EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à faciliter la reproduction des pièces des dossiers de la procédure pénale par les avocats.
Le Conseil d'État, dans sa décision n° 464641 du 24 juillet 2024, a annulé l'article 10 du décret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Cet article avait modifié le chapitre III du livre XII du code de procédure pénale, devenu chapitre IV intitulé « De l'accès des avocats au dossier de la procédure », et avait inséré l'article D. 593-2.
L'article D. 593-2 donnait la possibilité aux avocats d'effectuer des reproductions de pièces pénales par scanner ou photographie. Cette possibilité visait à renforcer les droits de la défense en permettant aux avocats de mieux préparer leur dossier en ayant la possibilité de reproduire les pièces pénales, tout en respectant les cadres et les limitations nécessaires pour assurer une procédure équitable et sécurisée.
Cependant, le Conseil d'État a annulé cet article, jugeant que le législateur n'avait pas prévu de manière expresse, dans la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de dispositions particulières habilitant le ministre à fixer les modalités de reproduction de dossier par l'avocat. En effet, ladite loi mentionnait uniquement la notion de « consultation » des dossiers, sans inclure explicitement la notion de « reproduction ».
Cette décision entraîne de nombreuses conséquences dans la pratique quotidienne des avocats. Cela limite leur capacité à accéder rapidement et efficacement aux informations essentielles pour la préparation de leurs dossiers, entraînant potentiellement des retards dans la constitution des éléments de défense et nuisant ainsi à une préparation optimale de la défense des justiciables. Cette restriction oblige ainsi les avocats à passer davantage de temps dans les locaux des tribunaux pour consulter physiquement les documents, augmentant leurs frais de déplacement et réduisant le temps disponible pour d'autres tâches professionnelles.
L'annulation de cet article provoque par conséquent une régression en termes de modernisation et de simplification des procédures judiciaires, imposant aux avocats des contraintes logistiques et temporelles supplémentaires dans un contexte déjà exigeant.
Pour remédier à cette lacune législative et garantir aux avocats la possibilité de reproduire les éléments du dossier pénal, il est nécessaire d'insérer cette disposition directement dans la partie législative du code de procédure pénale par le biais de cette proposition de loi.
L'article unique insère un chapitre IX intitulé « De l'accès des avocats au dossier de la procédure » au sein du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale. Au sein de ce nouveau chapitre sera introduit un article 230-54 permettant aux avocats, dans tous les cas où ils peuvent demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale ou consulter ce dossier, de réaliser eux-mêmes une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, y compris par scanner portatif ou photographie.
Cette reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'avocat et ne peut être remise au client si elle concerne un dossier d'instruction.