Loi de programme pour l'outre-mer
N° 214
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 2003
PROJET DE LOI
de
programme
pour l'
outre-mer
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par MME BRIGITTE GIRARDIN,
Ministre de l'outre-mer.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Outre-mer. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le
présent projet constitue la traduction législative des
engagements pris par le Président de la République et par le
Gouvernement. Il vise à promouvoir un développement
économique de l'outre-mer, fondé sur une logique
d'activité et de responsabilité, et non d'assistanat. Ses
dispositions s'inscrivent dans le long terme (15 ans) et s'articulent autour de
trois idées fortes
:
1° Encourager la création d'emploi
, afin que les
économies ultra-marines soient en mesure d'offrir, notamment aux jeunes,
de vrais emplois durables. Dans la continuité de l'effort engagé
depuis 1994, il est proposé un allégement renforcé de
charges sociales pour les entreprises qui subissent plus
particulièrement les contraintes liées à
l'éloignement, à l'insularité et à un environnement
régional où le coût du travail est particulièrement
bas. Par ailleurs, le texte prévoit des incitations à l'embauche
en entreprise des jeunes, notamment ceux dont les contrats
« emplois-jeunes » arrivent à expiration, et des
bénéficiaires du RMI. Pour ces derniers, il s'agit de promouvoir
une logique d'insertion par l'emploi, ouvrant droit à un revenu
d'activité, véritable salaire se substituant à
l'allocation du RMI de moindre montant.
2° Favoriser la relance de l'investissement privé
,
grâce à un dispositif de défiscalisation qui suscite
véritablement l'initiative. Le texte, qui introduit plus de transparence
dans le traitement administratif des dossiers et une déconcentration
accrue du processus d'octroi des agréments lorsqu'ils sont
nécessaires, vise à apporter notamment aux secteurs de
l'hôtellerie et du logement le soutien qui doit leur permettre de tenir
leur place dans le développement économique et social de
l'outre-mer.
3° Renforcer la continuité territoriale entre les
collectivités d'outre-mer et la métropole
. Afin de
créer les conditions du développement d'une meilleure offre de
transport, tant en termes de capacité que de coûts, une mesure
d'exonération de charges sociales est proposée pour les
compagnies aériennes, maritimes et fluviales desservant l'outre-mer. En
outre, à l'instar de ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal pour les
résidents de leurs régions ultra-périphériques, un
dispositif d'abaissement du coût du transport aérien est
proposé, prenant la forme d'une dotation annuelle versée à
chaque collectivité d'outre-mer. Cette dotation permettra d'accorder
à chaque résident une aide forfaitaire, limitée à
un voyage aérien par an, entre la collectivité et la
métropole.
En créant les conditions d'un développement durable de
l'outre-mer, ces mesures doivent contribuer à la réalisation de
l'objectif d'égalité économique entre les
collectivités d'outre-mer et la métropole.
*
* *
Le Titre
I
er
est relatif aux mesures en faveur de l'emploi
Les
articles 1
er
à 4
prévoient pour les
entreprises des exonérations de cotisations au titre de la
législation de la sécurité sociale. Ces
exonérations ont incontestablement participé à
l'amélioration de la situation de l'emploi dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. Ainsi, l'augmentation de
l'emploi salarié entre 2000 et 2001 a été, dans ces
collectivités, de 4,2 %, contre 1,7 % en métropole. Dans le
même temps, le nombre de demandeurs d'emploi y était réduit
de 4,9 %, alors qu'il augmentait de 2,2 % en métropole.
L'effort engagé depuis 1994 en matière d'allégement de
charges sociales doit donc être poursuivi et amplifié, en
particulier dans les secteurs productifs dont il convient d'encourager le
développement.
La mesure proposée vise :
1° A supprimer le mécanisme dégressif introduit par la loi
d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, lequel est
particulièrement pénalisant pour les entreprises comptant dix
salariés au plus. Il convient en effet de permettre à ces
entreprises, lorsque leur effectif vient à dépasser dix
salariés, de continuer à bénéficier d'une
exonération totale des cotisations patronales de sécurité
sociale, pour l'ensemble des rémunérations jusqu'à 1,3
fois le SMIC. L'exonération leur est alors consentie dans la limite de
dix salariés ;
Dans le même esprit, les exploitations agricoles qui se
développent au-delà de 40 ha dans le cadre d'une diversification
de la production ou de la mise en valeur de terres incultes ou
sous-exploitées, doivent pouvoir conserver également le
bénéfice de l'exonération, dans cette limite ;
2° A accorder aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux
publics, occupant cinquante salariés au plus, le bénéfice
d'une exonération totale des cotisations patronales de
sécurité sociale pour l'ensemble des rémunérations
jusqu'à 1,3 fois le SMIC, compte tenu de la nécessité de
maintenir un tissu d'entreprises suffisamment diversifié pour
répondre aux importants besoins de l'outre-mer, notamment en
matière de logement social, et de l'importance du travail clandestin
dans ce secteur d'activité. Les entreprises de ce secteur comptant plus
de cinquante salariés conservent, quant à elles, le
bénéfice d'une exonération égale à 50 %
des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble
des rémunérations jusqu'à 1,3 fois le SMIC ;
3° A accorder aux entreprises des secteurs du transport aérien,
maritime et fluvial, le bénéfice d'une exonération totale
des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble
des rémunérations jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Pour les
entreprises de transport aérien, seuls les effectifs concourant
exclusivement à la desserte de l'outre-mer seraient pris en compte ;
4° A accorder le bénéfice d'exonérations
complémentaires aux secteurs, quelle que soit la taille de l'entreprise,
qui subissent plus particulièrement les contraintes liées
à l'éloignement, à l'insularité et à un
environnement dans lequel le coût du travail est particulièrement
bas. Il est ainsi proposé de consentir des exonérations de
charges sociales allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC pour les secteurs
productifs et jusqu'à 1,5 fois le SMIC pour les secteurs de
l'hôtellerie et du tourisme, particulièrement exposés
à la concurrence.
Dans le même esprit, les exploitations agricoles qui se
développent au-delà de 40 ha dans le cadre d'une diversification
de la production ou de la mise en valeur de terres incultes ou
sous-exploitées, doivent pouvoir conserver également le
bénéfice de l'exonération, dans cette limite.
Une mesure concernant les marins qui créent ou reprennent une entreprise
en devenant propriétaires embarqués, vient combler un oubli de la
loi du 13 décembre 2000 précitée. Il est ainsi
proposé de les faire bénéficier d'une exonération
de charges sociales pendant 24 mois à compter de cette création
ou de cette reprise.
Enfin, l'article 4 établit le principe d'une évaluation
périodique, tous les trois ans, des effets de l'ensemble de ces
dispositions sur le tissu économique et social des collectivités
de l'outre-mer, notamment en terme de création d'emploi. Toute
évolution éventuelle des taux proposés
d'exonération de charges sociales doit être liée à
ces évaluations.
L'article prévoit également que les aides prévues aux
articles précédents ne peuvent être cumulées avec
d'autres aides analogues.
Il précise enfin que ces dispositions sont applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 5
est relatif aux activités de formation
professionnelle du Service Militaire Adapté (S.M.A.) qui visent à
favoriser l'insertion des jeunes gens et jeunes filles de l'outre-mer et
participent également à la mise en valeur des
collectivités territoriales d'outre-mer et à leur
développement. Il est proposé de donner un fondement
législatif à ces activités du SMA dans le cadre des
chantiers d'application, et de rappeler leur absence de caractère
commercial.
Par ailleurs, le volontariat des stagiaires du S.M.A. est actuellement conclu
pour une durée de douze mois et est renouvelable une fois. Or, certains
cycles ont des durées supérieures à un an mais
inférieures à deux ans, ce qui ne justifie pas un renouvellement
de contrat d'une année supplémentaire. Il est donc
envisagé de moduler la durée du renouvellement des contrats des
stagiaires du S.M.A. afin de l'adapter aux cycles de formation professionnelle
dispensés par les unités du S.M.A.
L'article 6
modifie le régime du titre de travail
simplifié (TTS) aujourd'hui en vigueur qui simplifie la gestion
administrative des embauches et de la rémunération pour une
durée de travail égale au plus à 100 jours par an dans les
entreprises de moins de onze salariés en se substituant à de
nombreuses formalités liées au recrutement et à la gestion
quotidienne de la rémunération des salariés.
Le présent article vise à permettre aux entreprises de moins de
onze salariés de l'utiliser pour tous leurs salariés
au-delà de la limite de 100 jours et d'alléger ainsi leurs
contraintes de gestion.
Toutefois, afin de garantir les droits des salariés, lorsque l'employeur
recourra au TTS pour une durée supérieure à 100 jours
annuels, le titre sera assimilable à un contrat à durée
indéterminée ; les cotisations afférentes à la
rémunération seront calculées sur une base réelle
et non forfaitaire et le régime de droit commun des congés
payés sera applicable.
L'article 7
est relatif au contrat d'accès à l'emploi
(CAE) qui est une mesure particulièrement utile pour l'insertion
professionnelle dans les entreprises du secteur marchand des
départements d'outre-mer, en ce qu'elle combine deux incitations pour
l'employeur, sous forme de prime au recrutement d'une part, et d'une
exonération de cotisations au titre de la législation de
sécurité sociale, d'autre part.
Le présent article propose :
1° D'une part, de renforcer les incitations pour les entreprises,
lorsqu'elles embauchent des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion.
Fin 2001, on dénombrait près de 135 000
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les DOM, ce qui
représente une couverture de 18 % de la population globale, contre 3,1 %
en métropole.
Aussi, la mesure proposée a-t-elle pour objet de favoriser un retour
plus rapide à l'emploi dans le secteur
marchand des allocataires
de ce minimum social, leur possibilité de réinsertion
professionnelle décroissant fortement avec la durée de perception
de l'allocation. Elle vise à les orienter vers le marché du
travail, en favorisant de véritables créations
d'emplois,
grâce à une aide versée à l'employeur.
L'employeur conclut avec l'allocataire du RMI un contrat de travail à
durée indéterminée, assorti d'une formation
professionnelle. Dans ce cadre, une aide forfaitaire est versée à
l'employeur pendant une durée maximale de trente mois.
Le salarié embauché dans le cadre d'un CAE peut par ailleurs
bénéficier de l'allocation de retour à l'activité
(ARA), ce qui fait du dispositif proposé une mesure
équilibrée, favorable tant à l'employeur qu'au nouveau
salarié, et de ce fait, fortement incitative au retour sur le
marché du travail des allocataires du RMI.
Il est proposé de confier la gestion de cette mesure aux Agences
départementales d'insertion et à l'Agence nationale pour
l'emploi ;
2° De rénover le dispositif du CAE, de façon à lui
permettre de répondre aux problèmes d'emploi des jeunes. Ainsi,
il prévoit d'ouvrir le CAE, jusqu'à fin 2007, aux personnes
titulaires d'emplois jeunes arrivant en fin de contrat.
Par ailleurs, l'article tire les conséquences de la création des
« conventions pour l'emploi en entreprise »
destinées à se substituer aux CAE pour les allocataires du RMI.
Enfin, le régime d'exonération de cotisations au titre de la
législation de sécurité sociale du CAE est modifié
pour tenir compte des dispositions de l'article 1
er
de la
présente loi.
L'article 8
organise un dispositif visant à faciliter
l'intégration de ces jeunes qualifiés dans ces entreprises :
Les jeunes diplômés des collectivités d'outre-mer sont
très fortement exposés au chômage à la sortie de
leur formation tant initiale que professionnelle. De plus, 10 000
emplois-jeunes, dont beaucoup d'un niveau de qualification élevé
sont amenés à quitter ce dispositif, à partir de 2003.
Dans le même temps, de nombreuses petites et moyennes entreprises
souffrent d'un manque d'encadrement qui pénalise leur
développement.
C'est pourquoi il est proposé qu'une aide de l'Etat soit
attribuée aux petites entreprises de moins de 20 salariés qui
procèdent au recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de jeunes diplômés ayant achevé
avec succès un cursus de deux années de formation post-secondaire.
Cette aide de l'Etat, calculée dans les conditions prévues par la
loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création
d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise, est
cumulable avec les exonérations de cotisations au titre de la
législation de sécurité sociale prévues à
l'article 1
er
.
L'article 9
instaure un dispositif spécifique à Mayotte en
matière d'insertion des jeunes :
Mayotte compte 160 265 habitants et connaît une croissance
démographique rapide, 60 % de la population ayant moins de 20 ans. Si
l'application directe dans cette collectivité de la loi portant
création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes non
qualifiés en entreprise a été regardée comme
inadaptée, il demeure indispensable d'organiser un dispositif
spécifique qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes mahorais
dans le secteur marchand.
Le montant actuel des charges patronales étant de l'ordre de 20 %, il
est proposé de fixer un montant de prime calculé sur cette base.
L'article 10
concerne le
« congé-solidarité » :
Le dispositif de « congé-solidarité », qui
lie, la cessation d'activité à l'embauche d'un jeune et qui n'a
pas produit à ce jour d'effets suffisants sur l'emploi des jeunes, doit
être amélioré. Ainsi est-il proposé que :
- le bénéfice du dispositif soit élargi aux jeunes,
actuellement en contrat « emploi-jeunes », qui auront plus
de 30 ans à leur sortie du dispositif ;
- la possibilité soit ouverte à l'entreprise de compenser le
départ d'un salarié à temps complet par le recrutement de
deux jeunes salariés (d'au plus 30 ans) à temps partiel,
dès lors que la même durée de travail sera
respectée ;
- la possibilité soit ouverte aux organismes gestionnaires du dispositif
de recourir aux procédures normales de recouvrement des sommes non
versées par l'employeur ;
- les conditions d'éligibilité des entreprises soient
allégées par la suppression de la référence
explicite aux 35 heures ;
- les modalités de souscription d'une garantie par l'entreprise pour
sécuriser le versement de sa contribution en cas de redressement ou de
liquidation judiciaire soient revues pour rendre enfin opérant le
dispositif contenu dans la législation antérieure. Cette
révision permettra, par décret, de porter de 2 à 5 ans le
délai dans lequel la participation financière de l'entreprise au
dispositif doit être versée, sous réserve que l'entreprise
ait satisfait à cette condition d'assurance.
L'article 11
est relatif aux élèves en grande
difficulté. Avant la fin de l'obligation légale de
scolarité, un certain nombre de jeunes se trouvent en rupture avec le
système scolaire. Pour donner à ces jeunes une réelle
chance d'insertion, des dispositifs originaux d'expérimentation
pédagogique qui permettraient de leur offrir des voies de formation
alternatives susceptibles de favoriser leur insertion sociale sont mis en
place, dans certaines collectivités (« Collège de la
vocation » à la Réunion). L'Etat favorisera et
renforcera la mise en place de tels dispositifs.
L'article 12
détermine les conditions dans lesquels les
diplômes ou titres à finalité professionnelle
délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française sont reconnus par l'Etat au même titre que ceux qu'il
délivre pour son propre compte.
Cette disposition vise à garantir aux titulaires de ces diplômes
que ceux-ci seront pris en compte quel que soit le lieu,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, métropole,
voire Union européenne, où ils exercent leur activité
professionnelle.
*
* *
Le Titre
II contient des mesures de soutien fiscal à l'économie
L'actuel dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer issu de
l'article 19 de la loi de finances initiale pour 2001, applicable du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2006, repose principalement
sur les articles 199
undecies
A, 199
undecies
B et 217
undecies
du code général des impôts (CGI), les deux
premiers articles concernant l'impôt sur le revenu (le deuxième
généralement par l'intermédiaire de sociétés
en nom collectif) et le troisième, l'impôt sur les
sociétés. De plus, l'article 217
bis
du
CGI
constitue une forme complémentaire de soutien de certaines entreprises
des DOM en diminuant leurs résultats soumis à l'impôt sur
les sociétés.
L'objectif de promotion, sur le long terme, des investissements outre-mer n'est
cependant pas suffisamment pris en compte par les dispositions existantes qui
sont à la fois trop limitées dans le temps et trop contraignantes
tant au regard du champ des activités éligibles à
l'avantage fiscal qu'en termes de procédure. Compte tenu des handicaps
auxquels sont confrontées les économies ultra-marines, un
renforcement du caractère attractif des investissements outre-mer doit
être apporté. En outre, la mise en oeuvre du dispositif gagnera
à bénéficier de davantage de transparence dans son
traitement administratif et d'une déconcentration accrue du processus
d'octroi des agréments lorsqu'ils demeurent nécessaires, le
niveau des exigences actuelles en la matière s'avérant
également pénalisant.
Pour ce faire, le projet de loi de programme repose sur les bases
suivantes :
- mettre en place un dispositif offrant aux acteurs économiques un cadre
stabilisé sur le long terme : sa durée de
validité serait portée à quinze ans ;
- réviser les conditions d'éligibilité à l'aide
fiscale des différents secteurs d'activité marchands : compte
tenu de l'importance des retards de développement outre-mer et des
niveaux élevés de chômage prévalant dans les DOM, il
est proposé de
faire de l'éligibilité la
règle générale en se référant
désormais à la nomenclature d'activité française
(NAF 700). Toutefois, certaines activités, en nombre limité,
restent exclues du dispositif lorsqu'elles opèrent dans un secteur
où le bénéfice de l'aide serait constitutif d'un effet
d'aubaine (commerce, activités financières, navigation de
croisière, restauration,...) ;
- 1.
- favoriser le drainage de l'épargne des particuliers au bénéfice des entreprises de l'outre-mer. Pour ce faire, est notamment créée une nouvelle forme d'accès à l'aide fiscale par le biais de souscriptions à des parts de capital de sociétés agréées (SO.FI.OM) ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer. De plus, le taux de rétrocession à l'exploitant pour les projets ne dépassant pas 300 000 € passe de 60 % à 50 % ;
- abolir le système de plafonnement de l'avantage fiscal (50% de l'impôt dû) qui n'est pas lié à l'investissement mais à la situation du contribuable ;
- supprimer la différence de traitement entre investisseurs professionnels ou non ;
- étendre à toutes les entreprises des secteurs éligibles à l'aide fiscale à l'investissement le bénéfice de l'article 217 bis du CGI qui prévoit l'abattement d'un tiers des résultats (lorsque ceux-ci sont bénéficiaires) provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer (DOM) ;
- - simplifier et rendre plus transparentes les procédures d'agrément en élevant certains seuils d'agrément, en instaurant des commissions locales et centrale interministérielles et en accélérant par la déconcentration le traitement des dossiers ; l'agrément ne sera systématique requis que lorsque la réglementation communautaire le rend nécessaire ou en cas de risque important d'abus ; ces commissions seront également consultées sur les conditions de retrait de l'avantage fiscal ;
- améliorer les conditions d'exploitation dans le secteur de l'hôtellerie dans les départements d'outre-mer en instaurant un taux d'avantage fiscal majoré et en permettant aux investisseurs d'imputer les déficits résultant d'activité industrielle et commerciale sur leur revenu global (« détunnélisation ») dans le cas de la rénovation ou de la réhabilitation d'hôtels, ainsi qu'en ouvrant aux conseils généraux la possibilité d'exonérer de droits d'enregistrement les transactions immobilières relatives à l'hôtellerie ;
- prendre en compte l'autonomie fiscale des territoires et des collectivités de l'outre-mer qui ont mis en place des mécanismes spécifiques d'aide fiscale aux investissements.
Ces différentes mesures sont déclinées au travers de chacun des articles du présent projet.
L'article 13 modifie le dispositif de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu applicable au logement et aux entreprises.
1° Cet article modifie la durée de validité du nouveau régime de l'article 199 undecies A du CGI en l'étendant à celle de l'ensemble de la loi de programme, soit 15 ans (jusqu'au 31 décembre 2017).
Volet logement :
En raison des évolutions qu'elle a connues ces dernières années, la défiscalisation ne permet plus de répondre aux objectifs en matière de logement intermédiaire. Deux raisons principales sont invoquées par les opérateurs : les risques pour les investisseurs compte tenu d'une absence de garantie de rachat, et des taux qui n'offrent plus une incitation suffisante, notamment pour la réalisation de logements locatifs. Les mesures retenues visent donc à relancer et sécuriser les investisseurs pour leur redonner confiance dans ce type d'investissements.
Ainsi, pour les logements locatifs « libres », c'est-à-dire non soumis à conditions de ressources et à plafonnement des loyers, le taux de 25 % est porté à 40 %. Celui de 40 % concernant le cas d'investissements destinés à la location « intermédiaire », c'est-à-dire soumis à conditions de loyer et de ressources des locataires, est porté à 50 %. De plus, dans ce dernier cas, la durée de conservation par le contribuable de parts ou actions souscrites, lorsque l'investissement a eu lieu sous cette forme, est ramenée de six à cinq ans.
L'avantage fiscal de 25 % est maintenu à ce taux pour le propriétaire occupant mais l'avantage est étalé sur une période de dix ans pour permettre à davantage de contribuables de bénéficier pleinement de cette mesure.
Le plafond du prix au m 2 retenu pour les propriétaires désirant bénéficier de l'avantage fiscal pour leur résidence principale, passe de 1 525 € (valeur 2000) à 1 750 € HT indexé sur le coût de la construction et est étendu aux autres types de logements. Ce relèvement, son indexation sur le coût de la construction, et l'élargissement de son champ d'application permettront d'offrir une plus grande sécurité aux investisseurs, notamment dans le secteur locatif.
Par ailleurs, pour lutter contre les dégradations rapides que connaissent les bâtiments et préserver le patrimoine bâti ancien (cases créoles...), le dispositif de défiscalisation est complété par l'éligibilité des travaux de réhabilitation des logements de plus de 40 ans au taux de 25 %.
Un avantage supplémentaire de 10 points de réduction d'impôts est accordé aux logements locatifs situés en zone urbaine sensible, afin de permettre une plus grande mixité sociale et revitaliser ces quartiers.
Une majoration supplémentaire de 4 points est également accordée lorsque les logements sont alimentés à partir de l'énergie solaire afin de favoriser le recours à ce type d'énergie.
Il est notamment attendu du relèvement des avantages une amélioration de l'activité dans le secteur du bâtiment ainsi qu'une amélioration de la qualité des logements locatifs. Sur un plan social, il est attendu une relance de l'offre de locatif intermédiaire, favorisant la mobilité résidentielle dans le locatif social, ainsi qu'un renouveau dans la mixité sociale.
2° Volet entreprises :
La réduction d'impôt de 50 % concerne également les souscriptions au capital de sociétés agréées (SO.FI.OM) intervenant dans le financement (sous la forme de souscription au capital) d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans les secteurs éligibles, sous condition du maintien des souscriptions au capital des sociétés agréées pendant une durée minimale de cinq ans.
L'article 14 modifie le I de l'article 199 undecies B du CGI pour faire évoluer la définition des secteurs d'activité éligibles, mais sans la restreindre par rapport au champ actuel (le nouveau dispositif couvre donc au moins toutes les activités déjà éligibles). Compte tenu de l'importance des retards de développement outre-mer et des niveaux élevés de chômage prévalant dans les DOM, il est prévu de faire de l'éligibilité à l'aide de l'ensemble des secteurs marchands la règle générale et de la non-éligibilité l'exception. Ainsi, à l'inverse de la rédaction antérieure, seuls sont cités, sur la base de la nomenclature française d'activité (NAF 700), les secteurs d'activité marchands non éligibles. Sont notamment exclus, les secteurs du commerce (entendu dans le sens des activités d'achat-vente lorsque celles-ci constituent l'essentiel de la raison sociale), financier, de l'expertise et du conseil, de la navigation de croisière et de la restauration à l'exception des restaurants de tourisme classés.
Un renforcement de l'assise juridique est également introduit pour sécuriser les investisseurs intervenant au profit des concessions de service public local (exemples : transports publics, production et distribution d'électricité, service de l'eau et de l'assainissement, traitement des ordures ménagères,...).
Le taux de réduction est majoré à 70 % pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation hôtelières dans les DOM.
Par ailleurs, les taux de base de 50 et 60 % font l'objet d'une majoration de 10 points de pourcentage lorsque les investissements concernent des projets de production d'énergies renouvelables.
La réduction d'impôt devient imputable sans plafonnement (actuellement 50 % de l'impôt dû) dès la première année et un mécanisme de report identique à celui qui ne concernait jusque là que les investisseurs exploitants est étendu aux particuliers non exploitants.
Pour faciliter l'investissement dans des projets ne dépassant pas 300 000 € le taux de rétrocession minimum est abaissé de 60 % à 50 %.
Compte tenu du caractère sinistré du secteur hôtelier aux Antilles et de son importance vitale pour l'outre-mer, devant la nécessité de restaurer sa marge de rentabilité par le recours à l'investissement externe, l'article 15 rétablit dans les départements d'outre-mer, et pour les investissements à venir jusqu'au 31 décembre 2008, la possibilité d'imputer sur le revenu global des investisseurs la fraction des déficits provenant de la location d'un hôtel qui a fait l'objet d'une rénovation ou réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction instaurée par l'article 199 undecies B.
De plus, avec les mêmes objectifs de restauration de marge de rentabilité, le plafonnement des amortissements prévu à l'article 39 C du CGI est levé pour les investissements à venir jusqu'au 31 décembre 2008.
Compte tenu de l'avantage complémentaire instauré pour les investisseurs, le taux de rétrocession de l'avantage fiscal à l'exploitant est porté de 60 % à 75 % pour les opérations de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels intervenant avant le 31 décembre 2008.
L'article 16 opère un relèvement du seuil d'agrément de 760 000 € à 1 M € et énumère les secteurs dits « sensibles » pour lesquels l'agrément est exigé au premier euro dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies . Il s'agit désormais des seuls secteurs pour lesquels le respect de la réglementation communautaire le rend nécessaire (transports, agriculture, pêche maritime et aquaculture, autres secteurs qui font l'objet de règles communautaires spécifiques). Toutefois, compte tenu de leurs particularités, les investissements relatifs à des concessions de service public local ou à la rénovation et la réhabilitation hôtelières restent également soumis à agrément au premier euro.
Le seuil d'agrément obligatoire, quel que soit l'investissement, passe de 760 000 à 1 M€, tandis que le seuil applicable pour les investissements réalisés par des contribuables non exploitants est maintenu à 300 000 € dans un souci de protection de l'investisseur externe. La dispense d'agrément, prévue à l'article 217 undecies , dont bénéficiaient certaines sociétés exerçant depuis plus de deux ans outre-mer et dont l'investissement est inférieur à 300 000 € est maintenue.
L'article 17 supprime les dispositions relatives aux dates d'application de l'article 199 undecies B. Elles sont reprises à l'article 29 du projet.
L'article 18 pose, au niveau législatif, la règle de la non déduction de l'assiette fiscale éligible, des aides résultant de la mise en oeuvre des régimes autonomes d'aide fiscale aux investissements propres à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 19 modifie le I de l'article 217 undecies du CGI (investissements productifs réalisés dans des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés), en faisant de l'éligibilité la règle générale (à l'instar des articles 199 undecies A et B) sur la base de la nomenclature d'activité française (NAF 700). De plus, la notion de « création ou d'extension d'activité » jusque là exigée est supprimée afin d'étendre l'octroi de l'avantage fiscal aux cas des investissements de renouvellement.
Un renforcement de l'assise juridique est également introduit pour sécuriser les investisseurs intervenant au profit des concessions de service public local.
L'article 20 modifie le II de l'article 217 undecies (souscription au capital de sociétés qui réalisent des investissements productifs outre-mer) en faisant de l'éligibilité la règle générale en se référant à ce qui a été fait à l'article 199 undecies B.
La déduction concerne également les souscriptions au capital de sociétés agréées (SO.FI.OM) intervenant dans le financement (sous la forme de souscriptions au capital) d'entreprises exerçant exclusivement leur activité dans les DOM dans les secteurs éligibles, sous condition de conservation des souscriptions au capital des sociétés agréées pendant au moins cinq ans.
L'article 21 apporte des précisions rédactionnelles.
L'article 22 porte à l'article 217 undecies le seuil de 760 000 € à 1 M€, à l'instar de l'article 163 ci-dessus modifiant l'article 199 undecies B.
:
L'article 23
modifie le III de l'article 217
undecies
s'agissant des conditions de délivrance de
l'agrément.
Selon le montant de l'investissement et la qualité de l'investisseur -
exploitant l'investissement ou non - et de l'ancienneté du
démarrage de l'exploitation (plus ou moins de deux ans), l'avantage
fiscal est de plein droit ou soumis à agrément. Cet article
énumère les secteurs dits « sensibles » pour
lesquels l'agrément est exigé au premier euro (transports,
agriculture, pêche maritime et aquaculture, autres secteurs qui font
l'objet de règles communautaires de restrictions spécifiques) en
précisant toutefois que lorsque les investissements n'excèdent
pas 300 000 € par programme et par exercice, et par programme et sont
réalisés par des entreprises qui exercent leur activité
depuis au moins deux ans dans le DOM concerné, il y a dispense de la
procédure d'agrément. Il étend cette dispense aux
investissements similaires dans le cadre de l'article 199
undecies
B.
L'agrément est tacite à défaut de réponse de
l'administration dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande (sous réserve de l'éventuel
délai d'examen par la Commission européenne), ce délai
étant ramené à deux mois lorsque l'agrément est
délivré localement.
Tout dossier, pour lequel des réserves à l'agrément sont
émises par l'administration, peut être soumis par le demandeur,
pour avis, à une commission locale ou centrale
interministérielle. En cas de saisine de ces commissions,
l'agrément ne peut être délivré ou refusé
qu'après émission de leur avis.
Les commissions sont également consultées sur les retraits
d'agréments.
Un texte réglementaire permettra d'élever le seuil de prise de
décision au niveau local. Cette déconcentration, outre une
meilleure capacité d'appréciation de la validité du
projet, assurera une prise de décision plus rapide.
Un décret fixera la composition des commissions susmentionnées et
leur fonctionnement. Il est ainsi prévu que la commission centrale se
compose de représentants du ministère de l'outre-mer
(présidence), du ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie (rapporteur), des ministères techniques
intéressés, et que les commissions locales se composent du
préfet (président), du directeur des services fiscaux
(rapporteur), du trésorier-payeur général et de
représentants des directions techniques concernées.
Les articles 24 et 25
apportent des une précisions de nature
rédactionnelle.
Article 23
Cet
article apporte un complément rédactionnel.
L'article 26
étend la portée de l'article 217
bis
,
c'est-à-dire l'abattement d'un tiers des résultats provenant
d'exploitation outre-mer à tous les secteurs visés par le
dispositif d'aide fiscale aux investissements
La non déduction de l'assiette fiscale éligible des aides
résultant de la mise en oeuvre des régimes autonomes d'aide
fiscale aux investissements propres à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna,
à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est confirmée par
l'article 27
, dans le cadre de l'application de l'article 217
undecies.
Afin d'encourager l'activité hôtelière dans les
départements d'outre-mer,
l'article 28
prévoit d'autoriser
les conseils généraux de ces départements, sur
délibération, à exonérer de taxe de
publicité foncière ou de droits d'enregistrement - dont le (taux
actuel est de 4,89 % -) les acquisitions d'immeubles destinés à
l'exercice d'une activité hôtelière, sous réserve de
la destination de l'immeuble à cette activité pendant une
durée minimale de huit ans.
L'article 29
présente les dates d'application et la durée
des nouvelles dispositions qui deviennent applicables jusqu'au 31
décembre 2017.
:
Les articles 30 à 32 ont pour objet d'assurer une meilleure sécurité juridique du dispositif d'aide fiscale en impliquant les différents intervenants, en cas de remise en cause des opérations aidées, en sanctionnant la fourniture volontaire de fausses informations ou le non respect des engagements et en renforçant les possibilités de contrôle de la réalisation des investissements par les agents de la direction générale des impôts.
*
* *
Le Titre
III comporte des dispositions en faveur du logement.
L'article 33
étend le taux de T.V.A. réduit aux logements
évolutifs qui représentent le secteur le plus social au sein du
logement aidé dans les départements d'outre-mer. Le secteur
locatif social bénéficie en effet, à ce jour, d'une taxe
à la valeur ajoutée à taux réduit (2,1 %) tant pour
les travaux de construction que pour les travaux d'amélioration. Les
travaux d'amélioration effectués dans le parc privé
bénéficient également de ce taux réduit. Les
logements évolutifs sociaux, qui permettent de livrer à des
personnes à très faibles revenus un logement susceptible
d'être amélioré, sont encore assujettis à un taux de
T.V.A. normal (8,5 %).
L'article 34
accorde un abattement de 30 % de la taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant cinq ans aux logements
locatifs sociaux qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation
menés dans le cadre réglementaire défini par le code de la
construction et de l'habitation, travaux destinés à conforter les
bâtiments vis-à-vis des risques tels que les risques sismiques ou
cycloniques, et pour lesquels un seuil minimum de travaux de 150 €/m²
est respecté.
Actuellement, il ne se réhabilite chaque année que 1 500
logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. Ce chiffre
doit être comparé à la production annuelle de 5 000
à 6 000 logements locatifs sociaux nouvellement construits. Il en
résulte un parc social de plus en plus hétérogène,
avec un parc ancien qui n'offre pas des garanties suffisantes face aux risques
naturels, notamment de nature sismique et cyclonique.
Par ailleurs, le niveau d'exigence en matière de confort de base a
été substantiellement modifié, par la
réglementation relative aux logements décents, ce qui augmente
sensiblement les coûts de chaque réhabilitation.
Enfin, le vieillissement des immeubles outre-mer est plus rapide qu'en
métropole, compte tenu des spécificités climatiques. Il
convient donc d'accélérer le rythme des réhabilitations de
manière à aboutir à un niveau minimum de 2 000 logements
réhabilités par an. Cette mesure, qui présente un
caractère incitatif certain auprès des bailleurs sociaux,
permettra ainsi d'alléger la charge financière des coûts de
réhabilitation lourde engendrés par de tels travaux.
La perte de recettes fiscales pour les collectivités locales,
résultant de cette disposition, est compensée par l'Etat.
L'article 35
vise à clarifier la législation applicable
dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne les
possibilités d'augmentation des loyers lorsque les logements font
l'objet de travaux de réhabilitation financés par l'Etat
(PALULOS-DOM). En effet, la législation métropolitaine permet de
s'exonérer de la condition de plafonnement de l'augmentation des loyers
à 10 % par semestre lorsque les logements font l'objet de travaux
d'amélioration, mais cette possibilité n'est reconnue au niveau
législatif que dans le cadre du conventionnement à l'aide
personnalisée au logement, lequel n'est pas applicable dans les
départements d'outre-mer.
La mesure proposée permettra d'aligner les départements
d'outre-mer sur la métropole en matière de régime des
loyers après travaux. Ceci est d'autant plus important que, dans les
départements d'outre-mer, existe un parc assez important de logements
anciens dont les loyers sont très faibles (inférieur à 2
€ par m² de surface corrigée) et pour lesquels une
augmentation de loyer plafonnée à 10 % par semestre peut rendre
toute opération de réhabilitation impossible. Par ailleurs, cette
mesure s'inscrit en cohérence avec les récentes évolutions
des barèmes de l'allocation logement qui ont visé à
aligner les départements d'outre-mer sur la métropole. Afin
d'éviter une hausse trop importante des loyers pour les locataires, un
encadrement est toutefois apporté comme en métropole par un
arrêté interministériel.
*
* *
Le Titre
IV comporte des dispositions relatives aux collectivités locales
Le caractère très contraint des ressources des
collectivités locales d'outre-mer et les besoins de financement
très importants auxquels elles doivent faire face nécessitent de
renforcer leurs capacités financières en adaptant les modes de
calcul de leurs dotations aux spécificités de l'outre-mer.
La recherche de l'égalité économique de l'outre-mer passe
par la reconnaissance de la diversité de situation de ses
collectivités et par la nécessité de mettre en oeuvre des
dispositions spécifiques qui tiennent compte de leurs caractères
propres.
Les collectivités d'outre-mer sont confrontées à des
besoins particuliers ou qui ne connaissent pas leurs équivalents en
métropole, en raison de leur caractère insulaire, d'une
croissance démographique particulièrement forte et d'un retard de
développement des infrastructures lourdes des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale
(assainissement, réseaux, voirie et transports). Leurs ressources
propres sont en outre d'un niveau généralement plus faible et
certaines collectivités présentent des handicaps structurels tels
que des ressources inexistantes.
Dans le même temps, ces collectivités se voient attribuer les
dotations de l'Etat selon des critères conçus pour les
collectivités métropolitaines avec de nombreuses adaptations qui
ne prennent qu'imparfaitement en compte la diversité des situations
locales outre-mer.
Aussi, plutôt que de rechercher l'adaptation marginale des
critères métropolitains, il est proposé d'affirmer le
principe de règles particulières mieux adaptées à
l'outre-mer. Le Gouvernement se propose de définir les conditions
d'application de ce principe et d'en faire rapport au Parlement dans les deux
ans qui suivront la promulgation de la présente loi. Tel est l'objet de
l'article 36
.
L'article 37
est relatif à l'aide de l'Etat aux opérations
de numérotage.
Les ressources des collectivités locales, notamment celles des communes,
sont structurellement limitées. Parmi les multiples causes, il faut
relever une connaissance très insuffisante des bases de la
fiscalité locale ne permettant de mobiliser qu'une faible part du
potentiel fiscal. L'objectif recherché est de renforcer les bases de
cette fiscalité locale en mettant en place un dispositif exceptionnel de
recensement de ces bases dans les départements d'outre-mer afin de
parvenir à une réelle connaissance des bases des quatre taxes
traditionnelles.
La loi d'orientation pour l'outre-mer a mis à la charge des communes de
façon obligatoire le premier adressage sans prévoir de moyens
spécifiques pour sa mise en oeuvre. Il est donc proposé d'aider
les communes d'outre-mer à remplir cette obligation au moyen d'une
dotation exceptionnelle. Toutefois, afin de responsabiliser les élus et
de créer, dès le début de la loi de programme, les
conditions d'une amélioration de la situation financière des
communes, cette mesure sera limitée aux cinq premières
années de mise en oeuvre de la loi.
Pour assurer une plus forte cohérence entre les différents outils
d'aménagement du territoire existants,
l'article 38
vise à
associer les établissements publics de coopération intercommunale
et les syndicats mixtes à l'élaboration des schémas
d'aménagement régional, actuellement confiée à la
région en association avec l'Etat, le département et les communes
et qui, institués par la loi du 2 août 1984, sont
spécifiques aux régions d'outre-mer ; ils ont un champ
géographique et thématique plus large que les schémas de
cohérence territoriale
institués par la loi du 13
décembre 2002
puisqu'ils ont pour objet de
fixer «
les orientations fondamentales à moyen terme
en matière de développement durable, de mise en valeur du
territoire et de protection de l'environnement
».
L'article 39
permet de confier aux régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion, la création et la gestion
d'infrastructures de transports ferré ou guidé
d'intérêt régional. En métropole, depuis
l'intervention des articles 124 et 126 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, qui ont complété l'article 21 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, les régions sont compétentes pour
l'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs
effectués sur certaines parties du réseau ferré national.
Cette disposition est inopérante outre-mer puisqu'il n'y existe pas de
réseau ferré national. Des projets de création
d'infrastructures ferroviaires sont en préparation, notamment à
la Réunion où un réseau de transport en commun en site
propre interurbain ferré sur l'axe Ouest-Nord-Est entre Saint-Paul,
Saint-Denis et Saint-Benoît est envisagé. Le présent
article confère ainsi une base législative à ces projets.
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer, dans son article 46, a modifié le code
général des collectivités territoriales en
prévoyant la possibilité pour les régions d'outre-mer de
demander à l'Etat le transfert dans leur patrimoine de la voirie
classée en route nationale. Certaines régions ont
manifesté leur intérêt pour un tel transfert. Pour la bonne
gestion de ce patrimoine et la sécurité des usagers, il est
nécessaire de préciser le régime s'appliquant à
l'exercice des pouvoirs de police sur la voirie, en particulier la police de la
circulation et la police de la gestion du domaine. Tel est l'objet de
l'article 40
. Il est également procédé à
l'harmonisation des dispositions en cause avec les dispositions du code
général des collectivités territoriales régissant
l'exercice des pouvoirs de police par les présidents des conseils
généraux et le président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse sur les domaines dont ils ont
respectivement la charge. C'est également un souci d'harmonisation qui
doit conduire à une modification de pure forme du chapitre
I
er
du titre I
er
du livre IV du code de la route, relatif
aux pouvoirs de police de la circulation, et qui reproduit sur ce point les
dispositions du code général des collectivités
territoriales.
L'article 41
est relatif aux offices de l'eau dans les
départements d'outre-mer :
Dans chaque département d'outre-mer, un office de l'eau,
établissement public local, est chargé de faciliter les diverses
actions d'intérêt commun dans le domaine de l'eau : suivi des
milieux, conseil aux exploitants et utilisateurs, et appui financier aux
opérations d'adduction, d'assainissement et dans le domaine de
l'agriculture. Sur le plan financier, les offices ne sont pas, contrairement
aux agences de bassin métropolitaines, compétents en
matière d'institution de taxes. Il convient donc de remédier
à cette situation et d'accorder cette compétence
financière aux offices de l'eau des départements d'outre-mer en
leur permettant de percevoir une redevance sur les prélèvements
d'eau.
Des exonérations de redevances sont prévues, notamment pour les
prélèvements d'eau effectués par les usines de production
d'énergie géothermique, hydraulique ou à partir de
biomasse.
*
* *
Le Titre
V vise à renforcer la continuité territoriale entre les
collectivités d'outre-mer et la métropole
Il s'agit en effet d'un engagement fort du Président de la
République et du Gouvernement.
Un premier pas pour atteindre cet objectif a été
réalisé, en septembre 2002, avec l'instauration du
« passeport mobilité » : dans le cadre de ce
dispositif, les jeunes qui doivent se rendre en métropole ou dans une
collectivité d'outre-mer, autre que celle où ils résident
habituellement, pour suivre une formation, ou prendre un premier emploi en
métropole, peuvent désormais bénéficier, une fois
par an, de la gratuité d'un trajet aérien.
Au delà de cette mesure, le Gouvernement souhaite susciter une offre de
transport aérien suffisante et adaptée, en termes de
capacité et de tarifs, aux besoins des collectivités d'outre-mer.
L'article 1 du présent projet de loi propose ainsi d'alléger les
charges sociales pesant sur les compagnies aériennes qui desservent
l'outre-mer, afin que l'équilibre de leur exploitation soit mieux
assuré.
L'article 42
propose d'aller encore plus loin sur la voie de la
continuité territoriale. A l'instar de ce qu'ont fait l'Espagne et le
Portugal pour les résidents de leurs régions
ultra-périphériques et comme il a été fait pour les
liaisons aériennes entre la France continentale et la Corse, il propose
que l'Etat participe au financement d'un dispositif d'abaissement du coût
des billets d'avion, en versant à chaque collectivité d'outre-mer
une dotation annuelle destinée à faciliter la mobilité.
Cette dotation permettra d'accorder à chaque résident une aide
forfaitaire, limitée à un voyage par an entre la
collectivité et la métropole.
Cette dotation s'ajoutera aux concours des collectivités et de l'Union
européenne ayant le même objet.
*
* *
Le Titre
VI comporte des dispositions relatives à l'actualisation du droit de
l'Outre-mer
L'article 43
a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par
ordonnances, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures
de nature législative afin de compléter ou de clarifier
l'état du droit applicable Outre-mer, dans le respect des
compétences respectives de l'Etat et des collectivités
concernées :
1° Départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna
et Terres australes et antarctiques françaises :
a) marins ; ports, navires et autres bâtiments de mer
:
le projet d'ordonnance vise d'abord à modifier le code des ports
maritimes en supprimant le renvoi à des dispositions
réglementaires qui n'ont jamais vu le jour, destinées à
créer et organiser des ports maritimes dans les départements
d'outre-mer et à étendre certaines des dispositions de ce code
à Mayotte (intéressant, notamment, la sécurité des
ouvrages maritimes portuaires, les contraventions de grande voirie, la police
de l'exploitation du port et des matières dangereuses ou
infectées). Ce projet d'ordonnance se propose aussi d'étendre ou
d'actualiser, à Mayotte, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, un certain nombre de textes
et, par exemple, la loi du 1
er
avril 1942 relative aux titres de
navigation maritime, la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative
aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux
intérêts maritimes et commerciaux de la France, l'article 9 de la
loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les lois
modificatives de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la
vie humaine en mer ou le code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
b) droit du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle
: le projet d'ordonnance pour Mayotte poursuit
l'effort continu de mise à jour et de modernisation entrepris depuis une
décennie. Ainsi, le code du travail mahorais est modifié,
notamment sur les points suivants : hygiène et
sécurité des travailleurs, conditions procédurales du
licenciement pour faute, conditions d'effectif pour l'élection des
représentants du personnel, élargissement des pouvoirs des
représentants du personnel, formation professionnelle ou
détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti, etc. Le
projet d'ordonnance envisage aussi de corriger certaines des
impropriétés de termes du code du travail
« métropolitain », en ce qu'elles intéressent
l'outre-mer et de modifier l'article 717-1 du code rural relatif à la
médecine du travail dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Un dernier volet de l'ordonnance intéresse la
refonte des versions du code du travail de l'outre-mer applicables à
Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, qui
n'ont pratiquement pas été modifiées depuis 1952. Il est
possible, eu égard au temps nécessaire à de telles
modifications, que celles-ci fassent l'objet d'une seconde ordonnance ;
c) droit de la santé
: le projet d'ordonnance vise à
améliorer, dans l'ensemble de l'outre-mer français, le droit de
la santé publique. Pour ce faire, il modifie à titre principal
les dispositions applicables à Mayotte, et, dans une moindre mesure,
celles trouvant effet dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie pour tenir compte de la survenance de lois nouvelles
depuis la parution de la partie législative du nouveau code de la
santé publique en juin 2000. Ce projet prévoit aussi deux
dispositions intéressant les départements d'outre-mer (meilleure
prise en compte des plantes médicinales de ces départements par
la pharmacopée française et création d'une chambre de
discipline de première instance de l'ordre des médecins à
la Réunion, compétente pour ce département et Mayotte), le
toilettage ou la reprise des dispositions du code de la santé publique
applicables à Mayotte (par exemple, le régime d'autorisation
préalable pour la création d'établissements de soins
privés et de laboratoires de biologie d'analyses médicales ou
celui de la responsabilité des établissements de santé,
publics ou privés, à l'égard des biens des personnes
accueillies), à Wallis-et-Futuna (règles du code de la
santé publique relatives aux marchés publics des
établissements publics de santé) ou aux Terres australes et
antarctiques françaises ainsi que quelques ajouts ou corrections
apportés aux articles du code de la santé publique applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du fait de
leur proximité avec des matières relevant, dans ces deux
collectivités, de la compétence de l'Etat à savoir,
notamment, l'organisation judiciaire, l'office du juge, le droit civil, le
droit pénal, la procédure pénale et les libertés
publiques (par exemple extension des mesures conservatoires prévues dans
le cadre des dispositions pénales du titre V du livre III de la
troisième partie du code de la santé publique) ce qui justifie
les habilitations spéciales prévues pour ces deux
collectivités au
c
) du 4° et au 5° du I de l'article
d'habilitation ;
d) droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire
et sociale
: le projet d'ordonnance vise, en matière de
sécurité sociale, par exemple, à modifier la composition
du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de
Mayotte ou à étendre à cette collectivité certaines
dispositions du même code qui sont le soutien nécessaire des
ordonnances n° 2002-149 du 7 février 2002 et
n° 2002-411 du 27 mars 2002 relatives à la
sécurité sociale et la protection sociale à Mayotte, ou
encore, à faire disparaître telle disposition obsolète du
code de la sécurité sociale (article L. 712-12). En
matière de protection sociale, cette ordonnance intervient pour affirmer
le caractère alimentaire du revenu de solidarité versé
dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
et partant, son caractère incessible et insaisissable. Enfin, quelques
modifications des dispositions du code de l'action sociale et des familles
applicables à Mayotte sont envisagées ;
e) droit rural
: ce domaine intéresse les
départements d'outre-mer, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Il
est prévu d'étendre en Nouvelle-Calédonie un certain
nombre de dispositions législatives utiles ou nécessaires au
développement de son agriculture. Mais cette extension ne peut
être que minimale eu égard aux compétences de cette
collectivité et de ses provinces dans le domaine agricole. Seront donc
étendues en Nouvelle-Calédonie celles des dispositions du code
rural les plus proches du droit civil, du droit commercial ou du droit des
communes, de compétence de l'Etat (ainsi, par exemple, celles
intéressant les chemins ruraux, la garde et à la circulation des
animaux de rente, les conséquences des vices rédhibitoires dans
les ventes et échanges d'animaux, la définition des
activités agricoles, les rapports entre les époux membres de
l'exploitation agricole, les associés d'exploitation, la transmission de
l'exploitation familiale, les groupements agricoles d'exploitation en commun ou
les warrants agricoles). Pour Mayotte, il s'agit de permettre l'institution
d'une chambre d'agriculture dans l'esprit de l'évolution statutaire
engagée, en tenant compte de la situation très
particulière de l'agriculture mahoraise ; à cette occasion,
il convient de définir l'exploitation agricole (champ couvert par le
titre premier du livre troisième du code rural) et la
représentation des agriculteurs ainsi que les règles de
fonctionnement de la chambre d'agriculture de Mayotte (champ couvert par le
titre premier du livre cinquième du code rural) et de transférer
à cette chambre un certain nombre de missions à l'instar de ce
qui est la règle en métropole (développement agricole
notamment, champ couvert par le titre deuxième du livre huitième
du code rural) ; il conviendra également de clarifier les
relations entre les divers intervenants sur le foncier agricole à
Mayotte, l'agriculture ne pouvant se développer si les exploitations
sont en situation d'insécurité juridique (champ couvert notamment
par le livre quatrième du code rural). Dans les départements
d'outre-mer et à Mayotte, la rareté du foncier agricole et la
concurrence des usages autres qu'agricoles sont à l'origine d'une forte
diminution de la surface agricole depuis trente ans (à l'exception de la
Guyane où ce déclin a été compensé par de
nouvelles et coûteuses mises en valeur de terres) ; ce mouvement se
poursuit encore à l'heure actuelle. A Mayotte, l'évolution
démographique et la faible superficie de l'île créent les
conditions d'une tension encore plus vive. En conséquence, il convient
de préconiser, pour Mayotte et les départements d'outre-mer, des
mesures particulières pour la préservation du foncier agricole
(relatives notamment au droit de préemption, et à la mise en
valeur des terres incultes ou insuffisamment exploitées).
2°
En Guyane
(droit domanial, droit foncier et droit
forestier)
: il s'agit d'adapter le code forestier aux
spécificités de ce département, en modifiant le
régime applicable aux forêts du domaine privé de l'Etat.
3° En plus des dispositions figurant au 1° ci-dessus, les rubriques
suivantes intéressent
Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et
antarctiques françaises
:
a)
à
c) Droit civil, propriété
immobilière, droits immobiliers, droit de la construction et de
l'habitation et droit de la propriété intellectuelle
:
il s'agit de compléter et actualiser l'applicabilité dans ces
collectivités d'outre-mer, des dispositions du code civil, qui n'y a pas
été complètement étendu à ce jour. Cette
extension sera complétée de celle d'un certain nombre de
dispositions législatives non contenues dans ce code mais
intéressant le droit civil (par exemple celle des lois modificatives de
la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance ou de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Seront
également étendues certaines dispositions du code de la
construction et de l'habitation (bail à construction, immeubles
menaçant ruines, par exemple). Pour la seule Nouvelle-Calédonie,
il est prévu l'extension de dispositions du code minier (distinction
entre biens meubles et immeubles). En outre, il sera procédé
à la « toilette » du livre VIII du code de la
propriété intellectuelle ;
d) Droit économique, commercial, monétaire et
financier
: il est d'abord prévu d'étendre certaines
dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
à Wallis et Futuna et à Mayotte. Seraient
intéressées les dispositions touchant les activités
financières, les sociétés commerciales ou le secteur
public. Ensuite, seraient étendues dans les mêmes
collectivités certaines dispositions de la loi n° 2001-1168 du
11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier, telles que celles
intéressant les sociétés de participations
financières de professions libérales. Enfin, il est
envisagé de donner aux activités financières des offices
locaux des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna, un cadre juridique précis ;
e) Statut des élus
: il convient de réécrire,
pour les actualiser et les rendre plus lisibles, les dispositions relatives au
statut des élus, telles qu'issues de la loi du 3 février 1992, et
d'étendre à ces élus les dispositions figurant notamment
dans les lois du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000 et dans celles relatives au
statut des agents relevant des différentes fonctions publiques (lois du
13 juillet 1983, du 11 janvier 1984, du 16 janvier 1984 et
du 9 janvier 1986) ;
4° En plus des dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus, les
rubriques suivantes intéressent la seule
Polynésie
française
:
a) Extension des compétences du tribunal du travail à certains
contentieux de la sécurité sociale
: le projet
d'ordonnance a pour but d'étendre les compétences du tribunal du
travail à certains contentieux de la sécurité sociale
locale (assurance maladie maternité, assurance vieillesse, etc.). Il
convient de noter que le tribunal du travail de la Polynésie
française est déjà compétent pour le contentieux de
la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
et se souvenir que l'organisation juridictionnelle relève dans ce
territoire, de la compétence de l'Etat, selon les dispositions de la loi
statutaire ;
b) Modification et extension de dispositions du code de la santé
publique
: il s'agit de corriger, d'étendre ou de modifier, en
Polynésie française, qui est compétente en matière
de santé publique, certaines des dispositions du code de la santé
publique rattachables à des compétences dévolues à
l'Etat par la loi statutaire, par exemple le droit pénal. Il convient
d'avoir présent à l'esprit que le même travail de mise
à jour du code de la santé publique sera effectué pour la
Nouvelle-Calédonie ;
c) Régime communal
: il s'agit d'étendre aux communes
de Polynésie française les dispositions issues de la loi du 2
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et des textes qui les ont
complétées, afin de donner aux communes de Polynésie
française les mêmes garanties de libre administration que celles
dont disposent les communes de la métropole ou, depuis 1990, celles de
Nouvelle-Calédonie.
d) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou
plantes classées comme stupéfiants :
Il s'agit
détendre les dispositions législatives récemment
adoptées pour la métropole ;
5° En plus des dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus, en
Nouvelle-Calédonie
:
a) Modification et extension de dispositions du code de la santé
publique
: cette ordonnance vise à corriger, étendre ou
modifier en Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de
santé, certaines des dispositions du code de la santé publique
rattachables à des compétences dévolues à l'Etat
par la loi statutaire, par exemple le droit pénal, à l'instar de
ce qui est prévu ci-dessus pour la Polynésie
française ;
b) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou
plantes classées comme stupéfiants ; immobilisation et mise
en fourrière de véhicules :
Là encore, il
convient d'actualiser les dispositions du code de la route en vigueur en
Nouvelle-Calédonie, qui se trouvent en décalage par rapport
à celles en vigueur en métropole ;
6° En plus des dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus, les
rubriques suivantes intéressent uniquement
Mayotte
:
a) Droit de la mutualité
: il convient d'étendre
à Mayotte le code de la mutualité, complément
indispensable du régime général de sécurité
sociale qui vient d'y être mis en place. Cette extension
n'intéresse cependant pas toutes les dispositions du code de la
mutualité et appelle quelques adaptations mineures ;
b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles
: il s'agit, en empruntant
aux dispositions pertinentes du livre IV du code de la sécurité
sociale applicable en métropole, de moderniser le décret du
24 février 1957 resté largement lettre morte à
Mayotte. Cette reviviscence est le complément nécessaire de
l'extension de l'essentiel des dispositions relatives au droit de
l'hygiène et de la sécurité des travailleurs actuellement
en cours ;
c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne
la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone des 50 pas
géométriques
: il est prévu de céder
à titre gratuit à des communes ou organismes d'habitat social des
terres situées dans la zone des 50 pas géométriques en ce
qui concerne ses zones urbanisées et zones d'extension urbaine futures,
identifiées comme telles par les documents d'urbanisme et par des
arrêtés à prendre par le préfet. Il s'agit de
réaliser dans ces zones des opérations d'aménagement ou
d'habitat social. Les espaces naturels seront confiés en gestion au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou si celui-ci les
refuse, à une collectivité territoriale ou à un groupement
de collectivités territoriales. D'autre part, une mise en
cohérence des textes législatifs concernant le foncier,
l'aménagement et l'urbanisme sera recherchée. De nouvelles
dispositions seront insérées dans le code de l'urbanisme
applicable à Mayotte, notamment en ce qui concerne les modifications des
plans d'occupation des sols, et la mise en place d'outils d'aménagement
facilitant la mise en oeuvre opérationnelle des concessions
d'aménagement prévues par la loi du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte ;
d) Droit de la consommation
: le projet d'ordonnance vise à
étendre à Mayotte certaines des dispositions du code de la
consommation ajointées aux risques inhérents aux nouvelles
habitudes consuméristes de la société mahoraise. On doit
préciser qu'un certain nombre de dispositions législatives
intéressant la matière trouvent effet dans la collectivité
mais elles sont oubliées car non codifiées. Cette extension est
complétée de celle de certaines lois visant à
protéger le consommateur et non insérées dans le code de
la consommation. Il s'agit, par exemple, de celle du 23 juin 1989 sur le
courtage matrimonial, de la loi du 26 décembre 1966 sur le prix des
hôtels, cafés et restaurants, ou de l'ordonnance du 27
décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des
conserves ;
e) Droit applicable à certaines professions et activités
commerciales, artisanales et de service
: aux fins de faciliter le
développement économique de Mayotte ou de donner une base
légale à certaines activités commerciales, le projet
d'ordonnance vise à étendre à cette collectivité un
certain nombre de dispositions législatives intéressant,
notamment les agences immobilières, les agences de voyage ou les
professions de coiffeurs, de géomètres-experts et
d'experts-comptables ;
f)
Réforme de l'organisation judiciaire et du statut des
cadis
: dans le cadre fixé par l'Accord sur l'avenir de
Mayotte, signé le 27 janvier 2000 et massivement approuvé par les
électeurs de cette collectivité, il sera procédé
à la modernisation de la justice cadiale à Mayotte ;
g) Droit de l'eau :
L'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11
juillet 2001 relative à Mayotte a rapproché du droit commun le
droit applicable dans la collectivité en matière
d'environnement. C'est ainsi que, dans le domaine de l'eau, au delà des
grands principes sur le régime général de l'eau de la loi
de 1992 et des dispositions sur les Schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux déjà applicables,
celles relatives aux comités de bassin outre-mer (article L. 213-4
du code de l'environnement), au « Fonds national de solidarité
eau » (article L. 213-8 du même code) et à
l'assainissement (article L. 214-14 du même code) ont été
étendues à la collectivité départementale. Au
delà, si l'on veut permettre à la collectivité
départementale de mener à bien une véritable politique de
gestion de l'eau, il conviendra d'y étendre, en les adaptant, les
dispositions de l'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et
à la lutte contre leur pollution (qui devient l'article L. 213-13 du
code de l'environnement de par les dispositions de la présente loi),
lequel créée un office de l'eau dans chaque département
d'outre-mer. Il est souhaitable de procéder à la même
extension pour ce qui concerne les autres dispositions de l'article 37 du
présent projet de loi (articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de
l'environnement), qui ouvrent à ces offices la possibilité de
mettre en place des ressources financières basées sur les
consommations de la ressource en eau et celles, complémentaires, qui
pourront résulter d'une réforme de la politique de l'eau ;
7° En plus des dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus,
les Terres australes et antarctiques
françaises
sont
intéressées par un projet d'ordonnance qui vise à lutter
plus efficacement contre la pêche illicite en clarifiant et en
modernisant les dispositions applicables.
L'article 44
a pour objet de procéder à la ratification
des ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 99-899 du 25 octobre
1999 (I), tout en procédant à la rectification d'une erreur
matérielle (II) ; de même, sont ratifiées la
quasi-totalité des ordonnances prises sur le fondement de la loi
n° 2001-503 du 12 juin 2001 (III) et les ordonnances prises sur celui
de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
(IV) ; enfin, force législative est donnée à la
partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie,
publiée par un décret du 29 juin 2001 (V). Ainsi, l'ensemble
des textes concernés acquerra-t-il pleine valeur législative, ce
qui renforcera la sécurité et la cohésion du droit qui en
est issu.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
TITRE
I
er
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI
Article 1
er
Le
premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code
de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 752-3-1. -
Dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris
les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement
des cotisations à leur charge au titre de la législation de
sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I. - L'exonération est égale à 100 % du
montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et
rémunérations des salariés employés dans la limite
d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 30 % dues par :
« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés
à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix
salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de
l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à
dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix
salariés précédemment occupés ou, en cas de
départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le
cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze
salariés ;
« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux
publics quel que soit leur effectifoccupant cinquante salariés au plus.
Le taux d'exonération est réduit à 50 %
au-delà de ce seuil d'effectif ;
« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements
publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
travail :
« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison
entre la métropole et les départements d'outre-mer ou la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou assurant la liaison entre
ces départements ou cette collectivité, ou assurant la desserte
intérieure de chacun de ces départements ou
collectivité ; seuls sont pris en compte les personnels de ces
entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés
dans des établissements situés dans l'un de ces
départements ou collectivités ;
« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de
plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la
collectivité de Saint Pierre et Miquelon, ou la liaison entre les ports
de Guadeloupe, Martinique et Guyane.
« Pour l'application des dispositions qui précèdent,
l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise
dans chacun des départements ou collectivités concernés,
tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte
plusieurs établissements dans le même département.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par
les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.
« II. - L'exonération est égale à 100 % du
montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux
salaires et rémunérations des salariés employés par
les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de
la restauration à l'exception de la restauration de tourisme
classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des
énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et
de la communication, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture,
de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et
sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs
unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
« III. - L'exonération est égale à 100 % du
montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux
salaires et rémunérations des salariés employés
par
les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du
tourisme, de la restauration de tourisme classée et de
l'hôtellerie.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même
établissement sont exercées plusieurs activités,
l'exonération est applicable au titre des salariés
employés dans chacune des activités relevant des secteurs
mentionnés aux I, II et III ci-dessus au taux et sur l'assiette de
rémunération correspondant à cette
activité. »
Article 2
L'article L. 762-4 du code rural est
complété par
un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Si au cours d'une année civile, la surface d'exploitation
vient à dépasser le seuil de quarante hectares
pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou
de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à
l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le
bénéfice intégral de l'exonération est maintenu
dans la limite de quarante hectares pondérés pour une
période de cinq ans à compter de l'année civile de
réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions
fixées par décret. »
Article 3
Il est
ajouté au II de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du
13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer un
alinéa ainsi rédigé :
« Les marins devenant propriétaires embarqués d'un
navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en
droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent
sont exonérés des cotisations et contributions les concernant
pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de
cette création ou de cette reprise. »
Article 4
I. - Les
exonérations et allégements prévus par les articles
1
er
à 3 ci-dessus ne peuvent être cumulés avec
une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de
sécurité sociale.
II. - Les dispositions des articles 1
er
à 3 font l'objet
d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne
leurs effets en terme de création d'emploi. Les conclusions de cette
évaluation peuvent amener à revoir les niveaux
d'exonération.
III. - Les dispositions des articles 1
er
à 3 ci-dessus et du
présent article sont applicables à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 5
I. - Le
cinquième alinéa de l'article L. 121-1 du code du service
national est modifié et complété par les dispositions
suivantes :
1° Après les mots : « collectivité
territoriale d'outre-mer » sont ajoutés les mots :
« ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte » ;
2° « La formation inclut la participation des stagiaires
à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les
unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat,
des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements
publics et des associations à but non lucratif déclarées
d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces
stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la
prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa du présent article, le volontariat des
stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé
pour une période de deux à douze mois. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires
est modifié et complété par les dispositions suivantes :
1° Après les mots : « collectivité
territoriale d'outre-mer » sont ajoutés les mots :
« ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte » ;
2° « Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du
service militaire adapté peut être renouvelé pour une
période de deux à douze mois. »
III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à
Mayotte.
Article 6
L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, après les mots : « dans
les départements d'outre-mer » sont ajoutés les
mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
après les mots : « Dans ces
départements » sont ajoutés les mots :
« et dans cette collectivité » ;
2° A la fin du cinquième alinéa, il est ajouté la
phrase suivante :
« A défaut du respect de cette limite, le contrat de travail
est réputé être à durée
indéterminée. » ;
3° A la fin du huitième alinéa sont ajoutés les mots
suivants : « ...et lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à
durée indéterminée » ;
4° Après le onzième alinéa, il est ajouté
l'alinéa suivant :
« Elles sont calculées sur les rémunérations
réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat
à durée indéterminée. »
Article 7
L'article L. 832-2 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « qui
exerce les attributions de cette commission » sont ajoutés les
mots : « des bénéficiaires des conventions
prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur
contrat avant le 1
er
janvier 2008 ».
II. - Au 2° du II :
- après les mots : « le salaire minimum de
croissance » sont ajoutés les mots :
« majoré de 30 % » ;
- après les mots : « période de vingt-quatre
mois » sont ajoutés les mots : « ou de trente
mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».
III. - Au II : après les mots : « ne peut
excéder vingt-quatre mois » sont ajoutés les
mots : « Toutefois les contrats de travail conclus avec les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats
à durée indéterminée ».
IV. - Au premier alinéa du III, après les mots :
« définis à l'article L. 773-1 » sont
ajoutés les mots : « sous réserve d'être
à jour de leurs obligations sociales et fiscales ».
V. - Le IV du même article est ainsi rédigé :
«
IV
. - La signature d'un contrat d'accès à
l'emploi entre un employeur et un bénéficiaire du revenu minimum
d'insertion met fin de plein droit au bénéfice de ce revenu.
Toutefois la protection complémentaire en matière de santé
prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité
sociale dont il bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu
minimum d'insertion est maintenue jusqu'à l'expiration de la
période initiale de bénéfice de ce droit. A l'expiration
de cette période, le droit à la protection complémentaire
est renouvelé dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la
sécurité sociale si l'intéressé remplit la
condition de ressources visée au premier alinéa de l'article
L. 861-1 du même code.
« Le titulaire du contrat d'accès à l'emploi
perçoit l'allocation de retour à l'activité, dans les
conditions prévues à l'article L. 832-9 du code du
travail. »
VI. - Le V du même article est complété par la phrase
suivante :
« Toutefois, cette durée est portée à trente
mois pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion. »
Article 8
Il est
ajouté à la section VI du chapitre II du titre III du livre VIII
du code du travail un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 832-7-1
. - Dans les départements d'outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu
aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert
aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat
à durée indéterminée pour un emploi et des
fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes
âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits
comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi
locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de
formation post-secondaire.
« Pour l'application de l'alinéa précédent les
bénéficiaires des conventions prévues à l'article
L. 322-4-18 arrivant au terme de leurs contrats ne sont pas tenus d'être
inscrits comme demandeurs d'emploi.
« Ce soutien est cumulable avec les réductions et
allégements de cotisations à la charge des employeurs
prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale. »
Article 9
Après l'article L. 325-2 du code du travail applicable
à Mayotte, il est inséré l'article suivant :
« Art. L. 325-2-1. -
Une prime à la création
d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée
pour les entreprises dont le siège social et l'établissement
principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé
à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an,
qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions
sociales et à condition que le salarié n'ait pas travaillé
chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche,
sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée
déterminée.
« Cette prime est accordée par le représentant de
l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune âgé de seize
à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit
auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous
contrat de travail à durée indéterminée à
temps complet sur la base de la durée légale du travail et
permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif
moyen de l'année civile précédente.
« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas
échéant, de façon dégressive. Son montant est
fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale
prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre
d'heures correspondant à la durée légale du travail
fixée à l'article L. 212-1.
« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par
rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est
constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations
fiscales ou sociales.
« Le contrat de travail peut être rompu sans préavis
à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de
permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat
prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations
qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.
« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi
attribuée par l'Etat.
« Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les
conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième
alinéa du présent article bénéficient d'actions de
formation.
« Un décret en conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article 10
L'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre
2000
d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :
I. - Les 1° à 3° du IV sont remplacés par les
dispositions suivantes :
«
1°
Pour chaque salarié adhérant à
la convention d'application du congé solidarité, l'employeur est
tenu d'embaucher, sous contrat à durée indéterminée
conclu dans le délai fixé par la dite convention, qui ne peut
excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des
jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent
à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf
ans révolus. Cette condition d'âge n'est pas opposable aux jeunes
mentionnés à l'article L. 322-4-19 arrivant au terme de leur
contrat de travail.
«
2°
L'effectif atteint à la date de signature de
la convention et déterminé selon les modalités
prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas
être réduit pendant la durée fixée par la convention
qui ne peut être inférieure à deux ans. »
II. - Au VIII :
a)
Après le premier alinéa, il est inséré un
deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l'un
des organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du
code du travail, les procédures prévues à l'article
L. 351-6 du même code sont applicables à la contribution
financière de l'employeur. » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots :
« auprès de l'association mentionnée à l'article
L. 143-11-4 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « auprès de l'organisme désigné par
un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de
salariés représentatives dans la collectivité
considérée ».
Article 11
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
Article 12
Lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et lorsqu'ils sont inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française sont considérés comme étant délivrés par l'Etat.
TITRE II
MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE
Article 13
L'article 199
undecies
A du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon » sont
remplacés par les mots : « la collectivité
départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « entre le
1
er
janvier 2001 et le 31 décembre
2006 » sont supprimés ;
2° Le 2 est modifié comme suit :
a)
Le
e
et le
f
actuels deviennent respectivement un
f
et un
h ;
b
) Au
f,
les mots : « définis au premier
alinéa » sont remplacés par les mots :
« éligibles pour l'application des dispositions » ;
c
) Il est inséré un
e
et un
g
ainsi
rédigés :
«
e
au montant des travaux de réhabilitation
réalisés par une entreprise et portant sur des logements
achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les
départements, collectivités ou territoires visés au 1, que
le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans,
soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son
habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent
l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur
habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer
fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces
dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation
éligibles ; ».
«
g
aux souscriptions en numéraire
,
agréées par le ministre chargé du budget
,
au
capital de sociétés qui ont pour objet le financement par
souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant
outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues au
quatrième alinéa du II de
l'article 217
undecies
; »
d)
Au deuxième alinéa du
h
, les mots :
« aux
e
et
f
» sont remplacés par les
mots : « aux
f
,
g
et
h
» ;
3° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
5
Pour le calcul de la réduction d'impôt, les
sommes versées au cours de la période définie au 1 sont
prises en compte, pour les investissements mentionnés aux
a
,
b
,
c
,
d
et
e
du 2, dans la limite de
1 750 € hors taxes par mètre carré de surface
habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque
année, au 1
er
janvier, dans la même proportion que
la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction
publiée par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. » ;
4° Le 6 est modifié comme suit :
a)
Les trois premiers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est effectuée, pour les
investissements mentionnés au
a
du 2, pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf
années suivantes. Pour les investissements visés aux
b
,
c
,
d
,
e
,
f
,
g
et
h
du 2, elle est
effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des
quatre années suivantes. Chaque année, la base de la
réduction est égale, pour les investissements mentionnés
au
a
du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au
31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né et, pour les investissements
visés aux
b
,
c
,
d
,
e
,
f,
g
et
h
du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au
31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit
à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à
25 % de la base définie au premier alinéa, pour les
investissements mentionnés au
a
et au
e
du 2, à
40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux
b
,
c
et
d
du 2, et à 50 % de la même
base pour les investissements mentionnés aux
f
,
g
et
h
du 2.
« La réduction d'impôt est portée à
50 % de la base définie au premier alinéa pour les
investissements mentionnés aux
b
,
c
et
d
du 2, si
les conditions suivantes sont réunies : » ;
b)
Dans la deuxième phrase du 1°, le mot :
« six » est remplacé par le
mot : « cinq » ;
c)
Après le 2°, il est ajouté deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans
les départements d'outre-mer et la collectivité
départementale de Mayotte mentionnés aux
a
,
b
,
c
,
d
et
e
du 2, les taux de 25 %, 40 %
et 50 % visés aux deuxième et troisième
alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est
situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction
d'impôt visés aux deuxième, troisième et
sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un
arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des
dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette
majoration. »
Article 14
Le I de
l'article 199
undecies
B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « impôt sur le
revenu » sont ajoutés les mots : « dans les
limites définies par les règles communautaires relatives aux
aides d'Etat » ;
b)
Les mots : « les collectivités territoriales
de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon », sont remplacés par
les mots : « la collectivité départementale de
Mayotte, la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c)
Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la
pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la
navigation de croisière, des énergies nouvelles, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de
l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées
dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des
services informatiques ou réalisant des investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial qui constituent des
éléments de l'actif immobilisé » sont
remplacés par les mots : « agricole ou une
activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
l'article 34. »
« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction
d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs
d'activités suivants :
«
a)
Commerce ;
«
b)
La restauration à l'exception des
restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de
tabacs et débits de boisson ;
«
c)
Conseils ou expertise ;
«
d)
Recherche et développement ;
«
e)
Education, santé et action
sociale ;
«
f)
Banque, finance et assurance ;
«
g)
Toutes
activités
immobilières ;
«
h)
La navigation de croisière, les
locations sans opérateur à l'exception de la location de
véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation
automobile ;
«
i)
Les services fournis aux entreprises,
à l'exception de la maintenance et des activités de nettoyage et
de conditionnement à façon ;
«
j)
Les activités de loisirs, sportives
et culturelles à l'exception de la production audiovisuelle et
cinématographique ;
«
k)
Les activités associatives ;
«
l)
Les activités postales. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les
dispositions du premier alinéa s'appliquent », sont
remplacés par les mots : « La réduction
d'impôt prévue au premier alinéa s'applique » et
les mots : « rénovation d'hôtel », sont
remplacés par les mots : « rénovation et
réhabilitation d'hôtel classé » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier
alinéa s'applique également aux investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial réalisés
dans des secteurs éligibles définis par ce même
alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
finale. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « en Guyane » sont
insérés les mots : « dans les limites
définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat
» ;
b)
Les mots : « , ainsi que pour les travaux
de rénovation d'hôtel » sont supprimés ;
c)
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces taux sont majorés de dix points pour les
investissements réalisés dans le secteur de la production
d'énergie renouvelable. » ;
5° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt est porté
à 70 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel classé dans les départements
d'outre-mer. »
6° Au quatrième alinéa, après les mots :
« 239
quater
C », sont
insérés les mots : « , dont les parts sont
détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des
contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B » ;
7° Le sixième alinéa est supprimé ;
8° Au septième alinéa, les mots : « autres
que ceux visés au sixième alinéa » sont
supprimés ;
9° Au dixième alinéa, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« dix-neuvième » et le mot :
« huitième » est remplacé par le mot :
« vingt-deuxième » ;
10° Au onzième alinéa, les mots :
« , le cas échéant, » sont
supprimés et la phrase suivante est ajoutée après la
première phrase : « Ce taux est ramené à
50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est
inférieur à 300 000 € par exploitant ».
Article 15
A
l'article 199
undecies
B du code général des
impôts, après le I, il est inséré un
I
bis
ainsi rédigé :
«
I bis
. - 1° Si un hôtel classé est
loué dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du
I et a fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation
ayant ouvert droit au bénéfice du taux de 70 % prévu
au dix-huitième alinéa du I, les dispositions du
1°
bis
du I de l'article 156 ne sont pas applicables pour
la partie des déficits provenant de ces travaux ;
« 2° Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 39 C ne s'appliquent pas en cas de location ou de mise à
disposition d'un hôtel classé qui a fait l'objet d'une
rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au
bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du
I ;
« 3° Les dispositions des 1° et 2° ne sont
applicables que sur agrément préalable du ministre chargé
du budget dans les conditions prévues au III de l'article
217
undecies
;
« 4° Le taux de rétrocession de 60 % visé au
vingt-cinquième alinéa du I est porté à 75 %
pour la location d'un hôtel classé qui a fait l'objet d'une
rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au
bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du
I ;
« 5° Les dispositions du 1° à 4° sont
applicables, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du de programme pour l'outre-mer, aux opérations de
rénovation ou réhabilitation d'hôtel classé dans les
départements d'outre-mer bénéficiant d'un agrément
visé au III de l'article 217
undecies
délivré
avant le 31 décembre 2008. »
Article 16
Le II
de l'article 199
undecies
B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, la somme :
« 760 000 € », est remplacée par la
somme : « 1 000 000 € » et les
mots : « deuxième alinéa du » sont
supprimés ;
b)
Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase
suivante :
« Le seuil de 300 000 € s'apprécie au niveau
de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit
l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire
lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un
établissement financier. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
«
2.
Pour ouvrir droit à réduction et par
dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés
au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au III de
l'article 217
undecies
lorsqu'ils sont réalisés
dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de la pêche maritime
et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la
sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques,
de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la
réhabilitation d'hôtel classé ou des entreprises en
difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et
commercial. »
Article 17
Le III de l'article 199 undecies B du même code est supprimé.
Article 18
Il est
inséré dans le code général des impôts,
après l'article 199
undecies
B, un article
199
undecies
C rédigé comme suit :
«
Art. 199 undecies C
. - Les aides
octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le
cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant
des dépenses éligibles retenues pour l'application de
l'article 199
undecies
B. »
Article 19
Le I de
l'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
La première phrase est remplacée par une phrase ainsi
rédigée :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent déduire de leurs résultats
imposables, dans les limites définies par les règles
communautaires relatives aux aides d'Etat, une somme égale au montant
des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de
revient financée par une subvention publique, qu'elles
réalisent
dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une
activité éligible en application du I de
l'article 199
undecies
B. » ;
b)
Après les mots :
« 239
quater
C », sont
insérés les mots : « , dont les parts sont
détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots :
« 199
undecies
A », sont ajoutés
les mots : « et le montant des apports en capital
effectués par les sociétés de financement définies
par le quatrième alinéa du II » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux
investissements productifs réalisés dans le secteur de la
maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés et les
mots : « rénovation d'hôtel » sont
remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d'hôtel classé » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les
mots : « et réalisés dans des secteurs
éligibles définis par ce même alinéa, quelles que
soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « six
ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans
» ;
6° Au huitième alinéa, les mots :
« l'engagement prévu au sixième alinéa cesse
d'être respecté » sont remplacés par les
mots : « les conditions prévues aux sixième et
septième alinéas cessent d'être
respectées. » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots :
« mentionnée au premier alinéa », sont
remplacés par le mot : « éligible ».
Article 20
Le II
de l'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « de leur revenu
imposable » sont remplacés par les mots :
« de leurs résultats imposables » ;
b)
Dans la première phrase, les mots : « de
l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à
l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies
nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et
des travaux publics, des transports et de l'artisanat », sont
remplacés par les mots : « éligibles en application de
l'article 199
undecies
B » ;
c)
Dans la deuxième phrase, les mots : « des
activités visées ci-dessus » sont remplacés par
les mots : « activité éligible » ;
d)
Dans la troisième phrase, les mots : « dans
les secteurs mentionnés ci-avant », sont remplacés par
le mot : « éligible » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« investissements productifs dans le secteur de la maintenance au
profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques ainsi qu'aux », sont supprimés, et
les mots : « rénovation d'hôtel » sont
remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d'hôtel classé » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots :
« s'exerce exclusivement » sont insérés les
mots : « , dans un secteur éligible, quelles que
soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur
affectation définitive, » ;
4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi
rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa
s'applique, dans des conditions et limites fixées par décret, aux
souscriptions en numéraire, agréées par le ministre
chargé du budget, au capital de sociétés
spécialisées dans le financement par souscription en
numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité
exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini par ce
même alinéa et qui affectent ces souscriptions à la
réalisation d'investissement productif neuf dans les secteurs et les
délais indiqués au premier alinéa. Ces
sociétés spécialisées ne bénéficient
pas, pour la détermination de leur propre résultat, des
déductions prévues au présent article. »
Article 21
Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».
Article 22
Au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, la somme : « 760 000 € » est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.
Article 23
Le III
de l'article 217
undecies
du code général des
impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
«
III
. - 1° Pour ouvrir droit à déduction
les investissements mentionnés au I, réalisés dans les
secteurs des transports, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie,
de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie
automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation
d'hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui
sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial, doivent avoir
reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
« L'agrément est délivré lorsque
l'investissement :
« a)
Présente un intérêt
économique pour le département dans lequel il est
réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre
l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment
d'argent ;
« b)
Poursuit comme l'un de ses buts principaux la
création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
« c)
S'intègre dans la politique d'aménagement
du territoire et de l'environnement ;
« d)
Garantit la protection des investisseurs et des
tiers.
« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par
les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations
fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes
bénéficiaires que puissent être vérifiées sur
place les modalités de réalisation et d'exploitation de
l'investissement aidé ;
« 2° L'agrément est tacite à défaut de
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai
est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et
notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des
départements d'outre-mer ;
« Ces délais peuvent être interrompus par une demande
de l'administration fiscale de compléments d'informations, en cas de
notification du projet pour examen et avis à la Commission
européenne, ou en cas de transmission aux demandeurs de
l'agrément par l'administration d'une proposition de saisine d'une
commission consultative dont la composition, les attributions et le
fonctionnement sont définis par décret.
«
3° Toutefois, les investissements mentionnés
au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 € par
programme et par exercice, sont dispensés de la procédure
d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par
une entreprise qui exerce son activité dans les départements
visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs
mentionnés au premier alinéa. Il en est de même lorsque ces
investissements sont donnés en location à une telle entreprise.
L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en
crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un
état récapitulatif des investissements réalisés au
cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est
pratiquée. »
Article 24
Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».
Article 25
A l'avant-dernier alinéa du 3° du V de l'article 217 undecies du même code, les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé ».
Article 26
L'article 217
bis
du code général des
impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 217 bi
s. - Les résultats des entreprises
exerçant dans les secteurs éligibles en application de
l'article 199
undecies
B et provenant d'exploitations
situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour
l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux
tiers de leur montant. »
Article 27
L'article 217
duodecies
du code général des
impôts est modifié comme suit :
1° Les mots : « dans la collectivité territoriale
de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont
remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie,
dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa
rédigé comme suit :
« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon
et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de
projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du
montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de
l'article 217
undecies
. »
Article 28
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 1594 I, il est
inséré un article 1594 I
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1594 I bis
. - Les conseils
généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur
délibération, exonérer de la taxe de publicité
foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que
l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre
ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un
hôtel classé pour une durée minimale de huit ans.
« La délibération prend effet dans les délais
prévus à l'article 1594 E. »
II. - Après l'article 1840 G
undecies
, il est
inséré un article 1840 G
duodecies
ainsi
rédigé :
«
Art. 1840 G duodecies
. - L'acquéreur
est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement
prévu à l'article 1594 I
bis
, le montant de la
taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont
l'acquisition a été exonérée et un droit
supplémentaire de 1 %. »
Article 29
I. -
Les régimes issus des articles 199
undecies
A,
199
undecies
B à l'exception des dispositions
du I
bis
de cet article, 199
undecies
C,
217
undecies
et 217
duodecies
du code général
des impôts, modifiés par la présente loi, sont applicables
aux investissements ou aux souscriptions réalisés à
compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au
31 décembre 2017, à l'exception :
1° Des investissements pour l'agrément desquels une demande
est parvenue à l'administration avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi ;
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une
déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la
commune ;
3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore
livrés à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, si la commande a été accompagnée du versement
d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
II. - Les dispositions de l'article 217
bis
du code
général des impôts, modifiées par la présente
loi, s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au
31 décembre 2017.
Article 30
L'article 1756
quater
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Art. 1756 quater
. - Lorsqu'il est établi
qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas
respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration
permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les
articles 199
undecies
A, 199
undecies
B, 217
undecies
et
217
duodecies
, elle est redevable d'une amende fiscale égale au
montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des
sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un
agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est
livrée à des agissements, manoeuvres ou omissions ayant conduit
à la remise en cause de ces aides pour autrui. »
Article 31
A
l'article 1743 du code général des impôts, il est
ajouté un 3°
ainsi rédigé :
« 3°
Quiconque a fourni sciemment des
renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments
prévus aux articles 199
undecies
A, 199
undecies
B, 217
undecies
et 217
duodecies
ou de l'autorisation préalable
prévue à l'article 199
undecies
A. »
Article 32
L'article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 45 E.
-
Les agents
mandatés par le directeur général des impôts peuvent
contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions
liées à la réalisation, l'affectation et la conservation
des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice
des dispositions des articles 199
undecies
A, 199
undecies
B, 217
undecies
et 217
duodecies
et prévues aux mêmes
articles. »
TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Article 33
I.
-
Après l'article 296
bis
du code
général des impôts, il est inséré un article
296
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 296 ter
. -
Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur
ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
«
a)
Les travaux de construction de logements
financés dans les conditions prévues par l'arrêté
interministériel modifié du 29 avril 1997 relatif aux aides de
l'Etat pour certaines formes d'accession à la propriété de
logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer et
pris en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la
construction et de l'habitation, facturés aux personnes physiques
accédant directement à la propriété à titre
de résidence principale et qui concourent à la production ou
à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
«
b)
Les ventes de logements évolutifs sociaux
mentionnés au a) qui entrent dans le champ d'application du 7° de
l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette
acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le
même arrêté.
« L'application du taux réduit est subordonnée à
la condition que les personnes physiques accédant à la
propriété justifient bénéficier d'une aide dans les
conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1997. Le
prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à
l'appui de leur comptabilité. »
II. -
Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour
lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient
postérieurement à la publication de la présente loi.
Article 34
I. -
Après l'article 1388
bis
du code général des
impôts, il est inséré un article 1388
ter
ainsi
rédigé :
« Art. 1388 ter.
- I. -
Dans les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf
délibération contraire des collectivités territoriales ou
des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions fixées à l'article 1639 A
bis
, la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des logements à usage locatif mentionnés à
l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant
à des organismes ou à des sociétés
d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et
L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 %
lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le
concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du
code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de les conforter
vis-à-vis des risques naturels prévisibles
énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement.
« L'abattement est applicable pour les impositions établies
au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des
travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
« II. -
Pour bénéficier de l'abattement
prévu au I, les organismes ou sociétés concernés
doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1
er
janvier de l'année suivant celle de
l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au
modèle établi par l'administration comportant tous les
éléments d'identification des biens. Cette déclaration
doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du
versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des
travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai,
l'abattement s'applique pour la période restant à courir
après le 31 décembre de l'année de la souscription.
« Le bénéfice de l'abattement prévu par
l'article 1388
bis
ne peut être cumulé pour une même
période avec l'abattement prévu au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1388
bis
et celles
prévues par le présent article sont réunies, l'organisme
ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes avant le 1
er
janvier de la première
année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
« Toutefois, le bénéfice des dispositions du
présent article est accordé à l'expiration de la
période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388
bis
sous déduction du nombre d'années au titre desquelles
cet abattement a été pratiqué. »
II. -
L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes
résultant pour les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre des dispositions de l'article 1388
ter
du code
général des impôts.
Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéa du IV de
l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du
30 décembre 2000).
III. -
Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont
les travaux ont été achevés à compter du
1
er
janvier de l'année suivant celle de la publication de la
présente loi.
Article 35
Dans le
code de la construction et de l'habitation, il est inséré,
après l'article L. 472-1-5, un article L. 472-1-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 472-1-6.
-
Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les
logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec
le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R.
323-21 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fait
application des dispositions de la seconde phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites
déterminées par l'autorité administrative, fixer, à
compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est
applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux
bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit
nécessaire de leur donner congé. »
TITRE
IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36
Les
dotations de l'Etat aux collectivités locales d'outre-mer font l'objet
de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs
caractères spécifiques.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport sera déposé au Parlement par le
Gouvernement aux fins de préciser les modalités d'application du
premier alinéa.
Article 37
Dans la
section première du chapitre III du titre VI du livre V de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales (partie législative), après l'articleL. 2563-2-1,
il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2563-2-2
. - Dans toutes les communes où une
opération de premier numérotage est réalisée, la
moitié du coût de l'opération, si celle-ci est
terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une
compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle
versée par l'Etat dans les conditions prévues par une loi de
finances. »
Article 38
La
première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4433-9
du code général des collectivités territoriales est
rédigée comme suit :
« Sont associés à cette élaboration l'Etat, le
département, les communes, ainsi que les établissements publics
de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de
l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence
territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme. »
Article 39
Après l'article L. 4433-21 du code
général des
collectivités territoriales est inséré un article L.
4433-21-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4433-21-1
. - Les régions d'outre-mer, en
tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs
d'intérêt régional, sont compétentes pour
créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de
transport guidé. »
Article 40
I. -
Après l'article L. 4433-24-1 du code général des
collectivités territoriales sont insérés des articles L.
4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4433-24-1-1. -
A compter du transfert de la voirie
nationale à une région d'outre-mer, le président de la
région gère le domaine transféré. A ce titre, il
exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion,
notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve
des attributions dévolues par le présent code au maire et au
préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2
. - Le préfet peut, dans le cas
où il n'y aurait pas été pourvu par le président du
conseil régional et après une mise en demeure restée sans
résultat, exercer les attributions dévolues au président
du conseil régional en matière de police en vertu de l'article
précédent. »
II. - Au chapitre I
er
du titre I
er
du livre IV du code de
la route est inséré après l'article L. 411-5 un
article L. 411-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-5-1
. - Dans les régions d'outre-mer
où la voirie nationale a été transférée
à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police
de la circulation routière dévolus au président du conseil
régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L.
4433-24-1-2 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduits :
« «
Art. L. 4433-24-1-1
. - A compter du transfert de
la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président
de la région gère le domaine transféré. A ce titre
il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion,
notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve
des attributions dévolues par le présent code au maire et au
préfet.
«
Art. L. 4433-24-1-2
. - Le préfet peut, dans le cas
où il n'y aurait pas été pourvu par le président du
conseil régional et après une mise en demeure restée sans
résultat, exercer les attributions dévolues au président
du conseil régional en matière de police en vertu de l'article
précédent. ». »
Article 41
I. - Au
chapitre III du titre I
er
du livre II du code de l'environnement, il
est créé une section 7
intitulée : « Offices de l'eau des
départements d'outre-mer » comprenant les articles
L. 213-13 à L. 213-20.
II. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime de la répartition des eaux et à la
lutte contre leur pollution est remplacé par l'article L. 213-13 du code
de l'environnement ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-13
. - I. - Il est créé, dans
chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau,
établissement public local à caractère administratif,
rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément
aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis
à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter
les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la
gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des
compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux
collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« a)
L'étude et le suivi des ressources en eau, des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« b)
Le conseil et l'assistance technique aux maîtres
d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de
l'eau et des milieux aquatiques ;
« c)
Sur proposition du comité de bassin, la
programmation et le financement d'actions et de travaux.
« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil
d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du
département et des communes, ainsi que des établissements publics
de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des
compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux
socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations
agréées de consommateurs et de protection de
l'environnement ;
« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine
de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins
50 % du conseil d'administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil
d'administration avec voix consultative.
« La présidence de l'office est assurée par le
président du conseil général.
« Le directeur de l'office est nommé, après avis du
préfet, par arrêté du président du conseil
général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de l'office.
« III. - Le personnel de l'office est recruté et
géré dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« IV. - Les ressources de l'office se composent :
« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur
proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme
pluriannuel d'intervention ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° De subventions ;
« 4° Des ressources financières prévues par les
lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle
budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux
dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des
collectivités territoriales. »
III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement
sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 213-14
. - I. - Dans le cas où le
comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des
dispositions du
c
du I de l'article L. 213-13, la programmation et
le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un
programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les
conditions de son intervention et prévoyant le montant des
dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre
du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et
perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les
personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu
naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau
prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau
prélevée.
« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance
pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau
prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle
est due par la personne effectuant le prélèvement. Les
obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui
prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées
par décret.
« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau
est fixé par délibération du conseil
d'administration de l'office après avis conforme du comité de
bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée
à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime
d'euros/m
3
et 5 centimes d'euros/m
3
;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés
pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime
d'euros/m
3
et 1 centime d'euros/m
3
;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés
pour les autres activités économiques : entre
0,25 centime d'euros/m
3
et 2,5 centimes d'euros/m
3
.
« Lorsque le prélèvement est destiné à
plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes
utilisés pour chaque usage.
« V. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en
mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que
les
prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de
travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée
n'est pas utilisée directement à des fins domestiques,
industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à
l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la
réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la
lutte contre l'incendie ;
« 6°
Les prélèvements d'eau destinés
à la production d'énergies renouvelables ;
« 7° Les eaux souterraines prélevées pour le
drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages.
« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau
prélevé est inférieur à
50 000 m
3
par an.
« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés,
la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à
l'activité est fixée dans des conditions
déterminées par décret, après avis du comité
national de l'eau.
«
Art. L. 213-15.
- I. - L'office contrôle l'ensemble
des éléments permettant de vérifier l'assiette de la
redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces
et sur place.
« II. - L'office peut demander la production des pièces ainsi
que toute justification nécessaires au contrôle du volume
prélevé.
« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la
responsabilité des agents de l'office habilités par son
directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se
faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil
de son choix.
« IV.- L'office notifie au redevable les résultats du
contrôle, même en l'absence de redressement.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
« Art. L. 213-16
. - I. - L'office dispose du droit de
communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des
documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des
fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités
territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que
les établissements ou organismes de toute nature soumis au
contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer
à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession
nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette
sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est
définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique
à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs
fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
«
Art. L. 213-17
. - I. - Sont établies d'office les
redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des
éléments nécessaires à leur calcul à la date
fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration
d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable
qui leur est adressée par l'office ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de
renseignements, justifications ou éclaircissements
présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles
ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à
contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du
redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
« III.
- En cas d'imposition d'office, les bases ou
éléments servant au calcul des redevances sont portés
à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en
recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les
modalités de détermination de ces bases ou éléments
et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le
redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification interrompt la prescription.
«
Art. L. 213-18.
- Les omissions totales ou partielles
constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les
inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être
réparées par l'office jusqu'à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance
est due.
«
Art. L. 213-19.
- L'office peut prononcer d'office le
dégrèvement ou la restitution de redevances et
pénalités qui n'étaient pas dues.
« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de
redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
«
Art. L. 213-20.
- Le directeur de l'office établit et
rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office
comme en matière de contributions directes.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des
délais du présent article.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du
mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du
deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de
paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de
10 %.
« Les redevances ou suppléments de redevances
inférieurs à 100 € ne sont pas mis en
recouvrement. »
TITRE V
CONTINUITÉ TERRITORIALE
Article 42
L'Etat
verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
la Réunion, à la collectivité départementale de
Mayotte, à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna une dotation de
continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation
globale de fonctionnement.
Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements
des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le
territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au
passage aérien des résidents dans des conditions
déterminées par la collectivité dans le respect des
règles de concurrence.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
répartition de cette dotation entre les collectivités.
TITRE
VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION
DU DROIT DE L'OUTRE-MER
Article 43
I. -
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures
nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de
l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes
et antarctiques françaises dans les domaines suivants :
1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :
a)
Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;
b)
Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
c)
Droit de la santé ;
d)
Droit de la sécurité sociale et de la protection
sanitaire et sociale ;
e)
Droit rural ;
2° Pour la Guyane : droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et
antarctiques françaises et Mayotte :
a)
Droit civil, notamment propriété immobilière et
droits immobiliers ;
b)
Droit de la propriété intellectuelle ;
c)
Droit de la construction et de l'habitation ;
d)
Droit économique, commercial, monétaire et
financier ;
e)
Statut des élus ;
4° Pour la Polynésie française :
a)
Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de
la sécurité sociale ;
b)
Dispositions du code de la santé publique ;
c)
Régime communal ;
d)
Répression de la conduite sous l'influence de substances ou
plantes classées comme stupéfiants ;
5° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a)
Dispositions du code de la santé publique ;
b)
Répression de la conduite sous l'influence de substances ou
plantes classées comme stupéfiants, immobilisation et mise en
fourrière de véhicules ;
6° Pour Mayotte :
a)
Droit de la mutualité ;
b)
Droit de la prévention et de la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c)
Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui
concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone
des cinquante pas géométriques ;
d)
Droit de la consommation ;
e)
Droit applicable à certaines professions et activités
commerciales, artisanales et de services ;
f)
Organisation judiciaire et statut des cadis ;
g)
Droit de l'eau ;
7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises :
pêche.
II. - Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement par la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe,
à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux
conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés, dans les conditions prévues aux articles
L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des
collectivités territoriales ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil
général de Mayotte, dans les conditions prévues à
l'article L. 3551-12 du code général des collectivités
territoriales ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article
28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et
antarctiques, au conseil consultatif du territoire.
III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus
tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la
présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront
prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Toutefois, l'ordonnance prévue au
f
du 6° du I sera prise au
plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de
la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront
déposés devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de leur publication.
Article 44
I. -
Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs
dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi
n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la
santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances
n° 92-1070 du 1
er
octobre 1992 et n° 96-1122 du
20 décembre 1996 modifiée ;
2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au
statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et
modifiant la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion ;
3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant
extension et adaptation du titre I
er
du livre IV du code de la
santé publique relatif aux professions de médecin, de
chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et
aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres
australes et antarctiques françaises ;
4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative
aux chambres de discipline des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles
de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil
de droit local applicable à Mayotte ;
6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à
l'état civil à Mayotte ;
7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et
adaptation du droit du travail de l'outre-mer ;
8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance
n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de
l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et la Réunion ;
9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et
adaptation du droit électoral applicable outre-mer, sous réserve
de la modification résultant du II du présent article ;
10° L'ordonnance n° 2000-351 du 19 avril 2000 portant prolongation de
la scolarité obligatoire dans le territoire des îles Wallis et
Futuna ;
11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles
Wallis et Futuna ;
12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit
d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises ;
13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à
Wallis-et-Futuna ;
14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française ;
15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
II. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000,
l'article L. 421 du code électoral est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 421
. - Aucun retrait de candidat n'est
accepté après le dépôt de la liste.
« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers
doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui
leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification
les listes portant le nom d'un candidat décédé
postérieurement au huitième jour précédant le
scrutin.
« Les listes complètes peuvent être retirées au
plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin,
à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste. »
III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application
de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement
à prendre, par ordonnances, les mesures législatives
nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit
applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au
droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;
2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles
L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et
adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux
îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie ;
4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 relative à
l'extension aux territoires de la Polynésie française et des
îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations.
IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de
l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte :
1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative
à la modernisation du régime communal, à la
coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux
à Mayotte et modifiant le code général des
collectivités territoriales ;
2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative
à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité à Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant
extension de diverses dispositions de droit civil à Mayotte et relative
à son organisation judiciaire.
V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
V
. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie (partie législative) publiées par le
décret n° 2001-579 du 29 juin 2001. »
Fait à Paris, le 12 mars 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'outre-mer,
Signé : BRIGITTE GIRARDIN