Création d'une zone de protection écologique au large des côtes françaises
N°
261
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27
février 2002
PROJET DE LOI
relatif à la création d'une
zone
de
protection écologique
au large des côtes du
territoire de la République
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. YVES COCHET,
Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Environnement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet de permettre la création
d'une zone de protection écologique (ZPE) dans les espaces maritimes
situés au large des côtes de la République où, pour
des motifs tenant aux relations internationales, les autorités
françaises n'ont pas institué de zone économique exclusive
(ZEE). Il s'agit essentiellement des espaces se trouvant au large de la
façade méditerranéenne. Or l'absence de zone sous
juridiction française en Méditerranée rend impossible,
au-delà des eaux territoriales, l'application aux navires
étrangers des dispositions issues de la loi du 5 juillet 1983
réprimant la pollution par les navires, récemment modifiée
par la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la
répression des rejets polluants des navires. Compte tenu de la
vulnérabilité écologique de ces espaces et de
l'augmentation des pressions qu'ils subissent, il est apparu indispensable de
renforcer les moyens juridiques de prévention et de répression
des pollutions marines qui y sont commises. Le comité
interministériel de la mer qui s'est réuni le 28 février
2000, à la suite du naufrage du pétrolier Erika, a ainsi retenu
le principe de l'instauration d'une zone de protection écologique en
Méditerranée à l'intérieur de la limite des 200
milles.
La ZPE constitue une déclinaison de la ZEE définie par la partie
V de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée
à Montego Bay le 10 décembre 1982. Ainsi le projet de loi tend
à permettre la création d'une zone dans laquelle les
autorités françaises exerceront les seules compétences
prévues par le
1,b
de l'article 56, qui reconnaît à
l'État côtier, juridiction en ce qui concerne notamment la
protection et la préservation du milieu marin, et renoncent à
l'exercice des droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation, de
conservation et de gestion des ressources naturelles mentionnés au
1,a
. La création d'une zone de protection écologique en
Méditerranée sera de ce fait sans incidence sur les conditions
actuelles d'exercice de la pêche par les navires battant pavillon
étranger.
L'objectif assigné à la création d'une ZPE est la mise en
oeuvre de la partie XII (Protection et préservation du milieu
marin) de la convention de Montego Bay, qui traite essentiellement des mesures
visant à protéger le milieu marin de la pollution de nature
tellurique, de la pollution par les navires, de la pollution due aux immersions
ainsi que de la pollution d'origine atmosphérique.
Il est prévu que la ZPE puisse s'étendre dans les mêmes
limites que la zone économique exclusive, c'est-à-dire
jusqu'à 188 milles marins au-delà de la limite extérieure
des eaux territoriales (12 milles). En Méditerranée, le
choix de la largeur de la ZPE sera dicté par le souci des
autorités françaises de procéder rapidement à la
création de cette zone dans des espaces sur lesquels la France peut
légitimement revendiquer l'exercice de sa juridiction
conformément au droit de la mer. Sa délimitation
définitive par rapport aux États voisins (Espagne, Italie,
Monaco, Algérie) fera l'objet d'accords à conclure
ultérieurement avec chacun de ces États.
L'instauration par la France d'une ZPE est susceptible de recueillir un accueil
favorable de la part de nos partenaires méditerranéens. En effet,
l'ensemble des pays du pourtour de la Méditerranée coordonnent
depuis vingt-cinq ans leurs efforts pour protéger cette mer dans le
cadre de la Convention de Barcelone du 16 février 1976 pour la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution et du
Programme des Nations unies pour l'environnement. La création d'une ZPE
permettra à la France de mieux mettre en oeuvre les engagements auxquels
elle souscrit dans le cadre de cette coopération multilatérale.
Le régime de la ZEE, qualifiée en droit interne de
« zone économique », est fixé par la loi
n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique
au large des côtes du territoire de la République.
L'article 1
er
complète la loi du 16 juillet 1976, dont
il modifie l'intitulé, afin d'y inscrire le régime de la ZPE.
Dans la zone de protection écologique, les autorités
françaises exerceront les compétences reconnues par le droit
international dans le domaine de la protection et de la préservation du
milieu marin, de la recherche scientifique marine, ainsi que de la mise en
place et de l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et
d'ouvrages. La zone de protection écologique sera créée
par décret en Conseil d'État, à l'instar de la zone
économique.
Pour des raisons de sécurité juridique, il est proposé de
préciser que le régime juridique applicable aux navires de
pêche étrangers opérant dans cette zone n'est pas
affecté. L'activité de pêche s'exerçant sous le
régime de la haute mer, les navires sont soumis, conformément au
droit de la mer, à la juridiction de l'État du pavillon et
doivent respecter les stipulations des conventions internationales qui ont pour
objet d'assurer le développement durable des ressources halieutiques en
établissant des mesures de gestion. Les navires français sont
ainsi soumis, dans la zone de protection écologique, au décret du
9 janvier 1852 modifié et à ses textes d'application, aux
règlements communautaires et aux conventions internationales dans les
conditions applicables à la haute mer. Les navires étrangers sont
soumis à la loi de leur pavillon et doivent respecter les mesures prises
dans le cadre des conventions internationales.
L'article 2
modifie la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative
à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi
n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique au large des côtes du territoire de la
République. Il tend à soumettre les activités de recherche
scientifique marine entreprises dans la zone de protection écologique au
régime d'autorisation préalable applicable à celles se
déroulant dans la zone économique.
Les articles 3 et suivants modifient les dispositions du code de
l'environnement relatives à la pollution par les rejets des navires, les
immersions et l'incinération en mer.
L'article 3
modifie l'article L. 218-21 afin d'instaurer des sanctions
pénales applicables aux rejets polluants des navires dans la zone de
protection écologique, par extension d'incriminations existantes
applicables aux infractions commises dans la mer territoriale ou dans la zone
économique.
L'article 4
modifie l'article L. 218-29 en étendant à la
zone de protection écologique les règles de compétence
juridictionnelle applicables en matière d'infractions aux dispositions
de la convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires du 2 novembre 1973 modifiée, dite
« convention Marpol ».
Les tribunaux du littoral maritime spécialisés,
créés par la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 et le
décret d'application n° 2002-196 du 11 février 2002
relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des
eaux de mer par rejets des navires, auront désormais une
compétence exclusive pour le jugement de toutes les infractions de
pollution marine, qu'elles aient eu lieu dans les eaux territoriales, dans la
zone économique ou dans la nouvelle zone de protection
écologique. Seul le jugement des infractions commises par les capitaines
des navires français se trouvant hors des espaces maritimes
placés sous juridiction française restera de la compétence
exclusive du tribunal de grande instance de Paris.
La spécialisation de certains tribunaux du littoral aura pour effet une
sensibilisation accrue des magistrats à ces questions et favorisera
l'émergence de pôles d'expertise dans ce domaine. La
simplification des compétences judiciaires déjà largement
engagée par la loi du 3 mai 2001 précitée est ainsi
poursuivie et étendue à la ZPE. Elle devrait faciliter et
accélérer la répression de ces infractions.
L'article 5
modifie l'article L. 218-45 afin de rendre applicables dans
la zone de protection écologique et dans la zone économique les
sanctions pénales prévues en cas de faits de pollution par des
opérations d'immersion dans les eaux territoriales et intérieures
maritimes françaises. Conformément à l'article 230 de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer, il est
précisé que seules les peines d'amende seront prononcées
lorsque l'infraction est due à un navire étranger et commise
au-delà de la mer territoriale.
L'article 6
modifie l'article L. 218-61 en étendant à la
zone de protection écologique le régime des amendes sanctionnant
les faits de pollution liés à des opérations
d'incinération dans la zone économique par des navires
étrangers. Ces opérations sont interdites depuis 1976.
L'article 7
a pour objet de contribuer à l'accessibilité
du droit en reproduisant dans le code de l'environnement l'article 4 de la loi
du 16 juillet 1976, relatif à la zone de protection
écologique. Il est ainsi ajouté une section 7, intitulée
« zone de protection écologique », au chapitre VIII
du titre I
er
du livre II du code de l'environnement.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la création d'une zone
de protection écologique au large des côtes du territoire de la
République, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en
soutenir la discussion.
Article 1 er
La loi
n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique
au large des côtes du territoire de la République est
modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Son intitulé devient : « loi relative à la
zone économique et à la zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de la République ».
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4
- Dans la zone économique définie à
l'article 1
er
ci-dessus, les autorités françaises
exercent en outre les compétences reconnues par le droit international
relatives à la protection et à la préservation du milieu
marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et
à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et
d'ouvrages.
« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est
précisé à l'article 1
er
, les autorités
françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations
internationales, n'exercer que les compétences mentionnées
à l'alinéa ci-dessus, cette zone est dénommée zone
de protection écologique. Dans cette zone les dispositions de l'article
3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un État
étranger. »
III. - A l'article 5, il est inséré un deuxième
alinéa ainsi rédigé :
« La zone de protection écologique est également
créée par décret en Conseil d'État. »
Article 2
Dans l'article 2 de la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les mots : « dans la zone économique définie à l'article 1 er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».
Article 3
Au
premier alinéa de l'article L. 218-21 du code de l'environnement,
après les mots : « dans la zone
économique », sont insérés les
mots : « et la zone de protection écologique
définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à
la zone économique et à la zone de protection écologique
au large des côtes du territoire de la République ».
Au deuxième alinéa de l'article L. 218-21 du code de
l'environnement, après les mots : « dans la zone
économique », sont ajoutés les
mots : « ou dans la zone de protection
écologique ».
Article 4
L'article L. 218-29 du code de l'environnement est
modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au I, après les mots : « Dès lors
qu'elles ont été commises dans », sont
insérés les mots : « la zone
économique, la zone de protection écologique ».
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
«
II.
- Le tribunal de grande instance de Paris est
compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des
infractions commises par les capitaines de navire français se trouvant
hors des espaces maritimes sous juridiction française. »
III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
«
III. -
Pour la poursuite et l'instruction des infractions
mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel peut être
trouvé le bâtiment, exercent une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382,
663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure
pénale. »
Article 5
L'article L. 218-45 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au
premier alinéa, après les mots : « soit en
haute mer », sont insérés les
mots : « soit dans la zone économique ou dans la
zone de protection écologique ».
II. - Le deuxième alinéa est complété par les
dispositions suivantes :
« Seules les peines d'amende mentionnées à la
sous-section 2 de la présente section peuvent être
prononcées à l'encontre des navires étrangers pour des
infractions commises au-delà de la mer territoriale. »
Article 6
Au II de l'article L. 218-61 du code de l'environnement, les mots : « dans la zone économique telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés par les mots : « dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique ».
Article 7
Il est
inséré, au chapitre VIII du titre I
er
du livre II du
code de l'environnement, une section 7
intitulée : « Zone de protection
écologique », comportant l'article L. 218-81 suivant :
«
Art. L. 218-81 -
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de
la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large
des côtes du territoire de la République, ci-après
reproduit :
« Dans la zone économique définie à l'article
1
er
ci-dessus, les autorités françaises exercent en
outre les compétences reconnues par le droit international relatives
à la protection et à la préservation du milieu marin,
à la recherche scientifique marine, à la mise en place et
à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et
d'ouvrages.
« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est
précisé à l'article 1
er
, les autorités
françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations
internationales, n'exercer que les compétences mentionnées
à l'alinéa ci-dessus, cette zone est dénommée zone
de protection écologique. Dans cette zone les dispositions de l'article
3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un État
étranger. »
Fait à Paris, 27 février 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Signé : Yves COCHET