soit à la demande d'un tiers de ses membres, soit d'office en cas de dysfonctionnement majeur.

Cette dissolution, qui relevait jusqu'alors d'un décret pris après avis conforme du Conseil d'État, est confiée au représentant de l'État qui prend un arrêté motivé de dissolution.

Le II de cet article ouvre la possibilité de dissoudre un syndicat mixte qui n'exerce plus aucune activité et évite ainsi de laisser perdurer des entités qui n'ont plus aucun intérêt.

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L'INTERCOMMUNALITÉ

Article 120


Au regard des coûts de plus en plus élevés des équipements sportifs et des enjeux qu'ils représentent pour l'aménagement du territoire, la coopération intercommunale a ouvert de nouvelles possibilités pour élaborer un projet de développement qui soit de nature à répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs de services collectifs de proximité estimés essentiels dans la vie quotidienne de nos concitoyens.

Alors que plus de 90 % des équipements sportifs sont la propriété des collectivités territoriales, il parait indispensable, à travers cette nouvelle étape de la décentralisation, de renforcer les compétences optionnelles des communautés de communes dans le domaine des équipements sportifs.

C'est la raison pour laquelle ce projet de loi, modifiant et complétant l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, vise à compléter les compétences des communautés de communes en matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire pour la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des équipements sportifs d'intérêts communautaires.

Article 121

I. - A. - L'article L. 5211-25-1 du CGCT fixe les conditions dans lesquelles sont répartis les biens, le produit de leur réalisation et le solde de l'encours de la dette entre un EPCI et des communes lors du retrait de certaines compétences qui lui avaient été transférées. Toutefois, cet article ne précise pas la procédure à suivre en cas de désaccord entre l'organe délibérant de l'EPCI et les conseils municipaux des communes concernées.

La modification apportée par le présent article comble ce vide juridique.

I. - B. - Il s'agit de rectifier une erreur de rédaction.

Dans la mesure où l'article L. 5211-25-1 traite du retrait des EPCI, les contrats auxquels le dernier alinéa fait allusion ne pouvaient avoir été conclus que par les EPCI concernés et non par les communes.

II. - L'article L. 5211-56 définit les règles budgétaires et comptables auxquelles obéissent les conventions de prestations de services passées entre les EPCI et les communes membres. Les communautés d'agglomération ayant été habilitées à conventionner, comme les communautés urbaines, il convient de prévoir que l'article L. 5211-56 s'applique « sans préjudice des dispositions propres, non seulement aux communautés urbaines, mais aussi aux communautés d'agglomération ».

C'est une mesure de concordance.

III. - En l'état actuel des textes, les communautés de communes ne peuvent reprendre les compétences des syndicats inclus dans leur périmètre qu'à la condition que ces derniers acceptent de limiter leur champ de compétence. Cette obligation constitue un obstacle à la dévolution des compétences aux communautés de communes qu'il importe de lever.

Ce dispositif s'inspire des règles applicables aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.

IV et V. - Ces dispositions sont des dispositions de toilettage. Le texte de l'article L. 5214-27 régit l'adhésion des communautés de communes à un établissement public de coopération intercommunale. L'établissement public visé ne peut, en fait, être qu'un syndicat mixte. Il convient de clarifier cette disposition et de modifier le nom de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 122

Cet article vise à permettre à une commune, créée par détachement d'une portion de territoire d'une commune (notamment en cas de « défusion ») de rester dans le périmètre des EPCI dont était membre la commune à laquelle elle appartenait auparavant en en devenant membre à part entière.

L'article s'inspire notamment de l'avis du Conseil d'État du 5 juillet 1977.

Article 123

Le présent article vise à assouplir les règles régissant les relations financières entre les EPCI et leurs communes membres et en particulier l'attribution de compensation. Dans ce cadre, il prévoit de modifier le mode d'évaluation des charges, certaines conditions de majorité qualifiée et instaure, en cas d'unanimité au sein de l'EPCI, une procédure dérogatoire simplifiée.

Le I - 1) définit les nouvelles modalités d'évaluation des charges transférées.

En application de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique doivent verser à leurs communes membres une attribution de compensation égale au montant de la taxe professionnelle perçue par les communes l'année précédente, minorée des charges transférées.

Les règles d'évaluation des charges, fixées à l'article 1609 nonies précité, posent des difficultés car elles ne tiennent pas assez compte de la réalité du coût des charges transférées.

L'évaluation des charges de fonctionnement est faite par référence à leur coût réel dans le dernier budget ou à la moyenne de ce coût.

Concernant l'évaluation du coût des charges d'investissement, la loi renvoie à un décret en Conseil d'État (décret n° 2000-485 du 31 mai 2000 modifiant le décret n° 93-220 du 16 février 1993) qui prévoit, par exemple, que pour un équipement, c'est le coût de l'acquisition ou des travaux qui doit être pris en compte.

Or, d'une part, la référence aux trois derniers comptes administratifs n'est pas nécessairement pertinente car la dépense aura pu être réalisée bien avant cette période et le bien transmis pourra devoir être renouvelé dans un avenir proche sans que son coût n'ait été pris en compte dans le calcul des charges.

D'autre part, au-delà de la période de référence, on peut s'interroger sur l'opportunité de retenir un coût de réalisation ou d'acquisition.

Il semble plus pertinent, et de bon sens, de déterminer le coût moyen annuel pour l'EPCI de l'ensemble des dépenses liées aux équipements transférés en tenant compte du coût de réalisation ou, en tant que de besoin, du coût de renouvellement ainsi que des charges financières et des dépenses d'entretien.

En pratique, les EPCI et les communes procèdent, le plus souvent, de la sorte. L'article vise donc à mettre en conformité le droit et la pratique la plus répandue tout en laissant aux acteurs locaux une marge de manoeuvre que les textes actuels ne leur offrent pas. Ces dispositions s'appliquent de droit, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, à tout nouveau transfert de charges.

En ce qui concerne les transferts de charges ayant déjà été effectués avant cette date, la possibilité est ouverte pour les EPCI de faire une nouvelle évaluation des charges transférées selon les nouvelles modalités, sur délibération du conseil communautaire à la majorité simple. Il s'agit de permettre aux EPCI et à leurs communes membres de réévaluer le coût de charges qui aurait été initialement mal évalué, cette possibilité n'étant ouverte toutefois qu'une seule fois.

Le I. - 2° propose un aménagement de la procédure actuelle portant sur les conditions de majorité requises.

En effet, la référence aux conditions de majorité qualifiée fixées au II de l'article L. 5211-5 du CGCT permet à une commune dont la population est supérieure au quart de la population totale de disposer d'une minorité de blocage.

La référence au seul premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 précité permet d'éviter cet écueil.

Le II. - 2° propose un dispositif alternatif afin de permettre, selon des conditions de majorité renforcée (unanimité du conseil communautaire), de s'écarter des procédures habituelles pour déterminer le montant des attributions de compensations.

Enfin, le II. - 3° permet aux EPCI qui relèvent déjà du régime de la TPU d'user de ces dispositions et ainsi procéder à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées.

Article 124

L'article 1609 nonies C VI du code général des impôts ) permet aux EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique d'instituer une dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire en tenant compte, notamment, de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes membres.

Tout en réaffirmant le caractère péréquateur de cette dotation en maintenant l'utilisation de ces critères pour plus de la moitié de la dotation, cet article permet aux EPCI de fixer librement les critères de répartition du solde.

D'autre part, cet article étend à certains EPCI non limitrophes la possibilité de bénéficier de la DSC.

Article 125

Actuellement, les articles L. 5214-16, L. 5216-5 et L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de verser des fonds de concours à leurs communes membres pour participer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.

Dans le même temps, la loi n'autorise pas le versement de fonds de concours des communes membres vers l'EPCI, alors même que la réalisation d'équipements communautaires peut être subordonnée à la participation financière des communes membres, compte tenu, par exemple, de marges de manoeuvre financières réduites de l'EPCI.

Afin de renforcer la solidarité intra-communautaire, l'article prévoit donc de mettre en place un dispositif juridique unifié pour le versement de fonds de concours entre les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines) et leurs communes membres.

Le versement des fonds de concours est subordonné à l'accord du conseil communautaire adopté à la majorité simple. Cette règle permet de laisser les élus décider seuls de l'opportunité de verser des fonds de concours pour une opération donnée et s'inscrit donc dans un cadre large de liberté.

Toutefois, la possibilité de verser un fonds de concours est subordonnée au fait qu'il s'agit d'une opération visant la réalisation d'un équipement dont le financement doit être assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. En effet, les fonds de concours ne doivent pas, d'une part, servir à financer des dépenses de fonctionnement récurrentes qui doivent rester financées par la collectivité concernée et, d'autre part, à remettre en cause le principe de spécialité qui régit les relations entre les établissements publics et leurs communes membres. Le versement de fonds de concours ne peut donc intervenir, en fait, qu'à titre exceptionnel pour des besoins ponctuels d'investissement qui ne seraient pas couverts par les seules ressources de l'EPCI ou de la commune concernée.

TITRE X. - DISPOSITIONS FINALES

Article 126


Cet article précise que la loi entrera en vigueur au 1 er janvier 2005, sauf dispositions particulières précisées dans la loi et sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions qui relèvent de la loi de finances.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux responsabilités locales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE TOURISME


CHAPITRE I ER

Le développement économique et le tourisme

Article 1 er

I. - Dans le livre cinquième de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'intitulé du titre premier « Aides aux entreprises » devient « Développement économique ».

II. - L'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1511-1 . - Sans préjudice des missions incombant à l'État, la région exerce, dans son ressort, la responsabilité du développement économique. À cet effet, elle assure la coordination des actions économiques des collectivités territoriales. Elle adopte le schéma régional de développement économique, après concertation avec les autres collectivités territoriales et après avoir recueilli l'avis des chambres consulaires. Le schéma est communiqué au représentant de l'État dans la région.

« La région établit un rapport annuel relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans son ressort par l'ensemble des collectivités territoriales au cours de l'année civile précédente et le communique, avant le 30 juin de l'année suivante, au représentant de l'État dans la région.

« En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'État, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. »

III. -  Il est créé un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1-1 . - La notification à la Commission européenne des projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales souhaitent mettre en oeuvre est assurée par l'État.

« Lorsqu'une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes enjoint la récupération, à titre provisoire ou définitif, d'une aide accordée à une entreprise par une collectivité territoriale, cette dernière est tenue de procéder sans délai à cette récupération. À défaut, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur de la collectivité en cause une mise en demeure d'émettre le titre de recette nécessaire à la récupération intégrale de l'aide. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'État procède d'office à l'émission du titre nécessaire à cette récupération.

« Les collectivités territoriales supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'État de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.

« Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et celles résultant de la mise en oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises. »

IV. - L'article L. 1511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1511-2 . - Sans préjudice des dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-5, le conseil régional définit le régime des aides qui peuvent être accordées aux entreprises dans la région et décide l'octroi de ces aides. Celles-ci revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nuls ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. »

V. - L'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, peuvent attribuer des aides sous forme de subventions ou de rabais sur le prix de vente, de location ou de location vente, de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ou privée. Ces aides sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire soit au maître d'ouvrage qui doit en faire bénéficier intégralement l'entreprise. Elles donnent lieu à l'établissement d'une convention. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, suivant des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces aides doivent tenir compte des orientations du schéma régional de développement économique adopté par le conseil régional. »

VI. - L'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1511-5 . - Lorsque, saisie par une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un projet d'aide ou de régime d'aides, la région n'a pas répondu dans un délai de deux mois ou a fait connaître son refus motivé d'intervenir, une convention peut être conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le groupement auteur du projet, pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Le projet de convention est porté à la connaissance du conseil régional par le représentant de l'État.

« Le représentant de l'État dans la région transmet copie de la convention au président du conseil régional. »

Article 2

L'État transfère aux régions, dans des conditions prévues par une loi de finances et sous réserve des crédits nécessaires pour abonder un fonds de solidarité économique, les crédits précédemment consacrés aux aides individuelles aux entreprises et faisant l'objet d'une gestion déconcentrée.

Il transfère, dans les mêmes conditions le montant des ressources consacrées aux actions territorialisées du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ainsi qu'au dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles.

Article 3

La loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 modifiée portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est modifiée ainsi qu'il suit :

1° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'État définit la politique nationale du tourisme. Il associe les collectivités territoriales à sa mise en oeuvre. Il est responsable de la coopération internationale dans le domaine du tourisme. Il définit et conduit les opérations nationales de promotion touristique en liaison avec les collectivités territoriales et les professionnels intéressés.

« Il élabore et met en oeuvre la réglementation des activités touristiques, notamment celles relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Les règles de classement et d'agrément des équipements et des organismes touristiques sont fixées par décret.

« Il assure le recueil, l'analyse et la diffusion de données statistiques nationales dans le domaine du tourisme. » ;

2° Avant le premier alinéa de l'article 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La région anime et coordonne les initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. » ;

3° L'article 5 est complété par les dispositions suivantes :

« Le département détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes de tourisme.

« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil général, après consultation d'une commission comprenant au moins un tiers de membres du conseil général et un tiers au moins de représentants des professions touristiques. » ;

4° L'article 3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont abrogés.

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions relatives, d'une part, aux conditions dans lesquelles une commune ou un groupement de communes peut instituer, par délibération de son organe délibérant, un organisme chargé de la promotion du tourisme, et, d'autre part, aux statuts et aux ressources de ces organismes. Cette ordonnance sera prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

CHAPITRE II

La formation professionnelle

Article 5

I. - L'article L. 214-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-12 . - La région définit et met en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

« Elle contribue à assurer l'assistance aux candidats pour la validation des acquis de l'expérience.

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.

« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région si la formation désirée n'est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en charge respectives. »

II. - L'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-7 . - Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur. »

« Un décret détermine :

« a) Les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire,

« b) Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues,

« c) Les conditions et limites dans lesquelles le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région. »

III. - Le titre IV du livre IX du code du travail devient : « De la contribution de l'État et des régions » et les chapitres I er et II deviennent respectivement les chapitres II et III.

IV. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail un nouveau chapitre I er intitulé : « De la contribution des régions » et ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« De la contribution des régions

« Art. L. 940-1 . - Les compétences et obligations des régions sont définies par l'article L. 214-12 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« Art. L. 214- 12. - La région définit et met en oeuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

« Elle contribue à assurer l'assistance aux candidats pour la validation des acquis de l'expérience.

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.

« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région si la formation désirée n'est pas accessible dans son ressort. Dans ce dernier cas, les régions concernées règlent par convention les conditions de prises en charge respectives. »

V. - L'article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VI. - L'article L. 214-15 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites. » ;

2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.

VII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-16 du code de l'éducation sont supprimés.

Article 6

L'article L. 214-13 du code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa du I est rédigé comme suit :

« La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d'augmenter leurs chances d'accéder ou de retourner à l'emploi et de bénéficier d'une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques, sociales et éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation. » ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ce plan est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'État et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. » ;

3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « lycées professionnels maritimes », sont insérés les mots : « des établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi. » ;

5° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population active » ;

6° Il est ajouté au IV un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'État et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations de construction ou d'extension d'établissements d'enseignement du second degré, l'accord de la commune d'implantation est requis. » ;

7° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;

8° Au début de la première phrase du VI sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, ».

Article 7

Il est inséré au code du travail un article L. 940-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 940-2 . - L'élaboration, l'adoption et la portée du plan régional de développement des formations professionnelles sont définies par l'article L. 214-13 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« Art. L. 214-13 . - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d'augmenter leurs chances d'accéder ou de retourner à l'emploi et de bénéficier d'une progression professionnelle. Le plan prend en compte les réalités économiques, sociales et éducatives, nationales et régionales et favorise un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.

« Il définit également ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code.

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du code de l'éducation et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi.

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux adultes couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population active.

« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'État et la région, la programmation et les financements des actions.

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

« Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'État et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L 211-2 du code de l'éducation et de l'article L. 814-2 du code rural. À défaut d'accord, les autorités de l'État prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation. Lorsque la création de nouvelles formations impose des opérations de construction ou d'extension d'établissements d'enseignement du second degré, l'accord de la commune d'implantation est requis.

« V. - L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

« VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande à l'élaboration du programme régional.

« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. »

Article 8

Les compétences dévolues aux régions par l'article 5 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l'organisation et au financement, par l'État, de stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.

Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :

1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de l'État dans la région, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d'activité régional de cette association ;

2° De la compensation financière, à la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l'article 88 de la présente loi, des compétences transférées par l'attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l'État à l'Association nationale pour l'exercice de ces compétences.

Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n'a pas été conclue, le représentant de l'État dans la région arrête le schéma régional des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Article 9

I. - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 941-1, les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés.

III. - Le chapitre II du titre VIII du livre IX du même code est abrogé.

Article 10

Le titre VI du livre IX du code du travail est modifié comme suit :

I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 961-2 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'État et la région assurent le financement de la rémunération  des stagiaires :

« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;

« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L.323-10. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 961-3 est ainsi rédigé :

« Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé : ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 961-5, le mot : « minimum » est ajouté après les mots : « une rémunération dont le montant ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 962-3 est ainsi rédigé :

« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'État ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'État ou la région. »

Article 11

I. - Il est inséré, après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-12-1 . - La région coordonne les actions en faveur de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées par l'État, les établissements publics et les établissements d'enseignement à l'usage des élèves et des étudiants.

« À cette fin, la région peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation.

« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :

« - d'installation et de fonctionnement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;

« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

« - d'organisation et d'animation du réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la région.

« Des conventions peuvent également être signées entre l'État et la région pour harmoniser l'exercice de leurs compétences respectives. »

II. -  Les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sont abrogés.

III. - Il est inséré au code du travail un article L. 940-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 940-3 . - L'accueil, l'information et l'orientation des jeunes et des adultes en vue de leur insertion professionnelle et sociale sont régis par l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« Art. L. 214-12-1 . - La région coordonne les actions développées en faveur de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées par l'État, les établissements publics et les établissements d'enseignement en direction des élèves et des étudiants.

« À cette fin, la région peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation.

« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :

« - d'installation et de fonctionnement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;

« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

« - d'organisation et d'animation du réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la région.

« Des conventions peuvent également être signées entre l'État et la région pour coordonner l'exercice de leurs compétences respectives. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS
ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


CHAPITRE I ER

La voirie

Article 12

I. - L'article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par les alinéas suivants :

« L'État veille à la cohérence et l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.

« La région mène une concertation sur l'évolution régionale des investissements routiers avec les collectivités intéressées et l'État dans le cadre du schéma régional de transports prévu au II de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« Pour la mise en oeuvre de ce schéma, elle conclut avec l'État et, le cas échéant, avec les départements, des conventions pluriannuelles de programmation des infrastructures de transport, qui fixent les engagements financiers de chaque partie et les opérations auxquelles les financements sont affectés. »

II. - L'article L. 121-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes assurant la circulation de grand transit, les déplacements entre métropoles régionales, la desserte des équipements présentant un intérêt économique national ou européen et la desserte équilibrée du territoire.

« Des décrets en Conseil d'État fixent parmi les itinéraires ceux qui répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »

III. - Les routes classées dans le domaine public routier de l'État à la date de publication de la présente loi et que le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière n'aura pas fait figurer dans ce domaine, ainsi que leurs accessoires et leurs dépendances, sont transférées dans le domaine public des départements. Ce transfert est constaté par l'autorité administrative de l'État déterminée par voie réglementaire dans un délai qui ne peut excéder 18 mois après la publication du décret en Conseil d'État. Cette décision emporte, au 1 er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

La notification de la décision de l'autorité administrative de l'État compétente emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

Les transferts prévus par le présent paragraphe sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent paragraphe.

Article 13

I. - Les articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4433-24-1 . - Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'État dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales.

« A l'issue de la concertation qui ne peut durer plus de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région.

« Art. L. 4433-24-2 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-1 du code de la voirie routière, lorsque la région est bénéficiaire du transfert, elle exerce à l'égard des voies transférées les mêmes prérogatives qu'un département sur son domaine public routier, les pouvoirs dévolus au président du conseil général étant exercés par le président du conseil régional. »

II. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier tiret du 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'État à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; ».

2° Le deuxième tiret du 2° du B est remplacé par les dispositions suivantes :

« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ; ».

III. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article, ainsi qu'à celui réalisé en Martinique en application de l'article 46 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Article 14

I. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'État un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.

« En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

« La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État.

« Le produit du péage couvre ses frais de perception. »

II. - Sont ajoutés au chapitre I er du titre V du code de la voirie routière les articles L. 151-6 à L. 151-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 151-6 . - L'usage des routes express est en principe gratuit.

« Toutefois, lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'une route express ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, il peut être institué un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

« Art. L. 151-7 . - L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express appartenant au domaine public de l'État est décidée par décret en Conseil d'État.

« L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express appartenant au domaine public d'un département ou d'une commune est autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.

« Art. L. 151-8 . - En cas de délégation des missions de service public relatives à une route express, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

« Lorsque la délégation est consentie par l'État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 151-9. - Les dispositions de l'article L. 122-4-1 sont applicables aux péages perçus sur les routes express.

« Art. L. 151-10. - Les dispositions des articles L. 151-6 à L. 151-9 sont applicables aux routes express dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

« Art. L. 151-11. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 151-6 à L. 151-10. »

III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :

« Art. L. 153-1 . - L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

« Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

« Art. L. 153-2 . - L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale est décidée par décret en Conseil d'État.

« L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie d'un département ou d'une commune est autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.

« Art. L. 153-3 . - En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

« Lorsque la délégation est consentie par l'État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État. »

IV. - L'article L. 153-5 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-5 . - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes et des routes express soumises à un péage en vertu des dispositions des articles L. 122-4 ou L. 151-6 et suivants.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »

V. - L'article L. 153-6 du code de la voirie routière est abrogé.

Article 15

Sont insérés avant le dernier alinéa de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

« En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

« Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. »

Article 16

L'article L. 110-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 110-3.  - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités propriétaires des voies.

« Les collectivités territoriales sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département tout projet de modification des caractéristiques techniques ou de mesure susceptible de rendre ces routes impropres à leur destination. Le représentant de l'État peut s'opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation de ces projets ou à l'adoption de ces mesures afin d'assurer la continuité du service public routier.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 17

Après le 3° de l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« Sur les voies routières, les plans de gestion de trafic et les plans d'action en cas d'intempéries destinés à assurer la coordination des moyens à mettre en oeuvre en situation de crise. »

Article 18

Il est ajouté à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'État pour des opérations d'aménagement du domaine public routier national lorsqu'ils financent au moins la moitié du coût toutes taxes comprises de ces opérations. »

Article 19

Les collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan État-Région jusqu'au terme de ces contrats et dans les conditions qu'ils fixent. Il en va de même pour l'État, sauf en ce qui concerne les aménagements de sécurité dont le financement est transféré aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 89 de la présente loi.

Article 20

Les décrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866 relatifs à l'entretien de la voirie de Paris sont abrogés. Les ressources allouées par l'État à la ville de Paris pour l'entretien de la voirie nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation.

Article 21

Dans des conditions fixées par convention ou, à défaut, par arrêté du représentant de l'État dans le département, la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations ou parties d'opérations d'investissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d'ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements et, au plus tard, le 1 er janvier 2007.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE II

Les grands équipements

Article 22

I. -  L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'État à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1 er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'État qui sont exclus du transfert.

II. - Sans préjudice des dispositions du V du présent article, toute collectivité mentionnée au I peut demander, jusqu'au 31 août 2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Elle notifie simultanément cette demande à l'État et aux autres collectivités intéressées.

Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de trois mois suivant cette notification, la collectivité pétitionnaire est réputée bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique.

Si les collectivités participant à la concertation s'accordent sur la candidature de l'une d'entre elles, celle-ci est désignée comme bénéficiaire du transfert.

En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne la collectivité bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone d'attraction, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate.

En l'absence de demande à la date du 31 août 2006, le représentant de l'État dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.

III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'État et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

La collectivité bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.

Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'État s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles la collectivité bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'État, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.

IV. - Le transfert peut, sur demande des collectivités, présenter un caractère expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.

En ce cas, les biens visés au I du présent article, avec les mêmes exceptions, sont mis à disposition de la collectivité intéressée. Les actes pris par elle et dont l'effet dépasserait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'État.

Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à l'attributaire, sauf si ce dernier s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.

V. - Les aérodromes appartenant à l'État dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III du présent article. Le transfert s'opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard le 31 décembre 2006.

Toutefois, si la collectivité décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III du présent article et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

VI. - Les délégations de service public accordées par l'État portant sur les aérodromes qui sont l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence.

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent aux hélistations civiles.

VIII. - L'article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 24

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'État sont transférés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues au code des ports maritimes et au présent article.

II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 31 août 2005, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités intéressées.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité pétitionnaire.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si les collectivités parviennent à un accord sur la candidature de l'une d'entre elles, le transfert est opéré au profit de celle-ci.

En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 31 août 2005, sont désignés comme bénéficiaires du transfert, avant le 31 décembre 2005, d'une part, la région pour les ports dont l'activité dominante est le commerce ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans enclave de ports affectées au commerce et, d'autre part, le département pour les ports dont l'activité dominante est la pêche ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans enclave de ports affectées à la pêche.

III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale intéressée, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

La collectivité territoriale bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert de compétences ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert de compétences mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

V. - Les ports maritimes départementaux existant au 1 er janvier 2003 peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. À compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

Une convention délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

VI. - Il est créé dans le livre I er du code des ports maritimes un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« ORGANISATION PORTUAIRE

« Art. L. 101-1 . - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'État, définis au titre I er du livre I er ;

« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

«  - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l'État. »

VII. - Il est créé dans le livre VI du même code un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 601-1 . - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n°  du relative aux responsabilités locales.

« II. - Le département est compétent pour créer les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en application de la loi  n° du
relative aux responsabilités locales.

« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° du relative aux responsabilités locales.

« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-cros, dans le respect des missions assignées au parc.

« Art. L. 601-2 . - L'État peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »

VIII. - L'article 6 et le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés.

IX. - L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'État procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires :

1° À l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l'État en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l'État dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l'État exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant d'autres autorités, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;

2° À la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités portuaires ;

3° À l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.

Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 26

I. - L'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par :

« Les ports intérieurs et leurs dépendances. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par :

« Les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et leurs groupements. »

3° Il est ajouté un onzième alinéa, ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers, à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »

II. - Après l'article 1 er -1 du même code, il est inséré un article 1 er -1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 er -1 bis . - Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à cette dernière date.

« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraire. »

III. - À l'article 1 er -4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».

IV. - Il est ajouté un article 1 er -5 au même code ainsi rédigé :

« Art. 1 er -5 . - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1 er -1 à 1 er -4 ci-dessus, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'État.

« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions de l'article 2-1, des premier et dernier alinéas de l'article 4-1 et de l'article 4-2 ci-après. »

V. - Au premier alinéa de l'article 35 du même code, après les mots : « prise d'eau sur » sont ajoutés les mots : « les ports intérieurs ».

Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « plans d'eau » sont ajoutés les mots : « et ports intérieurs ».

VI. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 7 est abrogé.

Article 27

Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1 . - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local.

« À l'intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux départements d'outre-mer, ni aux départements de la région d'Île-de-France. »

Article 28

I. -  Les biens de l'État dont l'exploitation est concédée aux sociétés d'aménagement régional mentionnées à l'article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région à la demande de son assemblée délibérante.

La région est substituée à l'État, dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en assurer l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Une convention conclue entre l'État et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du transfert.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en Conseil d'État ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 28 de la loi n° du relative aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional. »

III. - L'article L. 112-9-1 du code rural devient l'article L. 112-9.

CHAPITRE III

Les transports dans la région Île-de-France

Article 29

L'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - I. - Il est constitué entre la région d'Île-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne, un établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Île-de-France.

« Cet établissement public, dénommé Syndicat des Transports d'Île-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l'article 33 de la loi n° du relative aux responsabilités locales, dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations à l'égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier.

« L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

« II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

« Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil inter-académique d'Île-deFrance.

« Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'État pour assurer la police de la navigation, le syndicat est compétent en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

« Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa ci-dessus, l'exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des services de transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne publique soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

« Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.

« Le syndicat peut assurer la réalisation d'infrastructures ou d'équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public « Réseau Ferré de France. »

« III. - a) Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du syndicat.

« Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au paragraphe IV ci-dessous.

« Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

« b) Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le syndicat.

« IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres. La région d'Île-deFrance dispose de la majorité des sièges. Le président du syndicat est élu parmi les représentants du conseil régional d'Île-de-France.

« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

« - les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

« - les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.

« Le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration du syndicat.

« V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France.

« Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

« VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« VII. - Les statuts du syndicat sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 30

I. - L'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 est ainsi rédigé :

« Art. 1-1. - Les ressources du Syndicat des Transports d'Île-de-France comprennent :

« 1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Île-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'État et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;

« 5° Les produits de son domaine ;

« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l'État correspondant aux dépenses exposées par l'État l'année précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants ;

« 8° Le produit des emprunts ;

« 9° Les versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - Après l'article 1-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un article 1-3 ainsi rédigé :

« Art. 1-3. - Les charges nouvelles résultant de l'application de l'article 1 er dans sa rédaction issue de la loi n° du relative aux responsabilités locales sont compensées chaque année par l'État au bénéfice des collectivités territoriales intéressées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - À l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, après le tiret : « - les contributions aux syndicats ; » il est inséré un tiret ainsi rédigé : « - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l'État en raison des charges de retraite supportées par la régie ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des Transports d'Île-de-France dans les limites : ».

V. - L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette. »

VI. - L'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 31

I. - L'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

« Art. 28-3. - Dans la région d'Île-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des Transports d'Île-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l'État sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

« Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d'Île-de-France sur proposition du Syndicat des Transports d'Île-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l'avis des conseils municipaux et généraux. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l'avis du représentant de l'État dans la région d'Île-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'État lorsque l'État et le conseil régional d'Île-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l'issue de l'enquête publique et dans les cas où sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision.

« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la procédure de révision peut, six mois après la consultation du syndicat par le représentant de l'État dans la région, être ouverte par un décret en Conseil d'État qui détermine l'objet de la révision. »

II. - L'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont insérés les mots : « ou les plans locaux d'urbanisme. »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan local de déplacement couvrant l'ensemble de son territoire peut être également élaboré à l'initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de procédure. Il est approuvé par le conseil e Paris après enquête publique. »

Article 32

I. - Le code de l'éducation est modifié comme suit :

1° L'article L. 213-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et L. 213-12 du présent code ne s'appliquent pas dans la région d'Île-de-France conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. » ;

2° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. - Dans la région d'Île-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des Transports d'Île-de-France. » ;

3° Il est inséré un article L. 821-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. - Dans la région d'Île-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des Transports d'Île-de-France. »

II. - Pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la présente loi, l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.

Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Île-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.

Pendant ce délai de trois ans et en l'absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus pour les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'État l'année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.

Article 33

Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été publié le décret prévu au neuvième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 et au plus tard le 1 er janvier 2006.

Article 34

Des décrets en Conseil d'État précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.

CHAPITRE IV

Les fonds structurels européens

Article 35

À titre expérimental, et dans le cadre d'une convention, l'État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000/2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

La convention précise le programme, ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'État dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article.

CHAPITRE V

Les plans départementaux d'élimination des déchets

Article 36

L'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Île-de-France est couverte par un plan régional. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général. Dans la région d'Île-de-France, le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. » ;

3° Au VI , après les mots : « associations agréées de protection de l'environnement » sont ajoutés les mots : «, et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional ».

4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes, et, dans la région d'Île-de-France, aux conseils généraux. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil général, ou, pour la région d'Île-de-France, du conseil régional, est également sollicité. »

5° Au VIII, les mots : « par l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du conseil régional ».

Article 37

L'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé.

2° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, au conseil régional, une nouvelle délibération sur le projet de plan prévu à l'article L. 541-14 ou sa révision. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'État élabore les plans prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ces plans dans un délai de dix-huit mois. »

Article 38

Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement.

TITRE III

LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ

CHAPITRE I er

L'action sociale et médico-sociale

Article 39

I. - L'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale sous réserve des compétences confiées par la loi à l'État et aux autres collectivités ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il assure la coordination des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à la lutte contre les exclusions. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des personnes ou organismes intéressés. » ;

2° Les dispositions actuelles deviennent le deuxième alinéa.

II. - Le chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés.

Article 40

Les cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les schémas départementaux sont élaborés et arrêtés par le président du conseil général, en concertation avec le représentant de l'État dans le département et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Dans des conditions fixées par délibération du conseil général, le président du conseil général associe également des représentants des autres collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être.

« Le représentant de l'État fait connaître au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a) du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.

« Si le schéma n'a pas été adopté dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales, il est arrêté par le représentant de l'État dans le département.

« Les dispositions du septième alinéa ci-dessus sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant l'expiration des effets du schéma précédent. »

Article 41

I. - L'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-15 . - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

« À cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° du  relative aux responsabilités locales.

« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent aussi participer au financement du fonds.

« II. - Le règlement intérieur du fonds détermine, après avis du conseil départemental d'insertion, les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

« Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

« III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Toutefois, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article L. 132-8. »

II. - L'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-16 . - Le Président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs collectivités territoriales ou à leurs groupements.



« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public. »

III. - L'article L. 263-17 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 42

L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1 . - Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions, la perte d'autonomie et la maltraitance, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social.

« Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'État conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du conseil supérieur du travail social.

« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures participent au service public de la formation. À ce titre, ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 920-4 du code du travail auprès du représentant de l'État dans la région.

« L'État contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non respect des prescriptions du présent article. »

Article 43

L'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2 . - La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. En vue de définir les besoins en formation de personnels qualifiés en travail social, elle procède, dans le cadre de l'élaboration du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, au recensement des besoins nécessaires à la conduite de l'action sociale et médico-sociale, en assure la synthèse et indique comment elle compte y répondre.

« Elle agrée, dans des conditions fixées par décret, les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. La région peut confier à un ou plusieurs départements, sur leur demande, la mise en oeuvre de cette compétence d'agrément, dans des conditions prévues par une convention. »

Article 44

Il est créé dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2-1 . - Les organismes et établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.

« L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant, d'une part les dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux, d'autre part les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique.

« Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants. La gratuité des études, hors frais d'inscription, est assurée. »

Article 45

L'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. »

Article 46

I. - À l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants. Il définit des territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit les modalités d'information du public et de coordination des prestataires, en s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination. »

II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.

Article 47

Le chapitre IX du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

« Art. L. 149-1 . - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général.

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées sont fixées par arrêté du président du conseil général. »

CHAPITRE II

Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 48

I. - Une expérimentation de l'extension des compétences des départements en matière de mise en oeuvre des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.

II. - Pour l'application des articles 375-2, 375-3 3°, 375-5 du code civil, dans les départements retenus pour l'expérimentation, le service de l'aide sociale à l'enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prononcées par les magistrats au titre des articles 375 à 375-8 du code civil, à l'exception de celles dont l'exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l'article 375-9 du code civil.

Pour l'exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L'habilitation à recevoir des mineurs, confiés habituellement par l'autorité judiciaire, est alors délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l'établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de tribunaux de Grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.

III. - Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

IV. - Une convention passée entre l'État et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent.

V. - L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet, trois mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements.

VI. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à la mise en oeuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service de l'État ou une association assure, jusqu'à son terme, une mesure en cours. La convention prévue au IV du présent article précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un service de l'État peut, dans l'intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même service.

CHAPITRE III

Le logement social et la construction

Article 49

I. - L'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 301-3 . - L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé et celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer les aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'État dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

« Le représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'État, le représentant de l'État dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'État dans le département ou l'agence nationale d'amélioration de l'habitat, à des opérations situées en dehors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat. »

II. - Après l'article L. 301-5 du même code sont insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 301-5-1 . - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'État, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont signées par l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'État.

« Elle prévoit les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.

« Art. L. 301-5-2 . - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'État par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

« Hors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat dont elle arrête la liste. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

« La convention fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions du département, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l'État.

« Elle prévoit, le cas échéant, les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département sur le territoire du département.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'État une convention régie par l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par le présent article est en cours d'exécution, cette dernière fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à compter du 1 er janvier de l'année suivante, les dispositions concernant l'établissement public.

« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son sixième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son septième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d'outre-mer. »

III. - L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes de son ressort. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », après les mots : « besoins en logements » sont insérés les mots : « et en hébergement », après les mots : « et à favoriser » sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ;

3° Les sept alinéas suivants sont ajoutés :

« Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs ainsi que l'offre foncière.

« Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :

« - les objectifs d'offre nouvelle ;

« - les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et les opérations envisagées  de résorption de l'habitat insalubre ;

« - les opérations de renouvellement urbain impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;

« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières.

« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme d'actions détaillé par secteurs géographiques. »

IV. - Les articles L. 302-4 et L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

V. - La section 3 : « Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles » du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est abrogée.

VI. - L'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l'État en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'État, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article. »

VII. - Le chapitre II du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Garantie de l'État. Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie » ;

2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;

3° Il est inséré dans cette section, avant l'article L. 312-3, un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1 . - En complément ou indépendamment des aides de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Elles peuvent également apporter des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et, sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Elles peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles elles lui confient la gestion des aides qu'elles attribuent aux propriétaires bailleurs et occupants. »

VIII. - Il est ajouté après l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1 . - Sur un territoire couvert par une convention conclue en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il peut être créé une ou plusieurs commissions locales d'amélioration de l'habitat présidées par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant signé la convention, chargées de décider de l'attribution des aides de l'État en faveur de la rénovation de l'habitat privé, dans la limite des crédits fixés dans la convention susmentionnée.

« Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale, ou le département, et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat détermine les conditions de gestion par l'agence des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, arrêter les règles particulières d'octroi des aides gérées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »

IX. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« Comité régional de l'habitat

« Art. L. 364-1 . - Hors des départements et régions d'outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l'État dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

« Dans les départements et les régions d'outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat. »

X. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l'habitat est remplacée par celle du comité régional de l'habitat.

XI. - L'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est abrogé.

XII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou dont le programme local de l'habitat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

Article 50

I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est modifiée comme suit :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1 er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2 . - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1 er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :

« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'État et le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales y ayant vocation.

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

4° L'article 4 est complété par l'alinéa suivant :

« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;

5° L'article 6 est modifié comme suit :

a) Les deuxième, neuvième et douzième alinéas sont abrogés ;

b) Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1 er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui occupant régulièrement leur logement se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1 er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1 er . Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ;

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général.

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 8 de la présente loi détermine la nature des ressources prises en compte.

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficultés et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'État dans le département.

« Toute décision de refus doit être motivée.

« Art. 6-3. -  Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

« Les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que toute personne publique ou privée y ayant vocation, peuvent également participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 6-4 . - Le département peut confier par convention la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à une caisse d'allocations familiales, à une caisse de mutualité sociale agricole ou à une association agréée à cet effet.

« Art. 7 . - Par convention avec une ou des collectivités ou groupements de collectivités, le département peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.

« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'État dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

« Art. 8 . - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° L'article L. 115-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-3 . - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau et de services téléphoniques est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. » ;

2° L'article L. 261-4 est abrogé.

III. -  Le 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

« La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d'électricité qui peut être prévu en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et de la famille, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement. »

IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.

Article 51

I. - L'article L. 822-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 822-1. - Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et répond aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

« Les décisions d'admission des étudiants bénéficiaires des oeuvres universitaires sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires.

« Les communes, ou leurs groupements, ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

« Les biens appartenant à l'État et affectés aux logements sociaux étudiants sont transférés à la commune ou, le cas échéant, au groupement de communes, par arrêté du représentant de l'État dans le département. La gestion de ces logements et en particulier leur attribution est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette convention détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

« L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi n° du relative aux responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'État et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. À compter de cette date les communes ou leurs groupements sont substitués à l'État dans les droits et obligations résultant de ces conventions. Ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

« Pour la région Île-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. Dans les autres régions cette politique peut également donner lieu à des conventions entre la région et les collectivités territoriales et leurs groupements. »

II. - L'article L. 822-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-2 . - Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. Les conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires comprennent des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans des conditions fixées par décret.

« Le conseil d'administration du Centre national est également chargé :

« 1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. »

Article 52

I. - L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ;

2° A la fin de l'article est ajoutée la phrase suivante :

« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'État peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1 er janvier 2006.

CHAPITRE IV

La santé

Article 53

Après le troisième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 54 de la loi n°  du  relative aux responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés par le conseil régional. »

Article 54

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agences régionales de l'hospitalisation dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conclure avec la région dans le ressort territorial de laquelle elles exercent leur mission, des conventions fixant les modalités de la participation volontaire de la région au financement d'équipements sanitaires.

Ces conventions, dont la durée ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans, sont signées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil régional après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsque la convention a été signée, cette commission comprend par tiers, outre les représentants de l'État et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales pour les membres de la commission permanente du conseil régional. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.

La contribution de la région au fonctionnement de l'agence régionale de l'hospitalisation est fixée par la convention.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 55

L'article L. 1424-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-1. - Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il en tient informé le représentant de l'État dans la région. »

Article 56

Le code de la santé publique est modifié comme suit :

I. - Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1423-1 . - Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre premier de la partie II.

« Art. L. 1423-2 . - Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'État, participer à la mise en oeuvre des programmes de santé définis en application du titre premier du livre quatrième de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. »

II. - L'article L. 1423-3 est abrogé.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés.

IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : « le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle » sont remplacés par les mots : « le dépistage et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. »

Dans la deuxième phrase du même alinéa le mot « maladies » est remplacé par le mot « infections ».

V. - L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-11 . - Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination, dans le cadre d'une convention signée avec l'État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

VI. - Après l'article L. 3111-11, il est ajouté un article L. 3111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-12 . - La détermination des conditions de mise en oeuvre du présent chapitre est définie en tant que de besoin par voie réglementaire.

« La gratuité des vaccinations est assurée lorsque les actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en application des dispositions du premier alinéa ou des conventions mentionnées à l'article L. 3111-11. »

VII. - L'intitulé du chapitre II du titre I er du livre I er de la troisième partie est ainsi rédigé : « Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre ».

VIII. - L'article L. 3112-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'État.

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention signée avec l'État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

IX. - L'article L. 3112-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3112-3 . - Les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre sont, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire.

« La gratuité de la vaccination, du suivi médical et de la délivrance des médicaments est assurée lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ou des conventions mentionnées aux articles L. 3111-11 et L. 3112-2. Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre 1 er du titre 1 er du livre 1 er du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. »

X. - Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés.

XI. - L'intitulé du titre II  du livre I er de la troisième partie est ainsi modifié : « Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles ».

XII. - L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-1 . - La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'État.

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention signée avec l'État.

« Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

XIII. - Après l'article L. 3121-2, il est ajouté un article L. 3121-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-3. - Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les conditions de mise en oeuvre de l'activité des établissements ou organismes destinés à assurer la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles.

« La gratuité et l'anonymat sont assurés lorsque ces activités sont réalisées par une structure habilitée en application de l'arrêté précité. »

Article 57

I. -  L'article L. 3114-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3114-5 . - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement des maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'État.

« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à ce risque. »

II. -  Le 3° de l'article L. 3114-6 du code de la santé publique est abrogé.

III. - L'article 1 er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1 er . - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène :

« 1° Dans les départements, où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;

« 2° Dans les départements, où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;

« 3° En cas de besoin dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.

« À l'intérieur de ces zones, les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. »

IV. -  Il est inséré après l'article 7 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1 . - Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1 er , 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les insectes vecteurs de ces maladies. »

Article 58

I. - À l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4382-3 ».

II. - L'article L. 4311-8 du code de la santé publique est abrogé.

III. - L'intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et compétences respectives de l'État et de la région ».

IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par un chapitre I er intitulé : « Chapitre I er - Dispositions communes ».

V. - L'article L. 4381-1 du code de la santé publique est abrogé.

VI. -  Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DE LA RÉGION

« Art. L. 4382-1 . - L'État fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres I er à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

« Le représentant de l'État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. »

« Art. L. 4382-2 . - Pour chacune des professions mentionnées aux titres I er à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par le ministre chargé de la santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional.

« Art. L. 4382-3 . - La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres I er à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par la région, après avis du représentant de l'État dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'État dans la région , les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4382-4 . - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4382-3. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

« Art. L. 4382-5 . - La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.

« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.

« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

« Art. L. 4382-6 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

VII. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « agrées par l'État » sont remplacés par les mots : « agrées par la région ».

VIII. - Après l'article L. 4151-7 du code de la santé publique, il est inséré deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 4151-8 . - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

« Art. L. 4151-9 . - La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.

« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.

« Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

IX. - Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique devient le chapitre III, et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.

X. - Il est rétabli au sein du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DE LA RÉGION

« Art. L. 4242-1 . - L'État fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

« La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4382-5. »

XI. - La région est substituée à l'État dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l'équipement des écoles de formation et instituts privés.

Article 59

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, Paris ainsi que les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, et répondant aux conditions de fonctionnement précisées par décret, peuvent demander à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l'insalubrité définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3 de ce code et, conjointement, celles concernant la lutte contre la présence de plomb en application des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État. Cette convention précise les modalités d'application du présent article, et fixe notamment :

1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l'insalubrité dans la commune ;

2° Les engagements financiers provisionnels de la commune et de l'État. À cette fin les dotations de l'État et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques d'accessibilité au plomb ;

4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

À Paris, la convention, conclue avec l'État, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l'instruction des dossiers d'insalubrité et de lutte contre le saturnisme.

Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l'État dans le département.

Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.

TITRE IV

L'ÉDUCATION ET LA CULTURE

CHAPITRE I ER

Les enseignements

Article 60

L'article L. 211-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1 . - L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

« L'État assume notamment les missions suivantes :

« 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;

« 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

« 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;

« 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

« Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° du relative aux responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »

Article 61

Au titre III du livre II du code de l'éducation, le chapitre IX est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IX

« Le Conseil territorial de l'éducation nationale

« et les autres instances consultatives

« Art. L. 239-1 . - Le conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'État, des régions, des départements, des communes et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale.

« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du présent code. Il invite à ses travaux des représentants du personnel et des usagers.

« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. »

Article 62

Le premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'État dans la région, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations sanitaires mentionnées aux articles L. 4151-7, L. 4242-1 et L. 4382-1 du code de la santé publique, des formations sociales mentionnées à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural. »

Article 63

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - À l'article L. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. »

II. - Le 2° de l'article L. 231-6 est supprimé et le 3° devient 2°.

III. - À la fin du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 234-2, la phrase suivante est ajoutée :

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. »

IV. - Le 4° de l'article L. 234-3 est ainsi rédigé :

« L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignements privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. »

V. - La section 2 : « les instances consultatives départementales » du chapitre VII du titre III du livre II et l'article L. 237-2 sont abrogés.

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi rédigé :

« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. »

VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 441-11, les mots : « l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par » sont supprimés.

VIII. - L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-12 . - Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le conseil supérieur de l'éducation.

« En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation. »

IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 441-13, les mots : « comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'éducation nationale ».

X. - À l'article L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 64

I. - Il est ajouté à l'article L. 213-3 du code de l'éducation deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales lui sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »

II. - Il est ajouté à l'article L. 214-7 du code de l'éducation deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens immobiliers des lycées appartenant à l'État lui sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »

« Les biens immobiliers des lycées appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »

Article 65

I. - Au cinquième alinéa de l'article L. 131-5 et à l'article L. 212-7 du code de l'éducation, les mots : « par arrêté du maire » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil municipal ».

II. - Il est ajouté au second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation la phrase suivante :

« Elles précisent l'école ou l'établissement que l'enfant fréquente à moins qu'elles ne déclarent lui faire donner l'instruction dans la famille. »

Article 66

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« À ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. »

II. - L'article L. 213-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les autorités compétentes de l'État affectent les élèves dans les collèges publics. »

Article 67

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge. »

II. - Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2-1 . - Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées au II de l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique dans les établissements dont elle a la charge. »

IV. - Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6-1 . - La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées au II de l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1 du code de l'éducation. »

V. - Les 3° et 4° de l'article L. 211-8 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« 3 ° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1, L. 216-1 et L. 916-1 ;

« De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1, L. 216-1 et L. 916-1. »

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, après les mots : « dépenses de personnels » sont ajoutés les mots : « prévues à l'article L. 211-8 ».

VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du code de l'éducation, après les mots : « charges de fonctionnement » sont ajoutés les mots : « et de personnel ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, après les mots : « dépenses de personnel » sont ajoutés les mots : « prévues à l'article L. 211-8 ».

IX. - A l'article L. 216-4 du code de l'éducation, après les mots : « celle des deux collectivités qui assure » et après les mots : « l'intervention d'une convention » sont ajoutés les mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, ».

X. - Le II de l'article L. 421-23 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« II . - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.

« Une convention organise les relations entre l'établissement et la collectivité de rattachement. Cette convention précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, ainsi qu'en matière d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, en fonction des objectifs fixés par la collectivité de rattachement et des moyens qu'elle alloue à cet effet. »

XI. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-9 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« La contribution de l'État est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'État en application de l'article L. 211-8, (3° et 4°). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

« Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 214-6. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. »

XII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 811-7 du code rural sont remplacés par les alinéas suivants :

« L'État prend en charge la rémunération :

« 1° Du personnel de direction des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural ;

« 2° Du personnel exerçant dans les lycées agricoles, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6, L. 216-1 et L. 916-1 du code de l'éducation.

« La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions, à l'exception des dépenses pédagogiques à la charge de l'État dont la liste est arrêtée par décret. »

Article 68

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort et du collège d'État de Font-Romeu.

À compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à section bi-nationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée d'État de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret.

Article 69

I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation, le mot : « seules » est supprimé.

II. - Il est créé un article L. 422-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3 . - À la demande selon le cas de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, sous réserve des dispositions de l'article L. 211-8, la responsabilité des grosses réparations, du fonctionnement, du personnel et de l'équipement de l'établissement, et assume la charge financière correspondante, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf s'il en est stipulé autrement. »

III. - À la fin de l'article L. 811-8 du code rural, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements d'enseignement relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que le syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes.

« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.

« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. »

Article 70

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est complété par la phrase suivante :

« Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, indépendamment des dispositions du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;

« 2° À l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

« 3° À des raisons médicales.

« Ce décret précise en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'État dans le département.

« Lorsque le fonctionnement des écoles publiques a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. »

III. - Après l'article L. 442-13 du code de l'éducation, il est créé un article L. 442-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-13-1 . - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. »

Article 71

I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l'éducation est intitulé : « Les écoles de la marine marchande ».

II. - L'article L. 757-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.

« Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'État. Par convention avec l'État, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.

« L'État fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.

« Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II

Le patrimoine

Article 72

I. - L'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt scientifique ou culturel.

II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l'État au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu'elles conduisent à cet effet.

Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d'inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élaboration de l'inventaire général du patrimoine culturel, de diffusion et de conservation des informations qui en résultent et de transmission à l'État de ces informations, à titre gratuit et libre de droit aux fins de mise à disposition du public.

Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l'État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

IV. - Il est institué dans chaque région un Conseil scientifique régional de l'inventaire général du patrimoine culturel.

Ce conseil peut être saisi pour avis de toute question relative à l'inventaire du patrimoine par le représentant de l'État dans la région, le président du conseil régional ou l'exécutif d'une collectivité qui conduit, ou souhaite conduire, une opération d'inventaire. Il émet un avis sur le programme d'inventaire dans la région et sur l'évaluation de ses résultats. Il est destinataire du rapport annuel sur les opérations d'inventaire élaborées par la région.

Le Conseil régional fixe par délibération la composition et les modalités de désignation de ses membres.

V. - Les services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un membre de l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d'État.

VI. - Les droits et obligations résultant pour l'État des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse.

VII. - À la fin du troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel ».

Article 73

I. - L'État ou le centre des monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu'ils renferment appartenant à l'État ou au centre des monuments nationaux. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au représentant de l'État dans la région dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa qui précède. Elle est notifiée par le représentant de l'État aux autres collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se trouve l'immeuble. Au cas où, pour un même immeuble, d'autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive des notifications, le représentant de l'État organise une concertation entre les candidats en vue d'aboutir à la présentation d'une demande unique. À l'issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II du présent article.

II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ont pour mission d'assurer la conservation du monument et, lorsqu'il est ouvert au public, d'en présenter les collections, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.

III. - Une convention conclue entre l'État ou le centre des monuments nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété de l'immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle établit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d'être subventionnés par l'État.

À compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service et emporte mises à disposition des personnels exerçant leur activité dans ces immeubles, la situation de ces agents dont la convention fixe la liste, est régie par les dispositions du chapitre II du titre V de la présente loi.

Article 74

I. - À titre expérimental, pendant une période de quatre ans commençant au plus tard le 1 er janvier 2006, la région peut assurer, pour les opérations nouvelles et les tranches non engagées des opérations en cours, la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics.

La région qui bénéficie de l'expérimentation peut déléguer à un ou plusieurs des départements de son ressort la gestion des crédits d'entretien des immeubles ainsi que des crédits d'entretien et de restauration des objets mobiliers.

Une convention passée entre l'État et la région ou, dans le cas prévu au II du présent article, le département, fixe le montant des crédits d'entretien et de restauration inclus dans l'expérimentation ainsi que leurs modalités d'emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre, les conditions selon lesquelles la région est substituée à l'État pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu'elle détermine. Elle précise, le cas échéant, les modalités de participation des autres collectivités territoriales, des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés, à la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits.

II. -  Lorsque la région ne s'est pas portée candidate à l'expérimentation avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un département, s'il en fait la demande, peut assurer à titre expérimental, pour une période de quatre ans commençant au 1 er janvier 2006, la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien des immeubles et à l'entretien et la restauration des objets mobiliers classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics. La convention prévue au I du présent article est en ce cas passée entre l'État et le département.

III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les catégories des professionnels auxquels le propriétaire est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.

IV. - Le montant annuel des crédits liés à l'expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l'état et de l'importance du patrimoine qui en est l'objet.

V. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en oeuvre par l'État pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements.

CHAPITRE III

Les enseignements artistiques du spectacle

Article 75

I. - L'article L. 216-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-2 . - Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent dispenser des enseignements préparant à une formation professionnelle, sanctionnés par un diplôme national. Ces établissements relèvent de la responsabilité des communes ou de leurs groupements, des départements ou des régions.

« Les communes ou leurs groupements assurent le financement des établissements au titre des missions d'enseignement initial et d'éducation artistique assurées par ces derniers.

« Le département adopte dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales un schéma départemental de développement des enseignements artistiques, destiné notamment à assurer la mise en réseau des établissements.

« Il participe à la prise en charge du coût d'accès à l'enseignement initial des élèves résidant dans des communes ne disposant pas d'établissement. Ce schéma fixe les modalités de la participation financière du département aux établissements d'enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant.

« La région adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°  du relative aux responsabilités locales, un schéma régional des enseignements préparant à une formation professionnelle.

« Ce schéma fixe les modalités de sa participation financière aux établissements qui assurent ces enseignements.

« La région finance le cycle d'orientation préparant à une formation professionnelle dans les établissements dotés d'un tel cycle.

« L'État procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration des schémas régionaux et départementaux de développement des enseignements artistiques.

« Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent article. »

II. - Il est inséré dans le code de l'éducation un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-2-1 . - L'État, au vu des schémas prévus à l'article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'État à ce titre dans les départements et les régions sur les cinq dernières années. »

Article 76

Il est ajouté au titre V du livre VII du code de l'éducation un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Les établissements d'enseignement supérieur de la musique,

« de la danse, du théâtre et des arts du cirque

« Art. L. 759-1 . - Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'État et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. Les enseignements qu'ils délivrent peuvent bénéficier du financement des régions de même que les dispositifs d'insertion professionnelle et de formation continue organisés au niveau régional. »

TITRE V

TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES

INDIVIDUELLES DES AGENTS


CHAPITRE I ER

Mises à disposition et transfert des services et des agents

Article 77

I. - Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales par la présente loi leur sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Ces transferts s'appliquent également aux services ou parties de services de l'État mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des canaux et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992. Toutefois, les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution de ces parcs.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire, constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 précitée. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en oeuvre de cet article.

III. - L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I du présent article.

Article 78

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services entièrement mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 77 de la présente loi, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.

Article 79

Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics mentionnés à l'article 78 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1 er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IV de l'article 77 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1 er et 2 de la loi du 3 janvier 2001 demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'État et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale, ces agents bénéficient des dispositions des articles 80 et 82 ci-après. Le délai de deux ans prévu à l'article 80 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IV de l'article 77 de la présente loi.

La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

CHAPITRE II

Situation individuelle des agents

Article 80

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale peuvent opter, soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.

II. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

III. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section II du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à cet alinéa, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

Article 81

À la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d'accueil.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l'article 3 en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires et de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Article 82

Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 80 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leurs sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans les collectivités d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.

CHAPITRE III

Mises à disposition au titre de l'expérimentation

et des délégations de compétences

Article 83

Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence, sont, pour la durée de l'expérimentation ou de la délégation de compétence, et suivant les dispositions du II de l'article 77 de la présente loi, mis, pour l'exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d'une délégation de compétence, en application de la présente loi, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce groupement. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 84

Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l'article 77 de la présente loi.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission.

Article 85

Les décrets en Conseil d'État mentionnés au dernier alinéa de l'article 77 de la présente loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.

Les conventions ou à défaut les arrêtés mentionnés à l'article 77 de la présente loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.

Article 86

I. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : ».

II. - Après le troisième alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ».

Article 87

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l'État mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.

TITRE VI

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

Article 88

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 89, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Article 89

I. -  L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l'État pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'État au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ou de l'article 24 de la loi n° du relative aux responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, entre les collectivités territoriales qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »

II. - Les ressources précédemment consacrées par l'État à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 67 et par les articles 73 et 75 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif, de réhabilitation, d'aménagements de sécurité et d'exploitation des voiries transférées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent paragraphe.

IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.

V. - À la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-16-1 . - Le montant des crédits consacrés par l'État au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections bi-nationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

VI. - À la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-3-1 . - Le montant des crédits consacrés par l'État au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections bi-nationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

VII. - Les modalités de compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés à l'article visé à l'article 58 de la présente loi non dotés de la personnalité morale et relevant d'un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale seront fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.

TITRE VII

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
AUX DÉCISIONS LOCALES

ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES


CHAPITRE I ER

CONSULTATION DES ÉLECTEURS ET FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES LOCALES

Article 90

I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'intitulé « Section unique » devient « Section I » et il est ajouté une section II ainsi rédigée :

« Section II

« Consultation des électeurs

« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L. 1112-16 . - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales un dixième des électeurs, peuvent saisir le conseil de la collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale .

« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« Art. L. 1112-17. - L'organe délibérant de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

« Art. L. 1112-18 . - Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-18.

« Art. L. 1112-20 . - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L. O. 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet. »

II. - À l'article L. 5211-49 du code général des collectivités locales, dans le premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement » sont supprimés. Dans le troisième alinéa de ce même article, les mots : « une opération d'aménagement » sont remplacés par les mots : « une affaire ».

III. - Le chapitre II du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 91

I. - À l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « adressée aux conseillers municipaux par écrit », sont insérés les mots : «, sous quelque forme que ce soit, ».

II. - À l'article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

III. - À l'article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

CHAPITRE II

Évaluation des politiques locales

Article 92

I. - Il est ajouté au chapitre I er du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. - Les politiques publiques conduites à l'échelon local par l'État et les collectivités territoriales font l'objet d'évaluations périodiques à l'initiative soit de l'État soit de chaque collectivité territoriale, sans préjudice de l'exercice des contrôles incombant à l'État. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics. »

II. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

« LE CONSEIL NATIONAL

DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES


« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1231-1. - Il est créé un conseil national des politiques publiques locales.

« Le conseil est composé de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des conditions définies par décret. Les représentants élus sont majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein par le conseil.

« Le conseil peut être saisi par les collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes d'évaluation par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat.

« Les moyens nécessaires au fonctionnement du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du comité des finances locales. »

Article 93

Le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements partagent les informations nécessaires à l'observation et à l'évaluation des politiques locales résultant de l'exercice des compétences confiées aux collectivités territoriales ou à leur groupements.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements établissent et transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les informations suivantes :

« 1° Données physiques et comptables sur les services fournis par les collectivités territoriales ou pour leur compte et sur les moyens qu'elles y consacrent ;

« 2° Données agrégées sur les caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des actions menées et des services fournis ;

« 3° Informations individuelles relatives aux personnes mentionnées au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs ;

« 4° Informations sur les modalités de gestion des compétences transférées et sur la nature et l'activité des organismes qui participent à leur mise en oeuvre.

« Dans le cas où une collectivité ou un groupement de collectivités refuserait ou négligerait d'établir ou de transmettre à l'État ces informations, le représentant de l'État peut la mettre en demeure d'y procéder.

« L'État met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et nécessaires à l'observation et à l'évaluation des politiques locales. Il en assure la publication régulière. »

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

CHAPITRE I ER

Missions et organisation territoriale de l'État

Article 94

L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé :

« Art. 21-1 . - I. - Le préfet de région, représentant de l'État dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

« Il dirige les services de l'État à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État. Il anime et coordonne l'action des préfets de département de la région.

« Il met en oeuvre la politique de l'État dans la région en matière d'aménagement du territoire et de développement économique, de développement rural, d'environnement et de développement durable, de culture, d'emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de l'agence régionale d'hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'État. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'État envers la région.

« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

Article 95

L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

I. - Le I et le II sont ainsi rédigés :

« I. - Le préfet de département, représentant de l'État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, il met en oeuvre les politiques de l'État dans le département. Il dirige les services de l'État dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État.

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'État envers les communes, le département ou leurs groupements.

« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

Article 96

Le premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par l'autorité administrative, après consultation du conseil général. »

Article 97

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : «  par arrêté du préfet de région ».

Chapitre II

Contrôle de légalité

Article 98

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires permettant de réformer le contrôle de légalité en vue de :

1° Déterminer la nature des actes soumis à transmission, permettre l'utilisation des technologies de l'information et adapter en conséquence les modalités juridiques de ce contrôle ;

2° Simplifier les procédures du contrôle.

Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

CHAPITRE I ER

Les compétences des communes et des maires

Article 99

Il est ajouté au paragraphe 5 de la section première du chapitre III du titre I er bis du code civil un article 21-14-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-14-2 . - Dans chaque département le préfet et, à Paris, le préfet de police communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers. »

Article 100

I. - L'article 713 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 713. - Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits. »

II. - L'article 539 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 539 . - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. »

III. - L'article L. 25 du code du domaine de l'État est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 25 . - Les biens qui n'ont pas de maître et sur lesquels les communes ont renoncé à exercer leur droit de propriété sur le fondement de l'article 713 du code civil reviennent de plein droit à l'État. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État, au mot : « préfet » est substitué le mot : « maire » et aux mots : « arrêté préfectoral » sont substitués les mots : « arrêté municipal ».

V. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État une phrase ainsi rédigé : « Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au préfet. »

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État sont supprimés les mots : « et l'attribution de sa propriété à l'État fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune ».

VII. - À l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par un arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral. »

VIII. - 1° À l'article L. 27 ter du code du domaine de l'État, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'État, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'État (... le reste sans changement ). »

2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « par la commune ou  » sont insérés avant les mots : « par l'État ».

IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux biens qui acquièrent la qualité de biens sans maître postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE II

Les délégations de compétences aux établissements

publics de coopération intercommunale

Article 101

Il est ajouté au titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 5210-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-4 . - Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.

« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la plus prochaine session de l'assemblée délibérante l'examen d'une demande en ce sens.

« L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le département ou la région, qui en détermine les modalités d'exécution, de suivi par l'autorité délégante de la compétence déléguée, ainsi que la durée. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

« L'application du présent article n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de l'autorité qui délègue sa compétence. »

CHAPITRE III

La transformation et la fusion des établissements publics

de coopération intercommunale

Article 102

I. - La section 7 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et Fusion ».

II. - Il est ajouté, après l'article L. 5211-41-1 du même code, un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-41-2 . - Un syndicat de communes peut se transformer en communauté de communes lorsqu'il remplit les conditions exigées pour la création de cette catégorie d'établissement public. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création des communautés de communes. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération du comité syndical ou d'une commune membre pour se prononcer sur la transformation proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés à la communauté de communes qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« La transformation entraîne une nouvelle élection des délégués des communes à l'organe délibérant de la communauté de communes. »

Article 103

I. - Après l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-41-3 . - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale .

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

« À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. Il détient la totalité des compétences qui étaient transférées aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son ressort.

« À titre transitoire, et pour une période de deux ans suivant la fusion, les autres compétences transférées peuvent continuer à n'être exercées que sur la partie du ressort du nouvel établissement public sur laquelle elles étaient mises en oeuvre avant la fusion. À l'issue de cette période, ces compétences sont exercées sur la totalité du ressort du nouvel établissement public sauf si elles font l'objet d'une restitution aux communes.

« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans le périmètre du nouvel établissement public dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« L'ensemble des personnels est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

II. - Après l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-32-1 . - Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.

« L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une fusion.

« Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.

« Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. »

Article 104

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 1638, il est inséré un article 1638 0- bis ainsi rédigé :

« Art. 1638 0-bis . - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article1636 B s exies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d'une part d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et d'autre part d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Les dispositions du troisième aliéna du 1° du II de l'article 1609 quinquies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

« III. - 1° En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d'une part d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et d'autre part d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

« Les dispositions du troisième alinéa du a , des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux ;

« 2° Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au II de cet article.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

B. - L'article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :

« III . - L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

« À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième aliéna du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »

C. - L'article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV . - 1° - Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1 er novembre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du territoire ;

« 2° À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elle sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A-I, I ter , I quater et I quinquies , 1466 B, 1466 B bis et 1466 C et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il est de même pour les délibérations prises d'une part par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

« b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459-3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater , 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »

D. - L'article 1639 A quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II . - 1° L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1 er novembre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.

« 2° À défaut de délibérations dans les conditions prévues au premier alinéa, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter , 1395 A, 1395 B et 1647-00- bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »

II. - A. - Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

1° L'article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° L'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B et 7-III de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, l'article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que l'article 21-II de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'application de l'article 6 IV bis de la loi de finances pour 1987, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants perçus par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

3° L'article 42-IV de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), l'article 44-II de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et l'article 6-IV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

Les dispositions du 3° ci-dessus s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

B. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le cas échéant des communes membres, les compensations prévues par l'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV-C de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, ainsi que l'article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l'année de référence pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

C. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d'activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

Article 105

I. -  Après l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-2 . - Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. »

II. -  L'article L. 5721-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »

III. - Aux premiers alinéas du I et du II de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou ».

Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

IV. - Aux premiers alinéas du I et du II de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou ».

Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

Article 106

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les mots : « par décision prise à la majorité des membres ».

II. - L'article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase du premier alinéa après les mots : « dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. »

CHAPITRE IV

L'amélioration des conditions de fonctionnement
des établissements publics de coopération intercommunale

Article 107

I. - Après l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

« 1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;

« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre dont la population est au moins égale au quart de la population totale des communes faisant partie de l'établissement public ;

« 3° Soit du conseil municipal d'une autre commune membre à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public.

« Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. À compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

« La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et » sont supprimés.

Article 108

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5211-41-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté portant projet d'extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l'établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d'extension du périmètre de l'établissement public. »

Article 109

I. - Au chapitre unique du titre I er du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5711-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-3 . - Lorsqu'en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

« A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. »

Article 110

L'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. »

Article 111

Après l'article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L.. 5211-9-2 . - Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des attributions de police spéciale mentionnées au chapitre III du Titre I du livre II de la deuxième partie à la condition qu'elles se rattachent au champ de compétence de cet établissement.

« Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements, après accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. »

Article 112

I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est défini au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

II. - Le III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est défini au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

III. - Les communautés urbaines et les communautés d'agglomération existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence transférée, disposent d'un délai de six mois pour y procéder. À défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'État procède alors à la modification des statuts de l'établissement public.

Article 113

Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique.

« Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »

Article 114

Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation » sont remplacés par les mots : « Le bureau peut recevoir délégation ».

Article 115

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30% ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.

« Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »

Article 116

Après l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5-1 . - Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

« a) La liste des communes membres de l'établissement ;

« b) Le siège de celui-ci ;

« c) Le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué ;

« d) Les modalités de répartition des sièges ;

« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;

« f) L'institution éventuelle de suppléants ;

« g) Les compétences transférées à l'établissement.

« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

Article 117

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'État.

« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait du syndicat vaut réduction de périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au 2 ème alinéa de l'article L. 5211-19. »

III. - À l'article L. 5212-29-1 du code général des collectivités territoriales les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5212-29 ».

IV. - Après le sixième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 5215-22, la phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 5216-7, la phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

Article 118

I. - L'intitulé du titre I er du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :

« TITRE I er

« SYNDICATS MIXTES COMPOSÉS DE COMMUNES

« ET D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION « INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT « D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

« DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code, les mots : « et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale » sont ajoutés après les mots : « constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 119

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5721-7, les termes : « par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État » sont remplacés par les termes : « par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département siège du syndicat ».

II. - Après l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le représentant de l'État dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

« L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité

Article 120

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre des six » ;

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien, animation et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. »

Article 121

I. - A. - Au troisième alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté la phrase suivante :

« À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

B. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « contrats conclus par les communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux communautés urbaines » sont insérés les mots : « et aux communautés d'agglomération ».

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. »

IV. - À la section 6 du chapitre IV du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 est intitulée : « Adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte ».

V. - À l'article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicats mixtes ».

Article 122

Il est créé, à la section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-5-1 . - Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. »

Article 123

I. - Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses sont prises en compte pour une durée normale d'utilisation et ramenées à une seule année.

« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

II. - Le V du même article est ainsi modifié :

1° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;

2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « au 2°, au 3° et au 4°» sont remplacés par les mots : « au 2°, au 3°, au 4° et au 5°».

3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« Le conseil communautaire statuant à l'unanimité fixe librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte notamment du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

« À défaut d'accord, le montant de l'attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 3°, 4° et 5. »

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur, par dérogation à l'article 126, à compter de la publication de la présente loi.

Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent à cette date la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres peuvent, par délibération prise à la majorité des deux tiers, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Le conseil communautaire, statuant à l'unanimité dans un délai de trois ans suivant cette même date, peut fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

Article 124

Le premier alinéa de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer au bénéfice de ses communes membres une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Cette dotation doit être répartie pour plus de la moitié de son montant en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères pour la répartition du solde. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »

Article 125

I. - Le V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de commune et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

II. - Le VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

III. - L'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5215-26 . - Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 126

Les dispositions de la présente loi sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1 er janvier 2005.

Fait à Paris, le 1 er octobre 2003,

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Signé : NICOLAS SARKOZY

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