EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lorsqu'un prévenu est interrogé par un juge, un gendarme ou un policier, et qu'il est dressé procès-verbal de ses déclarations, celui-ci n'est pas autorisé à demander une copie de sa déposition. Ceci permet toutes les manipulations du document après-coup, engendrant des supputations, légitimes ou pas voire des condamnations.
Faute d'une copie, il n'y a plus de débat contradictoire possible. Et quant à accuser ou remettre en cause les personnes qui vous entendent, mieux vaut ne pas y songer, aucun avocat ne souhaite s'engouffrer dans une telle démarche.
Il était tout à fait loisible d'accepter, historiquement, une telle situation lorsque les moyens de retranscriptions étaient difficiles voire chronophages de temps et de moyens, mais à l'heure du multimédia, il ne s'agit que d'une copie tout à fait accessible voire « scannable ou photographiable ».
Le principe d'égalité d'un État de droit devant la loi impose en 2022 que tous les documents signés soient équitablement remis aux signataires; ce qui est, tout de même, la moindre des choses et aurait dû être de droit depuis de nombreuses années. Cela aurait permis de prévenir de nombreux contentieux légitimes qui ne concernent pas uniquement le commun des mortels mais peut concerner des personnalités de premier plan.
On pensera au juge GAZEAUX qui avait contrefait des documents (Une plainte pour « faux » vise un juge d'instruction de Nanterre : Le juge d'instruction Jacques Gazeaux, connu notamment pour avoir renvoyé Jacques Chirac en correctionnelle, est mis en cause par un avocat des Hauts-de-Seine qui l'accuse d'avoir commis un faux antidaté dans un autre dossier. 26 novembre 2014 par Michel Deléan ) ; et plus proche de nous, le constat de certains « gilets jaunes » qui ont découvert que des dépositions effectuées à décharge de personnes inculpées pour faits de violence sur la force publique, s'étaient transformées en dépositions à charge.
Lorsqu'une plainte est déposée (et il s'en dépose des centaines par jour : c'est un droit imprescriptible du citoyen français) et que la police ou la gendarmerie convoquent le concerné pour « audition, confrontation », il peut courir le risque, si l'adversaire est plus convaincant et fort mal intentionné, ou les témoins vindicatifs ou abusés, d'être mis en examen, voire incarcéré préventivement et signer le début d'un parcours chaotique aussi dévastateur qu'injuste.
Nous sommes dans une totale aire de non droit.
Pour mettre un terme à ce manquement, il suffirait de compléter le 4 ème paragraphe de l'article 61-1 du code de procédure pénale par un alinéa 4 bis , ainsi que l'article 114 du code de procédure pénale, par un alinéa 3 bis :
• « 4bis. Du droit de disposer d'une copie certifiée conforme du procès-verbal, délivrée obligatoirement par l'autorité d'enquête et d'instruction, dans le cadre de l'audition ou de la confrontation ».
• « 3bis. Après chaque interrogatoire, confrontation et/ou reconstitution, il en est immédiatement délivré une copie du procès-verbal par tout moyen à la (aux personnes) personne (s) entendues(s) ».
Il faudrait également le préciser oralement pour chaque interrogatoire ou confrontation devant le juge d'instruction, par la phrase suivante : « après en avoir été informé verbalement », alinéa 3 bis .