Exercice de la profession d'avocat par les ressortissants communautaires
N°
264
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars
2002
PROJET DE LOI
visant à faciliter l' exercice permanent en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par MME MARYLISE LEBRANCHU,
Ministre de la justice, garde des Sceaux.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Professions judiciaires et juridiques. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le prolongement de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988
relative à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur, la directive 98/5/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 a fixé
des règles visant à faciliter l'exercice permanent de la
profession d'avocat dans un Etat de la Communauté européenne
autre que celui où la qualification professionnelle a été
acquise. Cette directive a marqué une étape importante dans
l'édification d'une Europe du droit. Elle correspond à la
volonté, affirmée par les signataires du traité
d'Amsterdam et les participants au sommet de Tampere, de renforcer la
coopération judiciaire entre les Etats européens.
Le ressortissant communautaire ayant acquis le droit d'exercer la profession
d'avocat dans l'un des Etats européens peut ainsi pratiquer, dans tout
autre Etat membre, les mêmes activités que celles
réservées aux avocats dans le pays d'accueil. Il ne peut
cependant faire usage du titre que portent les avocats dans le pays d'accueil
et doit se prévaloir seulement du titre professionnel qu'il a acquis
dans son pays d'origine. Ce n'est qu'à l'issue d'un délai de
trois ans d'exercice permanent dans le pays d'accueil que le professionnel
peut acquérir le titre porté localement par les avocats.
La directive permet aux avocats d'obtenir leur inscription au barreau de l'Etat
membre d'accueil sur la seule justification de leur inscription à un
barreau de leur Etat d'origine.
L'exercice de la profession peut également s'effectuer sous forme
collective, avec d'autres avocats de l'Etat d'origine ou d'autres Etats
membres, y compris celui d'accueil si la législation de ce dernier le
permet.
La directive facilite également l'obtention du titre professionnel de
l'Etat membre d'accueil, lequel est tenu de prendre en considération
l'expérience professionnelle acquise sur son territoire. Ainsi,
après trois ans d'activité effective et régulière
dans l'Etat membre d'accueil et dans le droit de cet Etat, « y
compris le droit communautaire », l'avocat migrant peut obtenir le
titre professionnel en usage au sein de l'Etat membre d'accueil. Ce dernier ne
peut exiger qu'il se soumette à un test d'aptitude ou à
l'accomplissement d'un stage, comme le prévoyait la directive 89/48/CEE
instituant un régime de reconnaissance mutuelle des formations d'une
durée au moins égale à trois ans à compter de
l'obtention du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires.
Pour les 520 000 avocats que compte la Communauté, cette directive
ouvre de nouvelles perspectives qui vont bien au-delà de la situation
qui prévaut aujourd'hui en matière d'exercice du droit
d'établissement. Il n'y a, en effet, que 743 avocats
français qui soient inscrits pour le moment à un barreau
étranger et, en sens inverse, seulement 982 ressortissants
communautaires sont inscrits à un barreau français.
*
* *
Le
projet de loi qui vous est soumis introduit en droit interne les dispositions
nécessaires à la transposition de la directive 98/5/CE.
Ces dispositions s'articulent autour de trois thèmes, correspondant
chacun à un chapitre.
Le chapitre Ier concerne la période transitoire minimale de trois ans
durant laquelle l'avocat communautaire exerce son activité sous son
titre professionnel d'origine.
Le chapitre II traite de l'assimilation définitive de l'avocat
communautaire à l'avocat national.
Le chapitre III rassemble des dispositions diverses.
*
* *
Chapitre Ier : L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Ce
chapitre détermine les modalités selon lesquelles tout avocat
ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne est habilité à exercer sa profession en France,
sous son titre professionnel d'origine.
Le régime repose sur le principe selon lequel l'Etat d'accueil n'assure
aucun contrôle des modalités d'acquisition du titre d'avocat dans
les autres pays d'Europe et doit se borner à vérifier la
détention effective du titre professionnel acquis à
l'étranger. L'Etat d'accueil ne peut donc plus se prévaloir des
éventuelles différences dans les cursus de formation qui, aux
termes de la directive 89/48/CEE précitée, pouvaient
légitimer la mise en oeuvre de mesures de compensation.
L'article 1er
renvoie au décret le soin d'énumérer
les titres professionnels délivrés dans les divers Etats membres
qui permettront à un professionnel d'exercer en France. Cette liste
reprendra celle figurant à l'article 1er de la directive 98/5/CE.
Faisant pleine application de la règle du traitement national à
l'égard des avocats communautaires, cet article précise que
ceux-ci sont soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, sous réserve des adaptations
qu'appelle nécessairement leur double appartenance professionnelle, qui
sont définies dans le présent texte.
L'article 2
précise que l'avocat communautaire ne peut
prétendre au bénéfice de la directive que s'il est et
demeure inscrit auprès de l'autorité professionnelle de son Etat
membre d'origine. L'exercice en France sous le titre d'origine est
subordonné à la seule production d'une attestation
établissant cette inscription, la privation temporaire ou
définitive du droit d'exercer dans l'Etat d'origine entraînant
ipso jure
l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sur
le territoire national.
Bien qu'inscrit sur une liste spéciale du tableau, l'avocat
communautaire fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit sous
son titre d'origine. Il participe à ce titre, comme ses
confrères, à l'élection des instances
professionnelles : Conseil national des barreaux, conseil de l'ordre et
bâtonnier.
En application de l'article 4 de la directive 98/5/CE, et pour garantir une
meilleure information des clients et des tiers,
l'article 3
précise que la mention du titre professionnel d'origine doit s'effectuer
dans l'une des langues officielles de l'Etat où le titre a
été acquis. Faisant usage de la latitude laissée sur ce
point à chaque Etat membre, le projet impose en outre que le titre soit
accompagné de la mention de l'organisation professionnelle ou de la
juridiction dont l'intéressé relève dans son Etat
d'origine et de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en
France.
L'article 4
impose à l'avocat communautaire une obligation
d'assurance identique à celle qui pèse sur ses confrères
français et étend à son profit le bénéfice
des garanties collectives éventuellement souscrites par le barreau dont
il relève.
L'avocat peut cependant satisfaire à cette obligation en souscrivant des
assurances individuelles, que celles-ci procèdent du droit interne ou
des règles de l'Etat membre d'origine, à la condition toutefois,
dans ce dernier cas, que la différence éventuelle de niveau de
garantie entre le régime d'assurance du pays d'origine et celui en
vigueur en France soit comblé par la souscription d'une assurance
complémentaire.
L'article 5
détermine les modalités d'exercice
professionnel offertes aux avocats inscrits sous leur titre professionnel
d'origine.
Comme les avocats français, ils peuvent exercer à titre
individuel, en qualité de collaborateur ou de salarié, ou bien au
sein d'une association, d'une société civile professionnelle,
d'une société d'exercice libéral ou encore d'une
société en participation.
Lorsque cette activité s'exerce au sein d'une structure d'exercice en
groupe régie par le droit de l'Etat membre d'origine, celle-ci doit
répondre à certaines exigences se rapportant notamment à
la composition du capital social et à la détention du pouvoir de
direction. Ces exigences sont calquées sur celles que pose la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice
sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé. Dans le cadre de l'appréciation
laissée par la directive à chaque Etat membre sur ce point, ces
exigences garantissent une représentation majoritaire de professionnels
titulaires de l'un des titres d'avocat mentionnés à l'article
1er. Elles constituent le gage de l'indépendance économique et
professionnelle de la structure d'exercice.
L'article 6
adapte la procédure disciplinaire applicable à
l'avocat communautaire inscrit sous son titre d'origine. La confiance mutuelle
qui préside aux relations entre Etats membres dans la mise en oeuvre de
la directive 98/5/CE justifie, tout au long de la procédure
disciplinaire, une relation étroite et symétrique entre le
bâtonnier du barreau d'inscription et l'autorité compétente
de l'Etat membre d'origine.
L'article 7
est une disposition de coordination avec l'article
L. 723-1 du code de la sécurité sociale qui fixe le champ de
compétence de la Caisse nationale des barreaux français, lequel
n'inclut à l'heure actuelle que les avocats et les avocats stagiaires,
à l'exclusion des avocats exerçant sous l'un des titres en
vigueur dans les autres Etats membres. Cet article précise le domaine
d'intervention de la caisse eu égard aux mécanismes de
coordination de sécurité sociale prévus par le
règlement communautaire n°1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 modifié relatif à l'application des
régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Chapitre II : L'accès à la profession d'avocat
Ce
chapitre précise les modalités selon lesquelles le professionnel
peut intégrer la profession d'avocat après trois ans
d'activité effective et régulière sous son titre d'origine.
Selon les termes de
l'article 8
, le conseil de l'ordre saisi de la
demande d'intégration dans la profession apprécie
l'effectivité et la régularité de l'exercice professionnel
accompli en droit français ou en droit communautaire, au vu des
éléments fournis par l'intéressé.
Si l'activité en droit français ou en droit communautaire,
exercée durant la période minimale requise de trois ans, est
insuffisante, le conseil de l'ordre apprécie le caractère
effectif et régulier de l'activité exercée et la
capacité de l'intéressé à la poursuivre.
L'article 9
prévoit que, lorsque l'intéressé
satisfait aux exigences résultant de
l'article 8
, le conseil de
l'ordre ne peut pas refuser son inscription sous le titre d'avocat en droit
français, sauf à invoquer un motif d'ordre disciplinaire ou
tiré d'une atteinte à l'ordre public. En corollaire de leur
intégration, les avocats assimilés prêtent serment avant
d'être inscrits au tableau du barreau.
Chapitre III : Dispositions diverses
Ce
chapitre comprend deux articles.
L'article 10
exclut du champ d'intervention de l'avocat communautaire,
exerçant sous son titre d'origine ou intégré, toute
participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une
activité juridictionnelle, et ce conformément aux dispositions de
l'article 45 du traité instituant la Communauté
européenne. Ainsi, par exemple, les avocats communautaires ne pourront
pas être appelés à suppléer les juges pour
compléter un tribunal de grande instance, comme le prévoit
l'article L. 311-9 du code de l'organisation judiciaire.
L'article 11
est relatif à la collaboration entre les barreaux et
les autorités compétentes des autres Etats membres.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi visant à faciliter l'exercice permanent
en France de la profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un
autre Etat membre,
délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par la garde des Sceaux, ministre de la
justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la
discussion.
--------
CHAPITRE I
er
L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Article 1
er
Tout
ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre
permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout
autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par
décret.
Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions du
présent chapitre.
Article 2
L'avocat
souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel
d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de
son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation,
délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre
de la Communauté européenne où le titre a
été acquis, établissant que ladite autorité lui
reconnaît ce titre.
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel
d'origine fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15
de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il
participe à l'élection du Conseil national des barreaux et du
conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier.
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession
dans l'Etat où le titre a été acquis produit de plein
droit le même effet sur l'exercice à titre permanent sous le titre
professionnel d'origine.
Article 3
Le titre
professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être
mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre
où il a été acquis.
La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication
de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève
ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat
membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de
l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France.
Article 4
L'avocat
exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine
est tenu de s'assurer pour les risques, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 27 de la loi du
31 décembre 1971. Il bénéficie des assurances et
garanties qui, le cas échéant, ont été souscrites
par le barreau auprès duquel il est inscrit.
Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue
à l'alinéa précédent s'il justifie avoir souscrit,
selon les règles de l'Etat membre où le titre a été
acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut
d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre,
l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie
complémentaire.
Article 5
L'avocat
inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les
modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du
31 décembre 1971.
Il peut également, après en avoir informé le conseil de
l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au nom
d'une association ou d'une société ou de tout autre groupement
d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a
été acquis, à condition :
1° Que plus de la moitié du capital social et des droits de vote
soit détenue par des personnes exerçant respectivement au sein de
l'association, de la société ou du groupement d'exercice sous le
titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue
à l'article 1er ;
2° Que le complément du capital social et des droits de vote soit
détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions
libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de
contrôle exercent leur profession au sein de l'association, de la
société ou du groupement ;
4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit
réservé aux seuls membres des professions mentionnées au
2°.
Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas
remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les
modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois
faire mention de la dénomination de l'association, de la
société ou du groupement auquel il appartient dans l'Etat membre
d'origine.
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France
en qualité de membre d'une société régie par le
droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant
pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé.
Article 6
Avant
l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat
exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en
informe l'autorité compétente de l'Etat membre où
l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de
formuler ses observations écrites à ce stade et lors du
déroulement, le cas échéant, de la procédure
disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de
l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971, le délai prévu
au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.
Article 7
Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle.
Chapitre II
L'accès à la profession d'avocat
Article 8
L'avocat
exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une
activité effective et régulière sur le territoire national
d'une durée au moins égale à trois ans en droit
français ou en droit communautaire, est, pour accéder à la
profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des
dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative
à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette
activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel
il entend exercer sous le titre d'avocat.
Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine
justifie d'une activité effective et régulière sur le
territoire national d'une durée au moins égale à trois
ans, mais d'une durée moindre en droit français ou en droit
communautaire, le conseil de l'ordre apprécie le caractère
effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la
capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.
Article 9
Lors de
l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre
assure le secret des informations le concernant.
Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8, le
conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des
dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi de la
loi du 31 décembre 1971 ou pour un autre motif tiré d'une
atteinte à l'ordre public.
Il est procédé à son inscription au tableau après
que l'intéressé a prêté le serment prévu
à l'article 3 de la même loi.
L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre
exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971.
Il peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine,
dans les conditions du premier alinéa de l'article 3.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 10
L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle.
Article 11
Les
barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne
et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice
permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui
où la qualification a été acquise.
Fait à Paris, le 6 mars 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
La garde des Sceaux, ministre de la justice,
Signé : Marylise LEBRANCHU