Projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
N° 396
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3
août 2002
Enregistré à la présidence du Sénat le 29
août 2002
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La très importante augmentation de la production et du commerce
international des produits chimiques au cours des trente dernières
années a suscité des inquiétudes du public et des
autorités en ce qui concerne les risques que présentent certains
produits chimiques et pesticides dangereux. Les Etats qui ne disposent pas
d'une infrastructure suffisante pour contrôler l'importation et
l'utilisation de ces produits sont particulièrement vulnérables.
Pour faire face à ces préoccupations, le Programme des Nations
unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (OAA) ont mis en place conjointement des
programmes volontaires :
- les directives de Londres sur l'échange d'informations sur les
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce
international, adoptées en 1987 ;
- le mécanisme de « consentement préalable en
connaissance de cause » adopté en 1989.
Le chapitre 19 de l'Agenda 21 adopté à Rio de Janeiro en 1992
préconise l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant sur le
mécanisme de consentement préalable avant l'an 2000. Des
négociations se sont déroulées à partir de 1996
jusqu'à l'adoption le 19 septembre 1998 à Rotterdam de la
convention, dont le texte s'appuie largement sur les directives de Londres et
le mécanisme volontaire de consentement préalable.
*
* *
En
premier lieu, la convention définit dans son
article 3
un champ
d'application limité aux produits chimiques interdits, strictement
réglementés et préparations pesticides extrêmement
dangereuses.
L'autorité nationale désignée par chaque Partie
(
article 4
) notifie au Secrétariat les mesures nationales
d'interdiction ou de réglementation stricte des produits chimiques
à usage industriel ou pesticide (
article 5
).
Les notifications concernant le même produit chimique et provenant d'au
moins deux Parties appartenant à deux régions différentes
sont transmises à un comité scientifique. Ce dernier
prépare un document d'orientation des décisions permettant aux
Parties de prendre une décision relative aux futures importations du
produit. La Conférence des Parties décide de la validité
des documents d'orientation des décisions et de l'inscription du
produit sur la liste des produits soumis à la procédure de
« consentement préalable en connaissance de cause »,
assortie de la catégorie « produit à usage
industriel », « pesticide » ou
« préparation pesticide extrêmement
dangereuse » (
article 7
).
Les pays en développement ou à économie en transition, qui
rencontrent des problèmes liés à l'utilisation d'une
préparation pesticide extrêmement dangereuse, peuvent proposer son
inscription sur la liste des produits soumis à la procédure de
« consentement préalable en connaissance de cause ».
Après consultation du comité mentionné ci-dessus, la
Conférence des Parties décide si la préparation est
effectivement inscrite sur la liste (
article 6
).
Pour un produit soumis à la procédure de « consentement
préalable en connaissance de cause » dans une catégorie
donnée, chaque Partie fait connaître sa décision de
consentir à l'importation, de ne pas consentir à l'importation ou
de ne consentir à l'importation que sous certaines conditions. Les
exportateurs sont tenus de respecter les décisions de la Partie
importatrice (
articles 10 et 11
).
Chaque Partie, qui a interdit ou sévèrement
réglementé un produit chimique, adresse une notification
d'exportation à la Partie importatrice du produit. Cette notification
est envoyée avant la première exportation suivant l'adoption de
la mesure réglementaire et ensuite avant la première exportation
de chaque année civile. Cette obligation cesse lorsque le produit est
sur la liste des produits chimiques soumis à la procédure de
« consentement préalable en connaissance de cause »
ou lorsque la Partie importatrice a fait connaître sa décision
relative à l'importation (
article 12
).
Lors de leur exportation, les produits soumis à la procédure de
« consentement préalable en connaissance de cause »
et les produits interdits ou strictement réglementés sont
étiquetés de façon à faire connaître leurs
dangers pour la santé et l'environnement. Les autres produits
exportés sont étiquetés en respectant les règles en
vigueur dans la Partie exportatrice. Une fiche de données de
sécurité doit accompagner les produits à usage industriel
(
article 13
).
Les Parties échangent des renseignements scientifiques, techniques,
économiques et juridiques et apportent une assistance technique aux pays
en développement et aux pays à économie en transition
(
articles 14 à 16
).
Afin de veiller à la mise en oeuvre des procédures
décidées par la convention une Conférence des Parties se
réunit un an au plus tard après l'entrée en vigueur du
texte (
article 18
), qui aura lieu après le
dépôt de cinquante instruments d'approbation ou de ratification
(
articles 25 et 26
). La Conférence des Parties
bénéficie de l'assistance d'un Secrétariat
(
article 19
), géré conjointement par le PNUE et l'OAA.
Selon un modèle désormais classique, le règlement des
différends se fera par un recours à la négociation,
à l'arbitrage ou par la saisine de la Cour internationale de justice
(
article 20
).
La convention comprend cinq annexes, dont la troisième établit la
liste des produits soumis à la procédure de
« consentement préalable en connaissance de cause ».
Les amendements à la convention sont soumis à ratification. Les
annexes supplémentaires et les amendements aux annexes, à
l'exception de l'annexe III, sont adoptés par la Conférence des
Parties à la majorité des trois-quarts lorsqu'un consensus n'a pu
être obtenu. Les amendements à l'annexe III sont adoptés
par consensus par la Conférence des Parties (
articles 21 et
22
).
Afin de renforcer l'efficacité de la convention, aucune réserve
ne peut être faite (
article 27
).
Au cours de la négociation de la Convention, la Communauté
européenne a joué un rôle moteur face au bloc des
États suivants : Japon, États-Unis, Canada, Australie,
Nouvelle-Zélande.
La Communauté ratifiera lorsqu'elle aura révisé le
règlement communautaire (CEE) n° 2455/92 du Conseil du
23 juillet 1992 modifié concernant les exportations et
importations de certains produits chimiques dangereux. Ce règlement
contient déjà les dispositions prévues par les directives
de Londres et le mécanisme volontaire de consentement préalable.
Un projet de nouveau règlement a été transmis aux
États membres et discuté lors de réunions d'experts. Ce
projet reprend largement, en les complétant, les dispositions du
règlement n° 2455/92.
La Commission européenne, qui sera l'« autorité
nationale désignée » pour tous les États
membres, jouera un rôle central dans les relations avec les États
tiers et le Secrétariat.
Dans la mesure où la Communauté est la seule à avoir
déjà pris des mesures contraignantes en adoptant le
règlement n° 2455/92, elle a tout intérêt à
accélérer l'entrée en vigueur de la convention.
Depuis la signature de la convention, un comité intergouvernemental de
négociation se réunit une fois par an et ceci devrait perdurer
jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention.
A la fin du premier trimestre 2002, 72 États et la Communauté
européenne avaient signé la convention et 20 États en
étaient Parties. La participation devrait s'élever avec
l'approche du sommet de Johannesburg en août 2002.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes) qui,
comportant des dispositions de nature législative, est soumise à
l'approbation du Parlement conformément à l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention sur la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause applicable à
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un
commerce international (ensemble cinq annexes), faite à Rotterdam le
10 septembre 1998, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 29 août 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
CONVENTION
sur la procédure de consentement
préalable
en connaissance de cause
applicable à certains
produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l'objet d'un commerce
international
Les Parties à la
Convention,
Conscientes des incidences
néfastes qu'ont sur la santé des personnes et sur l'environnement
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du
commerce international ;
Rappelant les
dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et
le développement ainsi que le chapitre 19 d'Action 21
intitulé « Gestion écologiquement rationnelle des
substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic
international illicite des produits toxiques et
dangereux » ;
Ayant à l'esprit
les travaux entrepris par le Programme des Nations unies pour l'environnement
(PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(OAA) en vue de mettre en place la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause définie dans la version
modifiée des Directives de Londres applicables à l'échange
de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce
international (ci-après dénommées « Directives
de Londres ») et dans le Code de conduite international de l'OAA pour
la distribution et l'utilisation des pesticides (ci-après
dénommé « Code international de
conduite ») ;
Tenant compte de la
situation et des besoins particuliers des pays en développement et des
pays à économie en transition, en particulier de la
nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion
des produits chimiques, notamment au moyen de transferts de technologie, d'une
aide financière et technique et de la promotion de la coopération
entre les Parties ;
Notant que certains pays
ont des besoins spécifiques en matière d'information sur les
mouvements de transit ;
Convenant que de bonnes
pratiques de gestion des produits chimiques devraient être
encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles
de conduite facultatives énoncées dans le Code international de
conduite et dans le Code d'éthique du PNUE sur le commerce international
de produits chimiques ;
Désireuses de
veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir
de leur territoire soient emballés et étiquetés de
manière à protéger convenablement la santé des
personnes et l'environnement, conformément aux principes
énoncés dans les Directives de Londres et dans le Code
international de conduite ;
Considérant
que les politiques commerciales et environnementales devraient être
complémentaires afin d'assurer l'avènement d'un
développement durable ;
Soulignant que
rien dans la présente Convention ne doit être
interprété comme entraînant de quelque manière que
ce soit une modification des droits et obligations d'une Partie au titre d'un
accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant
l'objet du commerce international ou à la protection de
l'environnement ;
Estimant que les
considérants ci-dessus n'ont pas pour objet d'établir une
hiérarchie entre la présente Convention et d'autres accords
internationaux ;
Déterminées
à protéger la santé des personnes, notamment celle des
consommateurs et des travailleurs, ainsi que l'environnement, contre les
incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et
pesticides dangereux faisant l'objet du commerce international,
sont
convenues de ce qui suit :
Article
1
er
Objectif
La présente Convention a pour but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.
Article
2
Définitions
Aux fins de la présente
Convention :
a)
« Produit chimique » s'entend d'une substance soit
présente
isolément, soit dans un mélange ou une préparation,
qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à
l'exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre les
catégories suivantes : pesticides (y compris les
préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits
industriels ;
b)
« Produit chimique interdit » s'entend d'un produit
chimique dont tous
les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont
été interdits par une mesure de réglementation finale afin
de protéger la santé des personnes ou l'environnement.
Relèvent de cette définition les produits chimiques dont
l'homologation a été refusée d'emblée, ou que
l'industrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a
retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse,
s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise
en vue de protéger la santé des personnes ou
l'environnement ;
c)
« Produit chimique strictement réglementé »
s'entend
d'un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou
plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de
réglementation finale afin de protéger la santé des
personnes ou l'environnement, mais pour lequel certaines utilisations
précises demeurent autorisées. Relèvent de cette
définition les produits chimiques dont l'homologation a
été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que
l'industrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a
retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse,
s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise
en vue de protéger la santé des personnes ou
l'environnement ;
d)
« Préparation pesticide extrêmement
dangereuse »
s'entend d'un produit chimique préparé pour être
employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur
l'environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de
graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition
unique ou
répétée ;
e)
« Mesure de réglementation
finale » s'entend
d'une mesure prise par une Partie, n'appelant pas de mesure de
réglementation ultérieure de la part de cette Partie et ayant
pour objet d'interdire ou de réglementer strictement un produit
chimique ;
f)
« Exportation » et « importation »,
chacun dans son
acception particulière, s'entendent du mouvement d'un produit chimique
passant d'une Partie à une autre Partie, à l'exclusion des
simples opérations de
transit ;
g)
« Partie » s'entend d'un Etat ou d'une organisation
régionale
d'intégration économique qui a consenti à être
lié par la présente Convention et pour lequel la Convention est
en
vigueur ;
h)
« Organisation régionale d'intégration
économique »
s'entend de toute organisation constituée d'Etats souverains d'une
région donnée, à laquelle ses Etats membres ont
transféré des compétences en ce qui concerne les questions
régies par la présente Convention et qui a été
dûment autorisée, conformément à ses
procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver
cette Convention ou à y
adhérer ;
i)
« Comité d'étude des produits chimiques »
s'entend de
l'organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de l'article 18.
Article 3
Champ d'application de la Convention
1. La présente
Convention
s'applique :
a)
Aux produits
chimiques interdits ou strictement
réglementés ;
b)
Aux préparations pesticides extrêmement
dangereuses.
Sont exclus du champ d'application de
la présente
Convention :
a)
Les
stupéfiants et les substances
psychotropes ;
b)
Les
matières
radioactives ;
c)
les
déchets ;
d)
Les armes
chimiques ;
e)
Les produits
pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux soins de
l'homme ou des
animaux ;
f)
les produits
chimiques utilisés comme additifs
alimentaires ;
g)
Les
produits
alimentaires ;
h)
Les
produits chimiques importés en quantités qui ne risquent
guère de porter atteinte à la santé des personnes ou
à l'environnement, à condition qu'ils soient
importés :
i) aux
fins de travaux de recherche ou
d'analyse ;
ou
ii) par
un particulier pour son usage personnel, en quantité
raisonnable pour cet usage.
Article 4
Autorités nationales
désignées
1. Chaque Partie désigne
une ou plusieurs autorité(s) habilitée(s) à agir en son
nom dans l'exercice des fonctions administratives fixées par la
présente Convention.
2. Chaque
Partie fait en sorte que ses autorités nationales
désignées disposent de ressources suffisantes pour s'acquitter
efficacement de leurs
tâches.
3. Chaque Partie communique
au Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de
ses autorités nationales désignées. Elle informe
immédiatement le Secrétariat de tout changement de nom ou
d'adresse.
4. Le Secrétariat
informe aussitôt les Parties des notifications qu'il reçoit en
vertu du paragraphe 3.
Article 5
Procédure applicable aux produits
chimiques interdits
ou strictement réglementés
1. Toute Partie qui a
adopté une mesure de réglementation finale en avise le
Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite
dès que possible, quatre-vingt-dix jours au plus tard après
la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris
effet, et comporte les renseignements demandés à l'annexe I,
s'ils sont disponibles.
2. Toute Partie
doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en
vigueur pour elle-même, informer le Secrétariat par écrit
des mesures de réglementation finales qui sont en vigueur à cette
date ; toutefois, les Parties qui ont donné notification de leurs
mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée
des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas
tenues de soumettre de nouvelles
notifications.
3. Le Secrétariat
doit, dès que possible et six mois au plus tard après
réception d'une notification visée aux paragraphes 1
et 2, vérifier que cette notification contient les renseignements
demandés à l'annexe I. Si la notification contient les
informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à
toutes les Parties un résumé des renseignements
reçus ; si la notification ne contient pas les informations
requises, il en informe la Partie qui l'a
adressée.
4. Le Secrétariat
communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des
renseignements qui lui ont été communiqués en application
des paragraphes 1 et 2, y compris des renseignements figurant dans
les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations
demandées à
l'annexe I.
5. Lorsque le
Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au
moins une notification émanant de deux régions différentes
considérées aux fins de la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications au
Comité d'études des produits chimiques, après avoir
vérifié qu'elles sont conformes à l'annexe I. Les
régions considérées aux fins de la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause sont définies
dans une décision qui est adoptée par consensus à la
première réunion de la Conférence des
Parties.
6. Le Comité
d'étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans
les notifications et, en se fondant sur les critères
énumérés à l'annexe II, recommande à la
Conférence des Parties de soumettre ou non le produit chimique
considéré à la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence,
de l'inscrire ou non à l'annexe III.
Article 6
Procédure applicable aux
préparations pesticides
extrêmement dangereuses
1. Toute Partie pays en
développement ou pays à économie en transition qui
rencontre des problèmes du fait d'une préparation pesticide
extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est
utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat
d'inscrire cette préparation à l'annexe III. A cette fin, la
Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute
source compétente. La proposition doit comporter les renseignements
demandés dans la première partie de
l'annexe IV.
2. Dès que
possible et six mois au plus tard après réception d'une
proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat
vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans
la première partie de l'annexe IV. Si la proposition contient ces
informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un
résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient
pas les informations requises, il en informe la Partie qui l'a
présentée.
3. Le
Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires
demandés dans la deuxième partie de l'annexe IV concernant
les propositions qui lui sont adressées en vertu du
paragraphe 2.
4. Si les dispositions
des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été
appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide
extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la
proposition et les renseignements connexes au Comité d'étude des
produits chimiques.
5. Le Comité
d'étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans
la proposition et tous les autres renseignements recueillis et,
conformément aux critères énoncés dans la
troisième partie de l'annexe IV, recommande à la
Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation
pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de
conséquence, de l'inscrire ou non à l'annexe III.
Article 7
Inscription de produits chimiques à
l'annexe III
1. Pour chacun des produits
chimiques dont le Comité d'étude des produits chimiques a
décidé de recommander l'inscription à l'annexe III,
le Comité établit un projet de document d'orientation des
décisions. Le document d'orientation des décisions comporte, au
minimum, les renseignements demandés à l'annexe I ou, le cas
échéant, à l'annexe IV ; il contient
également des renseignements sur les emplois du produit chimique dans
une catégorie autre que celle à laquelle s'applique la mesure de
réglementation finale.
2. La
recommandation visée au paragraphe 1, accompagnée du projet
de document d'orientation des décisions, est transmise à la
Conférence des Parties. La Conférence des Parties décide
si le produit chimique doit être soumis à la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent
inscrit à l'annexe III, et approuve le projet de document
d'orientation des
décisions.
3. Lorsque la
Conférence des Parties a décidé d'inscrire un nouveau
produit chimique à l'annexe III et approuvé le document
d'orientation des décisions correspondant, le Secrétariat en
informe aussitôt toutes les Parties.
Article
8
Produits chimiques soumis à la procédure
facultative
de consentement préalable en connaissance de cause
La Conférence des Parties décide à sa première réunion d'inscrire à l'annexe III tout produit chimique, autre que les produits inscrits à l'annexe III, soumis à la procédure facultative d'accord préalable en connaissance de cause avant la date de cette première réunion, sous réserve qu'elle ait l'assurance que toutes les conditions requises pour l'inscription à l'annexe III ont été remplies.
Article
9
Radiation de produits chimiques de l'annexe III
1. Si une Partie communique au
Secrétariat des renseignements qui n'étaient pas disponibles au
moment de la décision d'inscrire un produit chimique à
l'annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se
justifie peut-être plus au regard des critères pertinents
énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat
transmet lesdits renseignements au Comité d'étude des produits
chimiques.
2. Le Comité
d'étude des produits chimiques examine les renseignements qu'il
reçoit en application du paragraphe 1. Le Comité
établit un projet révisé de document d'orientation des
décisions pour chaque produit chimique dont il décide de
recommander la radiation de l'annexe III sur la base des critères
pertinents énoncés à l'annexe II ou, le cas
échéant, à
l'annexe IV.
3. La recommandation
visée au paragraphe 2 ci-dessus est transmise à la
Conférence des Parties accompagnée d'un projet
révisé de document d'orientation des décisions. La
Conférence des Parties décide s'il convient de radier le produit
chimique de l'annexe III et d'approuver le projet révisé de
document d'orientation des
décisions.
4. Lorsque la
Conférence des Parties a décidé de radier un produit
chimique de l'annexe III et approuvé le document
révisé d'orientation des décisions, le Secrétariat
en informe immédiatement toutes les Parties.
Article
10
Obligations afférentes aux importations
de produits
chimiques inscrits à l'annexe III
1. Chaque Partie applique des
mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer
la prise de décision en temps voulu concernant l'importation de produits
chimiques inscrits à
l'annexe III.
2. Pour un produit
donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que
possible et neuf mois au plus tard après la date d'envoi du document
d'orientation des décisions visé au paragraphe 3 de
l'article 7, une réponse concernant l'importation future du
produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente
immédiatement la réponse révisée au
Secrétariat.
3. Le
Secrétariat, à l'expiration du délai indiqué au
paragraphe 2, adresse immédiatement à une Partie n'ayant pas
remis de réponse une demande écrite l'invitant à le faire.
Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une
réponse, le Secrétariat l'y aide le cas échéant,
afin qu'elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans
la dernière phrase du paragraphe 2 de
l'article 11.
4. La réponse
visée au paragraphe 2
consiste :
a)
Soit en la
décision finale, conforme aux mesures législatives ou
administratives :
i) De
consentir à
l'importation ;
ii) De
ne pas consentir à
l'importation ;
ou
iii) De
ne consentir à l'importation que sous certaines
conditions
précises ;
b)
Soit en
une réponse provisoire, qui peut
comprendre :
i) Une
déclaration provisoire indiquant que l'on
consent à l'importation, à certaines conditions ou non, ou que
l'on n'y consent pas durant la période
provisoire ;
ii) Une
déclaration indiquant qu'une
décision définitive est activement à
l'étude ;
iii) Une
demande de renseignements
complémentaires adressée au Secrétariat ou à la
Partie ayant notifié la mesure de réglementation
finale ;
iv) Une
demande d'assistance adressée au
Secrétariat aux fins de l'évaluation du produit
chimique.
5. Une réponse au titre
des alinéas
a
ou
b
du paragraphe 4 s'applique
à la catégorie ou aux catégories indiquée(s)
à l'annexe III pour le produit chimique
considéré.
6. Une
décision finale devrait être accompagnée de renseignements
sur les mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette
décision se fonde.
7. Chaque
Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date
d'entrée en vigueur de la Convention pour elle-même, des
réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à
l'annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses
en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code
international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à
nouveau.
8. Chaque Partie met ses
réponses au titre du présent article à la disposition des
personnes physiques et morales intéressées relevant de sa
juridiction, conformément à ses mesures législatives ou
administratives.
9. Toute Partie qui, en
vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2 de
l'article 11, prend la décision de ne pas consentir à
l'importation d'un produit chimique ou de n'y consentir que dans des conditions
précises doit, si elle ne l'a pas déjà fait,
simultanément interdire ou soumettre aux mêmes
conditions :
a)
L'importation
du produit chimique considéré quelle qu'en soit la
provenance ;
b)
La production
nationale du produit chimique aux fins de consommation
intérieure.
10. Tous les six mois,
le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu'il a
reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures
législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les
décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le
Secrétariat signale en outre aux Parties tous les cas où une
réponse n'a pas été donnée.
Article 11
Obligations afférentes aux
exportations
de produits chimiques inscrits à l'annexe III
1. Chaque Partie exportatrice
doit :
a)
Appliquer des
mesures législatives ou administratives appropriées pour
communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les
réponses transmises par le Secrétariat en application du
paragraphe 10 de
l'article 10 ;
b)
Prendre des mesures législatives ou administratives
appropriées pour
s'assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux
décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant
la date à laquelle le Secrétariat a communiqué pour la
première fois cette réponse au Parties conformément au
paragraphe 10 de
l'article 10 ;
c)
Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et
selon qu'il convient,
afin :
i) Qu'elles
puissent obtenir des renseignements
supplémentaires pour les aider à prendre des mesures
conformément au paragraphe 4 de l'article 10 et à
l'alinéa
c
du paragraphe 2
ci-dessous ;
ii) Qu'elles
développent leurs capacités
et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute
sécurité durant la totalité de leur cycle de
vie.
2. Chaque Partie veille à ce
qu'aucun produit chimique inscrit à l'annexe III ne soit
exporté à partir de son territoire à destination d'une
Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'a pas
communiqué sa réponse ou qui a communiqué une
réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire,
sauf :
a)
S'il s'agit d'un
produit chimique qui, à la date de l'importation, est homologué
comme produit chimique dans la Partie
importatrice ;
b)
S'il s'agit
d'un produit chimique dont on a la preuve qu'il a déjà
été utilisé ou importé dans la Partie importatrice
et pour lequel aucune mesure de réglementation n'a été
prise en vue d'en interdire
l'utilisation ;
c)
Si
l'exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue
de l'importation, par l'intermédiaire d'une autorité nationale
désignée de la Partie importatrice. La Partie importatrice
répond à la demande de consentement dans les soixante jours et
notifie rapidement sa décision au
Secrétariat.
Les obligations des Parties
exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à
laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé
les Parties, conformément au paragraphe 10 de l'article 10,
qu'une Partie n'a pas communiqué sa réponse ou a
communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de
décision provisoire, et elles continuent de s'appliquer pendant un an.
Article 12
Notification d'exportation
1. Lorsqu'un produit chimique
interdit ou strictement réglementé par une Partie est
exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une
notification d'exportation à la Partie importatrice. La notification
d'exportation comporte les renseignements indiqués à
l'annexe V.
2. La notification
d'exportation est envoyée pour le produit chimique
considéré avant la première exportation faisant suite
à l'adoption de la mesure de réglementation finale s'y
rapportant. Par la suite, une notification d'exportation est envoyée
avant la première exportation de l'année civile.
L'autorité nationale désignée de la Partie importatrice
peut lever cette obligation.
3. Une
Partie exportatrice envoie une notification d'exportation mise à jour
après avoir adopté une mesure de réglementation finale qui
entraîne un important changement en ce qui concerne l'interdiction ou la
stricte réglementation du produit chimique
considéré.
4. La Partie
importatrice accuse réception de la première notification
d'exportation qu'elle reçoit après l'adoption de la mesure de
réglementation finale. Si la Partie exportatrice n'a pas reçu
d'accusé de réception dans les trente jours suivant l'envoi de la
notification d'exportation, elle envoie une deuxième notification. La
Partie exportatrice fait de son mieux pour s'assurer que la deuxième
notification parvient à la Partie
importatrice.
5. Les obligations
énoncées au paragraphe 1 prennent fin
lorsque :
a)
Le produit
chimique a été inscrit à
l'annexe III ;
b)
La
Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat
concernant le produit chimique considéré, conformément au
paragraphe 2 de
l'article 10 ;
c)
Le
Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties
conformément au paragraphe 10 de l'article 10.
Article 13
Renseignements devant accompagner
les
produits chimiques exportés
1. La Conférence des
Parties encourage l'Organisation mondiale des douanes à attribuer
à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit
à l'annexe III, selon qu'il convient, un code
déterminé relevant du Système harmonisé de
codification. Chaque Partie exige que, lorsqu'un code a été
attribué à un produit chimique inscrit à
l'annexe III, il soit porté sur le document d'expédition
accompagnant l'exportation.
2. Chaque
Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la
Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à l'annexe III
et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés
sur son territoire soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à des
règles d'étiquetage propres à assurer la diffusion des
renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la
santé des personnes ou pour l'environnement, compte tenu des normes
internationales applicables en la
matière.
3. Chaque Partie exige
que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie
importatrice, les produits chimiques qui font l'objet sur son territoire de
règles d'étiquetage relatives à la santé ou
à l'environnement, soient soumis, lorsqu'ils sont exportés,
à des règles d'étiquetage propres à assurer la
diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers
pour la santé des personnes ou pour l'environnement, compte tenu des
normes internationales applicables en la
matière.
4. En ce qui concerne les
produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés
à être utilisés à des fins professionnelles, chaque
Partie exportatrice veille à ce qu'une fiche technique de
sécurité, établie d'après un modèle
internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les
plus récents, soit adressée à chaque
importateur.
5. Les renseignements
figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique de
sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés dans
l'une au moins des langues officielles de la Partie importatrice.
Article 14
Echange de renseignements
1. Les Parties facilitent,
selon
qu'il convient et conformément à l'objectif de la présente
Convention :
a)
L'échange de renseignements scientifiques, techniques,
économiques et
juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d'application de la
présente Convention, y compris l'échange de renseignements
d'ordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs
à la
sécurité ;
b)
La communication d'informations publiques sur les mesures de
réglementation intérieures intéressant les objectifs de la
présente
Convention ;
c)
La
communication de renseignements à d'autres Parties, directement ou par
l'intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures de
réglementation nationale qui restreignent notablement une ou plusieurs
utilisations du produit chimique, selon qu'il
conviendra.
2. Les Parties qui
échangent des renseignements en application de la présente
Convention protègent le caractère confidentiel des renseignements
comme mutuellement convenu.
3. Les
renseignements suivants ne sont pas considérés comme
confidentiels aux fins de la présente
Convention :
a)
Les
renseignements énoncés dans les annexes I et IV et
communiqués en application des articles 5 et 6
respectivement ;
b)
Les
renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité
visée au paragraphe 4 de
l'article 13 ;
c)
La
date de péremption du produit
chimique ;
d)
Les
renseignements sur les précautions à prendre, y compris la
catégorie du danger, la nature du risque et les conseils sur les mesures
de sécurité à
prendre ;
e)
Le
récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et
écotoxicologiques.
4. La date de
production n'est pas normalement considérée comme confidentielle
aux fins de la présente Convention.
Toute
Partie qui a besoin de renseignements sur le transit sur son territoire de
produits chimiques inscrits à l'annexe III peut le signaler au
Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.
Article 15
Application de la Convention
1. Chaque Partie prend les
mesures qui pourraient être nécessaire pour se doter
d'infrastructures et d'institutions nationales ou les renforcer afin
d'appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront
inclure, si nécessaire, l'adoption d'une législation nationale ou
de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour
but :
a)
D'établir des
bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements
sur la sécurité des produits
chimiques ;
b)
D'encourager
les initiatives de l'industrie pour promouvoir la sécurité
chimique ;
c)
De promouvoir
des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de
l'article 16.
2. Chaque Partie
veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès
comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques
et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement moins
dangereuses pour la santé des personnes et pour l'environnement que les
produits chimiques inscrits à
l'annexe III.
3. Les Parties
conviennent, au besoin, de coopérer, directement ou par
l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes,
à l'application de la présente Convention aux niveaux
sous-régional, régional et
mondial.
4. Aucune des dispositions de la
présente Convention ne doit être interprétée comme
limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la
santé des personnes et l'environnement, des mesures plus strictes que
celles prévues dans la Convention, pourvu qu'elle soient compatibles
avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit
international.
Article 16
Assistance technique
Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l'assistance technique nécessaire au développement des infrastructures et des capacités permettant de gérer les produits chimiques et d'appliquer la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.
Article 17
Procédure applicable en cas de
non-respect
La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.
Article 18
Conférence des Parties
1. Il est institué par
les
présentes une Conférence des
Parties.
2. La première
réunion de la Conférence des Parties est convoquée
conjointement par le directeur exécutif du Programme des Nations unies
pour l'environnement et le directeur général de l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture un an au plus tard
après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la
Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des
intervalles réguliers qu'elle
détermine.
3. Des réunions
extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout
autre moment si elle le juge nécessaire ou à la demande
écrite d'une Partie, sous réserve qu'un tiers au moins des
Parties appuient cette demande.
4. A sa
première réunion, la Conférence des Parties arrête
et adopte par consensus son règlement intérieur et ses
règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire,
ainsi que les dispositions financières régissant le
fonctionnement du
secrétariat.
5. La
Conférence des Parties suit et évalue en permanence l'application
de la Convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées
par la Convention, et à cette
fin :
a)
Crée,
conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-après, les
organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de
la
Convention ;
b)
Coopère, s'il convient, avec les organisations internationales et les
organes
intergouvernementaux et non gouvernementaux
compétents ;
c)
Examine et prend toutes les mesures qui pourraient être nécessaires
à la réalisation des objectifs de la
Convention.
6. La Conférence des
Parties, à sa première réunion, crée un organe
subsidiaire dénommé Comité d'étude des produits
chimiques, qui exercera les fonctions assignées par la Convention. A ce
propos :
a)
Les membres du
Comité d'étude des produits chimiques sont nommés par la
Conférence des Parties. Le Comité est composé d'un nombre
limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques,
désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont
nommés sur la base d'une répartition géographique
équitable pour qu'un équilibre soit assuré entre Parties
pays développés et Parties pays en
développement ;
b)
La
Conférence des Parties décide du mandat, de l'organisation et du
fonctionnement du
Comité ;
c)
Le
Comité ne s'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations
par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu'aucun consensus
n'est possible, les recommandations sont adoptées, en dernier recours,
à la majorité des deux tiers des membres présents et
votants.
7. L'Organisation des Nations
unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale
de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à la
Convention, peuvent être représentés aux réunions de
la Conférence des Parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou
institution, à caractère national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines
traités par la Convention et ayant informé le Secrétariat
de son souhait d'être représenté à une
réunion de la Conférence des Parties en tant qu'observateur, peut
être admis à moins qu'un tiers au moins des Parties
présentes ne s'y opposent. L'admission et la participation
d'observateurs sont régies par le règlement intérieur de
la Conférence des Parties.
Article 19
Secrétariat
1. Il est institué par
les
présentes un
Secrétariat.
2. Les fonctions du
Secrétariat sont les
suivantes :
a)
Organiser les
réunions de la Conférence des Parties et de ses organes
subsidiaires, et en assurer le service comme il
conviendra ;
b)
Aider les
Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties
pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la
présente
Convention ;
c)
Assurer la
coordination nécessaire avec les secrétariats des autres
organismes internationaux
compétents ;
d)
Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les
dispositions
administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour
s'acquitter efficacement de ses
fonctions ;
e)
S'acquitter
des autres tâches de secrétariat précisées dans la
Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être
confiée par la Conférence des
Parties.
3. Les fonctions de
Secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le
directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement
et le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture, sous réserve des dispositions dont ils
seront convenus et qui auront été approuvées par la
Conférence des Parties.
4. La
Conférence des Parties peut décider, par un vote à la
majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de
confier les fonctions de Secrétariat à une ou plusieurs autres
organisations internationales compétentes, dans le cas où elle
estimerait que le secrétariat ne fonctionne par comme prévu.
Article
20
Règlement des différends
1. Les Parties règlent
tous leurs différends touchant à l'interprétation ou
à l'application de la Convention par voie de négociation ou par
tout autre moyen pacifique de leur
choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout
autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation
régionale d'intégration économique peut déclarer,
dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout
différend touchant à l'interprétation ou à
l'application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses
relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un ou l'autre
ou les deux modes de règlement des différends consistant
à :
a)
Recourir
à un arbitrage conformément aux procédures qui seront
adoptées dès que possible par la Conférence des Parties
dans une annexe ;
b)
Porter
le différend devant la Cour internationale de
justice.
3. Toute organisation
régionale d'intégration économique Partie à la
Convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant
l'arbitrage, conformément à la procédure visée
à l'alinéa
a
du
paragraphe 2.
4. Toute
déclaration faite en application du paragraphe 2 demeure en vigueur
jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette
déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter du dépôt, auprès du
Dépositaire, de la notification écrite de sa
révocation.
5. L'expiration d'une
déclaration, la notification de la révocation ou le
dépôt d'une nouvelle déclaration n'affectent en rien la
procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour
internationale de justice, à moins que les Parties au différend
n'en conviennent autrement.
6. Si les
Parties à un différend n'ont pas accepté la même
procédure ou toute autre procédure prévue au
paragraphe 2, et si elles n'ont pas pu régler leur différend
dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre
Partie de l'existence d'un différend entre elles, le différend
est porté devant une commission de conciliation, à la demande de
l'une des parties au différend. La commission de conciliation
dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures
additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une
annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa
deuxième réunion.
Article
21
Amendements à la Convention
1. Toute Partie
peut
proposer des amendements à la présente
Convention.
2. Les amendements à
la présente Convention sont adoptés à une réunion
de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d'amendement est
communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant
la réunion à laquelle il sera présenté pour
adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d'amendement aux
signataires de la présente Convention et, à titre d'information,
au Dépositaire.
3. Les Parties ne
s'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus
sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si
tous leurs efforts en ce sens ont été vains et qu'aucun accord ne
soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote
à la majorité des trois quarts des Parties présentes
à la réunion et
votantes.
4. Le Dépositaire
présente l'amendement à toutes les Parties aux fins de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
5. La ratification,
l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par
écrit au Dépositaire. Un amendement adopté
conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties
l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de
la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite,
l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du
dépôt par cette Partie de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
Article
22
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la
présente Convention en font partie intégrante et, sauf
disposition contraire expresse, toute référence à la
Convention constitue également une référence à ses
annexes.
2. Les annexes ont exclusivement
trait à des questions de procédure ou d'ordre scientifique,
technique ou administratif.
3. La
proposition, d'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes
supplémentaires à la présente Convention sont
régies par la procédure
suivante :
a)
Les annexes
supplémentaires sont proposées et adoptées selon la
procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 21 ;
b)
Toute
Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le
Dépositaire par notification écrite dans l'année qui suit
la date de communication de l'adoption de l'annexe supplémentaire par le
Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toute notification
reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification
antérieure de non-acceptation d'une annexe supplémentaire ;
l'annexe considérée entre alors en vigueur à
l'égard de cette Partie sous réserve des dispositions de
l'alinéa
c
ci-après ;
c)
A
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la
communication par le Dépositaire de l'adoption d'une annexe
supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l'égard de
toutes les Parties qui n'ont pas communiqué de notification en
application des dispositions de l'alinéa
b
ci-dessus.
4. Sauf dans le cas de
l'annexe III, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur
d'amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises
à la même procédure que la proposition, l'adoption et
l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la
Convention.
5. La proposition, l'adoption
et l'entrée en vigueur d'amendements à l'annexe III sont
régies par la procédure
suivante :
a)
Les amendements
à l'annexe III sont proposés et adoptés
conformément à la procédure énoncée aux
articles 5 à 9 et au paragraphe 2 de
l'article 21 ;
b)
La
Conférence des Parties prend les décisions concernant l'adoption
d'un amendement par consensus ;
c)
Toute
décision de modifier l'annexe III est immédiatement
communiquée aux Parties par le Dépositaire. L'amendement entre en
vigueur pour toutes les Parties à la date indiquée dans la
décision.
6. Si une annexe
supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à
un amendement à la Convention, il ou elle n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 23
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente
Convention dispose d'une voix.
2. Les organisations
régionales d'intégration économique disposent, pour
exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats
membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles
n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres
exerce le sien, et inversement.
3. Aux fins de la
présente Convention, « Parties présentes et
votantes » s'entend des Parties présentes exerçant leur
droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.
Article
24
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.
Article
25
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est
soumise
à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des
Etats et des organisations régionales d'intégration
économique. Elle est ouverte à l'adhésion des Etats et des
organisations régionales d'intégration économique à
compter du jour où elle cesse d'être ouverte à la
signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion sont déposés auprès du
Dépositaire.
2. Toute organisation
régionale d'intégration économique qui devient Partie
à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres y
soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées
dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces
organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats
membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui
concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la
Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la
Convention.
3. Dans leurs instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les
organisations régionales d'intégration économique
indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard
des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations
informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties,
de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.
Article
26
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera
en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du
dépôt du cinquantième instrument de ratification
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. Pour tout Etat ou
toute organisation régionale d'intégration économique qui
ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le
dépôt du cinquantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour après qu'il ou elle a
déposé son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion.
3. Aux fins des
paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une
organisation régionale d'intégration économique n'est pas
considéré comme venant s'ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de ladite
organisation.
Article 27
Réserves
Aucune réserve ne peut-être faite à la présente Convention.
Article 28
Dénonciation
1. A l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie,
ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par
notification écrite donnée au
Dépositaire.
2. Toute
dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an
à compter de la date de réception de la notification de
dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date
ultérieure qui pourra être spécifiée dans la
notification de dénonciation.
Article 29
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article 30
Textes faisant foi
L'original de la présente
Convention,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies.
En foi de quoi, les soussignés,
à ce dûment habilités, ont signé la présente
Convention.
Fait à Rotterdam, le
10 septembre 1998.
A N N E X E I
RENSEIGNEMENTS
DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS
ÉTABLIES EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 5
Les notifications doivent comporter les
renseignements
suivants :
1. Produits
chimiques : propriétés, identification et
emplois :
a)
Nom
usuel ;
b)
Nom chimique
d'après une nomenclature internationalement reconnue (par exemple, celle
de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC), si une
telle nomenclature
existe ;
c)
Appellations
commerciales et noms des
préparations ;
d)
Numéros de code : numéro du Service des résumés
analytiques de chimie, numéro de code dans le Système
harmonisé de code douanier et autres
numéros ;
e)
Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il
fait l'objet
d'une
classification ;
f)
Emploi ou
emplois du produit
chimique ;
g)
Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et
écotoxicologiques.
2. Mesure de
réglementation
finale :
a)
Renseignements
sur la mesure de réglementation
finale :
i) Résumé
de la mesure de
réglementation
finale ;
ii) Références
du document de
réglementation ;
iii) Date
de prise d'effet de la mesure de
réglementation
finale ;
iv) La
mesure de règlementation finale a-t-elle
été prise après une évaluation des risques ou des
dangers ? Dans l'affirmative, donner des précisions sur cette
évaluation, notamment sur la documentation
utilisée ;
v) Raisons
liées à la santé
des personnes, notamment des consommateurs et des travailleurs, ou à
l'environnement ayant motivé la mesure de réglementation
finale ;
vi) Résumé
des dangers et des risques pour la
santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des
travailleurs, ou pour l'environnement liés au produit chimique et effets
escomptés de la mesure de réglementation
finale ;
b)
Catégories
auxquelles s'applique la mesure de réglementation finale et, pour chaque
catégorie :
i) Emplois
interdits par la mesure de
réglementation
finale ;
ii) Emplois
qui demeurent
autorisés ;
iii) Estimation,
lorsque possible, des
quantités du produit chimique produites, importées,
exportées et
employées ;
c)
Dans la
mesure du possible, indication de l'intérêt de la mesure de
réglementation finale pour d'autre Etats et
régions ;
d)
Autres
renseignements utiles,
dont :
i) Evaluation
des impacts socio-économiques de la
mesure de réglementation
finale ;
ii) Renseignements
disponibles sur les solutions de
remplacement et leurs risques, par
exemple :
- stratégies
de lutte intégrée contre les
nuisibles ;
- méthodes et
procédés industriels, y compris techniques
moins polluantes.
A N N E X E I I
CRITÈRES D'INSCRIPTION DES PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS
OU
STRICTEMENT RÉGLEMENTÉS À L'ANNEXE III
Le Comité d'étude des
produits
chimiques, lorsqu'il examine les notifications transmises par le
Secrétariat en application du paragraphe 5 de
l'article 5 :
a)
Confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour
protéger la santé des personnes ou
l'environnement ;
b)
Vérifie que la mesure de réglementation finale a
été prise
après une évaluation des risques. Cette évaluation doit
s'appuyer sur une analyse des données scientifiques effectuée en
tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. A
cette fin, la documentation fournie doit attester
que :
i) Les
données ont été obtenues par des
méthodes scientifiquement
reconnues ;
ii) Ces
données ont été
analysées et étayées en respectant des principes et des
méthodes scientifiques
reconnus ;
iii) La
mesure de réglementation finale se fonde
sur une évaluation des risques tenant compte du contexte propre à
la Partie qui en est
l'auteur ;
c)
Détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier
l'inscription du produit chimique considéré à
l'annexe III après avoir
déterminé :
i) Si
l'application de la mesure de
réglementation finale a entraîné, ou devrait
entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique
ou du nombre de ses
emplois ;
ii) Si
l'application de la mesure de réglementation
finale a effectivement entraîné, ou devrait entraîner, une
diminution importante des risques pesant sur la santé des personnes ou
sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la
notification ;
iii) Si
les considérations à l'origine
de la mesure de réglementation finale valent uniquement pour une zone
géographique particulière ou pour d'autres cas
précis ;
iv) S'il
est prouvé que le produit chimique
considéré fait l'objet d'échanges commerciaux
internationaux.
d)
Tient compte du
fait qu'un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour
inscrire un produit chimique à l'annexe III.
A N N E X E I I I
PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS
À LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE
DE CAUSE
NOM DU PRODUIT CHIMIQUE |
NUMÉRO DU SERVICE
|
CATÉGORIE |
2,4,5-T. |
93-76-5. |
Pesticide. |
Aldrine. |
309-00-2. |
Pesticide. |
Captafol. |
2425-06-1. |
Pesticide. |
Chlordane. |
57-74-9. |
Pesticide. |
Chlordiméforme. |
6164-98-3. |
Pesticide. |
Chlorobenzilate. |
510-15-6. |
Pesticide. |
DDT. |
50-29-3. |
Pesticide. |
Dieldrine. |
60-57-1. |
Pesticide. |
Dinoseb et sels de dinoseb. |
88-85-7. |
Pesticide. |
Dibromo-1,2 éthane (EDB). |
106-93-4. |
Pesticide. |
Fluoroacétamide. |
640-19-7. |
Pesticide. |
HCH (mélanges d'isomères). |
608-73-1. |
Pesticide. |
Heptachlore. |
76-44-8. |
Pesticide. |
Hexachlorobenzène. |
118-74-1. |
Pesticide. |
Lindane. |
58-89-9. |
Pesticide. |
Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure. |
Pesticide. |
|
Pentachlorophénol. |
87-86-5. |
Pesticide. |
Monocrotophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre). |
6923-22-4. |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse. |
Methamidophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre). |
10265-92-6. |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse. |
Phosphamidon (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1 000 g de principe actif par litre). |
13171-21-6 (Mélange, isomères (E) et
(Z)).
|
Préparation pesticide extrêmement dangereuse. |
Méthyle parathion (concentrés émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif). |
298-00-0. |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse. |
Parathion (toutes les préparations, aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l'exception des suspensions en capsule). |
56-38-2. |
Préparation pesticide extrêmement dangereuse. |
Crocidolite. |
12001-28-4. |
Produit à usage industriel. |
Biphényles polybromés (PBB). |
36355-01-8 (hexa-).
|
Produit à usage industriel. |
Biphényles polychlorés (PCB). |
1336-36-3. |
Produit à usage industriel. |
Terphényles polychlorés (PCT). |
61788-33-8. |
Produit à usage industriel. |
Phosphate de tri, 2,3 dibromopropyle. |
126-72-7. |
Produit à usage industriel. |
A N N E X E I V
INFORMATIONS À FOURNIR ET CRITÈRES À RESPECTER POUR L'INSCRIPTION DES FORMULATIONS PESTICIDES EXTRÊMEMENT DANGEREUSES À L'ANNEXE III
Première partie
Documentation que doit fournir la
Partie
présentant une proposition
Les propositions présentées
en
application du paragraphe 1 de l'article 6 sont accompagnées
de la documentation voulue
précisant :
a)
Le nom
de la formulation pesticide
dangereuse ;
b)
Le nom des
produits actifs présents dans la
formulation ;
c)
Le dosage
des produits actifs présents dans la
formulation ;
d)
Le type de
formulation ;
e)
Les
appellations commerciales et les noms des fabricants si
possible ;
f)
Les modes
d'utilisation courants et attestés de la formulation dans la Partie
présentant la
proposition ;
g)
Dans les
détails, les incidents liés à la formulation
considérée, y compris leurs conséquences néfastes
et la manière dont la formulation a été
utilisée ;
h)
Les
mesures réglementaires, administratives ou autres prises, ou devant
être prises, à la suite de ces incidents par la Partie
présentant la proposition.
Deuxième partie
Renseignements que doit
réunir
le Secrétariat
Le Secrétariat, en application du
paragraphe 3 de l'article 6, rassemble un certain nombre de
renseignements sur la formulation,
dont :
a)
Ses
propriétés physico-chimiques, toxicologiques et
écotoxicologiques ;
b)
Les restrictions concernant sa manipulation ou son application dans d'autres
Etats ;
c)
Les incidents dont
elle a été à l'origine dans d'autres
Etats ;
d)
Les renseignements
communiqués par d'autres Parties, par des organisations internationales,
des organisations non gouvernementales ou d'autres sources d'information
pertinentes, nationales ou
internationales ;
e)
Les
évaluations des risques et des dangers
disponibles ;
f)
Si possible,
l'étendue de son utilisation, nombre d'homologations, volume de
production ou de
vente ;
g)
Les autres
formulations existantes du pesticide considéré et les incidents
liés à ces
formulations ;
h)
Les autres
méthodes de lutte contre les
nuisibles ;
i)
Tout autre
renseignement jugé utile par le Comité d'étude des
produits chimiques.
Troisième partie
Critères d'inscription des
formulations pesticides
extrêmement dangereuses à
l'annexe III
Le Comité d'étude des
produits
chimiques, lorsqu'il examine les propositions qui lui sont communiquées
par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de
l'article 6, tient
compte :
a)
De la
fiabilité des renseignements prouvant que l'emploi de la formulation,
conformément aux pratiques courantes ou attestées dans la Partie
présentant la proposition, a causé les incidents
signalés ;
b)
Du
risque d'incidents de ce type dans d'autres Etats où le climat, les
conditions et les modes d'emploi de la formulation sont
analogues ;
c)
De l'existence
de restrictions concernant la manipulation ou l'application de la formulation
qui supposent l'emploi de technologies ou de techniques qui ne sont
peut-être correctement ou largement appliquées dans les Etats
n'ayant pas les infrastructures
voulues ;
d)
De l'importance
des effets signalés par rapport à la quantité de produit
utilisé ;
e)
Du fait
qu'un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour
inscrire une préparation à l'annexe III.
A N N E X
E V
RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER
DANS LES
NOTIFICATIONS D'EXPORTATION
1. Les notifications d'exportation doivent
indiquer :
a)
Les noms et adresses des
autorités nationales désignées compétentes de la
Partie importatrice et de la Partie
exportatrice ;
b)
La date prévue
d'exportation vers la Partie
importatrice ;
c)
Le nom du produit
chimique interdit ou strictement réglementé et le
résumé des renseignements demandés à
l'annexe I et communiqués au Secrétariat conformément
à l'article 5. Lorsqu'un mélange ou une formulation contient
plus d'un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être
fournis pour chaque produit ;
d)
Une
déclaration mentionnant la catégorie d'utilisation prévue,
et l'emploi envisagé à l'intérieur de cette
catégorie, dans la Partie importatrice, s'ils sont
connus ;
e)
Les mesures de
précaution à prendre pour réduire l'exposition au produit
chimique et les émissions ;
f)
Dans le cas d'un mélange ou d'une formulation, la teneur des produits
chimiques interdits ou strictement réglementés, qui entrent dans
sa composition ;
g)
Les noms et adresses
de l'importateur ;
h)
Tous les
renseignements supplémentaires dont dispose l'autorité nationale
désignée compétente de la Partie exportatrice qui
pourraient être utiles à l'autorité nationale
désignée compétente de la Partie
importatrice.
2. En plus des renseignements
demandés au paragraphe 1 ci-dessus, la Partie exportatrice fournira
tous les autres renseignements complémentaires spécifiés
à l'annexe I que pourra lui demander la Partie importatrice.