N° 239

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2001

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

portant réforme des tribunaux de commerce ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 e législ.) : 2545 , 2912 , et T.A. 641

Justice .

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE Ier DU LIVRE IV DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 1er

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions générales ».

II. - Il est créé, dans ce même chapitre, deux sections ainsi intitulées : « Section 1. - Institution et compétence » et « Section 2. - Organisation et fonctionnement ».

Article 2

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comprend les articles L. 411-1 à L. 411-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 411-1. - Les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance composées de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et d'un greffier.

« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.

« Art. L. 411-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce.

« Art. L. 411-3. - La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières.

« Art. L. 411-4. - Les tribunaux de commerce connaissent :

« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants et entre ceux-ci et les établissements de crédit à raison de l'objet de ces derniers ainsi que des contestations entre établissements de crédit ;

« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;

« 4° (nouveau) Des contestations relatives aux engagements entre les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers ainsi que des contestations entre celles-ci et les commerçants ou les établissements de crédit, en raison de leur activité.

« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées.

« Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre commerçants et non-commerçants, lorsque ces derniers ne sont pas inscrits au répertoire des métiers, qui attribuent compétence à un tribunal de commerce pour connaître des litiges nés desdits contrats. Il en est de même pour les contrats conclus entre commerçants ou personnes inscrites au répertoire des métiers lorsque l'objet du contrat ne porte pas sur l'activité professionnelle de l'un des cocontractants. Ces dispositions sont d'ordre public.

« Art. L. 411-5. - Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.

« Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.

« Art. L. 411-6. - Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.

« Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.

« Art. L. 411-7. - Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

« Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. »

Article 3

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comporte quatre sous-sections intitulées : « Sous-section 1. - Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal » ; « Sous-section 2. - Dispositions relatives au président du tribunal » ; « Sous-section 3. - Dispositions diverses » ; « Sous-section 4. - Dispositions relatives au ministère public ».

Article 4

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comprend les articles L. 411-8 à L. 411-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 411-8. - Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.

« Art. L. 411-9 . - La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue dans les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénommée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.

« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans.

« Art. L. 411-10. - La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.

« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu.

« Art. L. 411-11. - Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans renouvelables par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.

« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes empêchés sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

« Art. L. 411-12. - Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette ordonnance est prise après avis du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.

« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.

« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article.

« Art. L. 411-13. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.

« Les juges élus des tribunaux de commerce sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs.

« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal». Ce serment est reçu par la cour d'appel.

« Art. L. 411-14. - La cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce résulte :

« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième alinéa de l'article L. 411-18 ;

« 2° De la suppression du tribunal ;

« 3° De la démission ;

« 4° De la déchéance ;

« 5° De la modification du ressort du tribunal.

« Art. L. 411-15. - Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Art. L. 411-16. - Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.

« Art. L. 411-17. - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »

Article 5

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comprend les articles L. 411-18 et L. 411-19 ainsi rédigés :

« Art. L. 411-18. - Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.

« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

« Art. L. 411-19. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

« En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement mentionnée à l'article L. 411-12. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge élu désigné, le président est remplacé par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

« Le président peut désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et l'étendue de cette délégation. »

Article 6

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comprend les articles L. 411-20 à L. 411-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 411-20. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art. L. 411-21. - Par dérogation à l'article L. 411-18 lorsqu'aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art. L. 411-22. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu'aucun juge élu du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour siéger en tant qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

« Art. L. 411-23. - Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance, situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.

« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires de règlement amiable et des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa du présent article.

« Les décisions prises par le premier président en application des articles L. 411-20 à L. 411-23 sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

Article 7

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comprend l'article L. 411-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-24. - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. »

Article 8

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières à certaines matières

« Art. L. 412-1. - Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, les procédures relevant de l'application du titre II du livre VI du code de commerce sont portées devant la chambre mixte.

« La chambre mixte se prononce accessoirement sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

« Art. L. 412-2. - Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.

« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.

« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.

« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 412-3. - Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie.

« Art L. 412-4. - Les fonctions de juge-commissaire sont exercées par un juge élu.

« Art. L. 412-5. - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge-commissaire.

« Art. L. 412-6. - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ni être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire, s'il a eu à connaître de la situation de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. »

Article 8 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la présente loi dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge-commissaire.

« Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la présente loi ni être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire s'il a eu à connaître de la situation de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. »

Article 9

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'élection aux tribunaux de commerce ».

Article 10

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 1

« Electorat

« Art. L. 413-1. - Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 (2°) et L. 414-7 du présent code, dans la limite de la période d'inéligibilité fixée par la commission, ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers, sont électeurs aux tribunaux de commerce, à l'exclusion des personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée sous la forme d'une société commerciale en application des articles L. 225-218 du code de commerce, L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable :

« 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ayant déclaré qu'ils collaborent effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les présidents, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux ;

« 3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel les sociétés commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux ou les personnes physiques visées au 1°, exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise ;

« 4° Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

« 5° Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce ;

« 6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce.

« Art. L. 413-2. - Les électeurs énumérés à l'article L. 413-1 sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel :

« - pour ceux mentionnés au 1° de l'article précédent, ils sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou bien où est situé le principal établissement de leur entreprise déclaré au répertoire des métiers ;

« - pour ceux mentionnés au 2°, est situé le siège social de la société commerciale ou de l'établissement public industriel et commercial ;

« - pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils exercent leurs fonctions ;

« - pour ceux mentionnés au 4°, est situé leur domicile ;

« - pour ceux mentionnés au 5°, est situé le port d'attache du navire qu'ils commandent.

« Art. L. 413-3. - La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. »

Article 11

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 2

« Eligibilité

« Art. L. 413-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-5, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins et de soixante-huit ans au plus, inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 413-3 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant, pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années, soit d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers soit de l'exercice de l'une des qualités énumérées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 413-1.

« Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce toute personne à l'égard de laquelle est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même inéligibilité vaut pour toute personne ayant une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés ou entreprises à laquelle elle appartient ou qu'elle représente fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires en cours.

« Art. L. 413-5. - Lorsqu'ils ont atteint le nombre maximum de mandats successifs dans un même tribunal de commerce fixé par l'article L. 411-13, les juges élus des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

« Art. L. 413-6. - Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre de métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce.

« Art. L. 413-7. - Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce l'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, maire, adjoint au maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. »

Article 12

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :

« Section 3

« Scrutin et opérations électorales

« Art. L. 413-8. - Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

« Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance, y compris par voie électronique, dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.

« Art. L. 413-9. - Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

« Art. L. 413-10. - Des élections ont lieu tous les deux ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

« Si, entre deux élections, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle des élections sont organisées en application de l'alinéa précédent.

« Art. L. 413-11. - Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 62, L. 63 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce.

« Art. L. 413-12. - Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

« Art. L. 413-13. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »

Article 13

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au statut des juges élus » .

II. - Il est créé, dans ce même chapitre, trois sections ainsi intitulées : « Section 1. - Déontologie » ; « Section 2. - Discipline » ; « Section 3. - Formation ».

Article 14

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comprend les articles L. 414-1 à L. 414-3-1 ainsi rédigés :

« Art L. 414-1. - Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient, directement ou indirectement, et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.

« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents.

« Art. L. 414-2. - Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 731-1, la juridiction statuant sur la demande de récusation d'un juge élu d'un tribunal de commerce peut fonder sa décision sur les éléments contenus dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 414-1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

« Art. L. 414-3. - Aucun juge élu d'un tribunal de commerce en exercice ou ancien juge élu d'un tribunal de commerce ayant cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ne peut se voir confier les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur prévues par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

« Art. L. 414-3-1 (nouveau). - Les juges élus des tribunaux de commerce sont représentés auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des juges élus des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de leurs intérêts collectifs. Il veille au respect par les juges élus des tribunaux de commerce des règles déontologiques afférentes à leurs fonctions.

« Le conseil national peut, de sa propre initiative, ou saisi par un justiciable remplissant les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et ayant connaissance de faits contraires aux dispositions de l'article L. 414-4 du présent code, auditionner tout juge élu puis, le cas échéant, saisir la commission nationale de discipline conformément aux dispositions de l'article L. 414-9 du présent code.

« La composition, les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 15

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comprend les articles L. 414-4 à L. 414-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 414-4. - Tout manquement d'un juge élu d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge ainsi qu'à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 414-1 constitue une faute disciplinaire.

« Art. L. 414-5. - En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de sa cour.

« Art. L. 414-6. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux juges élus des tribunaux de commerce sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La déchéance.

« La déchéance entraîne l'inéligibilité pour une période fixée par la commission nationale de discipline, dans la limite de dix ans.

« Art. L. 414-7. - La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. La commission nationale de discipline peut, dans ce cas, prononcer la sanction d'inéligibilité pour une période maximale de dix ans.

« Art. L. 414-8. - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Quatre magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom de deux magistrats du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.

« Art. L. 414-9. - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président précité ou directement par le Conseil national des juges élus des tribunaux de commerce en application des dispositions de l'article L. 414-3-1.

« Art. L. 414-10. - Le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Si le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

« Art. L. 414-11. - Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.

« Art. L. 414-12. - Indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en application de la présente section, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. »

Article 16

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comprend les articles L. 414-13 et L. 414-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 414-13. - Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce.

« Art. L. 414-14. - Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonctions, une formation.

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue.

« Ces formations sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 17 A (nouveau)

Dans les dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, la chancellerie présentera au Parlement un rapport établissant un état des lieux de la refonte de la carte judiciaire des tribunaux de commerce et détaillant la situation et l'avenir des plus petits d'entre eux.

Article 17

Le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 913-3, les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-13 » ;

2° A l'article L. 913-4, les mots : « à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-9 à L. 411-12, des articles L. 411-18 à L. 411-22, L. 412-1 à L. 412-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 414-1 » ;

3° L'article L. 913-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 414-1, le président du tribunal de grande instance est substitué au président du tribunal de commerce. » ;

4° Il est inséré un article L. 913-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 913-5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 413-1, le registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat se substitue au répertoire des métiers. »

Article 18

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 921-4 est ainsi rédigée :

« Leur compétence est celle des tribunaux de commerce. » ;

2° Dans la dernière phrase du même article L. 921-4, les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-13 » ;

3° A l'article L. 921-8, les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-8 à L. 411-12, des articles L. 411-18 à L. 411-22, L. 412-1 à L. 412-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 414-1 » ;

4° L'article L. 921-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 414-1, le président du tribunal de grande instance est substitué au président du tribunal de commerce. » ;

5° Dans la première phrase de l'article L. 921-9, les mots : « par l'article L. 413-10 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 413-12 ».

Article 19

I. - La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2002 sous réserve des dispositions qui suivent.

II. - Les articles L. 411-3 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire et donnant force de loi audit code.

III. - Les articles L. 411-13, L. 413-1 à L. 413-13 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur dès la publication de cette dernière.

Des élections procédant au renouvellement général des juges élus des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce ont lieu entre le 15 novembre et le 1er décembre 2001. Lors de cette élection générale, la limite d'âge pour se porter candidat est portée de soixante-huit à soixante-dix ans pour ceux qui ont déjà exercé un mandat de juge consulaire. Les nouveaux élus sont installés dans la première quinzaine du mois de janvier qui suit.

Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce, qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi, prend fin à la date d'installation des juges élus en application de l'alinéa précédent.

Article 20

Les troisième à neuvième alinéas de l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont supprimés.

Article 21 (nouveau)

L'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal avise immédiatement le ministère public des mandats ad hoc confiés ou des règlements amiables ouverts. S'il apparaît au ministère public que le débiteur est susceptible d'être en état de cessation des paiements, le ministère public peut obtenir, à sa demande, la communication de tous actes et pièces relatifs à un mandat ad hoc ou à un règlement amiable. »

Article 22 (nouveau)

L'article 6 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise qui fait l'objet d'un mandat ad hoc ou d'un règlement amiable, ou qui en a fait l'objet dans les dix-huit mois qui précèdent, est examinée en présence du ministère public.

« Dans ce cas, le tribunal peut d'office ou à la demande du ministère public obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou au règlement amiable. »

Article 23 (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 61 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, après les mots : « rapport de l'administrateur », sont insérés les mots : « et après avoir recueilli l'avis du ministère public ».

II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur au seuil fixé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, les débats ont lieu en présence du ministère public. »

Article 24 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce veille au respect, par les membres de la profession qu'il représente, de l'honneur, de la probité, de la dignité et des devoirs afférents à leur charge. Il peut, de sa propre initiative, ou saisi par un justiciable remplissant les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et ayant connaissance de faits contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-1 du présent code, auditionner tout membre de sa profession puis, le cas échéant, saisir, par l'intermédiaire de l'un des membres du bureau, le procureur de la République en application des dispositions de l'article L. 822-3 du présent code afin qu'il engage une action disciplinaire. »

Article 25 (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 822-3 du même code, après les mots : « à l'initiative du procureur de la République », sont insérés les mots : « qui peut être saisi directement par l'un des membres du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en application des dispositions de l'article L. 821-4 ».

II. - Le premier alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le procureur de la République est saisi directement par l'une des personnes mentionnées à la phrase précédente, il lui répond, par écrit, dans les quinze jours de sa saisine, sur les suites qu'il compte donner à sa demande tendant à ce qu'il déclenche l'action disciplinaire à l'encontre d'un greffier d'un tribunal de commerce. A défaut, cette personne peut saisir directement le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège qui l'informe par écrit, dans les quinze jours de sa saisine, des suites qu'il compte donner à sa demande. »

Article 26 (nouveau)

L'article L. 611-2 du code de commerce est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Lorsque les dirigeants d'une personne morale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai.

« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le président du tribunal peut faire application à leur égard des dispositions du I.

« III. - Le greffier assiste le président du tribunal dans l'exercice de la mission prévue par le présent article. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2001.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

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