Chasse
N°
300
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mai 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la
chasse,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé
à la commission des Affaires
économiques et du Plan, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
758
,
821
, et T.A.
137
Chasse et pêche. |
Article 1 er A (nouveau)
Le
Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2003, un rapport
présentant ses initiatives européennes visant à
résorber les difficultés d'application de la directive 79/409/CEE
du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et
celles relatives :
1° A la fixation, par la loi nationale et selon le principe de
subsidiarité, de l'ensemble des règles et obligations qui
s'appliquent à l'exercice de la chasse des oiseaux sur le territoire
national ;
2° A la fixation par le droit communautaire des principes que doit
respecter la loi nationale en matière de règles et obligations
qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux.
Article 1 er B (nouveau)
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est supprimée.
Article 1 er C (nouveau)
La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est complétée par les mots : « placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture ».
Article 1 er D (nouveau)
Est autorisée la ratification de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (ensemble trois annexes), ouvert à la signature à La Haye le 15 août 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 1 er
L'article L. 421-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations dénommées fédérations
départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du
patrimoine cynégétique départemental, à la
protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses
habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi
que des intérêts de leurs adhérents. »;
1°
bis (nouveau)
Après le mot : « gestion », la
fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «
de la faune sauvage ; elles conduisent des actions d'information,
d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires
de territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations
communales et intercommunales de chasse agréées. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles conduisent des actions de prévention des
dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des
dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les
articles L. 426-1 et L. 426-5. »
Article 1 er bis (nouveau)
L'article L. 421-6 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports
prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au
président de la fédération départementale ou
interdépartementale concernée. »
Article 2
Au III de l'article L. 421-7 du code de l'environnement, les mots : « demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion ».
Article 3
L'article L. 421-8 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 421-8.
- I. - Il ne peut exister qu'une
fédération de chasseurs par département.
« II. - Dans l'intérêt général et afin de
contribuer à la coordination et à la cohérence des
activités cynégétiques dans le département, chaque
fédération départementale des chasseurs regroupe :
« 1° Les titulaires du permis de chasser qui, en vue d'obtenir
sa validation, ont demandé leur adhésion ;
« 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires
de droits de chasse sur des terrains situés dans le département
et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour
tout ou partie de ces terrains.
« III. - Peut en outre adhérer à la
fédération :
« 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou
titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le
département ;
« 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne
désirant bénéficier des services de la
fédération.
« Une même personne peut adhérer à la
fédération départementale en qualité de titulaire
d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.
« IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la
fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, distincts
selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits
de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur
proposition du conseil d'administration.
« Les adhérents sont également redevables des
participations éventuelles décidées par la
fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts
de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. »
Article 4
Le
deuxième alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'environnement
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Leurs assemblées générales statuent à
la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou
représentés.
« Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une
fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration
à un autre adhérent de la même fédération.
« Chaque titulaire de droits de chasse dans le département,
adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix qui
dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il
peut donner procuration à un autre adhérent de la même
fédération.
« Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque
adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans
le modèle de statuts mentionné au premier alinéa.
« Toute personne membre de la fédération et
détentrice d'un permis de chasser validé depuis cinq
années consécutives peut être candidate au conseil
d'administration quel que soit son âge. »
Article 5
Il est
inséré, après l'article L. 421-9 du code de
l'environnement, un article L. 421-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-9-1. -
Chaque fédération
départementale des chasseurs désigne, dans les conditions
prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce, un
commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités
prévues par cet article.
« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 612-4 du code de commerce est transmis par le
commissaire aux comptes au préfet. »
Article 6
L'article L. 421-10 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 421-10. -
Le préfet contrôle
l'exécution des missions de service public auxquelles participe la
fédération départementale des chasseurs.
« Il est destinataire des délibérations de
l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux
comptes et des comptes annuels.
« Le budget de la fédération est exécutoire de plein
droit dès qu'il a été transmis au préfet.
« Le préfet défère au tribunal administratif, dans
les deux mois suivant sa transmission, le budget approuvé s'il estime
que celui-ci ne permet pas à la fédération d'assurer ses
missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et
d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis
de chasser. Sur demande du président de la fédération, le
préfet l'informe de son intention de ne pas déférer au
tribunal administratif le budget de la fédération. Lorsque le
préfet défère le budget au tribunal administratif, il en
informe sans délai le président de la fédération et
lui communique les motivations de sa décision. »
Article 6 bis (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 421-10 du code de
l'environnement, un article L. 421-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-10-1. -
Les fédérations
départementales ont la libre utilisation de leurs réserves
conformément à leur objet social. »
Article 7
L'article L. 421-11 du code de l'environnement est abrogé.
Article 8
Il est
inséré, après l'article L. 421-11 du code de
l'environnement, un article L. 421-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-11-1. -
En cas de mise en oeuvre des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de
manquement grave et persistant d'une fédération
départementale à ses missions d'indemnisation des
dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation
préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté
à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet
transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si
la chambre régionale des comptes constate que la
fédération départementale n'a pas pris de mesures
suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement,
elle demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion
d'office de son budget jusqu'à son exécution. »
Article 9
Le
deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux fédérations
départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations
mentionnées au premier alinéa, sous réserve des
adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.
»
Article 10
L'article L. 421-13 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « des
fédérations départementales » sont
remplacés par les mots : « des fédérations
départementales et interdépartementales » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de
l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-10-1 sont applicables aux
fédérations régionales des chasseurs. »
Article 11
L'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots :
« fédérations départementales », sont
insérés les mots : « , interdépartementales et
régionales » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La Fédération nationale des chasseurs
détermine chaque année en assemblée générale
les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la
fédération départementale des chasseurs par tout
adhérent. » ;
3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année
à la fédération nationale le nombre de leurs
adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice
en cours. Une copie du fichier visé à
l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la
Fédération nationale des chasseurs. »
Article 12
Sont
insérés, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre
IV du code de l'environnement, trois articles L. 421-15, L. 421-16 et L.
421-17 ainsi rédigés :
«
Art. L. 421-15
. - Les statuts de la Fédération
nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle
adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de
l'agriculture.
« La Fédération nationale des chasseurs désigne,
dans les conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce,
un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités
prévues par cet article.
« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 612-4 du code de commerce est transmis par le commissaire
aux comptes au ministre chargé de la chasse.
«
Art. L. 421-16. -
Le ministre chargé de la chasse
contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est
associée la Fédération nationale des chasseurs. Il est
destinataire des délibérations de l'assemblée
générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des
comptes annuels.
« Le budget de la fédération nationale est exécutoire
de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre
chargé de la chasse. Le ministre défère au tribunal
administratif dans les deux mois suivant sa transmission le budget
approuvé s'il estime que celui-ci ne permet pas à la
fédération d'assurer le fonctionnement du fonds de
péréquation. Sur demande du président de la
fédération, le ministre l'informe de son intention de ne pas
déférer au tribunal administratif le budget de la
fédération. Lorsque le ministre défère le budget au
tribunal administratif, il en informe sans délai le président de
la fédération et lui communique les motivations de sa
décision.
«
Art. L. 421-17.
- En cas de mise en oeuvre des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de
manquement grave et persistant de la fédération nationale
à sa mission de gestion du fonds mentionné à l'article L.
421-14 du présent code constaté à l'issue d'une
procédure contradictoire, le ministre chargé de la chasse
transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes
constate que la fédération nationale n'a pas pris de mesures
suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement,
elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de
son budget jusqu'à son exécution. »
Article 12 bis (nouveau)
Il est
inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du
livre IV du code de l'environnement, un article L. 421-17-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 421-17-1. -
La Fédération nationale des
chasseurs a la libre utilisation de ses réserves conformément
à son objet social. »
Article 13
Il est
inséré, dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV
du code de l'environnement, un article L. 421-18 ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-18. -
Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 14
L'article L. 422-21 du code de l'environnement est
complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus,
les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 15
I. - La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-4
du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il est constitué un fichier national des permis
délivrés, des validations et des autorisations de chasser
géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au
fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de
chasser. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même
article, les mots : « qui assure la gestion de ce fichier »
sont remplacés par les mots : « ainsi que la
fédération départementale des chasseurs dont le chasseur
est adhérent ».
Article 16
Le dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est supprimé.
Article 16 bis (nouveau)
La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code
de l'environnement est ainsi rédigée :
« Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube,
l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la CharenteMaritime, les
Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde,
l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse,
le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les
Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la
Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et la Vendée. »
Article 16 ter (nouveau)
L'article L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont
supprimées ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à
l'alinéa précédent » sont remplacés par
les mots : « au premier alinéa ».
Article 16 quater (nouveau)
Le III de l'article 28 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse est abrogé.
Article 17
Le
deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de
lot de chasse est soumis à autorisation. »
Article 18 (nouveau)
L'article L. 429-19 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps
où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité
administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le
tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans
l'aide de sources lumineuses. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 mai 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.