Loi de programme pour l'outre-mer

N° 214

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 2003

PROJET DE LOI

de programme pour l' outre-mer ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par MME BRIGITTE GIRARDIN,

Ministre de l'outre-mer.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet constitue la traduction législative des engagements pris par le Président de la République et par le Gouvernement. Il vise à promouvoir un développement économique de l'outre-mer, fondé sur une logique d'activité et de responsabilité, et non d'assistanat. Ses dispositions s'inscrivent dans le long terme (15 ans) et s'articulent autour de trois idées fortes :

1° Encourager la création d'emploi , afin que les économies ultra-marines soient en mesure d'offrir, notamment aux jeunes, de vrais emplois durables. Dans la continuité de l'effort engagé depuis 1994, il est proposé un allégement renforcé de charges sociales pour les entreprises qui subissent plus particulièrement les contraintes liées à l'éloignement, à l'insularité et à un environnement régional où le coût du travail est particulièrement bas. Par ailleurs, le texte prévoit des incitations à l'embauche en entreprise des jeunes, notamment ceux dont les contrats « emplois-jeunes » arrivent à expiration, et des bénéficiaires du RMI. Pour ces derniers, il s'agit de promouvoir une logique d'insertion par l'emploi, ouvrant droit à un revenu d'activité, véritable salaire se substituant à l'allocation du RMI de moindre montant.

2° Favoriser la relance de l'investissement privé , grâce à un dispositif de défiscalisation qui suscite véritablement l'initiative. Le texte, qui introduit plus de transparence dans le traitement administratif des dossiers et une déconcentration accrue du processus d'octroi des agréments lorsqu'ils sont nécessaires,  vise à apporter notamment aux secteurs de l'hôtellerie et du logement le soutien qui doit leur permettre de tenir leur place dans le développement économique et social de l'outre-mer.

3° Renforcer la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et la métropole . Afin de créer les conditions du développement d'une meilleure offre de transport, tant en termes de capacité que de coûts, une mesure d'exonération de charges sociales est proposée pour les compagnies aériennes, maritimes et fluviales desservant l'outre-mer. En outre, à l'instar de ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal pour les résidents de leurs régions ultra-périphériques, un dispositif d'abaissement du coût du transport aérien est proposé, prenant la forme d'une dotation annuelle versée à chaque collectivité d'outre-mer. Cette dotation permettra d'accorder à chaque résident une aide forfaitaire, limitée à un voyage aérien par an, entre la collectivité et la métropole.

En créant les conditions d'un développement durable de l'outre-mer, ces mesures doivent contribuer à la réalisation de l'objectif d'égalité économique entre les collectivités d'outre-mer et la métropole.

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Le Titre I er est relatif aux mesures en faveur de l'emploi

Les articles 1 er à 4 prévoient pour les entreprises des exonérations de cotisations au titre de la législation de la sécurité sociale. Ces exonérations ont incontestablement participé à l'amélioration de la situation de l'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. Ainsi, l'augmentation de l'emploi salarié entre 2000 et 2001 a été, dans ces collectivités, de 4,2 %, contre 1,7 % en métropole. Dans le même temps, le nombre de demandeurs d'emploi y était réduit de 4,9 %, alors qu'il augmentait de 2,2 % en métropole.

L'effort engagé depuis 1994 en matière d'allégement de charges sociales doit donc être poursuivi et amplifié, en particulier dans les secteurs productifs dont il convient d'encourager le développement.

La mesure proposée vise :

1° A supprimer le mécanisme dégressif introduit par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, lequel est particulièrement pénalisant pour les entreprises comptant dix salariés au plus. Il convient en effet de permettre à ces entreprises, lorsque leur effectif vient à dépasser dix salariés, de continuer à bénéficier d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, pour l'ensemble des rémunérations jusqu'à 1,3 fois le SMIC. L'exonération leur est alors consentie dans la limite de dix salariés ;

Dans le même esprit, les exploitations agricoles qui se développent au-delà de 40 ha dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes ou sous-exploitées, doivent pouvoir conserver également le bénéfice de l'exonération, dans cette limite ;

2° A accorder aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, occupant cinquante salariés au plus, le bénéfice d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble des rémunérations jusqu'à 1,3 fois le SMIC, compte tenu de la nécessité de maintenir un tissu d'entreprises suffisamment diversifié pour répondre aux importants besoins de l'outre-mer, notamment en matière de logement social, et de l'importance du travail clandestin dans ce secteur d'activité. Les entreprises de ce secteur comptant plus de cinquante salariés conservent, quant à elles, le bénéfice d'une exonération égale à 50 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble des rémunérations jusqu'à 1,3 fois le SMIC ;

3° A accorder aux entreprises des secteurs du transport aérien, maritime et fluvial, le bénéfice d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble des rémunérations jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Pour les entreprises de transport aérien, seuls les effectifs concourant exclusivement à la desserte de l'outre-mer seraient pris en compte ;

4° A accorder le bénéfice d'exonérations complémentaires aux secteurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui subissent plus particulièrement les contraintes liées à l'éloignement, à l'insularité et à un environnement dans lequel le coût du travail est particulièrement bas. Il est ainsi proposé de consentir des exonérations de charges sociales allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC pour les secteurs productifs et jusqu'à 1,5 fois le SMIC pour les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, particulièrement exposés à la concurrence.

Dans le même esprit, les exploitations agricoles qui se développent au-delà de 40 ha dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes ou sous-exploitées, doivent pouvoir conserver également le bénéfice de l'exonération, dans cette limite.

Une mesure concernant les marins qui créent ou reprennent une entreprise en devenant propriétaires embarqués, vient combler un oubli de la loi du 13 décembre 2000 précitée. Il est ainsi proposé de les faire bénéficier d'une exonération de charges sociales pendant 24 mois à compter de cette création ou de cette reprise.

Enfin, l'article 4 établit le principe d'une évaluation périodique, tous les trois ans, des effets de l'ensemble de ces dispositions sur le tissu économique et social des collectivités de l'outre-mer, notamment en terme de création d'emploi. Toute évolution éventuelle des taux proposés d'exonération de charges sociales doit être liée à ces évaluations.

L'article prévoit également que les aides prévues aux articles précédents ne peuvent être cumulées avec d'autres aides analogues.

Il précise enfin que ces dispositions sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 5 est relatif aux activités de formation professionnelle du Service Militaire Adapté (S.M.A.) qui visent à favoriser l'insertion des jeunes gens et jeunes filles de l'outre-mer et participent également à la mise en valeur des collectivités territoriales d'outre-mer et à leur développement. Il est proposé de donner un fondement législatif à ces activités du SMA dans le cadre des chantiers d'application, et de rappeler leur absence de caractère commercial.

Par ailleurs, le volontariat des stagiaires du S.M.A. est actuellement conclu pour une durée de douze mois et est renouvelable une fois. Or, certains cycles ont des durées supérieures à un an mais inférieures à deux ans, ce qui ne justifie pas un renouvellement de contrat d'une année supplémentaire. Il est donc envisagé de moduler la durée du renouvellement des contrats des stagiaires du S.M.A. afin de l'adapter aux cycles de formation professionnelle dispensés par les unités du S.M.A.

L'article 6 modifie le régime du titre de travail simplifié (TTS) aujourd'hui en vigueur qui simplifie la gestion administrative des embauches et de la rémunération pour une durée de travail égale au plus à 100 jours par an dans les entreprises de moins de onze salariés en se substituant à de nombreuses formalités liées au recrutement et à la gestion quotidienne de la rémunération des salariés.

Le présent article vise à permettre aux entreprises de moins de onze salariés de l'utiliser pour tous leurs salariés au-delà de la limite de 100 jours et d'alléger ainsi leurs contraintes de gestion.

Toutefois, afin de garantir les droits des salariés, lorsque l'employeur recourra au TTS pour une durée supérieure à 100 jours annuels, le titre sera assimilable à un contrat à durée indéterminée ; les cotisations afférentes à la rémunération seront calculées sur une base réelle et non forfaitaire et le régime de droit commun des congés payés sera applicable.

L'article 7 est relatif au contrat d'accès à l'emploi (CAE) qui est une mesure particulièrement utile pour l'insertion professionnelle dans les entreprises du secteur marchand des départements d'outre-mer, en ce qu'elle combine deux incitations pour l'employeur, sous forme de prime au recrutement d'une part, et d'une exonération de cotisations au titre de la législation de sécurité sociale, d'autre part.

Le présent article propose :

1° D'une part, de renforcer les incitations pour les entreprises, lorsqu'elles embauchent des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Fin 2001, on dénombrait près de 135 000 bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les DOM, ce qui représente une couverture de 18 % de la population globale, contre 3,1 % en métropole.

Aussi, la mesure proposée a-t-elle pour objet de favoriser un retour plus rapide à l'emploi dans le secteur marchand des allocataires de ce minimum social, leur possibilité de réinsertion professionnelle décroissant fortement avec la durée de perception de l'allocation. Elle vise à les orienter vers le marché du travail, en favorisant de véritables créations d'emplois, grâce à une aide versée à l'employeur.

L'employeur conclut avec l'allocataire du RMI un contrat de travail à durée indéterminée, assorti d'une formation professionnelle. Dans ce cadre, une aide forfaitaire est versée à l'employeur pendant une durée maximale de trente mois.

Le salarié embauché dans le cadre d'un CAE peut par ailleurs bénéficier de l'allocation de retour à l'activité (ARA), ce qui fait du dispositif proposé une mesure équilibrée, favorable tant à l'employeur qu'au nouveau salarié, et de ce fait, fortement incitative au retour sur le marché du travail des allocataires du RMI.

Il est proposé de confier la gestion de cette mesure aux Agences départementales d'insertion et à l'Agence nationale pour l'emploi ;

2° De rénover le dispositif du CAE, de façon à lui permettre de répondre aux problèmes d'emploi des jeunes. Ainsi, il prévoit d'ouvrir le CAE, jusqu'à fin 2007, aux personnes titulaires d'emplois jeunes arrivant en fin de contrat.

Par ailleurs, l'article tire les conséquences de la création des « conventions pour l'emploi en entreprise » destinées à se substituer aux CAE pour les allocataires du RMI.

Enfin, le régime d'exonération de cotisations au titre de la législation de sécurité sociale du CAE est modifié pour tenir compte des dispositions de l'article 1 er de la présente loi.

L'article 8 organise un dispositif visant à faciliter l'intégration de ces jeunes qualifiés dans ces entreprises :

Les jeunes diplômés des collectivités d'outre-mer sont très fortement exposés au chômage à la sortie de leur formation tant initiale que professionnelle. De plus, 10 000 emplois-jeunes, dont beaucoup d'un niveau de qualification élevé sont amenés à quitter ce dispositif, à partir de 2003. Dans le même temps, de nombreuses petites et moyennes entreprises souffrent d'un manque d'encadrement qui pénalise leur développement.

C'est pourquoi il est proposé qu'une aide de l'Etat soit attribuée aux petites entreprises de moins de 20 salariés qui procèdent au recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de jeunes diplômés ayant achevé avec succès un cursus de deux années de formation post-secondaire.

Cette aide de l'Etat, calculée dans les conditions prévues par la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise, est cumulable avec les exonérations de cotisations au titre de la législation de sécurité sociale prévues à l'article 1 er .

L'article 9 instaure un dispositif spécifique à Mayotte en matière d'insertion des jeunes :

Mayotte compte 160 265 habitants et connaît une croissance démographique rapide, 60 % de la population ayant moins de 20 ans. Si l'application directe dans cette collectivité de la loi portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes non qualifiés en entreprise a été regardée comme inadaptée, il demeure indispensable d'organiser un dispositif spécifique qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes mahorais dans le secteur marchand.

Le montant actuel des charges patronales étant de l'ordre de 20 %, il est proposé de fixer un montant de prime calculé sur cette base.

L'article 10 concerne le « congé-solidarité » :

Le dispositif de « congé-solidarité », qui lie, la cessation d'activité à l'embauche d'un jeune et qui n'a pas produit à ce jour d'effets suffisants sur l'emploi des jeunes, doit être amélioré. Ainsi est-il proposé que :

- le bénéfice du dispositif soit élargi aux jeunes, actuellement en contrat « emploi-jeunes », qui auront plus de 30 ans à leur sortie du dispositif ;

- la possibilité soit ouverte à l'entreprise de compenser le départ d'un salarié à temps complet par le recrutement de deux jeunes salariés (d'au plus 30 ans) à temps partiel, dès lors que la même durée de travail sera respectée ;

- la possibilité soit ouverte aux organismes gestionnaires du dispositif de recourir aux procédures normales de recouvrement des sommes non versées par l'employeur ;

- les conditions d'éligibilité des entreprises soient allégées par la suppression de la référence explicite aux 35 heures ;

- les modalités de souscription d'une garantie par l'entreprise pour sécuriser le versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaire soient revues pour rendre enfin opérant le dispositif contenu dans la législation antérieure. Cette révision permettra, par décret, de porter de 2 à 5 ans le délai dans lequel la participation financière de l'entreprise au dispositif doit être versée, sous réserve que l'entreprise ait satisfait à cette condition d'assurance.

L'article 11 est relatif aux élèves en grande difficulté. Avant la fin de l'obligation légale de scolarité, un certain nombre de jeunes se trouvent en rupture avec le système scolaire. Pour donner à ces jeunes une réelle chance d'insertion, des dispositifs originaux d'expérimentation pédagogique qui permettraient de leur offrir des voies de formation alternatives susceptibles de favoriser leur insertion sociale sont mis en place, dans certaines collectivités (« Collège de la vocation » à la Réunion). L'Etat favorisera et renforcera la mise en place de tels dispositifs.

L'article 12 détermine les conditions dans lesquels les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont reconnus par l'Etat au même titre que ceux qu'il délivre pour son propre compte.

Cette disposition vise à garantir aux titulaires de ces diplômes que ceux-ci seront pris en compte quel que soit le lieu, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, métropole, voire Union européenne, où ils exercent leur activité professionnelle.

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Le Titre II contient des mesures de soutien fiscal à l'économie

L'actuel dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer issu de l'article 19 de la loi de finances initiale pour 2001, applicable du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2006, repose principalement sur les articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts (CGI), les deux premiers articles concernant l'impôt sur le revenu (le deuxième généralement par l'intermédiaire de sociétés en nom collectif) et le troisième, l'impôt sur les sociétés. De plus, l'article 217 bis du CGI constitue une forme complémentaire de soutien de certaines entreprises des DOM en diminuant leurs résultats soumis à l'impôt sur les sociétés.

L'objectif de promotion, sur le long terme, des investissements outre-mer n'est cependant pas suffisamment pris en compte par les dispositions existantes qui sont à la fois trop limitées dans le temps et trop contraignantes tant au regard du champ des activités éligibles à l'avantage fiscal qu'en termes de procédure. Compte tenu des handicaps auxquels sont confrontées les économies ultra-marines, un renforcement du caractère attractif des investissements outre-mer doit être apporté. En outre, la mise en oeuvre du dispositif gagnera à bénéficier de davantage de transparence dans son traitement administratif et d'une déconcentration accrue du processus d'octroi des agréments lorsqu'ils demeurent nécessaires, le niveau des exigences actuelles en la matière s'avérant également pénalisant.

Pour ce faire, le projet de loi de programme repose sur les bases suivantes :

- mettre en place un dispositif offrant aux acteurs économiques un cadre stabilisé sur le long terme : sa durée de validité serait portée à quinze ans ;

- réviser les conditions d'éligibilité à l'aide fiscale des différents secteurs d'activité marchands : compte tenu de l'importance des retards de développement outre-mer et des niveaux élevés de chômage prévalant dans les DOM, il est proposé de faire de l'éligibilité la règle générale en se référant désormais à la nomenclature d'activité française (NAF 700). Toutefois, certaines activités, en nombre limité, restent exclues du dispositif lorsqu'elles opèrent dans un secteur où le bénéfice de l'aide serait constitutif d'un effet d'aubaine (commerce, activités financières, navigation de croisière, restauration,...) ;

1.
- conférer une meilleure efficacité aux dispositions concernant le secteur du logement, notamment dans le domaine du logement intermédiaire, qui fait défaut outre-mer, et de la réhabilitation, qui doit être encouragée pour préserver la qualité du patrimoine ultra-marin et lutter contre les dégradations rapides que connaît l'habitat compte tenu du climat ;

- favoriser le drainage de l'épargne des particuliers au bénéfice des entreprises de l'outre-mer. Pour ce faire, est notamment créée une nouvelle forme d'accès à l'aide fiscale par le biais de souscriptions à des parts de capital de sociétés agréées (SO.FI.OM) ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer. De plus, le taux de rétrocession à l'exploitant  pour les projets ne dépassant pas 300 000 € passe de 60 % à 50 % ;

- abolir le système de plafonnement de l'avantage fiscal (50% de l'impôt dû) qui n'est pas lié à l'investissement mais à la situation du contribuable ;

- supprimer la différence de traitement entre investisseurs professionnels ou non ;

- étendre à toutes les entreprises des secteurs éligibles à l'aide fiscale à l'investissement le bénéfice de l'article 217 bis du CGI qui prévoit l'abattement d'un tiers des résultats (lorsque ceux-ci sont bénéficiaires) provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer (DOM) ;

- - simplifier et rendre plus transparentes les procédures d'agrément en élevant certains seuils d'agrément, en instaurant des commissions locales et centrale interministérielles et en accélérant par la déconcentration le traitement des dossiers ; l'agrément ne sera systématique requis que lorsque la réglementation communautaire le rend nécessaire ou en cas de risque important d'abus ; ces commissions seront également consultées sur les conditions de retrait de l'avantage fiscal ;

- améliorer les conditions d'exploitation dans le secteur de l'hôtellerie dans les départements d'outre-mer en instaurant un taux d'avantage fiscal majoré et en permettant aux investisseurs d'imputer les déficits résultant d'activité industrielle et commerciale sur leur revenu global (« détunnélisation ») dans le cas de la rénovation ou de la réhabilitation d'hôtels, ainsi qu'en ouvrant aux conseils généraux la possibilité d'exonérer de droits d'enregistrement les transactions immobilières relatives à l'hôtellerie ;

- prendre en compte l'autonomie fiscale des territoires et des collectivités de l'outre-mer qui ont mis en place des mécanismes spécifiques d'aide fiscale aux investissements.

Ces différentes mesures sont déclinées au travers de chacun des articles du présent projet.

L'article 13 modifie le dispositif de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu applicable au logement et aux entreprises.

1° Cet article modifie la durée de validité du nouveau régime de l'article 199 undecies A du CGI en l'étendant à celle de l'ensemble de la loi de programme, soit 15 ans (jusqu'au 31 décembre 2017).

Volet logement :

En raison des évolutions qu'elle a connues ces dernières années, la défiscalisation ne permet plus de répondre aux objectifs en matière de logement intermédiaire. Deux raisons principales sont invoquées par les opérateurs : les risques pour les investisseurs compte tenu d'une absence de garantie de rachat, et des taux qui n'offrent plus une incitation suffisante, notamment pour la réalisation de logements locatifs. Les mesures retenues visent donc à relancer et sécuriser les investisseurs pour leur redonner confiance dans ce type d'investissements.

Ainsi, pour les logements locatifs « libres », c'est-à-dire non soumis à conditions de ressources et à plafonnement des loyers, le taux de 25 % est porté à 40 %. Celui de 40 % concernant le cas d'investissements destinés à la location « intermédiaire », c'est-à-dire soumis à conditions de loyer et de ressources des locataires, est porté à 50 %. De plus, dans ce dernier cas, la durée de conservation par le contribuable de parts ou actions souscrites, lorsque l'investissement a eu lieu sous cette forme, est ramenée de six à cinq ans.

L'avantage fiscal de 25 % est maintenu à ce taux pour le propriétaire occupant mais l'avantage est étalé sur une période de dix ans pour permettre à davantage de contribuables de bénéficier pleinement de cette mesure.

Le plafond du prix au m 2 retenu pour les propriétaires désirant bénéficier de l'avantage fiscal pour leur résidence principale, passe de 1 525 € (valeur 2000) à 1 750 € HT indexé sur le coût de la construction et est étendu aux autres types de logements. Ce relèvement, son indexation sur le coût de la construction, et l'élargissement de son champ d'application permettront d'offrir une plus grande sécurité aux investisseurs, notamment dans le secteur locatif.

Par ailleurs, pour lutter contre les dégradations rapides que connaissent les bâtiments et préserver le patrimoine bâti ancien (cases créoles...), le dispositif de défiscalisation est complété par l'éligibilité des travaux de réhabilitation des logements de plus de 40 ans au taux de 25 %.

Un avantage supplémentaire de 10 points de réduction d'impôts est accordé aux logements locatifs situés en zone urbaine sensible, afin de permettre une plus grande mixité sociale et revitaliser ces quartiers.

Une majoration supplémentaire de 4 points est également accordée lorsque les logements sont alimentés à partir de l'énergie solaire afin de favoriser le recours à ce type d'énergie.

Il est notamment attendu du relèvement des avantages une amélioration de l'activité dans le secteur du bâtiment ainsi qu'une amélioration de la qualité des logements locatifs. Sur un plan social, il est attendu une relance de l'offre de locatif intermédiaire, favorisant la mobilité résidentielle dans le locatif social, ainsi qu'un renouveau dans la mixité sociale.

2° Volet entreprises :

La réduction d'impôt de 50 % concerne également les souscriptions au capital de sociétés agréées (SO.FI.OM) intervenant dans le financement (sous la forme de souscription au capital) d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans les secteurs éligibles, sous condition du maintien des souscriptions au capital des sociétés agréées pendant une durée minimale de cinq ans.

L'article 14 modifie le I de l'article 199 undecies B du CGI pour faire évoluer la définition des secteurs d'activité éligibles, mais sans la restreindre par rapport au champ actuel (le nouveau dispositif couvre donc au moins toutes les activités déjà éligibles). Compte tenu de l'importance des retards de développement outre-mer et des niveaux élevés de chômage prévalant dans les DOM, il est prévu de faire de l'éligibilité à l'aide de l'ensemble des secteurs marchands la règle générale et de la non-éligibilité l'exception. Ainsi, à l'inverse de la rédaction antérieure, seuls sont cités, sur la base de la nomenclature française d'activité (NAF 700), les secteurs d'activité marchands non éligibles. Sont notamment exclus, les secteurs du commerce (entendu dans le sens des activités d'achat-vente lorsque celles-ci constituent l'essentiel de la raison sociale), financier, de l'expertise et du conseil, de la navigation de croisière et de la restauration à l'exception des restaurants de tourisme classés.

Un renforcement de l'assise juridique est également introduit pour sécuriser les investisseurs intervenant au profit des concessions de service public local (exemples : transports publics, production et distribution d'électricité, service de l'eau et de l'assainissement, traitement des ordures ménagères,...).

Le taux de réduction est majoré à 70 % pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation hôtelières dans les DOM.

Par ailleurs, les taux de base de 50 et 60 % font l'objet d'une majoration de 10 points de pourcentage lorsque les investissements concernent des projets de production d'énergies renouvelables.

La réduction d'impôt devient imputable sans plafonnement (actuellement 50 % de l'impôt dû) dès la première année et un mécanisme de report identique à celui qui ne concernait jusque là que les investisseurs exploitants est étendu aux particuliers non exploitants.

Pour faciliter l'investissement dans des projets ne dépassant pas 300 000 € le taux de rétrocession minimum est abaissé de 60 % à 50 %.

Compte tenu du caractère sinistré du secteur hôtelier aux Antilles et de son importance vitale pour l'outre-mer, devant la nécessité de restaurer sa marge de rentabilité par le recours à l'investissement externe, l'article 15 rétablit dans les départements d'outre-mer, et pour les investissements à venir jusqu'au 31 décembre 2008, la possibilité d'imputer sur le revenu global des investisseurs la fraction des déficits provenant de la location d'un hôtel qui a fait l'objet d'une rénovation ou réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction instaurée par l'article 199 undecies B.

De plus, avec les mêmes objectifs de restauration de marge de rentabilité, le plafonnement des amortissements prévu à l'article 39 C du CGI est levé pour les investissements à venir jusqu'au 31 décembre 2008.

Compte tenu de l'avantage complémentaire instauré pour les investisseurs, le taux de rétrocession de l'avantage fiscal à l'exploitant est porté de 60 % à 75 % pour les opérations de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels intervenant avant le 31 décembre 2008.

L'article 16 opère un relèvement du seuil d'agrément de 760 000 € à 1 M € et énumère les secteurs dits « sensibles » pour lesquels l'agrément est exigé au premier euro dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies . Il s'agit désormais des seuls secteurs pour lesquels le respect de la réglementation communautaire le rend nécessaire (transports, agriculture, pêche maritime et aquaculture, autres secteurs qui font l'objet de règles communautaires spécifiques). Toutefois, compte tenu de leurs particularités, les investissements relatifs à des concessions de service public local ou à la rénovation et la réhabilitation hôtelières restent également soumis à agrément au premier euro.

Le seuil d'agrément obligatoire, quel que soit l'investissement, passe de 760 000 à 1 M€, tandis que le seuil applicable pour les investissements réalisés par des contribuables non exploitants est maintenu à 300 000 € dans un souci de protection de l'investisseur externe. La dispense d'agrément, prévue à l'article 217 undecies , dont bénéficiaient certaines sociétés exerçant depuis plus de deux ans outre-mer et dont l'investissement est inférieur à 300 000 € est maintenue.

L'article 17 supprime les dispositions relatives aux dates d'application de l'article 199 undecies B. Elles sont reprises à l'article 29 du projet.

L'article 18 pose, au niveau législatif, la règle de la non déduction de l'assiette fiscale éligible, des aides résultant de la mise en oeuvre des régimes autonomes d'aide fiscale aux investissements propres à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 19 modifie le I de l'article 217 undecies du CGI (investissements productifs réalisés dans des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés), en faisant de l'éligibilité la règle générale (à l'instar des articles 199 undecies A et B) sur la base de la nomenclature d'activité française (NAF 700). De plus, la notion de « création ou d'extension d'activité » jusque là exigée est supprimée afin d'étendre l'octroi de l'avantage fiscal aux cas des investissements de renouvellement.

Un renforcement de l'assise juridique est également introduit pour sécuriser les investisseurs intervenant au profit des concessions de service public local.

L'article 20 modifie le II de l'article 217 undecies (souscription au capital de sociétés qui réalisent des investissements productifs outre-mer) en faisant de l'éligibilité la règle générale en se référant à ce qui a été fait à l'article 199 undecies B.

La déduction concerne également les souscriptions au capital de sociétés agréées (SO.FI.OM) intervenant dans le financement (sous la forme de souscriptions au capital) d'entreprises exerçant exclusivement leur activité dans les DOM dans les secteurs éligibles, sous condition de conservation des souscriptions au capital des sociétés agréées pendant au moins cinq ans.

L'article 21 apporte des précisions rédactionnelles.

L'article 22 porte à l'article 217 undecies le seuil de 760 000 € à 1 M€, à l'instar de l'article 163 ci-dessus modifiant l'article 199 undecies B.

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L'article 23 modifie le III de l'article 217 undecies s'agissant des conditions de délivrance de l'agrément. Selon le montant de l'investissement et la qualité de l'investisseur - exploitant l'investissement ou non - et de l'ancienneté du démarrage de l'exploitation (plus ou moins de deux ans), l'avantage fiscal est de plein droit ou soumis à agrément. Cet article énumère les secteurs dits « sensibles » pour lesquels l'agrément est exigé au premier euro (transports, agriculture, pêche maritime et aquaculture, autres secteurs qui font l'objet de règles communautaires de restrictions spécifiques) en précisant toutefois que lorsque les investissements n'excèdent pas 300 000 € par programme et par exercice, et par programme et sont réalisés par des entreprises qui exercent leur activité depuis au moins deux ans dans le DOM concerné, il y a dispense de la procédure d'agrément. Il étend cette dispense aux investissements similaires dans le cadre de l'article 199 undecies B.

L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (sous réserve de l'éventuel délai d'examen par la Commission européenne), ce délai étant ramené à deux mois lorsque l'agrément est délivré localement.

Tout dossier, pour lequel des réserves à l'agrément sont émises par l'administration, peut être soumis par le demandeur, pour avis, à une commission locale ou centrale interministérielle. En cas de saisine de ces commissions, l'agrément ne peut être délivré ou refusé qu'après émission de leur avis.

Les commissions sont également consultées sur les retraits d'agréments.

Un texte réglementaire permettra d'élever le seuil de prise de décision au niveau local. Cette déconcentration, outre une meilleure capacité d'appréciation de la validité du projet, assurera une prise de décision plus rapide.

Un décret fixera la composition des commissions susmentionnées et leur fonctionnement. Il est ainsi prévu que la commission centrale se compose de représentants du ministère de l'outre-mer (présidence), du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (rapporteur), des ministères techniques intéressés, et que les commissions locales se composent du préfet (président), du directeur des services fiscaux (rapporteur), du trésorier-payeur général et de représentants des directions techniques concernées.

Les articles 24 et 25 apportent des une précisions de nature rédactionnelle.

Article 23

Cet article apporte un complément rédactionnel.

L'article 26 étend la portée de l'article 217 bis , c'est-à-dire l'abattement d'un tiers des résultats provenant d'exploitation outre-mer à tous les secteurs visés par le dispositif d'aide fiscale aux investissements

La non déduction de l'assiette fiscale éligible des aides résultant de la mise en oeuvre des régimes autonomes d'aide fiscale aux investissements propres à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est confirmée par l'article 27 , dans le cadre de l'application de l'article 217 undecies.

Afin d'encourager l'activité hôtelière dans les départements d'outre-mer, l'article 28 prévoit d'autoriser les conseils généraux de ces départements, sur délibération, à exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement - dont le (taux actuel est de 4,89 % -) les acquisitions d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité hôtelière, sous réserve de la destination de l'immeuble à cette activité pendant une durée minimale de huit ans.

L'article 29 présente les dates d'application et la durée des nouvelles dispositions qui deviennent applicables jusqu'au 31 décembre 2017.

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Les articles 30 à 32 ont pour objet d'assurer une meilleure sécurité juridique du dispositif d'aide fiscale en impliquant les différents intervenants, en cas de remise en cause des opérations aidées, en sanctionnant la fourniture volontaire de fausses informations ou le non respect des engagements et en renforçant les possibilités de contrôle de la réalisation des investissements par les agents de la direction générale des impôts.

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Le Titre III comporte des dispositions en faveur du logement.

L'article 33
étend le taux de T.V.A. réduit aux logements évolutifs qui représentent le secteur le plus social au sein du logement aidé dans les départements d'outre-mer. Le secteur locatif social bénéficie en effet, à ce jour, d'une taxe à la valeur ajoutée à taux réduit (2,1 %) tant pour les travaux de construction que pour les travaux d'amélioration. Les travaux d'amélioration effectués dans le parc privé bénéficient également de ce taux réduit. Les logements évolutifs sociaux, qui permettent de livrer à des personnes à très faibles revenus un logement susceptible d'être amélioré, sont encore assujettis à un taux de T.V.A. normal (8,5 %).

L'article 34 accorde un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans aux logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation menés dans le cadre réglementaire défini par le code de la construction et de l'habitation, travaux destinés à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques tels que les risques sismiques ou cycloniques, et pour lesquels un seuil minimum de travaux de 150 €/m² est respecté.

Actuellement, il ne se réhabilite chaque année que 1 500 logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. Ce chiffre doit être comparé à la production annuelle de 5 000 à 6 000 logements locatifs sociaux nouvellement construits. Il en résulte un parc social de plus en plus hétérogène, avec un parc ancien qui n'offre pas des garanties suffisantes face aux risques naturels, notamment de nature sismique et cyclonique.

Par ailleurs, le niveau d'exigence en matière de confort de base a été substantiellement modifié, par la réglementation relative aux logements décents, ce qui augmente sensiblement les coûts de chaque réhabilitation.

Enfin, le vieillissement des immeubles outre-mer est plus rapide qu'en métropole, compte tenu des spécificités climatiques. Il convient donc d'accélérer le rythme des réhabilitations de manière à aboutir à un niveau minimum de 2 000 logements réhabilités par an. Cette mesure, qui présente un caractère incitatif certain auprès des bailleurs sociaux, permettra ainsi d'alléger la charge financière des coûts de réhabilitation lourde engendrés par de tels travaux.

La perte de recettes fiscales pour les collectivités locales, résultant de cette disposition, est compensée par l'Etat.

L'article 35 vise à clarifier la législation applicable dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne les possibilités d'augmentation des loyers lorsque les logements font l'objet de travaux de réhabilitation financés par l'Etat (PALULOS-DOM). En effet, la législation métropolitaine permet de s'exonérer de la condition de plafonnement de l'augmentation des loyers à 10 % par semestre lorsque les logements font l'objet de travaux d'amélioration, mais cette possibilité n'est reconnue au niveau législatif que dans le cadre du conventionnement à l'aide personnalisée au logement, lequel n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

La mesure proposée permettra d'aligner les départements d'outre-mer sur la métropole en matière de régime des loyers après travaux. Ceci est d'autant plus important que, dans les départements d'outre-mer, existe un parc assez important de logements anciens dont les loyers sont très faibles (inférieur à 2 € par m² de surface corrigée) et pour lesquels une augmentation de loyer plafonnée à 10 % par semestre peut rendre toute opération de réhabilitation impossible. Par ailleurs, cette mesure s'inscrit en cohérence avec les récentes évolutions des barèmes de l'allocation logement qui ont visé à aligner les départements d'outre-mer sur la métropole. Afin d'éviter une hausse trop importante des loyers pour les locataires, un encadrement est toutefois apporté comme en métropole par un arrêté interministériel.

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Le Titre IV comporte des dispositions relatives aux collectivités locales

Le caractère très contraint des ressources des collectivités locales d'outre-mer et les besoins de financement très importants auxquels elles doivent faire face nécessitent de renforcer leurs capacités financières en adaptant les modes de calcul de leurs dotations aux spécificités de l'outre-mer.

La recherche de l'égalité économique de l'outre-mer passe par la reconnaissance de la diversité de situation de ses collectivités et par la nécessité de mettre en oeuvre des dispositions spécifiques qui tiennent compte de leurs caractères propres.

Les collectivités d'outre-mer sont confrontées à des besoins particuliers ou qui ne connaissent pas leurs équivalents en métropole, en raison de leur caractère insulaire, d'une croissance démographique particulièrement forte et d'un retard de développement des infrastructures lourdes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (assainissement, réseaux, voirie et transports). Leurs ressources propres sont en outre d'un niveau généralement plus faible et certaines collectivités présentent des handicaps structurels tels que des ressources inexistantes.

Dans le même temps, ces collectivités se voient attribuer les dotations de l'Etat selon des critères conçus pour les collectivités métropolitaines avec de nombreuses adaptations qui ne prennent qu'imparfaitement en compte la diversité des situations locales outre-mer.

Aussi, plutôt que de rechercher l'adaptation marginale des critères métropolitains, il est proposé d'affirmer le principe de règles particulières mieux adaptées à l'outre-mer. Le Gouvernement se propose de définir les conditions d'application de ce principe et d'en faire rapport au Parlement dans les deux ans qui suivront la promulgation de la présente loi. Tel est l'objet de l'article 36 .

L'article 37 est relatif à l'aide de l'Etat aux opérations de numérotage.

Les ressources des collectivités locales, notamment celles des communes, sont structurellement limitées. Parmi les multiples causes, il faut relever une connaissance très insuffisante des bases de la fiscalité locale ne permettant de mobiliser qu'une faible part du potentiel fiscal. L'objectif recherché est de renforcer les bases de cette fiscalité locale en mettant en place un dispositif exceptionnel de recensement de ces bases dans les départements d'outre-mer afin de parvenir à une réelle connaissance des bases des quatre taxes traditionnelles.

La loi d'orientation pour l'outre-mer a mis à la charge des communes de façon obligatoire le premier adressage sans prévoir de moyens spécifiques pour sa mise en oeuvre. Il est donc proposé d'aider les communes d'outre-mer à remplir cette obligation au moyen d'une dotation exceptionnelle. Toutefois, afin de responsabiliser les élus et de créer, dès le début de la loi de programme, les conditions d'une amélioration de la situation financière des communes, cette mesure sera limitée aux cinq premières années de mise en oeuvre de la loi.

Pour assurer une plus forte cohérence entre les différents outils d'aménagement du territoire existants, l'article 38 vise à associer les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à l'élaboration des schémas d'aménagement régional, actuellement confiée à la région en association avec l'Etat, le département et les communes et qui, institués par la loi du 2 août 1984, sont spécifiques aux régions d'outre-mer ; ils ont un champ géographique et thématique plus large que les schémas de cohérence territoriale institués par la loi du 13 décembre 2002 puisqu'ils ont pour objet de fixer « les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement ».

L'article 39 permet de confier aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la création et la gestion d'infrastructures de transports ferré ou guidé d'intérêt régional. En métropole, depuis l'intervention des articles 124 et 126 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui ont complété l'article 21 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les régions sont compétentes pour l'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs effectués sur certaines parties du réseau ferré national. Cette disposition est inopérante outre-mer puisqu'il n'y existe pas de réseau ferré national. Des projets de création d'infrastructures ferroviaires sont en préparation, notamment à la Réunion où un réseau de transport en commun en site propre interurbain ferré sur l'axe Ouest-Nord-Est entre Saint-Paul, Saint-Denis et Saint-Benoît est envisagé. Le présent article confère ainsi une base législative à ces projets.

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, dans son article 46, a modifié le code général des collectivités territoriales en prévoyant la possibilité pour les régions d'outre-mer de demander à l'Etat le transfert dans leur patrimoine de la voirie classée en route nationale. Certaines régions ont manifesté leur intérêt pour un tel transfert. Pour la bonne gestion de ce patrimoine et la sécurité des usagers, il est nécessaire de préciser le régime s'appliquant à l'exercice des pouvoirs de police sur la voirie, en particulier la police de la circulation et la police de la gestion du domaine. Tel est l'objet de l'article 40 . Il est également procédé à l'harmonisation des dispositions en cause avec les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant l'exercice des pouvoirs de police par les présidents des conseils généraux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sur les domaines dont ils ont respectivement la charge. C'est également un souci d'harmonisation qui doit conduire à une modification de pure forme du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de la route, relatif aux pouvoirs de police de la circulation, et qui reproduit sur ce point les dispositions du code général des collectivités territoriales.

L'article 41 est relatif aux offices de l'eau dans les départements d'outre-mer :

Dans chaque département d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local, est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de l'eau : suivi des milieux, conseil aux exploitants et utilisateurs, et appui financier aux opérations d'adduction, d'assainissement et dans le domaine de l'agriculture. Sur le plan financier, les offices ne sont pas, contrairement aux agences de bassin métropolitaines, compétents en matière d'institution de taxes. Il convient donc de remédier à cette situation et d'accorder cette compétence financière aux offices de l'eau des départements d'outre-mer en leur permettant de percevoir une redevance sur les prélèvements d'eau.

Des exonérations de redevances sont prévues, notamment pour les prélèvements d'eau effectués par les usines de production d'énergie géothermique, hydraulique ou à partir de biomasse.

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Le Titre V vise à renforcer la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et la métropole

Il s'agit en effet d'un engagement fort du Président de la République et du Gouvernement.

Un premier pas pour atteindre cet objectif a été réalisé, en septembre 2002, avec l'instauration du « passeport mobilité » : dans le cadre de ce dispositif, les jeunes qui doivent se rendre en métropole ou dans une collectivité d'outre-mer, autre que celle où ils résident habituellement, pour suivre une formation, ou prendre un premier emploi en métropole, peuvent désormais bénéficier, une fois par an, de la gratuité d'un trajet aérien.

Au delà de cette mesure, le Gouvernement souhaite susciter une offre de transport aérien suffisante et adaptée, en termes de capacité et de tarifs, aux besoins des collectivités d'outre-mer. L'article 1 du présent projet de loi propose ainsi d'alléger les charges sociales pesant sur les compagnies aériennes qui desservent l'outre-mer, afin que l'équilibre de leur exploitation soit mieux assuré.

L'article 42 propose d'aller encore plus loin sur la voie de la continuité territoriale. A l'instar de ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal pour les résidents de leurs régions ultra-périphériques et comme il a été fait pour les liaisons aériennes entre la France continentale et la Corse, il propose que l'Etat participe au financement d'un dispositif d'abaissement du coût des billets d'avion, en versant à chaque collectivité d'outre-mer une dotation annuelle destinée à faciliter la mobilité. Cette dotation permettra d'accorder à chaque résident une aide forfaitaire, limitée à un voyage par an entre la collectivité et la métropole.

Cette dotation s'ajoutera aux concours des collectivités et de l'Union européenne ayant le même objet.

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Le Titre VI comporte des dispositions relatives à l'actualisation du droit de l'Outre-mer

L'article 43
a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures de nature législative afin de compléter ou de clarifier l'état du droit applicable Outre-mer, dans le respect des compétences respectives de l'Etat et des collectivités concernées :

1° Départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises :

a) marins ; ports, navires et autres bâtiments de mer : le projet d'ordonnance vise d'abord à modifier le code des ports maritimes en supprimant le renvoi à des dispositions réglementaires qui n'ont jamais vu le jour, destinées à créer et organiser des ports maritimes dans les départements d'outre-mer et à étendre certaines des dispositions de ce code à Mayotte (intéressant, notamment, la sécurité des ouvrages maritimes portuaires, les contraventions de grande voirie, la police de l'exploitation du port et des matières dangereuses ou infectées). Ce projet d'ordonnance se propose aussi d'étendre ou d'actualiser, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, un certain nombre de textes et, par exemple, la loi du 1 er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France, l'article 9 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les lois modificatives de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ou le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

b) droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : le projet d'ordonnance pour Mayotte poursuit l'effort continu de mise à jour et de modernisation entrepris depuis une décennie. Ainsi, le code du travail mahorais est modifié, notamment sur les points suivants : hygiène et sécurité des travailleurs, conditions procédurales du licenciement pour faute, conditions d'effectif pour l'élection des représentants du personnel, élargissement des pouvoirs des représentants du personnel, formation professionnelle ou détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti, etc. Le projet d'ordonnance envisage aussi de corriger certaines des impropriétés de termes du code du travail « métropolitain », en ce qu'elles intéressent l'outre-mer et de modifier l'article 717-1 du code rural relatif à la médecine du travail dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un dernier volet de l'ordonnance intéresse la refonte des versions du code du travail de l'outre-mer applicables à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, qui n'ont pratiquement pas été modifiées depuis 1952. Il est possible, eu égard au temps nécessaire à de telles modifications, que celles-ci fassent l'objet d'une seconde ordonnance ;

c) droit de la santé : le projet d'ordonnance vise à améliorer, dans l'ensemble de l'outre-mer français, le droit de la santé publique. Pour ce faire, il modifie à titre principal les dispositions applicables à Mayotte, et, dans une moindre mesure, celles trouvant effet dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour tenir compte de la survenance de lois nouvelles depuis la parution de la partie législative du nouveau code de la santé publique en juin 2000. Ce projet prévoit aussi deux dispositions intéressant les départements d'outre-mer (meilleure prise en compte des plantes médicinales de ces départements par la pharmacopée française et création d'une chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins à la Réunion, compétente pour ce département et Mayotte), le toilettage ou la reprise des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte (par exemple, le régime d'autorisation préalable pour la création d'établissements de soins privés et de laboratoires de biologie d'analyses médicales ou celui de la responsabilité des établissements de santé, publics ou privés, à l'égard des biens des personnes accueillies), à Wallis-et-Futuna (règles du code de la santé publique relatives aux marchés publics des établissements publics de santé) ou aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi que quelques ajouts ou corrections apportés aux articles du code de la santé publique applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du fait de leur proximité avec des matières relevant, dans ces deux collectivités, de la compétence de l'Etat à savoir, notamment, l'organisation judiciaire, l'office du juge, le droit civil, le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques (par exemple extension des mesures conservatoires prévues dans le cadre des dispositions pénales du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique) ce qui justifie les habilitations spéciales prévues pour ces deux collectivités au c ) du 4° et au 5° du I de l'article d'habilitation ;

d) droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale : le projet d'ordonnance vise, en matière de sécurité sociale, par exemple, à modifier la composition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ou à étendre à cette collectivité certaines dispositions du même code qui sont le soutien nécessaire des ordonnances n° 2002-149 du 7 février 2002 et n° 2002-411 du 27 mars 2002 relatives à la sécurité sociale et la protection sociale à Mayotte, ou encore, à faire disparaître telle disposition obsolète du code de la sécurité sociale (article L. 712-12). En matière de protection sociale, cette ordonnance intervient pour affirmer le caractère alimentaire du revenu de solidarité versé dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon et partant, son caractère incessible et insaisissable. Enfin, quelques modifications des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables à Mayotte sont envisagées ;

e) droit rural : ce domaine intéresse les départements d'outre-mer, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Il est prévu d'étendre en Nouvelle-Calédonie un certain nombre de dispositions législatives utiles ou nécessaires au développement de son agriculture. Mais cette extension ne peut être que minimale eu égard aux compétences de cette collectivité et de ses provinces dans le domaine agricole. Seront donc étendues en Nouvelle-Calédonie celles des dispositions du code rural les plus proches du droit civil, du droit commercial ou du droit des communes, de compétence de l'Etat (ainsi, par exemple, celles intéressant les chemins ruraux, la garde et à la circulation des animaux de rente, les conséquences des vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux, la définition des activités agricoles, les rapports entre les époux membres de l'exploitation agricole, les associés d'exploitation, la transmission de l'exploitation familiale, les groupements agricoles d'exploitation en commun ou les warrants agricoles). Pour Mayotte, il s'agit de permettre l'institution d'une chambre d'agriculture dans l'esprit de l'évolution statutaire engagée, en tenant compte de la situation très particulière de l'agriculture mahoraise ; à cette occasion, il convient de définir l'exploitation agricole (champ couvert par le titre premier du livre troisième du code rural) et la représentation des agriculteurs ainsi que les règles de fonctionnement de la chambre d'agriculture de Mayotte (champ couvert par le titre premier du livre cinquième du code rural) et de transférer à cette chambre un certain nombre de missions à l'instar de ce qui est la règle en métropole (développement agricole notamment, champ couvert par le titre deuxième du livre huitième du code rural) ; il conviendra également de clarifier les relations entre les divers intervenants sur le foncier agricole à Mayotte, l'agriculture ne pouvant se développer si les exploitations sont en situation d'insécurité juridique (champ couvert notamment par le livre quatrième du code rural). Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, la rareté du foncier agricole et la concurrence des usages autres qu'agricoles sont à l'origine d'une forte diminution de la surface agricole depuis trente ans (à l'exception de la Guyane où ce déclin a été compensé par de nouvelles et coûteuses mises en valeur de terres) ; ce mouvement se poursuit encore à l'heure actuelle. A Mayotte, l'évolution démographique et la faible superficie de l'île créent les conditions d'une tension encore plus vive. En conséquence, il convient de préconiser, pour Mayotte et les départements d'outre-mer, des mesures particulières pour la préservation du foncier agricole (relatives notamment au droit de préemption, et à la mise en valeur des terres incultes ou insuffisamment exploitées).

En Guyane (droit domanial, droit foncier et droit forestier) : il s'agit d'adapter le code forestier aux spécificités de ce département, en modifiant le régime applicable aux forêts du domaine privé de l'Etat.

3° En plus des dispositions figurant au 1° ci-dessus, les rubriques suivantes intéressent Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises :

a) à c) Droit civil, propriété immobilière, droits immobiliers, droit de la construction et de l'habitation et droit de la propriété intellectuelle : il s'agit de compléter et actualiser l'applicabilité dans ces collectivités d'outre-mer, des dispositions du code civil, qui n'y a pas été complètement étendu à ce jour. Cette extension sera complétée de celle d'un certain nombre de dispositions législatives non contenues dans ce code mais intéressant le droit civil (par exemple celle des lois modificatives de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Seront également étendues certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation (bail à construction, immeubles menaçant ruines, par exemple). Pour la seule Nouvelle-Calédonie, il est prévu l'extension de dispositions du code minier (distinction entre biens meubles et immeubles). En outre, il sera procédé à la « toilette » du livre VIII du code de la propriété intellectuelle ;

d) Droit économique, commercial, monétaire et financier : il est d'abord prévu d'étendre certaines dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte. Seraient intéressées les dispositions touchant les activités financières, les sociétés commerciales ou le secteur public. Ensuite, seraient étendues dans les mêmes collectivités certaines dispositions de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, telles que celles intéressant les sociétés de participations financières de professions libérales. Enfin, il est envisagé de donner aux activités financières des offices locaux des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, un cadre juridique précis ;

e) Statut des élus : il convient de réécrire, pour les actualiser et les rendre plus lisibles, les dispositions relatives au statut des élus, telles qu'issues de la loi du 3 février 1992, et d'étendre à ces élus les dispositions figurant notamment dans les lois du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000 et dans celles relatives au statut des agents relevant des différentes fonctions publiques (lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984, du 16 janvier 1984 et du 9 janvier 1986) ;

4° En plus des dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus, les rubriques suivantes intéressent la seule Polynésie française :

a) Extension des compétences du tribunal du travail à certains contentieux de la sécurité sociale : le projet d'ordonnance a pour but d'étendre les compétences du tribunal du travail à certains contentieux de la sécurité sociale locale (assurance maladie maternité, assurance vieillesse, etc.). Il convient de noter que le tribunal du travail de la Polynésie française est déjà compétent pour le contentieux de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et se souvenir que l'organisation juridictionnelle relève dans ce territoire, de la compétence de l'Etat, selon les dispositions de la loi statutaire ;

b) Modification et extension de dispositions du code de la santé publique : il s'agit de corriger, d'étendre ou de modifier, en Polynésie française, qui est compétente en matière de santé publique, certaines des dispositions du code de la santé publique rattachables à des compétences dévolues à l'Etat par la loi statutaire, par exemple le droit pénal. Il convient d'avoir présent à l'esprit que le même travail de mise à jour du code de la santé publique sera effectué pour la Nouvelle-Calédonie ;

c) Régime communal : il s'agit d'étendre aux communes de Polynésie française les dispositions issues de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et des textes qui les ont complétées, afin de donner aux communes de Polynésie française les mêmes garanties de libre administration que celles dont disposent les communes de la métropole ou, depuis 1990, celles de Nouvelle-Calédonie.

d) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants : Il s'agit détendre les dispositions législatives récemment adoptées pour la métropole ;

5° En plus des dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus, en Nouvelle-Calédonie :

a) Modification et extension de dispositions du code de la santé publique : cette ordonnance vise à corriger, étendre ou modifier en Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de santé, certaines des dispositions du code de la santé publique rattachables à des compétences dévolues à l'Etat par la loi statutaire, par exemple le droit pénal, à l'instar de ce qui est prévu ci-dessus pour la Polynésie française ;

b) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; immobilisation et mise en fourrière de véhicules : Là encore, il convient d'actualiser les dispositions du code de la route en vigueur en Nouvelle-Calédonie, qui se trouvent en décalage par rapport à celles en vigueur en métropole ;

6° En plus des dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus, les rubriques suivantes intéressent uniquement Mayotte :

a) Droit de la mutualité : il convient d'étendre à Mayotte le code de la mutualité, complément indispensable du régime général de sécurité sociale qui vient d'y être mis en place. Cette extension n'intéresse cependant pas toutes les dispositions du code de la mutualité et appelle quelques adaptations mineures ;

b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles : il s'agit, en empruntant aux dispositions pertinentes du livre IV du code de la sécurité sociale applicable en métropole, de moderniser le décret du 24 février 1957 resté largement lettre morte à Mayotte. Cette reviviscence est le complément nécessaire de l'extension de l'essentiel des dispositions relatives au droit de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs actuellement en cours ;

c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone des 50 pas géométriques : il est prévu de céder à titre gratuit à des communes ou organismes d'habitat social des terres situées dans la zone des 50 pas géométriques en ce qui concerne ses zones urbanisées et zones d'extension urbaine futures, identifiées comme telles par les documents d'urbanisme et par des arrêtés à prendre par le préfet. Il s'agit de réaliser dans ces zones des opérations d'aménagement ou d'habitat social. Les espaces naturels seront confiés en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou si celui-ci les refuse, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. D'autre part, une mise en cohérence des textes législatifs concernant le foncier, l'aménagement et l'urbanisme sera recherchée. De nouvelles dispositions seront insérées dans le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, notamment en ce qui concerne les modifications des plans d'occupation des sols, et la mise en place d'outils d'aménagement facilitant la mise en oeuvre opérationnelle des concessions d'aménagement prévues par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

d) Droit de la consommation : le projet d'ordonnance vise à étendre à Mayotte certaines des dispositions du code de la consommation ajointées aux risques inhérents aux nouvelles habitudes consuméristes de la société mahoraise. On doit préciser qu'un certain nombre de dispositions législatives intéressant la matière trouvent effet dans la collectivité mais elles sont oubliées car non codifiées. Cette extension est complétée de celle de certaines lois visant à protéger le consommateur et non insérées dans le code de la consommation. Il s'agit, par exemple, de celle du 23 juin 1989 sur le courtage matrimonial, de la loi du 26 décembre 1966 sur le prix des hôtels, cafés et restaurants, ou de l'ordonnance du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves ;

e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de service : aux fins de faciliter le développement économique de Mayotte ou de donner une base légale à certaines activités commerciales, le projet d'ordonnance vise à étendre à cette collectivité un certain nombre de dispositions législatives intéressant, notamment les agences immobilières, les agences de voyage ou les professions de coiffeurs, de géomètres-experts et d'experts-comptables ;

f) Réforme de l'organisation judiciaire et du statut des cadis : dans le cadre fixé par l'Accord sur l'avenir de Mayotte, signé le 27 janvier 2000 et massivement approuvé par les électeurs de cette collectivité, il sera procédé à la modernisation de la justice cadiale à Mayotte ;

g) Droit de l'eau : L'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a rapproché du droit commun le droit applicable dans la collectivité en matière d'environnement. C'est ainsi que, dans le domaine de l'eau, au delà des grands principes sur le régime général de l'eau de la loi de 1992 et des dispositions sur les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux déjà applicables, celles relatives aux comités de bassin outre-mer (article L. 213-4 du code de l'environnement), au « Fonds national de solidarité eau » (article L. 213-8 du même code) et à l'assainissement (article L. 214-14 du même code) ont été étendues à la collectivité départementale. Au delà, si l'on veut permettre à la collectivité départementale de mener à bien une véritable politique de gestion de l'eau, il conviendra d'y étendre, en les adaptant, les dispositions de l'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution (qui devient l'article L. 213-13 du code de l'environnement de par les dispositions de la présente loi), lequel créée un office de l'eau dans chaque département d'outre-mer. Il est souhaitable de procéder à la même extension pour ce qui concerne les autres dispositions de l'article 37 du présent projet de loi (articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement), qui ouvrent à ces offices la possibilité de mettre en place des ressources financières basées sur les consommations de la ressource en eau et celles, complémentaires, qui pourront résulter d'une réforme de la politique de l'eau ;

7° En plus des dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus, les Terres australes et antarctiques françaises sont intéressées par un projet d'ordonnance qui vise à lutter plus efficacement contre la pêche illicite en clarifiant et en modernisant les dispositions applicables.

L'article 44 a pour objet de procéder à la ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 (I), tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle (II) ; de même, sont ratifiées la quasi-totalité des ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 (III) et les ordonnances prises sur celui de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (IV) ; enfin, force législative est donnée à la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, publiée par un décret du 29 juin 2001 (V). Ainsi, l'ensemble des textes concernés acquerra-t-il pleine valeur législative, ce qui renforcera la sécurité et la cohésion du droit qui en est issu.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

TITRE I er

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Article 1 er

Le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics quel que soit leur effectifoccupant cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou assurant la liaison entre ces départements ou cette collectivité, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou collectivité ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou collectivités ;

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint Pierre et Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

« III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III ci-dessus au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité. »

Article 2

L'article L. 762-4 du code rural est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Si au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret. »

Article 3

Il est ajouté au II de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer un alinéa ainsi rédigé :

« Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise. »

Article 4

I. - Les exonérations et allégements prévus par les articles 1 er à 3 ci-dessus ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

II. - Les dispositions des articles 1 er à 3 font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en terme de création d'emploi. Les conclusions de cette évaluation peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération.

III. - Les dispositions des articles 1 er à 3 ci-dessus et du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 121-1 du code du service national est modifié et complété par les dispositions suivantes :

1° Après les mots : « collectivité territoriale d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ;

2° « La formation inclut la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est modifié et complété par les dispositions suivantes :

1° Après les mots : « collectivité territoriale d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ;

2° « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 6

L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; après les mots : « Dans ces départements » sont ajoutés les mots : « et dans cette collectivité » ;

2° A la fin du cinquième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« A défaut du respect de cette limite, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée. » ;

3° A la fin du huitième alinéa sont ajoutés les mots suivants : « ...et lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée » ;

4° Après le onzième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. »

Article 7

L'article L. 832-2 du code du travail est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « qui exerce les attributions de cette commission » sont ajoutés les mots : « des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1 er janvier 2008 ».

II. - Au 2° du II :

- après les mots : «  le salaire minimum de croissance » sont ajoutés les mots : « majoré de 30 % » ;

- après les mots : « période de vingt-quatre mois » sont ajoutés les mots : « ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».

III. - Au II : après les mots : « ne peut excéder vingt-quatre mois » sont ajoutés les mots : « Toutefois les contrats de travail conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats à durée indéterminée ».

IV. - Au premier alinéa du III, après les mots : « définis à l'article L. 773-1 » sont ajoutés les mots : « sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ».

V. - Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV . - La signature d'un contrat d'accès à l'emploi entre un employeur et un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion met fin de plein droit au bénéfice de ce revenu. Toutefois la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale dont il bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion est maintenue jusqu'à l'expiration de la période initiale de bénéfice de ce droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code.

« Le titulaire du contrat d'accès à l'emploi perçoit l'allocation de retour à l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 832-9 du code du travail. »

VI. - Le V du même article est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. »

Article 8

Il est ajouté à la section VI du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-7-1 . - Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire.

« Pour l'application de l'alinéa précédent les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leurs contrats ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.

« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 9

Après l'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré l'article suivant :

« Art. L. 325-2-1. - Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.

« Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.

« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.

« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.

« Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.

« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.

« Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa du présent article bénéficient d'actions de formation.

« Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 10

L'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :

I. - Les 1° à 3° du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher, sous contrat à durée indéterminée conclu dans le délai fixé par la dite convention, qui ne peut excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus. Cette condition d'âge n'est pas opposable aux jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-19 arrivant au terme de leur contrat de travail.

« L'effectif atteint à la date de signature de la convention et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne peut être inférieure à deux ans. »

II. - Au VIII :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l'un des organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, les procédures prévues à l'article L. 351-6 du même code sont applicables à la contribution financière de l'employeur. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « auprès de l'organisme désigné par un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la collectivité considérée ».

Article 11

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.

Article 12

Lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et lorsqu'ils sont inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française sont considérés comme étant délivrés par l'Etat.

TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 13

L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont supprimés ;

2° Le 2 est modifié comme suit :

a) Le e et le f actuels deviennent respectivement un f et un h ;

b ) Au f, les mots : « définis au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « éligibles pour l'application des dispositions » ;

c ) Il est inséré un e et un g ainsi rédigés :

« e au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; ».

« g aux souscriptions en numéraire , agréées par le ministre chargé du budget , au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa du II de l'article 217 undecies ; »

d) Au deuxième alinéa du h , les mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « aux f , g et h » ;

3° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5 Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a , b , c , d et e du 2, dans la limite de 1 750 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au 1 er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

4° Le 6 est modifié comme suit :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b , c , d , e , f , g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b , c , d , e , f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b , c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f , g et h du 2.

« La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b , c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) Dans la deuxième phrase du 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

c) Après le 2°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a , b , c , d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »

Article 14

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « impôt sur le revenu » sont ajoutés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;

b) Les mots : « les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon », sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

c) Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. »

« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activités suivants :

« a) Commerce ;

« b) La restauration à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de boisson ;

« c) Conseils ou expertise ;

« d) Recherche et développement ;

« e) Education, santé et action sociale ;

« f) Banque, finance et assurance ;

« g) Toutes activités immobilières ;

« h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;

« i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance et des activités de nettoyage et de conditionnement à façon ;

« j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception de la production audiovisuelle et cinématographique ;

« k) Les activités associatives ;

« l) Les activités postales. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent », sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique » et les mots : « rénovation d'hôtel », sont remplacés par les mots : « rénovation et réhabilitation d'hôtel classé » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en Guyane » sont insérés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;

b) Les mots : « , ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel » sont supprimés ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé dans les départements d'outre-mer. »

6° Au quatrième alinéa, après les mots : « 239 quater C », sont insérés les mots : « , dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B » ;

7° Le sixième alinéa est supprimé ;

8° Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au sixième alinéa » sont supprimés ;

9° Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-deuxième » ;

10° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant ».

Article 15

A l'article 199 undecies B du code général des impôts, après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - 1° Si un hôtel classé est loué dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I et a fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice du taux de 70 % prévu au dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables pour la partie des déficits provenant de ces travaux ;

« 2° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne s'appliquent pas en cas de location ou de mise à disposition d'un hôtel classé qui a fait l'objet d'une rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I ;

« 3° Les dispositions des 1° et 2° ne sont applicables que sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

« 4° Le taux de rétrocession de 60 % visé au vingt-cinquième alinéa du I est porté à 75 % pour la location d'un hôtel classé qui a fait l'objet d'une rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I ;

« 5° Les dispositions du 1° à 4° sont applicables, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de programme pour l'outre-mer, aux opérations de rénovation ou réhabilitation d'hôtel classé dans les départements d'outre-mer bénéficiant d'un agrément visé au III de l'article 217 undecies délivré avant le 31 décembre 2008. »

Article 16

Le II de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la somme : « 760 000 € », est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« Le seuil de 300 000 € s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. »

Article 17

Le III de l'article 199 undecies B du même code est supprimé.

Article 18

Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 199 undecies B, un article 199 undecies C rédigé comme suit :

« Art. 199  undecies C . - Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B. »

Article 19

Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. » ;

b) Après les mots : « 239 quater C », sont insérés les mots : « , dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « 199 undecies A », sont ajoutés les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par le quatrième alinéa du II » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « six  ans » sont remplacés par les mots : « cinq  ans » ;

6° Au huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées. » ;

7° Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa », sont remplacés par le mot : « éligible ».

Article 20

Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « de leur revenu imposable »  sont remplacés par les mots : « de leurs résultats imposables » ;

b) Dans la première phrase, les mots : « de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat », sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article 199 undecies B » ;

c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;

d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant », sont remplacés par le mot : « éligible » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux », sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « s'exerce exclusivement » sont insérés les mots : « , dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, » ;

4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique, dans des conditions et limites fixées par décret, aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés spécialisées dans le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa et qui affectent ces souscriptions à la réalisation d'investissement productif neuf dans les secteurs et les délais indiqués au premier alinéa. Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues au présent article. »

Article 21

Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».

Article 22

Au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, la somme : « 760 000 € » est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.

Article 23

Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« III . - 1° Pour ouvrir droit à déduction les investissements mentionnés au I, réalisés dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :

« a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;

« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement ;

« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé ;

« 2° L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer ;

« Ces délais peuvent être interrompus par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations, en cas de notification du projet pour examen et avis à la Commission européenne, ou en cas de transmission aux demandeurs de l'agrément par l'administration d'une proposition de saisine d'une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret.

« 3° Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 € par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »

Article 24

Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».

Article 25

A l'avant-dernier alinéa du 3° du V de l'article 217 undecies du même code, les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé ».

Article 26

L'article 217 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 217 bi s. - Les résultats des entreprises exerçant dans les secteurs éligibles en application de l'article 199 undecies B et provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

Article 27

L'article 217 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies . »

Article 28

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. -  Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 I bis . - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel classé pour une durée minimale de huit ans.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »

II. - Après l'article 1840 G undecies , il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G duodecies . - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis , le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »

Article 29

I. - Les régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B à l'exception des dispositions du I bis de cet article, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, modifiés par la présente loi, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2017, à l'exception :

1° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

II. - Les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts, modifiées par la présente loi, s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 30

L'article 1756 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1756 quater . - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies , elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou omissions ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. »

Article 31

A l'article 1743 du code général des impôts, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. »

Article 32

L'article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies et prévues aux mêmes articles. »

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

I. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :

« Art. 296 ter . - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

« a) Les travaux de construction de logements financés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel modifié du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour certaines formes d'accession à la propriété de logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer et pris en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a) qui entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.

« L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1997. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 34

I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis , la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »

II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

Article 35

Dans le code de la construction et de l'habitation, il est inséré, après l'article L. 472-1-5, un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36

Les dotations de l'Etat aux collectivités locales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement aux fins de préciser les modalités d'application du premier alinéa.

Article 37

Dans la section première du chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), après l'articleL. 2563-2-1, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2563-2-2 . - Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat dans les conditions prévues par une loi de finances. »

Article 38

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales est rédigée comme suit :

« Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. »

Article 39

Après l'article L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-21-1 . - Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. »

Article 40

I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont insérés des articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« Art. L. 4433-24-1-2 . - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article précédent. »

II. - Au chapitre I er du titre I er du livre IV du code de la route est inséré après l'article L. 411-5 un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5-1 . - Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« « Art. L. 4433-24-1-1 . - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« Art. L. 4433-24-1-2 . - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article précédent. ». »

Article 41

I. - Au chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, il est créé une section 7 intitulée : « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.

II. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est remplacé par l'article L. 213-13 du code de l'environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13 . - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

« b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.

« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;

« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« IV. - Les ressources de l'office se composent :

« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;

« 2° De redevances pour services rendus ;

« 3° De subventions ;

« 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-14 . - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.

« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euros/m 3 et 5 centimes d'euros/m 3 ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euros/m 3 et 1 centime d'euros/m 3 ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euros/m 3 et 2,5 centimes d'euros/m 3 .

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

« V. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;

« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;

« 7° Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages.

« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m 3 par an.

« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du comité national de l'eau.

« Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« II. - L'office peut demander la production des pièces ainsi que toute justification nécessaires au contrôle du volume prélevé.

« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« IV.- L'office notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l'absence de redressement.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 213-16 . - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

« Art. L. 213-17 . - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

« Cette notification interrompt la prescription.

« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.

« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.

« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.

« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement. »

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 42

L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité dans le respect des règles de concurrence.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION

DU DROIT DE L'OUTRE-MER

Article 43

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :

1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :

a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;

b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) Droit de la santé ;

d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;

e) Droit rural ;

2° Pour la Guyane : droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :

a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;

b) Droit de la propriété intellectuelle ;

c) Droit de la construction et de l'habitation ;

d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;

e) Statut des élus ;

4° Pour la Polynésie française :

a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;

b) Dispositions du code de la santé publique ;

c) Régime communal ;

d) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

5° Pour la Nouvelle-Calédonie :

a) Dispositions du code de la santé publique ;

b) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

6° Pour Mayotte :

a) Droit de la mutualité ;

b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques ;

d) Droit de la consommation ;

e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;

f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;

g) Droit de l'eau ;

7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.

II. - Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques, au conseil consultatif du territoire.

III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Toutefois, l'ordonnance prévue au f du 6° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

Article 44

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1 er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;

2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre I er du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;

6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer ;

8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, sous réserve de la modification résultant du II du présent article ;

10° L'ordonnance n° 2000-351 du 19 avril 2000 portant prolongation de la scolarité obligatoire dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;

12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis-et-Futuna ;

14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, l'article L. 421 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421 . - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »

III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 relative à l'extension aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension de diverses dispositions de droit civil à Mayotte et relative à son organisation judiciaire.

V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

« V . - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001. »

Fait à Paris, le 12 mars 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,

Signé : BRIGITTE GIRARDIN

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