Convention fiscale avec la République algérienne
N° 62
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d' éviter les doubles impositions , de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d' impôts sur le revenu , sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l'Algérie sont actuellement liées par la convention
fiscale du 17 mai 1982.
Une nouvelle convention fiscale franco-algérienne en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque
en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les
successions, a été signée à Alger le
17 octobre 1999. Ce texte conventionnel est conforme dans ses grandes
lignes au modèle de l'OCDE ; toutefois, il comporte les
aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la
France.
L'
article
1
er
indique que la convention s'applique, en
ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux
résidents de l'un ou l'autre Etat et, en ce qui concerne les
impôts sur les successions, aux successions des personnes qui
étaient au moment de leur décès des résidents de
l'un ou l'autre Etat.
L'
article
2
précise les impôts couverts par la
convention, qui sont les impôts sur le revenu et sur la fortune, y
compris ceux qui s'appliquent aux gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur les successions.
Le point 1 du protocole précise que la taxe sur les salaires et le
versement forfaitaire sont régis, suivant les cas, par l'article relatif
aux bénéfices des entreprises ou par l'article relatif aux
revenus des professions indépendantes.
L'
article
3
comporte les définitions nécessaires
à l'interprétation des termes utilisés dans la convention.
L'
article
4
définit la qualité de résident,
conformément au modèle de convention de l'OCDE. Le paragraphe 4
de cet article précise toutefois que l'expression
« résident d'un Etat contractant » est
étendue, en ce qui concerne la France, aux sociétés de
personnes et aux autres groupements de personnes dont le siège de
direction effective est situé en France, et dont les actionnaires,
associés ou autres membres sont personnellement soumis à
l'impôt en France pour leur part des bénéfices en
application de la législation interne française.
Le point 2 du protocole précise à cet égard que la
qualité de résident d'Algérie d'un membre d'une
société de personnes n'est pas affectée par les
dispositions de ce paragraphe 4.
L'
article
5
définit la notion d'établissement
stable. Cette définition est conforme à celle retenue par le
modèle de convention de l'OCDE, à l'exception de deux points.
Ainsi, les magasins de vente sont expressément visés parmi les
installations fixes d'affaires constituant un tel établissement. En
outre, la durée au-delà de laquelle un chantier de construction
ou de montage constitue un établissement stable est fixée
à trois mois au lieu de douze mois dans le modèle de convention
de l'OCDE. Ce point constitue cependant un progrès vis-à-vis de
la convention fiscale initiale qui ne posait quant à elle aucune
condition de durée.
Le point 3 du protocole précise la notion de livraison utilisée
au paragraphe 4 de l'article.
L'
article
6
prévoit que les revenus tirés des biens
immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont
situés. Les précisions du paragraphe 5, qui constituent un ajout
au modèle de convention de l'OCDE, permettent à la France
d'appliquer les dispositions particulières de sa législation
fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés
immobilières. Ainsi, lorsque la propriété d'actions, parts
ou autres droits dans une société ou une personne morale donne au
propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un
État contractant et détenus par cette société ou
personne morale, les revenus que le propriétaire tire de son droit de
jouissance ne sont imposables que dans cet État.
L'
article
7
reprend les règles, conformes au modèle
de convention de l'OCDE, d'attribution et de détermination des
bénéfices des entreprises. Il est ainsi prévu qu'une
entreprise d'un État contractant qui exerce une activité dans
l'autre État contractant n'est imposable dans cet autre État que
si l'activité dans cet État est exercée par
l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à
raison des bénéfices dégagés par cet
établissement stable.
Toutefois, le paragraphe 3 repris du modèle de convention fiscale de
l'ONU apporte des précisions sur la nature des sommes à admettre
ou non en déduction des bénéfices d'un
établissement stable. Il n'est notamment pas tenu compte, pour le calcul
des bénéfices d'un établissement stable, des sommes
versées au siège central de l'entreprise ou portées
à son débit à titre de redevances pour l'usage de brevets
ou de paiements de services de direction.
Par ailleurs, conformément à la pratique française, le
point 4 du protocole clarifie, par les paragraphes a et b, les
modalités d'attribution des bénéfices tirés
d'opérations réalisées, d'une part, par la
société et, d'autre part, par son établissement stable.
Le paragraphe c de ce même point 4 précise que les entreprises
françaises peuvent bénéficier du régime de
l'imposition forfaitaire prévue par la législation
algérienne. Toutefois, l'article 15 de la loi de finances
algérienne pour 1999 a abrogé ce régime à compter
du 1er janvier 1999. Seul persiste un régime transitoire pour
les contrats dont l'exécution a débuté avant le 1er
janvier 1999. Les entreprises françaises pourront donc
bénéficier de ce régime transitoire jusqu'à
l'achèvement de l'exécution des contrats.
L'
article
8
, conformément au modèle de convention
de l'OCDE, prévoit que les bénéfices provenant de
l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs ne
sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
De même, il précise que ces bénéfices comprennent
les revenus accessoires à cette exploitation et notamment ceux
tirés par cette entreprise de l'utilisation de conteneurs pour le
transport de biens ou de marchandises en trafic international.
L'
article
9
, conformément au modèle de convention
de l'OCDE, détermine les règles applicables s'agissant des
entreprises associées. Il est destiné à éviter les
transferts anormaux de bénéfices entre ces entreprises.
L'
article
10
pose le principe de l'imposition des dividendes par
l'État de résidence de leur bénéficiaire.
L'État de la source conserve également le droit d'imposer les
dividendes à un taux n'excédant pas 15 %. Toutefois, lorsque
le bénéficiaire effectif des dividendes est une
société qui détient directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société distributrice, le taux
d'imposition à la source des dividendes est limité à
5 %. Cet article va au-delà du modèle de convention de
l'OCDE puisque, sur ce point, celui-ci retient le taux de 5 % dans le cas
d'une détention directe supérieure à 25 % du capital
de la société distributrice.
L'
article
10
prévoit par ailleurs que les résidents
d'Algérie qui bénéficient de dividendes de source
française peuvent obtenir le remboursement du précompte lorsque
celui-ci a été acquitté par la société
française distributrice.
Enfin, s'agissant de la définition du terme
« dividendes », la nouvelle convention fiscale
franco-algérienne est conforme au modèle de convention de l'OCDE
mais ajoute à celui-ci en ce qu'elle étend cette
définition aux revenus soumis au régime des distributions par la
législation fiscale de l'État contractant dont la
société distributrice est un résident.
L'
article
11
dispose que les intérêts provenant d'un
État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
Cependant, l'État de la source peut prélever un impôt dans
la limite de 10 % - taux préconisé par le modèle de
convention de l'OCDE - si cet État est la France, ou de 12 % si cet
État est l'Algérie.
Cela étant, les intérêts sont exclusivement imposables dans
l'État de résidence du bénéficiaire effectif
lorsque les intérêts sont payés par les États
contractants ou l'une de leurs collectivités locales, ou perçus
par les États contractants ou l'une de leurs collectivités
locales ainsi que par les institutions ou organismes (y compris les
institutions financières) leur appartenant entièrement.
De même, l'exonération à la source est applicable
s'agissant des intérêts payés à d'autres
institutions ou organismes à raison de financements accordés par
eux dans le cadre d'accords conclus entre les États contractants.
L'
article
12
définit le régime applicable aux
redevances et dispose que les redevances provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État sont
imposables dans cet autre État.
Cet article diffère de l'article correspondant du modèle de
convention de l'OCDE sur deux points majeurs.
Tout d'abord, la définition des redevances comprend non seulement les
rémunérations payées pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un droit d'auteur sur les oeuvres enregistrées pour les
émissions radiophoniques et télévisées
visées dans le modèle de convention de l'OCDE mais recouvre
également les rémunérations payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique, que le modèle de convention de l'ONU range dans les
redevances. Il est précisé à cet égard que la
définition retenue par la convention fiscale de 1982 était
notablement plus large que celle figurant dans la convention signée en
1999.
De même, à la différence du modèle de convention de
l'OCDE, cet article ne prévoit pas l'imposition exclusive des redevances
dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est
un résident. Il permet en effet à l'État de la source de
prélever une retenue à la source au taux de 5 % du montant
brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique,
à l'exclusion des films cinématographiques et des oeuvres
enregistrées pour les émissions radiophoniques et
télévisées. Dans tous les autres cas, cette retenue ne
peut excéder 12 % pour les redevances de source algérienne
et 10 % pour les redevances de source française.
L'
article
13
traite des gains en capital qui n'étaient
l'objet d'aucun article spécifique dans le cadre de la
précédente convention. L'article 13 se distingue du modèle
de convention de l'OCDE par le paragraphe 1 b qui permet à la France,
conformément à sa pratique habituelle, d'appliquer sa
législation pour l'imposition des plus-values provenant de
l'aliénation d'actions, parts ou droits dans des sociétés
ou entités à prépondérance immobilière.
L'
article
14
pose tout d'abord le principe, conforme au
modèle de convention de l'OCDE, selon lequel les revenus provenant de
l'exercice d'une profession indépendante ne sont imposables que dans
l'État dont le bénéficiaire est un résident
à moins que celui-ci ne dispose de façon habituelle dans l'autre
État d'une base fixe pour l'exercice de son activité ; dans ce
cas, les revenus sont également imposables dans l'État de leur
source. En outre, conformément au modèle de convention de l'ONU,
l'article 14 attribue à cet État le droit d'imposer
également les revenus des professions indépendantes s'ils sont
dégagés par une personne qui y séjourne au total cent
quatre vingt-trois jours ou plus pendant l'année fiscale
considérée.
L'
article
15
reprend très largement les règles
applicables aux rémunérations des professions dépendantes
qui figurent dans le modèle de convention de l'OCDE. Ainsi, il retient
le principe de l'imposition des salaires dans l'État d'exercice de
l'activité mais prévoit également une exception pour le
cas des missions temporaires effectuées dans un État, dont les
conditions d'application sont quasiment identiques à celles du
modèle de convention de l'OCDE.
L'
article
16
traite des jetons de présence.
Conformément au modèle de convention de l'OCDE, il prévoit
que les revenus de cette nature sont imposés dans l'État dont la
société qui les verse est un résident.
L'
article
17
relatif aux artistes et sportifs déroge au
modèle de convention de l'OCDE en prévoyant que,
conformément à la pratique conventionnelle de la France, lorsque
les activités des intéressés sont financées
principalement par des fonds publics d'un État, de ses
collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public, les
revenus correspondants ne sont pas imposables dans l'autre État
même si ces activités y sont exercées.
L'
article
18
traite des pensions et autres
rémunérations similaires. Conformément au modèle de
convention de l'OCDE, il retient le principe de l'imposition exclusive des
pensions et autres rémunérations similaires dans l'État de
résidence de leur bénéficiaire.
L'
article
19
relatif aux rémunérations et pensions
publiques, comporte les précisions habituellement insérées
dans les conventions conclues par la France. Conformément au
modèle de convention de l'OCDE, cet article prévoit l'imposition
exclusive de ces revenus dans l'État qui les paie.
L'
article
20
traite de l'imposition des sommes perçues par
les étudiants et stagiaires qui se rendent dans l'autre État pour
poursuivre leurs études.
Conformément au modèle de convention de l'OCDE, le paragraphe 1
de l'article prévoit que ces sommes sont exonérées dans
cet autre État lorsqu'elles correspondent aux frais d'entretien,
d'études ou de formation.
A l'instar du modèle de convention de l'ONU, le paragraphe 2
institue une règle de non-discrimination au profit des étudiants
qui se rendent dans l'autre État pour poursuivre leurs études.
L'
article
21
prévoit le régime d'imposition des
revenus non expressément visés dans les autres articles de la
convention. Conformément au modèle de convention de l'OCDE, il
retient le principe de l'imposition exclusive de ces revenus, quelle que soit
leur origine, dans l'État de résidence du
bénéficiaire.
L'
article
22
pose les règles d'imposition de la fortune,
qui sont directement inspirées du modèle de convention de l'OCDE.
Toutefois, le régime d'imposition de la fortune constituée par
des actions, parts ou autres droits dans des sociétés
immobilières est aligné sur celui des immeubles.
L'
article
23
prévoit les règles d'imposition des
successions.
Conformément au modèle de convention de l'OCDE, les biens
immobiliers sont imposables dans l'État où ils sont
situés. Cela étant, afin de faire prévaloir les
spécificités de la législation fiscale française en
la matière, le régime d'imposition des actions, parts ou autres
droits dans une société à prépondérance
immobilière suit celui applicable aux immeubles.
S'agissant des biens mobiliers, cet article reprend les règles
posées par le modèle de convention de l'OCDE. Ainsi, les biens
mobiliers sont imposables dans l'État où est situé
l'établissement stable ou la base fixe auquel ils appartiennent ; les
biens meubles corporels, autres que les biens mobiliers déjà
cités, sont imposables dans l'État où ils sont
situés.
Toutefois, contrairement audit modèle, les autres biens mobiliers qui
consistent en créances sur un débiteur qui est un résident
de l'un des États contractants ou un établissement stable
situé dans ce même État, ou qui consistent en valeurs
mobilières émises par cet État, ou l'une de ses
collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit
public, ou par une société qui a son siège dans cet
État, sont imposables dans cet État.
Enfin, les biens autres que ceux mentionnés précédemment,
ne sont imposables que dans l'État de la résidence du
défunt.
L'
article
24
traite des modalités d'élimination des
doubles impositions.
En ce qui concerne la France, le dispositif retenu se distingue par une
combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour
l'élimination des doubles impositions.
S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le
principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou
ne sont imposables qu'en Algérie dans la mesure où ils sont
exemptés d'impôt sur les sociétés en application de
la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition est éliminée par
l'imputation sur l'impôt français d'un crédit
d'impôt. Le crédit est calculé de façon
différente selon les cas :
1° Pour les revenus suivants, le crédit d'impôt est
égal au montant de l'impôt payé en Algérie dans la
limite de l'impôt français correspondant à ces revenus :
- dividendes ;
- intérêts ;
- redevances ;
- revenus des professions indépendantes lorsque leur séjour dans
l'autre Etat est égal ou supérieur à 183 jours durant
l'année fiscale ;
- rémunérations perçues au titre d'un emploi
salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef
exploités en trafic international ;
- jetons de présence ;
- revenus des artistes et sportifs dont l'activité n'est pas
financée sur fonds publics.
Cette règle d'élimination de la double imposition s'applique
également s'agissant de l'impôt sur la fortune et de l'impôt
sur les successions.
2° Autres revenus non énumérés au 1° : le
crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus. Cette méthode de
calcul équivaut à une exonération avec maintien de la
progressivité de l'impôt.
En ce qui concerne l'Algérie, les doubles impositions sont
éliminées par l'imputation sur l'impôt algérien de
l'impôt français dans la limite de l'impôt algérien
correspondant.
L'
article
25
comporte les clauses habituelles de
non-discrimination. A cet égard, il est notamment complété
par le point 9 du protocole qui prévoit que les clauses de
non-discrimination ou de la nation la plus favorisée que pourrait
contenir un accord ou traité entre la France et l'Algérie, ne
sont pas applicables en matière fiscale.
L'
article
26
relatif à la procédure amiable est
conforme dans ses grandes lignes à l'article correspondant du
modèle de convention de l'OCDE. En outre, le point 6 du protocole
précise que les autorités compétentes des États
contractants peuvent convenir des modalités d'application de la
convention fiscale et notamment des formalités que doivent accomplir les
résidents d'un État contractant pour bénéficier des
dispositions conventionnelles.
L'
article
27
autorise, avec les restrictions d'usage, les
échanges de renseignements nécessaires pour l'application des
dispositions de la convention et de la législation interne des deux
États relative aux impôts visés par la convention.
L'
article
28
prévoit des règles d'assistance
réciproque au recouvrement des créances fiscales des deux
États contractants.
L'
article 29
reprend les règles habituelles applicables aux
agents diplomatiques et aux fonctionnaires consulaires et qui sont
habituellement retenues par les conventions conclues par la France.
L'
article 30
fixe la date d'entrée en vigueur de la convention
pour les différents impôts. Il précise en outre que les
dispositions de la convention fiscale franco-algérienne du
17 mai 1982 ainsi que celles des traités ou accords
particuliers franco-algériens relatives aux rémunérations
publiques, deviendront caduques à la date à laquelle la nouvelle
convention fiscale s'appliquera pour la première fois.
L'
article
31
précise les conditions de dénonciation
de la convention fiscale.
Protocole
Enfin,
la convention fiscale est complétée par un protocole dont la
plupart des dispositions ont été analysées
précédemment avec les articles auxquels elles se
réfèrent.
S'agissant des dispositions n'ayant pas été
évoquées, il convient de relever les éléments
suivants :
- le point 1 du protocole précise les conditions d'application de la
taxe sur les salaires et du versement forfaitaire qui figurent au nombre des
impôts visés par la convention ;
- le point 7 précise que les dispositions de la convention
n'empêchent pas l'application par la France des dispositions des articles
209
quinquies
, 209 B et 212 du code général des
impôts ;
- le point 8 autorise la France à appliquer le régime du
bénéfice mondial consolidé ;
- le point 10 supprime la formalité du quitus fiscal.
Telles sont les principales observations qu' appelle la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire en vue
d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et
la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance
réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la
fortune et sur les successions, qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire en vue
d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et
la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance
réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la
fortune et sur les successions (ensemble un protocole),
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les
doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
et d'établir des règles d'assistance réciproque en
matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les
successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre
1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 7 novembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
entre le
Gouvernement de la République française
et le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique
et populaire
en vue d'éviter les doubles impositions,
de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales
et d'établir
des règles d'assistance réciproque
en matière
d'impôts sur le revenu,
sur la fortune et sur les
successions
(ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire,
désireux de
conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des
règles d'assistance réciproque en matière d'impôts
sur le revenu, sur la fortune et sur les successions,
sont convenus de ce
qui suit :
Article 1
er
Personnes visées
La présente Convention
s'applique :
a)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui
sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants ;
b)
En ce qui
concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes
qui étaient au moment de leur décès des résidents
d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente
Convention
s'applique aux impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les
successions perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses
collectivités locales, quel que soit le système de
perception.
2.
a)
Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires
payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
b)
Sont
considérés comme impôts sur les successions les
impôts perçus par suite de décès sous forme
d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts
héréditaires, de droits de mutations ou d'impôts sur les
donations pour cause de
décès.
3. Les impôts
actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France :
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iii) La
taxe sur les
salaires ;
iv) L'impôt
de solidarité sur la
fortune ;
v) Les
droits de mutation par
décès ;
(ci-après
dénommés
« impôt
français ») ;
b)
En ce qui concerne
l'Algérie :
i) L'impôt
sur le revenu
global ;
ii) L'impôt
sur les bénéfices des
sociétés ;
iii) La
taxe sur l'activité
professionnelle ;
iv) Le
versement
forfaitaire ;
v) La
redevance et l'impôt sur les
résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche,
d'exploitation et de transport par canalisation des
hydrocarbures ;
vi) L'impôt
sur le
patrimoine ;
vii) Les
droits de
succession ;
(ci-après
dénommés « impôt
algérien »).
4. La
Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue
qui seraient établis après la date de signature de la Convention
et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 3
Définitions
générales
1. Au sens de la
présente
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a)
Les
expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou
l'Algérie ;
b)
Le
terme « France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française y
compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
c)
Le terme
« Algérie » désigne la République
algérienne démocratique et populaire et, employé dans un
sens géographique, il désigne le territoire de la
République algérienne démocratique et populaire y compris
la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en
conformité avec le droit international, la République
algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des
droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources
naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
d)
Le terme
« personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e)
Le terme
« société » désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins
d'imposition ;
f)
Les
expressions « entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
g)
L'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un
Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est
exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) En
ce qui concerne la France, le ministre
chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) En
ce qui concerne l'Algérie, le
ministre chargé des finances ou son représentant
autorisé.
2. Pour l'application de
la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le
contexte n'exige une interprétation différente.
Article
4
Résident
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette
expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à
l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans
cet Etat ou pour la fortune qui y est
située.
2. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la
manière
suivante :
a)
Cette personne
est considérée comme un résident de l'Etat où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat dont elle
possède la
nationalité ;
d)
Si
les critères qui précèdent ne permettent pas de
déterminer l'Etat dont la personne est un résident, les
autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord.
3. Lorsque,
selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est
situé.
4. L'expression
« résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque
cet Etat est la France, les sociétés de personnes, et les autres
groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue, qui
ont leur siège de direction effective en France et dont les
actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis
à l'impôt pour leur part des bénéfices en
application de la législation interne française.
Article
5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « établissement stable »
désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de
laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un
atelier ;
f)
Un magasin de
vente ;
g)
Une mine, un puits
de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources
naturelles.
3. Un chantier de
construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si
sa durée dépasse trois
mois.
4. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas « établissement stable »
si :
a)
Il est fait usage
d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas
a
à
e,
à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans
un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet
Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
7. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce une
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en
lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
Article
6
Revenus immobiliers
1. Les revenus des biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont
situés.
2. L'expression
« biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et
les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
de biens immobiliers.
4. Les dispositions
des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens
immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque la
propriété d'actions, parts ou autres droits dans une
société ou personne morale donne au propriétaire la
jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et
détenus par cette société ou personne morale, les revenus
que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de
l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans
cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article
7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les
bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui
seraient, le cas échéant, versées (à d'autres
titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement
stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de
ses établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements
similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission
pour des services précis rendus ou pour une activité de direction
ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur
des sommes prêtées à l'établissement stable. De
même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des
bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres
que le remboursement des frais encourus) portées par
l'établissement stable au débit du siège central de
l'entreprise ou de l'un quelconque de ses établissements, comme
redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets
ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus
ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise
bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au
siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses
établissements.
4. S'il est
d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur
la base d'une répartition des bénéfices totaux de
l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les
bénéfices imposables selon la répartition en usage ;
la méthode de répartition adoptée doit cependant
être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article
8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices
provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces
bénéfices comprennent également les revenus accessoires
à cette exploitation, et notamment les revenus accessoires tirés
par cette entreprise de l'utilisation de conteneurs pour le transport en trafic
international de biens ou de
marchandises.
2. Si le siège de
direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord
d'un navire, ce siège est considéré comme situé
dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou,
à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont
l'exploitant du navire est un
résident.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
Article
9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une entreprise d'un Etat
contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre
des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article
10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut
excéder :
a)
5 %
du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est
une société qui détient directement ou indirectement au
moins 10 % du capital de la société qui paie les
dividendes ;
b)
15 % du
montant brut des dividendes dans tous les autres
cas.
Les dispositions du présent paragraphe
n'affectent pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Un résident
d'Algérie qui reçoit des dividendes payés par une
société qui est un résident de France peut obtenir le
remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a
été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un dividende pour
l'application de la convention. Il est imposable en France
conformément aux dispositions du
paragraphe 2.
4. Le terme
« dividende » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au
régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat
contractant dont la société distributrice est un résident.
Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas
les revenus visés à
l'article 16.
5. Les dispositions
des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
Article
11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces
intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 % du montant brut des intérêts lorsque
ceux-ci proviennent de France et 12 % du montant brut des
intérêts lorsque ceux-ci proviennent
d'Algérie.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés
au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le
bénéficiaire effectif des intérêts est un
résident, si ceux-ci sont
payés :
a)
En liaison
avec la vente à crédit d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique,
ou
b)
En liaison avec la vente
à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une
entreprise à une autre entreprise,
ou
c)
Sur un prêt de
n'importe quelle nature consenti par un établissement de
crédit.
4. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un
Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat
si :
a)
Le débiteur
des intérêts est cet Etat ou l'une de ses collectivités
locales, ou
b)
Les
intérêts sont payés à l'autre Etat contractant ou
à l'une de ses collectivités locales ou à des institutions
ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant
entièrement à cet autre Etat ou à l'une de ses
collectivités locales,
ou
c)
Les intérêts
sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les
institutions financières) à raison de financements
accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Etats
contractants.
5. Le terme
« intérêts » employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent
article.
6. Les dispositions des
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située et que la créance génératrice
des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
7. Les intérêts
sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou
un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
8. Lorsque, en
raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant
d'un
Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont
aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne
peut
excéder :
a)
5 %
du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, à l'exclusion des films cinématographiques et des
oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et
télévisées ;
b)
Dans tous les autres cas, 10 % du montant brut des
redevances
lorsque celles-ci proviennent de France et 12 % du montant brut des
redevances lorsque celles-ci proviennent
d'Algérie.
3. Le terme
« redevances » employé dans le présent
article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour les
émissions radiophoniques et télévisées, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets,
ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait
à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine
industriel, commercial ou
scientifique.
4. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
5. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou
un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans
un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour
lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été
contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont
considérées comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
6. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1.
a)
Les
gains
provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à
l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont
situés.
b)
Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société ou personne morale dont l'actif est principalement
constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres
sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables
dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par cette
société ou personne morale à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une
profession indépendante.
2. Les
gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat
contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble
de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
3. Les gains provenant de
l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui
consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic
international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphe 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant
dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi
imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas
suivants :
a)
Si ce
résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une
base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la
fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable
dans cet autre Etat ;
ou
b)
Si son séjour dans
cet autre Etat s'étend sur une période ou des périodes
d'une durée totale égale ou supérieure à
183 jours pendant l'année fiscale considérée ;
dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des
activités exercées dans cet autre Etat y est
imposable.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article
15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat,
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de l'année fiscale considérée,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le
compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef,
exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant
où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence, tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article
17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions
des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont
exercées.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un
sportif, résident d'un Etat contractant, tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette
qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces
activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des
fonds publics du premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs
personnes morales de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du
spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans
un Etat constractant sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que
dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée
principalement par des fonds publics de cet autre Etat, de ses
collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article
18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
19
Rémunérations et pensions publiques
1.
a)
Les
rémunérations et pensions payées par un Etat contractant
ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes
morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement
sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces
rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre
Etat contractant si la personne physique qui les reçoit est un
résident de cet Etat et en possède la nationalité sans
posséder en même temps la nationalité du premier
Etat.
2. Les dispositions des articles
15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions
payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de
ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de
droit public.
Article
20
Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un
étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un
résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet
Etat.
2. En ce qui concerne les bourses
et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne
s'applique pas le paragaphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens
du paragraphe 1 a en outre, pendant la durée de ses études
ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes
exonérations, dégrèvements ou réductions
d'impôt que les résidents de l'Etat contractant dans lequel il
séjourne.
Article
21
Autres revenus
1. Les éléments
du
revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au
paragaphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de
tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des revenus
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article
22
Fortune
1.
a)
La
fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant
et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet
autre Etat ;
b)
La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits dans une
société ou personne morale dont l'actif est principalement
constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres
sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable
dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par cette
société ou personne morale à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une
profession indépendante.
2. La
fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
3. La
fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une
entreprise et qui consiste en navires et aéronefs exploités par
elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés
à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que
dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
4. Tous
les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
Successions
1.
a)
Les
biens
immobiliers, visés à l'article 6 et au
b
du
présent paragraphe, qui font partie de la succession d'un
résident d'un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre
Etat ;
b)
Pour l'application
des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits
dans une société ou personne morale dont l'actif est
principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou de
plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens
immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de
tels biens sont considérés comme des biens immobiliers
situés dans cet
Etat.
2.
a)
Les biens
mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession d'un
résident d'un Etat contractant, qui appartiennent à un
établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre
Etat ;
b)
Les biens mobiliers
qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et
servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant, qui appartiennent
à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre Etat.
3. Les
biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés au
paragraphe 2, qui font partie de la succession d'un résident d'un
Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
4. Les
biens mobiliers, autres que les biens mobiliers visés au
paragraphe 2, qui font partie de la succession d'un résident d'un
Etat contractant et qui consistent en créances sur un débiteur
qui est un résident de l'autre Etat contractant ou un
établissement stable situé dans cet autre Etat, ou qui consistent
en valeurs mobilières émises par cet autre Etat ou l'une de ses
collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit
public, ou par une société qui a son siège dans cet autre
Etat, sont imposables dans cet autre
Etat.
5. Les biens, quelle qu'en soit la
situation, qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat
contractant et qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4
ne sont imposables que dans cet
Etat.
6.
a)
Les dettes
qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la construction, la
transformation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de
biens visés à l'article 6 sont déduites de la valeur
de ces biens ;
b)
Sous
réserve des dispositions du
a,
les dettes afférentes
à un établissement stable ou à une base fixe sont
déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable
ou de la base fixe ;
c)
Les
dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés au
paragraphe 3 sont déduites de la valeur de ces
biens ;
d)
Les dettes
afférentes aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 sont
déduites de la valeur de ces
biens ;
e)
Les autres dettes
viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les
dispositions du
paragraphe 5 ;
f)
Si une
dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans
un Etat contractant conformément aux dispositions des
a, b, c
ou
d,
le solde est déduit de la valeur des autres biens
imposables dans cet
Etat ;
g)
Si les
déductions visées aux
e
ou
f
laissent un solde
non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur
des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article 24
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la
France,
les doubles impositions sont évitées de la manière
suivante.
a)
Les revenus qui
proviennent d'Algérie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que
dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français
lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et
qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les
sociétés en application de la législation interne
française. Dans ce cas, l'impôt algérien n'est pas
déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit
à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt
français. Ce crédit d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au ii, au
montant de l'impôt français correspondant à ces
revenus ;
ii) Pour
les revenus visés aux articles 10,
11, 12, au paragraphe 1
b
de l'article 14, au
paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt
payé en Algérie conformément aux dispositions de ces
articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder
le montant de l'impôt français correspondant à ces
revenus.
b)
Pour l'application du
a
aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le
montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux
dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus, le résident de
France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas
à l'autorité compétente française. S'il lui
apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui
n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette
autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle
détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt
payé en Algérie en déduction de l'impôt
français sur les autres revenus de source étrangère de ce
résident.
c)
Un
résident de France qui possède de la fortune imposable en
Algérie conformément aux dispositions des paragraphes 1
ou 2 de l'article 22 est également imposable en France
à raison de cette fortune. L'impôt français est
calculé sous déduction d'un crédit d'impôt
égal au montant de l'impôt payé en Algérie sur cette
fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le
montant de l'impôt français correspondant à cette
fortune.
d)
i) Lorsqu'un
défunt
était au moment du décès un résident de France, la
France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession, y compris
les biens qui sont imposables en Algérie conformément aux
dispositions de la Convention, et accorde, sur cet impôt, une
déduction d'un montant égal au montant de l'impôt
payé en Algérie pour les biens qui, à l'occasion du
décès et conformément aux dispositions de la Convention,
sont imposables en Algérie. Cette déduction ne peut toutefois
excéder la quote-part de l'impôt français, calculé
avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels
la déduction doit être
accordée ;
ii) Lorsqu'un
défunt n'était pas au
moment du décès un résident de France, l'impôt
français sur les biens qui sont imposables en France conformément
à la Convention est calculé au taux correspondant à la
totalité des biens imposables en vertu de la législation interne
française.
2. En ce qui concerne
l'Algérie, les doubles impositions sont évitées de la
manière
suivante.
a)
Lorsqu'un
résident d'Algérie reçoit des revenus ou possède de
la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention sont
imposables en France, l'Algérie
déduit :
i) De
l'impôt qu'elle perçoit sur les
revenus de ce résident, un montant égal à l'impôt
sur le revenu payé en
France ;
ii) De
l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune
de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la
fortune payé en France.
Toutefois, la somme
déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé
avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à
la fortune imposables en
France.
b)
i) Lorsqu'un
défunt
était au moment du décès un résident
d'Algérie, l'Algérie impose l'ensemble des biens qui font partie
de la succession, y compris les biens qui sont imposables en France
conformément aux dispositions de la Convention, et accorde, sur cet
impôt, une déduction d'un montant égal au montant de
l'impôt payé en France pour les biens qui, à l'occasion du
décès et conformément aux dispositions de la Convention,
sont imposables en France. Cette déduction ne peut toutefois
excéder la quote-part de l'impôt algérien, calculé
avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels
la déduction doit être
accordée ;
ii) Lorsqu'un
défunt n'était pas au
moment du décès un résident d'Algérie,
l'impôt algérien sur les biens qui sont imposables en
Algérie conformément à la Convention est calculé au
taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de
la législation interne algérienne.
Article 25
Non-discrimination
1. Les personnes physiques
possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises
dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les personnes physiques possédant la
nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la
résidence.
2. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat
qui exercent la même activité. La présente disposition ne
peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant
à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à
ses propres résidents.
3. A moins
que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du
paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de
l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont
déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils
avaient été payés à un résident du premier
Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers
un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les
mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier
Etat.
4. Les entreprises d'un Etat
contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises similaires du premier
Etat.
5. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature et dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que
les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme
aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis
dans un délai de trois ans à partir de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double
imposition dans les cas non prévus par la
Convention.
4. Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre
elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux
paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux
semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir
lieu au sein d'une commission composée de représentants des
autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure
où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du
présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De prendre
des mesures administratives dérogeant à sa législation et
à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.
3.
a)
L'échange de renseignements a lieu soit d'office, soit sur
demande visant des cas
concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants
s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies
d'office ;
b)
Lorsqu'un Etat
contractant demande des renseignements conformément aux dispositions du
présent article, l'autre Etat contractant s'attache à obtenir les
renseignements relatifs à cette demande de la même façon
que si ses propres impôts étaient en jeu même s'il n'a pas
besoin, au même moment, de ces renseignements.
Article
28
Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants se
prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer leurs
créances fiscales, suivant les règles propres à leurs
législations ou réglementations respectives. L'expression
« créance fiscale » désigne pour
l'application du présent article les impôts visés à
l'article 2 ainsi que les majorations de droits, droits en sus,
indemnités de retard, intérêts et frais afférents
à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en
application des lois ou règlements de l'Etat
requérant.
2. A la demande de
l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des
créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la
pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres
créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en
dispose autrement.
3. Les dispositions du
paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat
requérant et qui ne peuvent plus être
contestées.
4. L'Etat requis n'est
pas obligé de donner suite à la
demande :
a)
Si l'Etat
requérant n'a pas épuisé tous les moyens de recouvrement
de sa créance fiscale dont il dispose sur son propre territoire,
à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés
disproportionnées ;
b)
Si et dans la mesure où il estime que la créance
fiscale est
incompatible avec les dispositions de la Convention ou avec celles de toute
autre convention à laquelle les deux Etats contractants sont
partie.
5. L'assistance accordée
en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne
décédée ou sa succession est limitée à la
valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des
bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est
à recouvrer sur la succession ou auprès des
bénéficiaires de
celle-ci.
6. La demande d'assistance en
vue du recouvrement d'une créance fiscale est
accompagnée :
a)
D'une
attestion précisant que la créance fiscale concerne un
impôt visé par la Convention et ne peut plus être
contestée ;
b)
D'une
copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant ;
c)
De tout
autre document exigé pour le recouvrement ;
et,
d)
S'il y a lieu, d'une copie
certifiée conforme de toute décision y relative émanant
d'un organe administratif ou d'un
tribunal.
7. Le titre permettant
l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et
conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis,
homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs
délais suivant la date de réception de la demande d'assistance
par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.
8. Les questions concernant le
délai de prescription de la créance fiscale sont régies
exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande
d'assistance contient des renseignements sur ce
délai.
9. Les actes de
recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande
d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour
effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le
même effet au regard de la législation de l'Etat requérant.
L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette
fin.
10. La créance fiscale pour
le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans
l'Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les
créances de même nature de cet
Etat.
11. Lorsqu'une créance
fiscale d'un Etat contractant fait l'objet ou est encore susceptible d'un
recours et que les garanties prévues par la législation de cet
Etat n'ont pu être obtenues, l'autorité compétente de cet
Etat peut demander à l'autorité compétente de l'autre Etat
contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou
la réglementation de celui-ci autorise. Les dispositions des paragraphes
précédents du présent article s'appliquent
mutatis
mutandis
à ces
mesures.
12. Les dispositions du
présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à l'Etat requis
l'obligation :
a)
De prendre
des mesures qui dérogent à la législation ou à la
pratique administrative de l'un ou l'autre des Etats
contractants ;
b)
De prendre
des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.
Article 29
Agents diplomatiques et
fonctionnaires
consulaires
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les
fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,
comme un résident de l'Etat accréditant, si elle est soumise dans
cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les
résidents de cet Etat, et, en ce qui concerne les impôts sur les
successions, si la totalité de sa succession est imposable dans l'Etat
accréditant de la même façon que les successions des
résidents de cet Etat.
3. La
Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs
organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres
d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une
délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur
le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans un Etat
contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet
Etat, ou, en ce qui concerne les impôts sur les successions, lorsque les
successions de ces fonctionnaires ou personnes ne sont pas imposables, dans un
Etat contractant, de la même façon que les successions des
résidents de cet Etat.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats
contractants
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par
sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de la
Convention s'appliqueront pour la première
fois :
a)
En ce qui concerne
les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux
sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur
de la Convention ;
b)
En ce
qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus
afférents à l'année civile au cours de laquelle la
Convention est entrée en vigueur ou à l'exercice comptable ouvert
au cours de cette
année ;
c)
En ce qui
concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra à compter de la date
d'entrée en vigueur de la
Convention.
3. Les dispositions de la
Convention du 17 mai 1982 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions
et d'établir des règles d'assistance réciproque en
matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les
successions, de droits d'enregistrement et de droit de timbre, ainsi que les
dispositions de traités ou accords particuliers relatives aux revenus
visés à l'article 19, cesseront de s'appliquer à
compter de la date à laquelle les dispositions de la présente
Convention s'appliqueront pour la première fois.
Article 31
Dénonciation
1. La présente
Convention
demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après
une période de cinq années civiles suivant la date de son
entrée en vigueur, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un
préavis minimal de six mois notifié par la voie diplomatique, la
dénoncer pour la fin d'une année
civile.
2. Dans ce cas, les dispositions
de la Convention s'appliqueront pour la dernière
fois :
a)
En ce qui concerne
les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux
sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de
l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura
été
notifiée ;
b)
En ce
qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus
afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la
dénonciation aura été notifiée ou à
l'exercice comptable ouvert au cours de cette
année ;
c)
En ce qui
concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra au plus tard le 31 décembre
de l'année civile pour laquelle la dénonciation aura
été notifiée.
En foi de quoi
les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Alger, le 17 octobre 1999, en double exemplaire, en langues
française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
François Huwart,
Secrétaire d'Etat
au commerce extérieur
Pour le
Gouvernement
de
la République algérienne
démocratique et
populaire :
Abdelkrim Harchaoui,
Ministre des
finances
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles
impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et
d'établir des règles d'assistance réciproque en
matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les
successions, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui
font partie intégrante de la
Convention.
1. En ce qui concerne le
paragraphe 3 de l'article 2, il est entendu que la taxe sur les
salaires et le versement forfaitaire sont régis par les règles
applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou
aux revenus des professions
indépendantes.
2. En ce qui
concerne l'article 4, lorsqu'un actionnaire, associé ou autre
membre d'une société de personnes ou d'un groupement de personnes
visés au paragraphe 4 de cet article est considéré
comme un résident d'Algérie en application des dispositions des
paragraphes 1, 2 ou 3 du même article, sa qualité de
résident d'Algérie n'est pas affectée par les dispositions
du paragraphe 4 précité.
3. En ce qui concerne
le paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu que le terme
« livraison » ne couvre pas les ventes, mais se
réfère au cas de marchandises importées d'un Etat
contractant dont le prix a été déterminé avant leur
stockage dans l'autre Etat contractant, de sorte que l'installation ou
l'entrepôt ne constitue pas un local de
vente.
4. En ce qui concerne
l'article 7 :
a)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base des revenus
imputables à l'activité réelle de l'établissement
stable pour ces ventes ou pour cette
activité ;
b)
Dans le
cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de
fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou
d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable dans l'Etat
contractant où il est situé. Les bénéfices
afférents à la part du contrat qui est exécutée
dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction
effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet
Etat ;
c)
Nonobstant les
dispositions de l'article 7, les entreprises françaises
exerçant une activité en Algérie par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé
peuvent bénéficier du régime de l'imposition forfaitaire
(retenue à la source) prévue par la législation
algérienne dans les mêmes conditions que les entreprises d'Etat
tiers soumises à cette législation. En pratique, elles notifient
leur choix du régime de l'imposition forfaitaire à
l'administration fiscale algérienne préalablement au commencement
de l'activité en joignant une copie du
contrat.
5. En ce qui concerne le
paragraphe 1 de
l'article 24 :
a)
Il est
entendu que la législation interne française à laquelle se
réfère le
a
de ce paragraphe comprend les
dispositions de l'article 209 I du code général des
impôts français, selon lesquelles les bénéfices
passibles de l'impôt sur les sociétés sont
déterminés en tenant compte uniquement des
bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées en
France ;
b)
Il est entendu
que l'expression « montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus »
désigne :
i) Lorsque
l'impôt dû à raison
de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le
produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui
leur est effectivement
appliqué ;
ii) Lorsque
l'impôt dû à raison
de ces revenus est calculé par application d'un barème
progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par
le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû
à raison du revenu net global imposable selon la législation
française et le montant de ce revenu net
global.
Cette interprétation s'applique par
analogie à l'expression « montant de l'impôt
français correspondant à cette fortune » et à
l'expression « quote-part de l'impôt français
calculé avant déduction, correspondant aux biens à raison
desquels la déduction doit être
accordée » ;
c)
Il est entendu que l'expression « montant de
l'impôt
payé en Algérie » désigne le montant de
l'impôt algérien effectivement supporté à titre
définitif à raison des revenus ou des éléments de
fortune considérés, conformément aux dispositions de la
Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces
revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à
raison des biens considérés qui font partie de la succession du
résident de France.
6. En ce qui
concerne l'article 26, les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités
d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent
accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre
Etat contractant, les avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces
formalités peuvent comprendre, si les autorités
compétentes en conviennent d'un commun accord, la présentation
d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la
nature et le montant ou la valeur des revenus, des éléments de
fortune ou des biens successoraux concernés et comportant la
certification des services fiscaux du premier
Etat.
7. Nonobstant les dispositions de
la Convention, la France peut appliquer les dispositions des articles
209
quinquies,
209 B et 212 de son code
général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui
amenderaient ou remplaceraient celles de ces
articles.
8. Si, conformément
à sa législation interne, la France détermine les
bénéfices imposables de résidents de France en
déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents
d'Algérie ou d'établissements stables situés en
Algérie, et en intégrant les bénéfices de ces
filiales ou de ces établissements stables à concurrence du
montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention
ne s'opposent pas à l'application de cette
législation.
9. Si un
traité, accord ou Convention entre les Etats contractants, autre que la
présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une
clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les
dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles
clauses, sont applicables en matière
fiscale.
10. Les nationaux d'un Etat
contractant ne sont pas soumis, lorsqu'ils quittent le territoire de l'autre
Etat contractant à titre provisoire ou définitif, à la
formalité du quitus fiscal.
En foi de quoi
les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent protocole.
Fait
à Alger, le 17 octobre 1999, en double exemplaire, en langues
française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
François Huwart,
Secrétaire d'Etat
au commerce extérieur
Pour le
Gouvernement
de
la République algérienne
démocratique et
populaire :
Abdelkrim Harchaoui,
Ministre des
finances