Modification de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
N° 320
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mai 2003
PROJET DE LOI
modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à
l'
archéologie
préventive
,
(Urgence déclarée)
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-JACQUES AILLAGON,
Ministre de la Culture et de la communication.
( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Patrimoine. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les dysfonctionnements du dispositif mis en place par la loi du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive rendent
nécessaire une révision de ce texte. En effet, il est apparu que
le montant global de la redevance archéologique ne couvrait pas les
besoins de l'Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) alors qu'elle constitue parfois une charge
inacceptable pour certains aménageurs. Par ailleurs, le système
ne donnait pas suffisamment de place à une concertation entre les
services de l'Etat, l'INRAP et l'aménageur, et à l'intervention
des collectivités territoriales.
Tout en maintenant les principes d'une intégration de
l'archéologie préventive dans le service public de la recherche,
la réforme de la loi du 17 janvier 2001 a pour objectif d'ouvrir
davantage l'archéologie préventive aux autres opérateurs
qui souhaitent s'y investir, d'établir un mode de financement plus
équitable et plus efficace de l'archéologie préventive,
non seulement par une plus grande mutualisation de la charge qu'elle
représente pour les aménageurs, mais également par
l'instauration d'une régulation par le prix.
Le financement des fouilles par un prix permet également à
l'État de subventionner les aménageurs qui ne peuvent
actuellement faire face au coût que représentent les
opérations de fouilles, en fonction notamment de l'impossibilité
manifeste de déplacer le projet d'aménagement, de la
capacité financière de l'aménageur et du coût du
projet d'aménagement. Il sera également tenu compte des
éléments de connaissance existant à la date à
laquelle l'aménageur a déposé la demande de travaux. En
effet, lorsque la présence de vestiges archéologiques pouvait
être connue, par exemple parce qu'ils font l'objet d'une mention sur la
carte archéologique nationale, l'aménageur peut être
considéré comme ayant élaboré son projet en
connaissance de cause.
L'article 1
er
introduit le temps de dialogue et de
concertation qui manque actuellement pour la régulation du
système, en prévoyant expressément la consultation
préalable de l'aménageur avant l'édiction de la
prescription. Ce temps de dialogue permet à l'aménageur et au
prescripteur de confronter leurs priorités et de trouver un point
d'accord acceptable pour les deux parties entre la préservation des
vestiges et les contraintes de l'opération d'aménagement. Il
permettra également d'apprécier la capacité des services
d'archéologie territoriaux ou de l'établissement public à
effectuer les travaux d'exécution des prescriptions
archéologiques dans des conditions scientifiques satisfaisantes.
L'article affirme le découplage entre l'assujettissement à la
redevance archéologique et la prescription de diagnostics
archéologiques, qui découle normalement du jeu combiné des
dispositions de la loi, mais méritait d'être clairement
énoncé.
L'article 2,
exclusivement consacré aux missions de
l'établissement public, modifie au I les premiers alinéas de
l'article 4 de la loi de 2001. Sa compétence pour réaliser les
diagnostics est partagée avec les services archéologiques de
collectivités territoriales, traités par l'article 4-2. Le
maintien d'un monopole public pour ces opérations se justifie par la
nécessité de garantir l'objectivité du diagnostic, qui a
pour objet la détection et la caractérisation des vestiges
présents dans le sol, et dont le rapport contient les informations
scientifiques qui permettent à l'Etat de prescrire les mesures de
sauvegarde appropriées.
Le second alinéa affirme la vocation de l'établissement public
à assurer l'exploitation scientifique de l'ensemble des
opérations archéologiques réalisées sur le
territoire national. L'article 4 de la loi détermine les
modalités d'accomplissement de cette mission dans le cadre d'une
pluralité d'opérateurs d'archéologie préventive.
Le III de cet article crée un article 4-2 relatif aux
collectivités territoriales. Elles sont associées plus
étroitement qu'auparavant aux opérations de diagnostics, dont
elles partagent le monopole avec l'établissement public.
Elles pourront décider, soit de réaliser ponctuellement un
diagnostic, soit d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des
opérations de diagnostic prescrites sur leur territoire pendant une
durée d'au moins trois ans. L'établissement public
n'interviendrait donc plus sur ce territoire, sauf s'il est appelé par
la collectivité. Il s'agit d'une décentralisation
opérationnelle complète et la collectivité qui aura fait
ce choix percevra l'ensemble des redevances dues sur son territoire en
application de la présente loi.
Le projet de loi préserve cependant le principe de libre administration
des collectivités territoriales et les prérogatives de
maîtrise d'ouvrage de l'aménageur public : en effet, en cas
de pluralité de collectivités intéressées par la
même opération de diagnostic, le projet privilégie la
réalisation par la collectivité territorialement la plus petite.
De même, (IV) l'aménageur public peut s'opposer à la
réalisation du diagnostic par le service archéologique
territorial et préférer l'établissement public.
Le V autorise les collectivités territoriales à recruter des
agents de l'établissement public bénéficiant d'un contrat
à durée indéterminée. Leur intégration
à part entière dans le service public de l'archéologie
préventive implique que les collectivités territoriales puissent
bénéficier pleinement des compétences formées au
sein de l'établissement public.
Le VI crée un article 4-5 afin d'adapter le champ d'application et
l'objet de la convention passée entre l'aménageur dont le projet
a fait l'objet d'une prescription de diagnostic et la personne qui va
réaliser cette opération. Le projet de loi étend, d'une
part, l'obligation de passer une convention aux collectivités
territoriales qui partagent désormais le monopole de la
réalisation de diagnostics, et la limite d'autre part aux diagnostics,
les fouilles et les conditions de délai de leur réalisation
étant soumises à la libre négociation des parties.
Il prévoit également qu'en cas de non réalisation du
diagnostic dans les délais fixés, du fait de la
défaillance de l'opérateur, la prescription de diagnostic devient
caduque à l'expiration d'un délai supplémentaire à
fixer par décret. Dans un tel cas, les découvertes faites
ultérieurement sur le terrain seront soumises à la loi du
27 septembre 1941.
L'article 3
rédige un article 5 entièrement nouveau,
relatif à l'ouverture des opérations de fouilles à la
concurrence.
Le premier alinéa pose le principe que l'aménageur, auquel
s'adresse la prescription de l'État, assume la maîtrise d'ouvrage
de l'opération de fouilles archéologiques qu'il doit assurer
avant le commencement des travaux. Il a la possibilité de faire appel,
pour la réalisation de ces opérations de fouilles, à
l'ensemble des opérateurs d'archéologie préventive. Pour
ces opérations, les services territoriaux pourront ainsi intervenir, y
compris hors du ressort territorial de la collectivité dont ils
dépendent. Les opérateurs autres que l'établissement
public créé par l'article 4 - services archéologiques de
collectivités territoriales, autres personnes morales de droit public ou
privé - doivent être agréés par l'État afin
que leur compétence soit vérifiée. Tous les
opérateurs d'archéologie préventive agissent dans le
respect des règles législatives régissant
l'archéologie préventive et mettent en oeuvre les prescriptions
de l'État, sous le contrôle scientifique de ce dernier.
Le deuxième alinéa précise que si le choix de
l'opérateur est libre, l'adéquation du projet
d'opération archéologique avec la prescription doit être
contrôlée par l'État avant le début des travaux.
L'approbation du projet vaudra autorisation de réaliser les
opérations de fouilles.
Celles-ci, bien que faisant l'objet d'une négociation contractuelle
libre, devront donner lieu à convention entre l'opérateur et
l'aménageur, afin notamment de préciser les délais de
réalisation.
Le quatrième alinéa dispose que l'établissement public est
tenu de réaliser les fouilles qui ne pourraient être
effectuées par aucun autre aménageur, notamment lorsque aucun
autre aménageur ne se présente ou ne remplit les conditions pour
les réaliser. L'établissement public est ainsi, même dans
le secteur concurrentiel des fouilles, chargé d'une mission de service
public. En cas de désaccord, un décret en Conseil d'Etat mettra
en place une procédure d'arbitrage entre l'établissement et
l'aménageur.
L'article 4
donne à tous les opérateurs
d'archéologie préventive l'obligation d'assurer la restitution
scientifique de l'opération, c'est-à-dire d'élaborer le
rapport d'opération. Pour qu'ils soient en mesure d'assurer ce travail,
qui est le fondement même de l'obligation d'archéologie
préventive, il importe de prévoir qu'ils pourront disposer des
objets issus de fouilles pendant le temps nécessaire à leur
étude.
Le premier alinéa envisage l'hypothèse où
l'opérateur des fouilles est un autre organisme que
l'établissement public. Afin de permettre à ce dernier d'assurer
la mission d'exploitation scientifique qui lui est donnée à
l'article 4, il est nécessaire que tout rapport d'opération lui
soit remis et que son auteur ne puisse s'opposer à son utilisation, par
la communauté scientifique - État, établissement public,
organismes de recherche et d'enseignement supérieur - à des fins
d'étude et de diffusion scientifiques non commerciales exclusivement.
Les droits exclusifs de l'opérateur restent, en revanche, entiers en cas
d'exploitation à des fins commerciales.
Un nouvel alinéa envisage l'hypothèse de la
cessation
d'activité
de l'opérateur d'archéologie
préventive ou de la disparition de son agrément avant la
restitution des archives de fouilles. L'établissement public en devient
automatiquement destinataire afin que puisse être achevée leur
étude scientifique et assurée leur conservation.
Le contenu et les modalités de la restitution scientifique feront
l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ; il est nécessaire,
en effet, que la loi habilite le Gouvernement à normaliser ce travail de
restitution scientifique des services territoriaux.
L'article 5
ajoute un 3° à l'article 8 de la loi du
17 janvier 2001 : l'établissement public ayant vocation
à réaliser des opérations de fouilles, il sera à ce
titre financé par le prix qui lui sera versé par
l'aménageur en contrepartie des prestations qu'il effectuera.
L'article 6
réécrit entièrement l'article 9 de la loi
du 17 janvier 2001, afin de créer la nouvelle redevance
d'archéologie préventive perçue sur les demandes
d'autorisation de réalisation des diverses catégories de travaux
susceptibles d'affecter le sous-sol et tirer les conséquences du nouveau
mode de financement de travaux de fouilles.
Le I définit l'assiette de la redevance d'archéologie
préventive qui est étendue à l'ensemble des dossiers
susceptibles d'affecter des vestiges archéologiques, entrepris sur un
terrain d'assiette supérieur à 5 000 m
2
afin d'assurer, par une assiette beaucoup plus large, une plus grande
mutualisation.
Le fait générateur de cette redevance générale
d'archéologie est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou,
pour les travaux non soumis à autorisation au titre du code de
l'urbanisme, de l'acte qui, après étude d'impact,
détermine le terrain d'assiette de l'opération, ou pour les
affouillements, de la déclaration préalable instituée par
décret en Conseil d'Etat. Le dépôt volontaire d'une demande
de diagnostic auprès du représentant de l'Etat dans la
région au titre de l'archéologie donne également lieu au
paiement de la redevance d'archéologie préventive par la personne
demanderesse (futur aménageur, propriétaire du terrain).
Le dernier alinéa vise à éviter que des travaux portant
sur un terrain ayant déjà fait l'objet d'investigations
archéologiques, que ce soit en application de la présente loi ou
de la loi du 27 septembre 1941, génèrent une nouvelle
redevance.
Le II
détermine les modalités de calcul de la redevance.
Elle est forfaitaire et d'un montant égal à 0,32 € par
m², due pour tous les dossiers de projets définis au I du nouvel
article 9. Elle représente un renforcement de la mutualisation,
puisqu'elle pèse sur un plus grand nombre de redevables que dans le
régime mis en place par la loi du 17 janvier 2001. Elle est plus
équitable puisqu'elle dépend directement de la superficie de
l'assiette de l'opération d'aménagement.
Le III
prend en compte le changement de l'assiette de la redevance et la
possibilité, pour les collectivités territoriales qui ont
décidé de réaliser l'ensemble des diagnostics sur leur
territoire pendant une durée déterminée, d'arrêter
elles-mêmes le montant des redevances d'archéologie dues sur leur
territoire.
Le
IV améliore et précise le dispositif antérieur
de modalités de perception de la redevance. Les deux premiers
alinéas précisent que la redevance est recouvrée par
l'établissement public, sauf lorsqu'une collectivité territoriale
aura fait le choix, ouvert par le 2° de l'article 4-2, de réaliser
pendant une durée déterminée l'ensemble des diagnostics
prescrits sur son territoire. Dans ce cas, la collectivité territoriale
concernée perçoit l'ensemble des redevances dues sur ce
territoire.
Les deux alinéas suivants traitent des hypothèses de reversement
de la redevance :
- d'une part, une collectivité territoriale dont le territoire est
inclus dans le ressort d'une collectivité qui aurait
décidé de réaliser l'ensemble des opérations de
diagnostics, peut refuser que cette dernière réalise les
prescriptions édictées à l'occasion de ses
aménagements. La collectivité perceptrice de la redevance devra
la reverser à l'établissement public qui se substituera à
elle dans la réalisation du diagnostic ;
- d'autre part, lorsqu'une collectivité territoriale a
décidé, en application du 1° de l'article 4-2 de
réaliser un diagnostic prescrit sur son territoire,
l'établissement public lui reversera la redevance correspondant au
dossier ayant donné lieu à la prescription.
Les trois derniers alinéas concernent le remboursement des sommes
déjà versées et le délai de prescription de la
redevance.
L'article 7
crée dans le I un article 9-1 qui maintient
l'exonération de la redevance d'archéologie pour les
constructions de logements locatifs bénéficiant d'aides de
l'État et les personnes physiques construisant pour elles-mêmes.
Le II introduit, par un article 9-2 nouveau, un dispositif de subventions aux
aménageurs dont le projet fait l'objet d'une prescription de fouilles,
financées par un fonds géré par l'établissement
public et alimenté par une partie (30 %) de la redevance
d'archéologie préventive. Les décisions d'accorder une
subvention sont prises par l'État après avis d'une commission
associant l'État, les élus et des personnalités
qualifiées. La composition et les modalités de fonctionnement de
cette commission ainsi que les conditions d'attribution des subventions seront
définies par décret en Conseil d'État.
Le dernier alinéa fait bénéficier les constructions
exonérées dans l'ancien système - particuliers
construisant pour eux-mêmes ; logements locatifs aidés -
d'une prise en charge du prix de la fouille par le fonds de subvention.
L'article 8
détermine les modalités de règlement
des litiges relatifs à la redevance d'archéologie
préventive.
L'article 9
étend à l'ensemble des opérations
d'archéologie préventive l'information prévue par
l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme. En effet, l'information du
bénéficiaire du permis de construire, prévue par ce texte,
que les travaux ne pourront être entrepris avant l'achèvement des
opérations d'archéologie préventive ne doit pas se limiter
à la fouille préventive, la prescription de diagnostic imposant
également au bénéficiaire du permis de surseoir à
la réalisation des travaux.
L'article 10
repousse au 31 décembre 2006 la transmission au
Parlement d'un rapport sur la mise en oeuvre de la loi, et renvoie à un
décret général les dispositions du texte qui
nécessitent des mesures réglementaires d'application.
L'article 11
précise les dispositions transitoires de la loi.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001
relatif à l'archéologie
préventive, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre de la culture et de la communication qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'État fixe les délais dans
lesquels l'État prescrit les mesures mentionnées au premier
alinéa et définit les modalités d'une consultation
préalable de la personne projetant d'exécuter les travaux.
« Les prescriptions de l'État peuvent s'appliquer à des
opérations non soumises à la redevance prévue à
l'article 9. »
Article 2
I. - Les
premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de
la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2,
les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés
à un établissement public national à caractère
administratif qui les exécute conformément aux décisions
délivrées et aux prescriptions imposées par l'État
et sous la surveillance de ses représentants, en application des
dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du
1
er
décembre 1989 relative aux biens culturels
maritimes et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission,
l'établissement public associe les services archéologiques des
collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit
public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres
personnes morales françaises ou étrangères, dotées
de services de recherche archéologique.
« L'établissement public assure, dans les mêmes
conditions, l'exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et la diffusion de leurs
résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération
conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement
supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion
culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
« Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats
des opérations d'archéologie préventive sont
définies par décret en Conseil d'État. »
II. - Il est créé, après l'article 4 de la même loi,
un article 4-1.
Les quatrième, cinquième, sixième et septième
alinéas de l'article 4 de la même loi deviennent
respectivement les premier, deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 4-1.
III. - Il est créé, après l'article 4-1 de la même
loi, un article 4-2 ainsi rédigé :
«
Art. 4-2
. - Les services archéologiques,
agréés par l'État, qui dépendent d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales établissent, sur décision de l'organe
délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les
mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics
d'archéologie préventive concernant :
« 1° Soit une opération d'aménagement ou de
travaux réalisée sur le territoire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;
« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans,
l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux
réalisées sur le territoire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque son organe délibérant en a ainsi
décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales, doté d'un service
archéologique agréé, est compétent pour se livrer
aux opérations mentionnées au présent article sur son
territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une
autre collectivité territoriale également dotée d'un
service archéologique agréé. »
IV. - Il est créé, après l'article 4-2 de la même
loi, un article 4-3 ainsi rédigé :
«
Art. 4-3
. - La réalisation, par un service
archéologique territorial agréé, d'un diagnostic prescrit
à l'occasion de travaux effectués sur le territoire et pour le
compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de
l'État est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce
groupement ou de l'État. »
V. - Il est créé, après l'article 4-3 de la même
loi, un article 4-4 ainsi rédigé :
«
Art. 4-4
. - Les collectivités territoriales peuvent
recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en
qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement
public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un
contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi
recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des
stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa
durée indéterminée, à la rémunération
qu'ils percevaient et à leur régime de retraite
complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne
dérogent pas aux dispositions législatives et
réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale. »
VI. - Il est créé, après l'article 4-4 de la même
loi, un article 4-5 ainsi rédigé :
«
Art. 4-5
. - Une convention, conclue entre la personne
projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales dont dépend le service archéologique territorial
chargé d'établir le diagnostic d'archéologie
préventive, définit les délais de réalisation des
diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des
matériels, équipements et moyens nécessaires à la
réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter
de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de
se livrer aux opérations archéologiques. La convention
détermine les conséquences pour les parties du dépassement
des délais.
« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de
réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande
de la partie la plus diligente, par l'État.
« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas
achevé dans le délai fixé par la convention, la
prescription de diagnostic est réputée caduque à
l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans
ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941
précitée sont applicables aux découvertes faites sur le
terrain d'assiette de l'opération.
« Les conclusions du diagnostic sont transmises au
propriétaire du terrain. »
Article 3
L'article 5 de la même loi est ainsi
rédigé :
«
Art. 5.
- La réalisation des opérations de
fouilles d'archéologie préventive prévues au premier
alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant
d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription.
Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à
l'établissement public mentionné à l'article 4, soit
à un service archéologique territorial ou à toute autre
personne de droit public ou privé dont la compétence
scientifiques est garantie par un agrément délivré par
l'État. L'opérateur exécute les fouilles
conformément aux décisions prises et aux prescriptions
imposées par l'État et sous la surveillance de ses
représentants, en application des dispositions des lois du
27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1
er
décembre 1989
ainsi que de la présente loi.
« L'État autorise la réalisation des opérations
de fouilles d'archéologie préventive après contrôle
de l'adéquation entre le projet de fouilles élaboré par
l'opérateur ainsi désigné et la prescription de fouilles.
« Le contrat passé entre la personne projetant
d'exécuter les travaux et la personne chargée de la
réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais
de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en
cas de dépassement de ces délais.
« Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat
ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles,
l'établissement public mentionné à l'article 4 est
tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant
d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur
les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le
différend est réglé selon une procédure d'arbitrage
organisée par décret en Conseil d'État. »
Article 4
L'article 7 de la même loi est ainsi
rédigé :
«
Art. 7
. - Lorsque les opérations de fouilles
d'archéologie préventive sont réalisées par un
opérateur agréé autre que l'établissement public
mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de
remettre à l'État et à l'établissement public un
exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer
à son utilisation par l'État, par l'établissement
public
ou par les organismes de recherche et d'enseignement
supérieur mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 4, à des fins d'étude et de diffusion
scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale.
« Le mobilier archéologique provenant des opérations
d'archéologie préventive est confié, sous le
contrôle des services de l'État, à l'opérateur
d'archéologie préventive le temps nécessaire à la
rédaction du rapport d'opération. La documentation
afférente à l'opération est remise à l'État.
« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de
fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique
provenant des opérations d'archéologie préventive et la
documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement
public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève
l'étude scientifique. »
Article 5
L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
1°
Par la redevance d'archéologie
préventive prévue à l'article 9. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi
rédigé :
«
3°
Par les rémunérations qu'il
perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il
réalise. »
Article 6
L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 9
. - I. - La redevance
d'archéologie
préventive est due par les personnes publiques ou privées
projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou
supérieure à 5 000 mètres carrés, des travaux
qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration
préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à
une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans
les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à
déclaration administrative préalable selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'État. En cas de
réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir
est celle du programme général des travaux.
« Le fait générateur de la redevance
d'archéologie préventive est :
« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à
déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la
délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au
1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui
décide, éventuellement après enquête publique, la
réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
« 3° Pour les autres types d'affouillement, le
dépôt de la déclaration administrative préalable.
« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic
soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation
préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou
avant l'édiction de l'acte visé au 2° du présent
article, le fait générateur de la redevance est le
dépôt de la demande de diagnostic.
« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement
concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou
fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour
l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie
préventive. Elle bénéficie des exonérations
prévues à l'article 9-1.
« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois
pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a
déjà fait l'objet d'une opération visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par
l'étude scientifique du patrimoine archéologique,
effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« II. - Le montant de la redevance d'archéologie
préventive est égal à 0,32 € par mètre
carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la
construction.
« La surface prise en compte est selon le cas :
« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres
composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;
« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération
faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application
du code de l'urbanisme ;
« 3° La surface au sol des installations autorisées pour
les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme
et soumis à autorisation administrative qui doivent être
précédés d'une étude d'impact en application de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages
dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation
administrative qui doivent être précédés d'une
étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de
diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;
« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de
détection du patrimoine archéologique prévue au
sixième alinéa du I.
« III. - Le montant de la redevance est arrêté par
décision de l'établissement public mentionné à
l'article 4
ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, de
la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales compétent.
« IV. - La redevance d'archéologie préventive est
recouvrée par l'agent comptable de l'établissement public selon
les règles applicables au recouvrement des créances des
établissements publics nationaux à caractère
administratif.
« Elle est recouvrée, comme en matière de contributions
directes, par la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales dans le cas prévu au 2° de
l'article 4-2.
« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un
diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement
effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son
accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2,
à l'intervention du service archéologique de la
collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2,
cette dernière reverse à l'établissement public le montant
de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre
de ces travaux.
« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales assure
l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de
l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement
public, la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales qui l'a recouvrée.
« Lorsque les travaux définis à l'article
1
er
ne sont pas réalisés par le redevable et que
l'opération de diagnostic n'a pas été engagée, le
produit de la redevance d'archéologie préventive lui est
reversé. Des frais de dossiers d'un montant de 300 € sont
déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l'indice du
coût de la construction.
« A défaut de paiement intégral de la redevance par le
redevable dans les délais fixés par l'avis des sommes à
payer, une pénalité de retard est liquidée au taux de 10 %
des sommes restant dues. Une lettre de rappel est adressée au redevable.
« La redevance est prescrite à la fin de la quatrième
année qui suit celle de la réalisation du fait
générateur. »
Article 7
I. - Il
est inséré, après l'article 9 de la même loi, un
article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1
. - Sont exonérés de la redevance
d'archéologie préventive, les travaux relatifs aux logements
à usage locatif construits ou améliorés avec le concours
financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article
L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et
de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement
destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements
réalisées par une personne physique pour
elle-même. »
II. - Il est inséré après l'article 9-1 de la même
loi, un article 9-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-2. -
L'établissement public, les
collectivités territoriales et groupements de collectivités
territoriales versent 30 % du produit de la redevance d'archéologie
préventive qu'ils ont perçu à un fonds de
péréquation géré par l'établissement public.
« Ce fonds est destiné au financement des subventions
accordées aux personnes auxquelles la réalisation d'une fouille
archéologique a été prescrite.
« Les subventions sont attribuées par l'État
après avis d'une commission composée, en nombre égal, de
représentants de l'État, des collectivités territoriales
et de personnalités qualifiées, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la
construction de logements à usage locatif construits ou
améliorés avec le concours financier de l'État en
application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles
L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au
prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à
cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par
une personne physique pour elle-même sont pris en charge
financièrement par le fonds précité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 8
L'article 10 de la même loi est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 10
. - Les litiges relatifs à la redevance
d'archéologie préventive sont de la compétence des
juridictions administratives. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
de procédure applicables en matière d'impôts directs.
L'autorité compétente pour statuer sur les réclamations
est celle qui a arrêté le montant de la redevance. »
Article 9
I. - Au
premier alinéa de l'article 14 de la même loi, les mots :
« 31 décembre 2003 » sont remplacés
par les mots : « 31 décembre 2006 ».
II. - La même loi est complétée par un article 15 ainsi
rédigé :
«
Art. 15
. - Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application de la présente loi. »
Article 10
Au troisième alinéa de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, les mots : « de fouilles archéologiques préventives » sont remplacés par les mots : « d'opérations d'archéologie préventive » et le mot : « fouilles » est remplacé par le mot : « opérations ».
Article 11
I. - La
procédure de consultation préalable de la personne projetant
d'exécuter les travaux prévue à l'article 2 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans sa rédaction issue de l'article
1
er
de la présente loi, n'est obligatoire qu'à compter
de la date fixée par le décret en Conseil d'État qui
l'organise et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze
mois à compter de la publication de la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 s'appliquent aux conventions conclues
postérieurement à la publication de la présente loi.
III. - Les articles 5 et 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans
leur rédaction issue des articles 3 et 4 de la
présente loi s'appliquent, à compter du premier jour du
troisième mois qui suit la publication de la présente loi,
à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas
donné lieu à signature de la convention d'exécution entre
l'opérateur et la personne projetant d'exécuter les travaux. Ces
opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au
2° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.
IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont
applicables aux travaux d'aménagement et d'affouillement pour lesquels
le fait générateur de la redevance d'archéologie
préventive intervient à compter du premier jour du
troisième mois qui suit la publication de la présente loi.
Fait à Paris, le 28 mai 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
Signé : JEAN-JACQUES AILLAGON