Convention pour la protection des animaux de compagnie
N°
258
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 2002
PROJET DE LOI
autorisant la
ratification
de la
convention
européenne
pour la protection des
animaux de
compagnie
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traité et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les animaux de compagnie sont devenus des composantes incontournables d'une
grande partie des foyers français. Un sur deux en moyenne possède
ainsi un chien ou un chat. Depuis quelques années toutefois,
l'engouement pour les animaux familiers se diversifie et s'étend
à d'autres espèces animales, pourtant dangereuses ou
inadaptées à une vie en captivité. Certaines
espèces ou certains types d'animaux font également l'objet de
modes qui, variables par définition, ne sont pas sans
conséquences néfastes.
L'apparition d'abus répétés par les détenteurs
d'animaux et ceux dont l'activité en tire un bénéfice, a
conduit le législateur français à intervenir une
première fois en 1976. Depuis lors, un véritable dispositif de
protection animale existe, qui repose sur l'interdiction des mauvais
traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité et la prévention contre les utilisations
abusives dont ils pourraient faire l'objet.
De même, en 1979, l'assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, soucieuse de favoriser la reconnaissance d'une obligation morale de
l'homme à l'égard des créatures vivantes et de
préserver la contribution des animaux de compagnie à la
qualité de vie de leurs propriétaires, a recommandé la
création d'un comité
ad hoc
d'experts pour la protection
des animaux, chargé d'élaborer un dispositif de protection
juridique fondé sur la sauvegarde et le bien-être des animaux de
compagnie.
L'élaboration d'un instrument spécifique de protection des
animaux vivants utilisés à des fins expérimentales
étant cependant prioritaire, ce n'est qu'à la fin de
l'année 1983 que le Comité a débuté ses travaux
consacrés aux seuls animaux de compagnie. A l'issue de six
réunions, un projet de convention a été soumis au
Comité des ministres le 6 juin 1986 et adopté le
26 mai 1987.
La France, jugeant sa législation trop inadaptée pour pouvoir se
conformer de manière satisfaisante aux obligations nées de la
convention, s'est résolue dans un premier temps à ne pas
procéder à sa signature. Cette position française
n'était d'ailleurs pas isolée puisque seuls huit Etats membres du
Conseil de l'Europe l'ont signée en 1987. La situation a cependant
évolué à partir de 1996, lorsqu'a été
engagée, en France, une réflexion globale destinée
à aménager et renforcer son dispositif de protection des animaux
de compagnie. Cette démarche a conduit, au plan interne, à
engager l'élaboration et l'adoption de la loi n° 99-5 du 6 janvier
1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des
animaux et, au plan international, à signer cette convention
européenne le 18 décembre 1996.
Les
articles 1er et 2
définissent les termes d'animal de
compagnie, d'élevage et de garde et de refuge et précisent le
champ d'application de la convention. La définition de l'animal de
compagnie couvre les animaux qui vivent en compagnie de l'homme et dans son
foyer, les animaux élevés à cette fin, ainsi que ceux
détenus pour la reproduction ou errants. En sont donc exclus les animaux
élevés pour la production de denrées alimentaires, de
laine, de peaux, et de fourrures ainsi que ceux qui vivent dans les zoos ou les
cirques à des fins de spectacle ou encore ceux détenus dans les
laboratoires à des fins expérimentales.
De même, les débats, lors des négociations, ont
témoigné de la volonté d'exclure du champ d'application de
la convention, d'une part, les animaux sauvages afin d'éviter toute
reconnaissance de la possibilité de les utiliser comme animaux de
compagnie, type de vie auquel ils ne sont pas adaptés et, d'autre part,
les animaux appartenant aux espèces menacées qui sont
protégés par d'autres conventions spécifiques.
Les
articles 3 et 4
précisent les principes applicables à
la détention des animaux de compagnie et rendent le propriétaire
ou le détenteur de tout animal responsable de son bien-être. A
cette fin, il doit lui fournir nourriture et abreuvement et veiller à
son confort et à la satisfaction de ses besoins éthologiques et
comportementaux.
L'
article 5
, relatif à la reproduction, s'attache en particulier
à encadrer la sélection des animaux aux fins de reproduction.
Lors de cette sélection, il doit être tenu compte des
caractéristiques des animaux, afin d'éviter la transmission de
tendances agressives excessives ou de défauts
héréditaires. Cette notion est particulièrement
intéressante dans le cadre de la gestion des généalogies
canine et féline, sur laquelle les pouvoirs publics exercent une tutelle
par le biais des livres d'origine.
L'
article 6
de la convention impose une limite d'âge, fixée
à seize ans, au-dessous de laquelle l'acquisition d'un animal de
compagnie par un jeune, est subordonnée au consentement exprès de
la personne exerçant l'autorité parentale. Cette contrainte est
de nature à renforcer la responsabilisation des détenteurs
d'animaux et doit permettre, à terme, de lutter contre les
phénomènes d'abandon d'animaux familiers et les
difficultés de cohabitation entre les animaux et leur entourage, qui
résultent bien souvent d'une acquisition irréfléchie.
Cette disposition d'effet direct est déjà prise en compte en
droit français par l'article 1124 du code civil rendant incapables de
contracter les mineurs non émancipés.
Les
articles 7, 8 et 9
de la convention encadrent l'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie, telles que dressage
(article 7), commerce, élevage et garde à titre commercial,
refuges pour animaux (article 8), publicité, spectacles, expositions,
compétitions et manifestations semblables (article 9). Si les
dispositions des articles 7 et 9 consistent surtout en un rappel de
l'obligation faite à l'exploitant de préserver le bien-être
des animaux de compagnie nécessaires à son activité,
l'article 8, en revanche, édicte une obligation de déclaration
préalable à l'autorité compétente. Celle-ci
s'assure alors que les conditions requises, en termes de compétence de
la personne responsable de l'activité, d'installations et
d'équipements, sont bien réunies. Cette exigence de
compétence pour les personnes responsables de ces activités
d'élevage, de garde ou de refuge correspond à la notion
française de certificat de capacité, aussi bien pour les animaux
d'espèces domestiques, dans le code rural, que non domestiques, dans le
code de l'environnement. La France a donc déjà mis en place pour
l'ensemble des animaux de compagnie, des procédures permettant
d'encadrer les activités qui y sont liées : déclaration
aux préfets, exigences de qualification des personnes responsables des
animaux et de mise en place d'installations conformes aux normes sanitaires et
de protection animale. Ces articles de la convention se trouvent ainsi, de
fait, déjà intégrés dans le droit français.
Aux
articles 10 et 11
sont déterminées des règles
très spécifiques relatives, d'une part, aux interventions
à des fins non curatives, destinées à modifier l'apparence
d'un animal de compagnie ou à empêcher sa reproduction et, d'autre
part, à l'euthanasie des animaux de compagnie.
Concernant les interventions à des fins non curatives, la convention
innove en interdisant les coupes d'oreilles dites de convenance,
motivées par des raisons exclusivement esthétiques. De nombreux
États d'Europe ont déjà adopté cette mesure et ont
modifié en ce sens les standards des races de chiens. Seules demeurent
envisageables les otectomies ou autres interventions décidées et
réalisées par un vétérinaire, dans un but curatif
et en dernier recours. Cette interdiction témoigne d'une
évolution notable de la conception de l'animal de compagnie qui n'a plus
à répondre à des critères esthétiques
arbitrairement fixés par son propriétaire ou son éleveur.
Si la France est très favorable au principe de l'interdiction de la
coupe des oreilles, elle assortira en revanche sa ratification,
conformément à l'article 21 de la convention, d'une
réserve sur l'interdiction de la coupe de la queue visée à
l'alinéa
a
du paragraphe 1 de l'article 10. Cette pratique reste,
en effet, nécessaire pour certaines races de chiens, du fait des risques
de blessures que pourrait entraîner le maintien d'une queue
entière, notamment à la chasse. Lors des consultations
préalables à la signature, tant les représentants de la
profession vétérinaire que les scientifiques, ont approuvé
et souligné la nécessité de cette réserve. En
outre, des États membres de l'Union européenne très
protecteurs des animaux, tels que l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la
Finlande, le Luxembourg ou le Portugal ont assorti leur ratification de cette
même réserve.
L'
article 11
apporte des précisions sur les conditions et les
personnes compétentes pour mettre à mort des animaux, ainsi que
sur les méthodes d'euthanasie à proscrire. Ainsi, l'euthanasie
des animaux de compagnie peut être pratiquée par un
vétérinaire ou par une autre personne compétente mais
selon des méthodes à l'effet immédiat ou qui ne risquent
pas d'entraîner des souffrances. Le recours à la noyade,
l'utilisation de « poisons » non adaptés ou
l'électrocution non précédée d'une perte de
conscience sont en conséquence interdits.
De manière générale, toute méthode non efficace ou
susceptible de provoquer des souffrances étant, dans le dispositif
législatif français, considérée comme un mauvais
traitement voire un acte de cruauté envers les animaux, les dispositions
de cet article sont déjà reconnues en France.
L'
article 12
précise que les États qui adoptent des
mesures de capture, de garde ou de sacrifice des animaux errants
destinées à en réduire le nombre ont l'obligation de
s'assurer de leur mise en oeuvre dans le respect de l'esprit de la convention,
c'est-à-dire de manière à limiter autant que possible les
souffrances des animaux concernés. Il ne peut être fait exception
à ce principe que dans des situations d'urgence, lors de l'application
de plans gouvernementaux de contrôle des maladies
(
article 13
).
Dans un souci de prévention, les États sont également
invités à promouvoir des mesures de contrôle des
populations animales telles que l'identification des chiens et des chats et
leur stérilisation. Ces dispositions s'inspirent de la Recommandation
860 de 1979 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative
aux dangers de la surpopulation des animaux de compagnie pour l'hygiène
et la santé de l'homme et aux moyens humanitaires de les limiter.
L'
article 14
de la convention encourage le développement de
programmes d'information et d'éducation au respect des animaux de
compagnie. Cette disposition s'inscrit dans le cadre des initiatives publiques,
privées ou associatives de plus en plus nombreuses visant à
promouvoir une meilleure intégration des animaux de compagnie dans les
différents milieux de vie de l'homme. L'instauration en France des
comités départementaux de protection animale ne peut que
favoriser les démarches allant dans ce sens.
En vertu de l'
article 15
, des consultations multilatérales auront
lieu tous les cinq ans afin d'évaluer l'application de la convention et
l'éventuelle nécessité de la réviser.
La procédure d'amendement détaillée à l'
article
16
et les dispositions finales (
articles 17 à 19, 22 et 23
)
sont classiques. Conformément à l'article 18, la convention est
entrée en vigueur le 1er mai 1992. Treize États y sont Parties
à ce jour.
L'
article 20
ouvre à la France la possibilité d'exclure du
champ d'application territoriale de cet accord la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises.
La France a déjà mis en place un dispositif très complet
en matière de commerce et de détention d'animaux de compagnie.
Aussi, la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la
protection des animaux de compagnie lui permettra de poursuivre ses efforts en
faveur de leur meilleure intégration en milieu urbain et d'une
moralisation des activités commerciales qui s'y rapportent.
Au-delà, elle contribuera à renforcer son rôle d'impulsion
au sein de cette organisation internationale sur toutes ces questions.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention
européenne pour la protection des animaux de compagnie qui, comportant
des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en
vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention
européenne pour la protection des animaux de compagnie,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention européenne pour la
protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le
13 novembre 1987 et signée par la France le
18 décembre 1996, et dont le texte est annexé à
la présente loi.
Fait à Paris, 20 février 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
européenne pour la protection
des animaux de
compagnie
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe
signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil
de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres ;
Reconnaissant que l'homme a une
obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant
à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux
de compagnie ;
Considérant l'importance
des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la
qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la
société ;
Considérant les
difficultés découlant de la grande variété des
animaux qui sont détenus par
l'homme ;
Considérant les risques
inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la
santé et la sécurité de l'homme et des autres
animaux ;
Considérant que la
détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de
compagnie, ne devrait pas être
encouragée ;
Conscients des diverses
conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage
à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de
compagnie ;
Conscients de ce que les conditions
de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de
promouvoir leur santé et leur
bien-être ;
Constatant que les attitudes
à l'égard des animaux de compagnie varient
considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de
conscience ;
Considérant qu'une attitude
et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite
responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement
un objectif désirable mais aussi réaliste,
sont convenus de ce
qui suit :
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article 1
er
Définitions
1. On entend par animal de
compagnie tout animal détenu ou destiné à être
détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément
et en tant que compagnon.
2. On entend
par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions
pratiquées de façon régulière, en quantités
substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la
propriété de ces
animaux.
3. On entend par élevage
et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et
la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en
quantités substantielles.
4. On
entend par refuge pour animaux un établissement à but non
lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus
en nombre substantiel. Lorsque la légisation nationale et/ou des mesures
administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des
animaux errants.
5. On entend par animal
errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en
dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et
n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun
propriétaire ou gardien.
6. On
entend par autorité compétente l'autorité
désignée par l'Etat membre.
Article 2
Champ d'application et mise en oeuvre
1. Chaque Partie s'engage
à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux
dispositions de cette Convention en ce qui
concerne :
a)
Les animaux de
compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer,
dans tout établissement se livrant au commerce ou à
l'élevage et à la garde à titre commercial de tels
animaux, ainsi que dans tout refuge pour
animaux ;
b)
Le cas
échéant, les animaux
errants.
2. Aucune disposition de cette
Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments
pour la protection des animaux ou pour la préservation des
espèces sauvages
menacées.
3. Aucune disposition de
la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des
Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection
des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après
à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément
citées dans le présent instrument.
Chapitre II
Principes pour la détention
des
animaux de compagnie
Article 3
Principes de base pour le
bien-être des animaux
1. Nul ne doit causer
inutilement
des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de
compagnie.
2. Nul ne doit abandonner un
animal de compagnie.
Article 4
Détention
1. Toute personne qui
détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper
doit être responsable de sa santé et de son
bien-être.
2. Toute personne qui
détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des
installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins
éthologiques, conformément à son espèce et à
sa race, et
notamment :
a)
Lui fournir,
en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui
conviennent ;
b)
Lui fournir
des possibilités d'exercice
adéquates ;
c)
Prendre
toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser
s'échapper.
3. Un animal ne doit
pas être détenu en tant qu'animal de compagnie
si :
a)
Les conditions
visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou
si,
b)
Bien que ces conditions
soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Article 5
Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Article 6
Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Article 7
Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8
Commerce, élevage et garde à
titre commercial,
refuges pour animaux
1. Toute personne qui, à
l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au
commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à
la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit,
dans un délai approprié qui est à déterminer par
chaque Partie, le déclarer à l'autorité
compétente.
Toute personne qui a l'intention
de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la
déclaration à l'autorité
compétente.
2. Cette
déclaration doit
indiquer :
a)
Les
espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront
concernées ;
b)
La
personne responsable et ses
connaissances ;
c)
Une
description des installations et équipements qui sont ou seront
utilisés.
3. Les activités
mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées
que :
a)
Si la personne
responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires
à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation
professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de
compagnie et
b)
Si les
installations et les équipements utilisés pour l'activité
satisfont aux exigences posées à
l'article 4.
4. Sur la base de la
déclaration faite conformément aux dispositions du
paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer
si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non.
Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante,
l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela
est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement
ou la poursuite de
l'activité.
5. L'autorité
compétente doit, conformément à la législation
nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont
remplies ou non.
Article 9
Publicité, spectacles, expositions,
compétitions
et manifestations semblables
1. Les animaux de compagnie ne
peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles,
expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins
que :
a)
L'organisateur n'ait
créé les conditions nécessaires pour que ces animaux
soient traités conformément aux exigences de l'article 4,
paragraphe 2, et que
b)
Leur
santé et leur bien-être ne soient pas mis en
danger.
2. Aucune substance ne doit
être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement
lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé,
afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses
performances :
a)
Au cours de
compétitions ou
b)
A tout
autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le
bien-être de cet animal.
Article 10
Interventions chirurgicales
1. Les interventions
chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de
compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites
et en particulier :
a)
La
coupe de la queue ;
b)
La
coupe des oreilles ;
c)
La
section des cordes
vocales ;
d)
L'ablation des
griffes et des dents.
2. Des exceptions
à cette interdiction ne doivent être autorisées
que :
a)
Si un
vétérinaire considère une intervention non curative
nécessaire soit pour des raisons de médecine
vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal
particulier ;
b)
Pour
empêcher la
reproduction.
3.
a)
Les
interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des
douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous
anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son
contrôle.
b)
Les
interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être
effectuées par une personne compétente, conformément
à la législation nationale.
Article 11
Sacrifice
1. Seul un
vétérinaire ou une autre personne compétente doit
procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas
d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un
vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut
être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par
la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum
de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La
méthode choisie, excepté en cas d'urgence,
doit :
a)
Soit provoquer une
perte de conscience immédiate puis la
mort,
b)
Soit commencer par
l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie
d'un procédé qui causera la mort de manière
certaine.
La personne responsable du sacrifice doit
s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit
éliminée.
2. Les
méthodes de sacrifice suivantes doivent être
interdites :
a)
La noyade et
autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets
mentionnés au paragraphe 1,
alinéa
b
;
b)
L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et
l'application ne
peuvent être contrôlés de manière à obtenir
les effets mentionnés au
paragraphe 1 ;
c)
L'électrocution, à moins qu'elle ne soit
précédée
de la perte de conscience immédiate.
Chapitre III
Mesures
complémentaires
concernant les animaux
errants
Article 12
Réduction du nombre des animaux
errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des
animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les
mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour
réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni
souffrances, ni angoisses
évitables.
a)
De telles
mesures doivent impliquer
que :
i) Si
de tels animaux doivent être capturés, cela
soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la
nature de
l'animal ;
ii) Si
des animaux capturés sont détenus ou
sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés
dans la présente
Convention.
b)
Les Parties
s'engagent à
envisager :
i) L'identification
permanente des chiens et des chats
par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs,
souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que
le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que
des noms et adresses des
propriétaires ;
ii) De
réduire la reproduction non
planifiée des chiens et des chats en encourageant leur
stérilisation ;
iii) D'encourager
la personne qui a
trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à
l'autorité compétente.
Article 13
Exceptions pour la capture, la
détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV
Information et
éducation
Article 14
Programmes d'information et
d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager
le développement de programmes d'information et d'éducation pour
promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la
détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde
d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des
dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces
programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points
suivants :
a)
Le dressage
d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions,
qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances
et les compétences
appropriées ;
b)
La
nécessité de
décourager :
i) Le
don d'animaux de compagnie à des
personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs
parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité
parentale ;
ii) Le
don d'animaux de compagnie en tant que prix,
récompenses ou
primes ;
iii) La
procréation non planifiée des animaux
de compagnie ;
c)
Les
conséquences négatives éventuelles, pour la santé
et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction
en tant qu'animaux de
compagnie ;
d)
Les risques
découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui
conduit à une augmentation du nombre des animaux non
désirés et abandonnés.
Chapitre V
Consultations
multilatérales
Article 15
Consultations
multilatérales
1. Les Parties
procèdent,
dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la
Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois
qu'une majorité des représentants des Parties le demande,
à des consultations multilatérales au sein du Conseil de
l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que
l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de
certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de
réunions convoquées par le Secrétaire
Général du Conseil de
l'Europe.
2. Toute Partie a le droit de
désigner un représentant pour participer à ces
consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie
à la Convention a le droit de se faire représenter à ces
consultations par un
observateur.
3. Après chaque
consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la
Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des
propositions visant à amender les articles 15 à 23 de
la Convention.
4. Sous réserve des
dispositions de la présente Convention, les Parties établissent
le règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI
Amendements
Article
16
Amendements
1. Tout amendement aux
articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le
Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux
Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout
Etat invité à adhérer à la Convention
conformément aux dispositions de
l'article 19.
2. Tout amendement
proposé conformément aux dispositions du paragraphe
précédent est examiné, au moins deux mois après la
date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors
d'une consultation multilatérale où cet amendement peut
être adopté à la majorité des deux tiers des
Parties. Le texte adopté est communiqué aux
Parties.
3. A l'expiration d'une
période de douze mois après son adoption lors d'une consultation
multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une
des Parties n'ait notifié des objections.
Chapitre VII
Dispositions
finales
Article
17
Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article
18
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date à laquelle quatre Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions
de l'article 17.
2. Pour tout Etat
membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article
19
Adhésion d'Etats non membres
1. Après l'entrée
en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe
à adhérer à la présente Convention, par une
décision prise à la majorité prévue à
l'article 20
d
du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le
droit de siéger au Comité des
Ministres.
2. Pour tout Etat
adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date du
dépôt de l'instrument d'adhésion près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article
20
Clause territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente
Convention.
2. Toute Partie peut,
à tout moment par la suite, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
étendre l'application de la présente Convention à tout
autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois
après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire
Général.
3. Toute
déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six
mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article
21
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à
l'égard de l'article 6 et de l'alinéa
a
du
paragraphe 1 de l'article 10.
Aucune autre
réserve ne peut être
faite.
2. Toute Partie qui a
formulé une réserve en vertu du paragraphe
précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Le retrait prendra effet à la date
de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
3. La Partie qui a
formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition
par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est
partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans
la mesure où elle l'a acceptée.
Article
22
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à
tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
2. La dénonciation
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article
23
Notifications
Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant
été invité à le
faire :
a)
Toute
signature ;
b)
Le
dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion ;
c)
Toute
date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 18, 19 et
20 ;
d)
Tout autre acte,
notification ou communication ayant trait à la présente
Convention.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à
Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à
la présente Convention.