Projet de loi autorisant l'appobation de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999
N°
317
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin
2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'amendement au
protocole de Montréal
du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone
,
adopté à Pékin le
3 décembre 1999
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères,
de la
coopération et de la francophonie.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le protocole de Montréal prévoit des mesures de restriction et
d'interdiction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Adopté en 1987, il a été amendé à Londres
en 1990, à Copenhague en 1992, à Montréal en 1997 et
à Pékin en 1999.
La France a approuvé, après autorisation parlementaire, le
protocole de Montréal du 16 septembre 1987, l'amendement de Londres
du 29 juin 1990, l'amendement de Copenhague du 25 novembre 1992 et la
procédure d'approbation parlementaire est en cours pour l'amendement de
Montréal du 17 septembre 1997.
Fin février 2002, 183 États avaient ratifié le protocole
de Montréal, 163 l'amendement de Londres, 140 l'amendement de Copenhague
et 78 l'amendement de Montréal.
*
* *
L'amendement de Pékin a été adopté
le 3
décembre 1999 par la onzième réunion des Parties.
Les mesures prévues par cet amendement avaient été
proposées par la Communauté européenne, qui les appliquait
déjà dans son marché intérieur par le biais du
règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre
1994. Les dispositions de cet amendement sont également prévues
par le nouveau règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone.
L'Union européenne, et en particulier la France qui est l'un des
principaux producteurs de hydrochlorofluorocarbures (HCFC), avaient, en effet,
tout intérêt à ce que s'imposent également aux
autres pays développés les restrictions de production et
d'exportation visées par le règlement communautaire.
L'article 1
er
énonce les nouvelles dispositions
qui s'imposent aux Parties au protocole de Montréal :
- pour les États relevant de l'article 2 (pays industrialisés),
la stabilisation de la production de HCFC est imposée à compter
du 1
er
janvier 2004, alors qu'une production limitée
pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux est autorisée
pour les États relevant de l'article 5 (pays en développement).
Cette stabilisation se réfère à un niveau calculé
de production et de consommation pour 1989 ;
- pour les États relevant de l'article 5, la stabilisation de la
production s'imposera à compter du 1
er
janvier 2016, sur la
base d'un niveau calculé de production et de consommation pour
2015 ;
- par un nouvel article 2 I, la production et la consommation du
bromochlorométhane sont interdites à compter du
1
er
janvier 2002 ;
- l'interdiction d'importation et d'exportation de HCFC vers les États
non Parties au protocole est désormais introduite ;
- de même l'importation et l'exportation de bromochlorométhane
vers les États non Parties au protocole sont interdites ;
- les Parties doivent désormais déclarer les quantités de
bromure de méthyle utilisé à des fins de quarantaine et de
traitement avant expédition.
Enfin, l'amendement complète également l'annexe C du protocole en
ajoutant le groupe III dans lequel figure le bromochlorométhane.
L'article 2
précise qu'un État ne peut être Partie
à l'amendement de Pékin, s'il n'a pas préalablement ou
simultanément déposé son instrument d'adhésion
à l'amendement de Montréal du 17 septembre 1997.
L'article 3
fixe les modalités d'entrée en vigueur. A la
fin février 2002, 27 Parties ont déposé leur instrument
d'approbation et, le seuil minimum de 20 Parties ayant été ainsi
atteint, l'amendement de Pékin est entré en vigueur le 25
février 2002.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la
coopération et de la francophonie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement au
protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à
Pékin le 3 décembre 1999, délibéré en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, de la coopération et de la francophonie, qui
sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal
du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3
décembre 1999, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 5 juin 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et
de la francophonie,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
AMENDEMENT
au Protocole de Montréal du 16 septembre
1987
relatif à des substances
qui appauvrissent la couche
d'ozone
Article 1
er
Amendement
A. - Article 2, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots : « Article 2 A à l'article 2 E », par les mots : « Articles 2 A à 2 F ».
B. - Article 2, paragraphes 8 a et 11
Aux paragraphes 8
a
et 11
de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots :
« Articles 2 A à 2 H » par les
mots : « Articles 2 A à 2 I ».
C. - Article 2 F, paragraphe 8
Après le paragraphe 7 de
l'article 2 F, ajouter le paragraphe
suivant :
« Pendant la période
de douze mois commençant le 1
er
janvier 2004 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant
une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau
calculé de production des substances réglementées au
Groupe I de l'annexe C n'excède pas, annuellement, la moyenne
de :
« La somme de son niveau
calculé de consommation en 1989 des substances
réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de
son niveau calculé de consommation en 1989 des substances
réglementées du Groupe I de l'annexe A ;
« La somme de son niveau calculé de
production en 1989 des substances réglementées du
Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de
production en 1989 des substances réglementées du
Groupe I de
l'annexe A.
« Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau
calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de
15 % de son niveau calculé de production des substances
réglementées du Groupe I de l'annexe C tel que
défini ci-dessus. »
D. - Article 2 I
Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2 H du Protocole :
« Article
2 I
« Bromochlorométhane
« Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l'annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »
E. - Article 3
A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2, 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2, 2 A à 2 I ».
F. - Article 4, paragraphes 1
quinquies
et 1
sexies
Après le paragraphe 1
quater,
ajouter les paragraphes
suivants :
« 1
quinquies.
A compter du 1
er
janvier 2004, chaque Partie interdit
l'importation des substances réglementées du Groupe I de
l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent
Protocole.
« 1
sexies.
Dans un
délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances
réglementées du Groupe III de l'annexe C à
partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent
Protocole. »
G. - Article 4, paragraphes 2
quinquies
et 2
sexies
Après le paragraphe 2
quater
de l'article 4, ajouter les paragraphes
suivants :
« 2
quinquies.
A compter du 1
er
janvier 2004, chaque Partie interdit
l'exportation des substances réglementées du Groupe I de
l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent
Protocole.
« 2
sexies.
Dans un
délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation des substances
réglementées du Groupe III de l'annexe C à
partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent
Protocole. »
H. - Article 4, paragraphes 5 à 7
Aux paragraphes 5 à 7 de l'article 4, remplacer les mots : « Annexes A et B, Groupe II de l'annexe C et annexe E » par les mots : « Annexes A, B, C et E ».
I. - Article 4, paragraphe 8
Au paragraphe 8 de l'article 4, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E, articles 2 G et 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
J. - Article 5, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article 5, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
K. - Article 5, paragraphes 5 et 6
Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E » par les mots : « Articles 2 A à 2 E et article 2 I ».
L. - Article 5, paragraphe 8 ter a)
Ajouter à la fin de l'alinéa
a)
du paragraphe 8
ter
de l'article 5 du Protocole
la phrase ci-après :
« A
compter du 1
er
janvier 2016, chaque Partie visée au
paragraphe 1 du présent article observe les mesures de
réglementation stipulées au paragraphe 8 de
l'article 2 F et, pour déterminer si elle se conforme à
ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de ses
niveaux calculés de production et de consommation
en 2015. »
M. - Article 6
A l'article 6 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
N. - Article 7, paragraphe 2
Au paragraphe 2 de l'article 7, remplacer les mots : « Annexes B et C » par les mots : « Annexe B et Groupes I et II de l'annexe C ».
O. - Article 7, paragraphe 3
Ajouter après la première
phrase du paragraphe 3 de l'article 7 la phrase
ci-après :
« Chaque Partie
communique au Secrétariat des données statistiques sur la
quantité de la substance réglementée inscrite à
l'annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des
traitements préalables à l'expédition. »
P. - Article 10
Au paragraphe 1 de l'article 10, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E » par les mots : « Articles 2 A à 2 E et article 2 I ».
Q. - Article 17
A l'article 17, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».
R. - Annexe C
A l'annexe C, ajouter le groupe suivant :
GROUPE |
SUBSTANCES |
NOMBRE
|
POTENTIEL
|
Groupe
III
|
Bromochlorométhane |
1 |
0,12 |
Article
2
Relations avec l'amendement de 1997
Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.
Article
3
Entrée en vigueur
1. Le présent Amendement
entre en vigueur le 1
er
janvier 2001, sous réserve du
dépôt, à cette date, d'au moins vingt instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des Etats ou
des organisations régionales d'intégration économique qui
sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition
n'a pas été respectée, le présent Amendement
entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date
à laquelle cette condition aura été
remplie.
2. Aux fins du
paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une
organisation régionale d'intégration économique ne doit
être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux
instruments déjà déposés par les Etats membres de
ladite
organisation.
3. Postérieurement
à son entrée en vigueur, tel que prévu au
paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute
autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la
date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.