EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les réseaux sociaux sont un espace de liberté, et un lieu d'échange. Malheureusement, depuis plusieurs années, certaines personnes, à l'abri des regards, en profitent pour publier en ligne des contenus menaçants, haineux et violents. Cela favorise diverses formes de harcèlement aux conséquences parfois tragiques : cyberharcèlement, cyber-sexisme, cyberviolence.
Les outils et espaces numériques sont facilement accessibles pour les personnes malveillantes, sous couvert d'une fausse identité (adoption d'un pseudo, usurpation d'identité) ou encore de l'anonymat (création de comptes fantômes).
Face à ces violences, chantages, moqueries, injures, souvent sous-estimées car exercées derrière le paravent d'un clavier et d'un écran. Il est important de légiférer pour mettre en place un outil qui permettra d'identifier plus rapidement les auteurs des agressions.
Aussi, il est proposé un ensemble de mesures, déclinées en deux textes : une proposition de loi ordinaire et une proposition de loi organique.
La proposition de loi vise ainsi à faciliter l'identification des auteurs d'infractions, et contribuer de ce fait, à mettre un terme au réel sentiment d'impunité des auteurs de messages haineux, racistes, homophobes ou sexistes. L'envoi du scan de leur pièce d'identité doit leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être identifiés rapidement.
Il est donc nécessaire de créer une autorité administrative indépendante composée de représentants des plateformes, d'utilisateurs, de parlementaires et de magistrats. Cette autorité serait présidée par un parlementaire (ou une personnalité incontestable dans le domaine des libertés publiques), ayant pour mission exclusive :
- de collecter en ligne et conserver de manière confidentielle avant la création d'un profil, les données officielles et informations permettant d'identifier les utilisateurs établis sur le territoire français de plateformes et réseaux sociaux excédant un certain seuil d'audience en France. Ces données d'identification seraient transmises sur seule requête du juge en cas d'action pénale, ce qui éviterait d'« être soumis au bon vouloir d'une entreprise située en Californie ou ailleurs dans le monde ».
- d'attribuer en ligne un identifiant numérique non nominatif qui permettrait de finaliser l'inscription auprès des plateformes et réseaux sociaux, cet identifiant étant conservé par ces derniers.
Ce dispositif permettrait, en instituant la crainte d'une sanction effective, de dissuader l'immense majorité des dérives tout en sauvegardant les libertés individuelles, notamment en conservant le pseudonymat.
Cette proposition de loi s'articule en six articles :
L'article 1 er modifie l'article 6 de la loi LCEN afin de préciser que les réseaux sociaux ne peuvent procéder à l'inscription d'utilisateurs qu'après vérification de l'identité du demandeur par l'Autorité de contrôle de l'identité numérique et réception de l'identifiant non nominatif envoyé par cette autorité.
L'article 2 précise les missions de l'Autorité de contrôle de l'identité numérique.
L'article 3 définit sa composition.
L'article 4 complète la liste des AAI figurant en annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
L'article 5 prévoit, d'une part, un décret en Conseil d'État pour définir les modalités techniques de la vérification et, d'autre part, précise l'entrée en vigueur différée du dispositif. L'obligation de vérification de l'identité préalablement à l'inscription entrera en vigueur trois mois après la parution du décret en Conseil d'État s'agissant des nouveaux comptes. La vérification des comptes existants devra être effectuée dans un délai de douze mois à compter de la parution du décret en Conseil d'État.
L'article 6 prévoit de compenser les charges résultant de l'application de ces articles par un accroissement des prélèvements visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.