Dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
N° 160
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant diverses
dispositions
relatives à
l'
urbanisme
, à l'
habitat
et à la
construction
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du
Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
402
,
450
et T.A.
81
Urbanisme. |
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 1
er
Les
quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de
l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
«Dans les communes situées à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de
plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la
population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer,
qui ne sont pas couvertes par un schéma de
cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne
peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à
l'urbanisation une zone d'urbanisation future délimitée
après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
«Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à
l'intérieur des zones d'urbanisation future ouvertes à
l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n°
du portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme,
à l'habitat et à la construction, il ne peut être
délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application
des l° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5
du code de commerce ou d'autorisation de création des salles de
spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1
de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat.
«Il peut être dérogé aux dispositions des deux
alinéas précédents soit avec l'accord du préfet
donné après avis de la commission départementale des sites
et de la chambre d'agriculture soit, lorsque le périmètre d'un
schéma de cohérence territoriale incluant la commune a
été arrêté, avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation
ne peut être refusée que si les inconvénients
éventuels de l'urbanisation envisagée sur l'urbanisation des
communes voisines, sur l'environnement ou sur les activités agricoles
sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour
la commune la modification ou la révision du plan.»
Article 1 er bis (nouveau)
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : «constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma».
Article 1 er ter (nouveau)
L'article L. 122-6 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Il en est de même du département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du président du conseil régional.»
Article 1 er quater (nouveau)
I. -
L'article L. 122-13 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«Un schéma de cohérence territoriale peut
également être modifié par délibération de
l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, après enquête publique, à
condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie
générale des orientations du projet d'aménagement et de
développement durable définies au deuxième alinéa
de l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié,
avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 122-8. »
II. - Après le huitième alinéa de
l'article L. 122-18 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
«Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ainsi que les schémas directeurs approuvés
ou révisés dans les conditions définies par les
troisième et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une
modification, sans devoir être mis en forme de schéma de
cohérence territoriale, dans les conditions définies par le
second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modification
ne porte pas atteinte à leur économie
générale.»
Article 1 er quinquies (nouveau)
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4 a été constitué, avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du portant
diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et
à la construction, sous la forme d'un syndicat mixte comprenant d'autres
personnes publiques que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le
périmètre du schéma de cohérence territoriale,
ce syndicat reste compétent jusqu'à l'approbation du
schéma de cohérence territoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un
schéma directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de
ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les
personnes publiques autres que les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents compris dans le
périmètre du schéma doivent se retirer du syndicat mixte
dans le délai de six mois à compter de l'approbation du
schéma ou de sa révision. A l'issue de ce délai, le
retrait est prononcé d'office par arrêté
préfectoral.»
Article 2
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
«Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable. Ce projet comporte les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues par la
commune.
«Il peut en outre comporter des dispositions particulières
relatives aux îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou
à réhabiliter et aux centres urbains existants, à
créer ou à développer. Ces dispositions
particulières peuvent aussi prévoir les actions et
opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en
ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées
de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité,
la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas
échéant, le renouvellement urbain.»;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «Ils fixent les
règles générales» sont remplacés par les
mots : «Ils fixent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, les règles
générales».
Article 2 bis (nouveau)
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée».
Article 2 ter (nouveau)
Après l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 123-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-1-1. -
Dans les zones où ont
été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le
plan local d'urbanisme peut prévoir que, dans le cas où une
partie a été détachée depuis moins de dix ans
d'un terrain dont les droits à construire résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols ont été
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être
construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà
été utilisés.
«Dans le cas où le coefficient d'occupation des sols applicable
au terrain est augmenté après la division, la minoration des
droits à construire résultant de l'application du
précédent alinéa est calculée en appliquant le
coefficient d'occupation des sols existant à la date de la
délivrance du permis de construire.
«Dans le cas où le coefficient d'occupation des sols applicable
au terrain est diminué après la division, la minoration
éventuelle des droits à construire est calculée en
appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la
division.
«En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des
zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à
l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des
bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de
vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou
dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la
règle prévue au premier alinéa.»
Article 3
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-5
. - Le règlement et les documents
graphiques du plan local d'urbanisme approuvé sont opposables à
toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols,
pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan. Ces projets de travaux ou d'opérations doivent être
en outre compatibles avec les dispositions particulières du projet
d'aménagement et de développement durable mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 123- 1.»
Article 4
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-13. -
Le plan local d'urbanisme est
modifié ou révisé par délibération du
conseil municipal après enquête publique.
«La procédure de modification est appliquée dès
lors :
«
a)
Qu'il n'est pas porté atteinte à
l'économie générale des orientations du projet
d'aménagement et de développement durable définies au
deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
«
b)
Que la modification n'a pas pour effet de réduire
l'étendue d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou
d'une zone naturelle et forestière ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne comporte pas de graves
risques de nuisance.
«Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général et, le
cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux oranismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
«Dans les cas autres que ceux mentionnés aux
a
et
b,
il est recouru à la procédure de révision dans les formes
prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12.
«Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, à caractère public ou
privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune, elle peut, à l'initiative du maire,
être menée selon une procédure simplifiée. La
révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des
personnes publiques associées mentionnées à
l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est
complété par une notice présentant la construction ou
l'opération d'intérêt général.»
Article 5
Le
premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme
est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux
d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1-1
à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans
sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.
«Ils peuvent faire l'objet :
«
a)
D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte
à l'économie générale du plan ou dans les cas
mentionnés au
b
de l'article L. 123-13;
«
b)
D'une révision simplifiée selon les
modalités définies par le dernier alinéa de
l'article L. 123-13, à condition que cette révision
soit approuvée avant le 1er janvier 2006 et que la commune ait
préalablement prescrit une révision générale;
«
c)
D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16.
«Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement
faire l'objet d'une révision générale. Ils sont alors mis
en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux
articles L. 123-1 et suivants.»
Article 5 bis (nouveau)
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1°
Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de
réhabilitation de l'habitat existant ainsi que l'amélioration,
l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes
ainsi que les opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain ne peuvent être admises que
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité
d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. Les plans locaux
d'urbanisme peuvent prévoir des opérations d'aménagement,
de réhabilitation et de rénovation urbaine dans les secteurs
déjà urbanisés et desservis par les équipements
publics de la zone C, ainsi que des opérations d'aménagement dans
les mêmes secteurs des zones C, à condition que ces
opérations n'entraînent pas d'accroissement de la capacité
totale d'accueil d'habitants dans la partie du territoire communal
comprise dans cette zone.» ;
2° Le 5° est abrogé.
Article 5 ter (nouveau)
Le I de
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une
concertation en application des
b
ou
c
et nécessite une
révision du schéma de cohérence territoriale ou du
plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et
l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la
délibération prévue aux premier et septième
alinéas est prise par la commune ou par l'établissement public de
coopération intercommunale.»
Article 5 quater (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'aménagement de zone approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables
jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme.
Ils ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont
soumis au régime juridique des plan locaux d'urbanisme tel qu'il est
défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18,
à l'exception du deuxième alinéa de
l'article L. 123-1.
«Ils peuvent faire l'objet :
«
a)
D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte
à l'économie générale de l'urbanisme de la commune
ou dans les cas mentionnés au
b
de l'article L. 123-13;
«
b)
D'une révision simplifiée dans les conditions
définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-13;
«
c)
D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16. »
Article 5 quinquies (nouveau)
Après les mots : «de celles», la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « de l'article L. 123-1, deuxième alinéa, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et L. 130-1, deuxième, troisième et quatrième alinéas».
Article 5 sexies (nouveau)
Après l'article L. 313-2 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 313-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-2-1
. - Les immeubles situés dans le
périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur
approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique
instituées en application des articles 1er, 3, 13
bis
et 13
ter
de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques et des articles L. 341-1 et suivants du code de
l'environnement. »
Article 6
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et
réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des
voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que
l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont
associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre
l'implantation de nouvelles constructions.»;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
«Pour chaque voie, le conseil municipal précise, par
délibération, les travaux à prendre en compte pour le
calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie
prévu à terme. Peuvent être financés les
travaux et acquisitions foncières relatifs à la voie, y compris
l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales
et les éléments nécessaires au passage des réseaux
souterrains de communication ainsi que les réseaux d'eau potable,
d'électricité et d'assainissement.
«Seuls les travaux et acquisitions foncières à
réaliser, définis dans la délibération, sont mis
à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste,
si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu
dans la délibération, ces travaux peuvent ne concerner que les
réseaux. Dans ce cas, la délibération peut prévoir,
avec l'accord du ou des établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux,
que la participation leur sera versée directement.
«La délibération arrête la part du coût mise
à la charge des propriétaires riverains. Cette part est
répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie
des terrains nouvellement desservis et situés à moins de
quatre-vingts mètres de la voie. Toutefois, la
délibération peut, en fonction des circonstances locales,
modifier en tout ou en partie cette limite de quatre-vingts mètres, sans
que la distance à la voie de la nouvelle limite puisse excéder
cent mètres ni être inférieure à soixante
mètres. La délibération peut également exclure
les terrains qui ne sont pas desservis par la voie du fait de contraintes
physiques.»;
3°
(nouveau)
Le dernier alinéa est supprimé.
Article 6 bis (nouveau)
Le
d
du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
«
d)
La participation pour voirie et réseaux prévue
à l'article L. 332-11-1; ».
Article 6 ter (nouveau)
I. -
L'article L. 442-2 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan
local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime
d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un
élément de paysage à protéger et à mettre en
valeur, identifié par une délibération du conseil
municipal, prise après enquête publique.»
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-1 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Toutefois, dans ces communes, la délibération
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442-2
peut prévoir que l'autorisation concernant les travaux mentionnés
à cet alinéa est délivrée au nom de la
commune.»
Article 6 quater (nouveau)
Avant le
dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le droit d'accès des producteurs d'électricité aux
réseaux publics de transport et de distribution mentionné au
présent article s'exerce notamment à travers le raccordement
de leurs installations de production à ces réseaux, sous
réserve des délais de réalisation des travaux utiles de
développement ou d'adaptation des ouvrages de ceux-ci. Le maître
d'ouvrage de ces travaux peut subordonner leur réalisation au versement,
par le demandeur, d'une participation financière destinée
à couvrir les coûts qui ne sont pas couverts par les tarifs
d'utilisation des réseaux publics, par des redevances, par des
subventions ou par d'autres participations.»
TITRE II
SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
Article 7
A l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «de leur nature ou de leur importance» sont remplacés par les mots : «de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques».
Article 8
La
section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
«Art. L. 125-1
. - Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir
de manière permanente les bâtiments et les constructions.
«Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente
section les installations à câbles, y compris les funiculaires
pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs
spécialement conçus et construits à des fins militaires ou
de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine,
les élévateurs de machinerie de théâtre, les
ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs
liés à une machine et exclusivement destinés à
l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de
chantier.»;
2° Après l'article L. 125-2, sont insérés
les articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi
rédigés :
«Art. L. 125-2-1.
- Les ascenseurs doivent être
équipés de dispositifs de sécurité dans les
conditions prévues à l'article L. 125-2-4.
«Art. L. 125-2-2.
- Les ascenseurs font l'objet d'un entretien
propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et
à assurer la sécurité des personnes.
«Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci
en confie ou en délègue l'exécution à un
prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois,
s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y
pourvoir par ses propres moyens.
«Art. L. 125-2-3
. - Les ascenseurs sont soumis à un
contrôle technique périodique.
«Le contrôle technique est confié à une personne
qualifiée ou compétente dans ce domaine qui n'exerce aucune
activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs et
ne détient aucune participation dans le capital d'une entreprise
exerçant une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, son capital ne doit pas être détenu, même à
titre partiel, par une telle entreprise.
«Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut
obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur,
communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
«Le rapport du contrôle technique est un document auquel
s'appliquent, dans les établissements mentionnés à
l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de
l'article L. 620-6 du même code.
«Art. L. 125-2-4
. - Les conditions d'application de la
présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«Le décret définit les exigences de sécurité
à respecter, établit la liste des dispositifs de
sécurité à installer ou les mesures équivalentes et
détermine, en fonction de la gravité des risques à
prévenir, les délais impartis aux propriétaires pour
mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures. Il peut prévoir des
dispositifs et des délais de mise en oeuvre particuliers en fonction des
risques liés à l'installation, à son mode d'utilisation et
à son environnement. Les délais mentionnés au
présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans à
compter de la publication de la loi
n° du portant
diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et
à la construction. Le décret fixe également les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation
d'installation de dispositifs de sécurité, afin de tenir compte
de contraintes techniques exceptionnelles ou des nécessités de la
conservation du patrimoine historique.
«Le décret détermine les dispositions minimales à
prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur, les conditions de leur
exécution et les modalités de justification de leur mise en
oeuvre effective. Il précise la nature et le contenu des clauses devant
obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien.
«Le décret détermine le contenu et la
périodicité du contrôle technique et les modalités
d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les
critères de qualification ou de compétence auxquels la personne
en charge du contrôle technique doit satisfaire.»
Article 8 bis (nouveau)
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 131-5 du code
de la construction et de l'habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Ces mêmes décrets déterminent les dispositifs
à installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour
prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux
existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de
constructions soumis aux dispositions du présent alinéa et les
délais impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux
existants pour installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures.»
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
«du présent article» sont remplacés par les mots :
«du premier alinéa ».
Article 9
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de la
construction et de l'habitation, la référence :
«L.125-1» est supprimée.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même
code, la référence : «L. 125-1» est
supprimée.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du même
code, les références : «L. 125-1, L. 125-2»
sont remplacées par les références :
«L. 125-1 à L. 125-2-4».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
À
L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 10
I. - Les
quinzième et seizième alinéas de
l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation sont
supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code
est complétée par les articles L. 313-16-1 à
L. 313-16-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 313-16-1.
- Les organismes qui construisent,
acquièrent ou améliorent des logements-foyers destinés aux
personnes et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1
doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation
des employeurs à l'effort de construction, être
agréés par l'autorité administrative. Pour la
délivrance de l'agrément, il est tenu compte notamment des
conditions financières et de gestion dans lesquelles l'organisme exerce
son activité.
«
Art. L. 313-16-2.
- Sous l'autorité des ministres
intéressés, l'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction peut contrôler les
opérations réalisées à l'aide de fonds provenant de
la participation des employeurs à l'effort de construction par les
organismes qui n'ont pas le statut d'organismes agréés pour
collecter cette participation. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle,
l'agence peut obtenir de l'organisme, au cas où il exerce d'autres
activités que celle au titre de laquelle il a
bénéficié des fonds de la participation des employeurs
à l'effort de construction, la communication de tout document se
rapportant à ces activités.
«Lorsque le contrôle de l'agence s'est conclu par un rapport,
celui-ci est communiqué à l'organisme en cause, qui dispose d'un
mois pour présenter ses observations. L'autorité administrative
peut mettre en demeure l'organisme contrôlé de procéder
dans un délai déterminé à la rectification des
irrégularités ou carences constatées.
«En cas d'irrégularité grave ou de faute grave de gestion
commise par un des organismes mentionnés au premier alinéa ou de
carence des organes dirigeants, l'autorité administrative met
l'organisme en demeure de prendre, dans un délai
déterminé, toute mesure de redressement utile. Lorsque la mise en
demeure est restée vaine, l'autorité administrative peut
décider une ou plusieurs des sanctions suivantes :
«1° Suspendre l'agrément pour une période au plus d'un
an ou en prononcer le retrait;
«2° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres des
organes dirigeants de participer aux organes des organismes ayant un objet
semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de direction
d'organismes d'habitations à loyer modéré visés
à l'article L. 411-2 et aux sociétés
d'économie mixte visées à l'article 481-1-1;
«3° Nommer un administrateur provisoire pour une durée au plus
d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée de l'administration
provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner
de nouveaux organes dirigeants;
«4° Infliger à l'organisme une sanction pécuniaire
n'excédant pas un dixième du montant des loyers perçus au
cours du dernier exercice clos. Cette sanction est recouvrée comme les
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
«Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme, le
dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de
présenter ses observations.
«Art. L. 313-16-3.
- Le fait de faire obstacle au
contrôle de l'Agence nationale pour la participation des employeurs
à l'effort de construction rend passible, après mise en demeure
restée vaine, l'organisme contrôlé d'une amende de 15 000 e
maximum. La pénalité est prononcée par l'autorité
administrative et recouvrée au profit de l'Etat comme les
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
«Art. L. 313-16-4
. - Les dispositions des
articles L. 313-16-1 à L. 313-16-3 ne s'appliquent pas
aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux
sociétés d'économie mixte exerçant à titre
principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de
logements sociaux.»
Article 11
Le
4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
«4° Donne, en considération des intérêts communs
que l'union représente et des objectifs définis dans les
conventions mentionnées au 2°, un avis conforme
préalablement aux opérations par lesquelles les associés
collecteurs :
«- constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction, des
créances, dans des conditions qui dérogent aux recommandations
mentionnées au 3°;
«- convertissent ou transforment en titres ou subventions des
créances constituées avec les fonds de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des participations financées avec les
fonds de même provenance;».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES
D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ ET AUX
COPROPRIÉTÉS
Article 12
A
l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation,
sont insérés, après le troisième alinéa,
deux alinéas ainsi rédigés :
«- aux logements cédés ou apportés aux
sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de
l'associé personne physique;
«- aux logements dont l'usufruit est détenu temporairement par les
organismes d'habitations à loyer modéré;».
Article 13
L'article L. 411-4 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases constituent un premier
alinéa ;
2° Il est inséré, après ce premier alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :
«Tout acte transférant la propriété ou la jouissance
de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de
nullité de plein droit, les dispositions de l'alinéa
précédent. L'action en nullité peut être
intentée par tout intéressé ou par l'autorité
administrative dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de l'acte au fichier immobilier.»;
3° Les deux dernières phrases dernières constituent un
dernier alinéa.
Article 14
I. -
Après l'article L. 451-1 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 451-1-1.
- Après transfert de
propriété des logements sociaux mentionnés aux
articles L. 411-3 et L. 411-4, les bailleurs de ces logements
sont, quel que soit leur statut, soumis au contrôle de l'administration.
Ce contrôle a pour objet de vérifier qu'ils respectent les
règles d'accès sous condition de ressources et de plafonnement
des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements, ainsi que leurs
conditions d'application.
«Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents
chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de
l'Etat habilités à cet effet par décision de
l'autorité ministérielle.
«Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet
avant l'engagement des opérations; l'avertissement mentionne que le
bailleur a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement des opérations. Pour les besoins exclusifs
de leur mission, les agents chargés du contrôle ont accès
à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre
copie. Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, à
tous locaux professionnels où exerce le bailleur.
«Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un
rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose d'un mois pour
présenter ses observations.
«L'autorité administrative met en demeure le bailleur de
régulariser sa situation dans un délai
déterminé.»
II. - A l'article L. 451-2 du même code, les mots :
«prévu à l'article précédent» sont
remplacés par les mots : «prévu à
l'article L. 451-1».
Article 15
Supprimé
Article 16 (nouveau)
I. -
L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Ils peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans
les conditions prévues aux articles L. 261-1 à
L. 261-22, à l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association, des immeubles à usage principal
d'habitation destinés à la location.»
II. - L'article L. 422-2 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans
les conditions prévues aux articles L. 261-1 à
L. 261-22, à l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au mois
99 % par cette association, des immeubles à usage principal
d'habitation destinés à la location. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans
les conditions prévues aux articles L. 261-1 à
L. 261-22, à l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association, des immeubles à usage principal
d'habitation destinés à la location.»
Article 17 (nouveau)
I. -
Dans le quinzième alinéa de l'article L. 421-1 du code
de la construction et de l'habitation, après le mot : «
décret,», sont insérés les mots : «pour le
compte de l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou
aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association ainsi
que».
II. - Dans le septième alinéa de l'article L. 422-2 du
même code, après le mot : «statuts,», sont
insérés les mots : « pour le compte de l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association ainsi que».
III. - Dans le 8° de l'article L. 422-3 du même code,
après les mots : «dans le domaine du logement», sont
insérés les mots : «, notamment de l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou
des sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association,».
Article 18 (nouveau)
I. -
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 421-1 du code
de la construction et de l'habitation, après le mot :
«lucratif», sont insérés les mots : «à
l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-2 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.»
III. -
Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal
d'habitation appartenant à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association.»
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-9 du même
code est ainsi rédigé :
«Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à
l'Etat, à des collectivités territoriales, à des
sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association, les organismes d'habitations à loyer
modéré bénéficient de toutes les
délégations nécessaires à l'exercice de leur
mission, dans des conditions fixées par décret.»
Article 19 (nouveau)
A la fin du dernier alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'année : «2004» est remplacée par l'année : «2005».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
[Division et intitulé nouveaux]
Article 20
(nouveau)
L'article 22 de la loi n° 95-115 du
4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire est ainsi rédigé :
«
Art. 22. -
I. - Lorsqu'un territoire présente une
cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale,
à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en
pays.
«II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts
économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre
de l'élaboration d'un projet commun de développement durable
destiné à développer les atouts du territoire
considéré et à renforcer les solidarités
réciproques entre la ville et l'espace rural.
«III. - Les représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels et associatifs sont associés à l'élaboration du
projet de pays au sein d'un conseil de développement librement
organisé.
«IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
«Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes
situées dans un parc naturel régional, le projet de pays doit
être compatible avec la charte de ce parc. L'organisme de gestion du parc
assure la cohérence et la coordination des actions menées au
titre du pays sur le territoire commun.
«Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout
ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement
et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de
pays a déjà été arrêté, le projet
d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale en tient compte.
V. - Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés
approuvent le projet de pays et son périmètre. Ils demandent aux
représentants de l'Etat dans les régions concernées de les
soumettre pour avis aux commissions départementales de la
coopération intercommunale et aux conseils régionaux
concernés, qui disposent pour se prononcer d'un délai de trois
mois, à compter de la notification du projet de pays à leur
président. A défaut de délibération dans ce
délai, leur avis est réputé favorable.
«VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés,
les représentants de l'Etat dans les régions concernées
vérifient que le pays peut être formé et en publient le
périmètre par arrêté.
«VII. - Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités
d'organisation du pays. Ils peuvent désigner un ou plusieurs chefs de
file pour assurer la mise en oeuvre de leurs projets.
«VIII. - Pour mettre en oeuvre le projet qu'ils ont approuvé, les
communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent conclure avec l'Etat,
la région et le ou les départements concernés un contrat.
Par ce contrat, l'Etat et les collectivités locales concernées
s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs
moyens en vue de la réalisation du projet de pays.
« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de
pays pour l'organisation des services publics.»
Article 21 (nouveau)
I. - Les
pays dont le périmètre définitif a été
reconnu avant la date de publication de la présente loi sont
réputés constitués dans les conditions prévues
à l'article 22 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée.
II. - Les groupements d'intérêt public de développement
local créés en application de l'article 25 de la loi
n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire sont
prorogés pour une durée de deux ans à compter de la
publication de la présente loi.
Article 22 (nouveau)
I. -
Dans le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, les
mots : «au treizième alinéa de l'article 22»
sont remplacés par les mots : «à
l'article 22».
II. - Dans le III du B de l'article 1er de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée, les mots :
«au treizième alinéa de l'article 22» sont
remplacés par les mots : «à l'article 22».
III. - Dans l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), les mots : «
à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire» sont remplacés par les mots :
«à l'article 21 de la loi n° du
portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à
l'habitat et à la construction».
IV. - L'article L. 333-4 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«Art. L. 333-4.
-Lorsqu'il existe une coïncidence,
partielle ou totale, entre le périmètre d'un pays et celui d'un
parc naturel régional, la compatibilité des documents et la
cohérence des actions menées sur le territoire commun sont
assurées conformément au deuxième alinéa du IV de
l'article 22 de la loi n° 95-115 du
4
février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.»
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 janvier 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.