EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au 31 décembre 2016, en France, 626 enfants étaient pupilles de l'État avec une moyenne d'âge de 8 ans. 49 % des enfants pupilles ont eu un projet d'adoption. Pourtant ils n'ont pas été confiés en vue d'adoption, le conseil de famille des pupilles de l'État n'ayant pas réussi à leur trouver une famille adoptante au regard de leur profil (âge, état de santé, fratrie...).
Il existe donc un problème d'adaptation entre les demandes d'adoption et le profil des enfants devenus souvent tardivement adoptables suite à un délaissement parental non constaté suffisamment dans des délais raisonnables. Il nous faut comprendre pourquoi le temps joue en défaveur des projets envisagés pour les enfants délaissés. Dès le départ de la procédure, les travailleurs sociaux doivent pouvoir envisager des perspectives d'avenir pour l'enfant.
La présente proposition de loi a pour objectif de transformer le dispositif de déclaration judiciaire de délaissement parental en un dispositif de déclaration judiciaire d'adoptabilité.
Actuellement, il existe en France trois catégories d'enfants adoptables en vertu de l'article 347 du code civil :
- les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
- les pupilles de l'État ;
- les enfants déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.
La déclaration judiciaire de délaissement parental, qui est régie par les articles 381-1 et 381-2 du code civil, a été instituée par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Elle est venue abroger la déclaration judiciaire d'abandon prévue à l'article 350 du code civil.
Or, les termes d'« abandon » et de « délaissement parental » revêtent une connotation péjorative. L'enfant peut psychologiquement être traumatisé de se voir « délaissé par ses parents ». Il subit en quelque sorte un deuxième abandon.
Une modification des termes employés aurait pour objet d'insister sur l'aspect positif d'une telle décision, qui doit être perçue d'abord comme étant une mesure favorable à l'enfant, et donc envisager dans des délais raisonnables.
C'est pourquoi il est préconisé de remplacer les termes « délaissement parental » par celui d'« adoptabilité ». Cette modification reflète pleinement le but poursuivi par cette déclaration judiciaire de délaissement parental qui donne à l'enfant le statut d'« adoptable ». La notion d'adoptabilité étant plus positive et davantage tournée vers un projet de vie pour l'enfant que celle de délaissement parental ou d'abandon.
Par ailleurs, l'adoption plénière reste la « solution » pratiquement exclusive des projets d'adoption. Le code civil propose pourtant d'autres solutions : l'adoption simple peut davantage correspondre aux besoins d'un certain nombre d'enfants, notamment lorsque leurs parents biologiques sont dans l'incapacité d'exercer pleinement leurs fonctions parentales. Le but poursuivi est de favoriser le bon développement de l'enfant en lui donnant une situation stable par la procédure d'adoption, tant l'adoption plénière que l'adoption simple. L'avenir de l'enfant est essentiel dans la démarche.
L'article 1 er et l'article 2 de la proposition de loi remplacent ainsi le terme « délaissé » négatif et lourd pour l'enfant, par celui d'« adoptable ». De plus, la volonté gouvernementale d'ouvrir les horizons de l'adoption simple pourra permettre à l'enfant de garder traces et contacts avec sa famille biologique après l'adoption. L'enfant aura alors deux familles dans ce cas.
Il est fréquent de remarquer que le personnel social concerné par la déclaration judiciaire de délaissement parental n'a pas toujours connaissance du caractère obligatoire du dépôt de la requête dès lors que les parents se sont désintéressés de l'enfant pendant un an. Pourtant l'article 381-2 du code civil impose au recueillant de l'enfant de déposer la requête au bout d'un an de désintérêt parental.
Afin de résoudre cette situation défavorable pour l'enfant recueilli, l'article 2 modifie les articles 381-1 et 381-2 du code civil. Il met notamment en place une évaluation annuelle qui devra être présentée à un administrateur ad hoc judiciaire, délégué du procureur.
En pratique, le prononcé de la déclaration judiciaire de délaissement parental prend en général entre un à deux ans. Dans de nombreux dossiers, trois ans voire plus ont été nécessaires à partir du dépôt de la requête. Ce temps d'attente est bien entendu préjudiciable quant à l'avenir de l'enfant. C'est pourquoi il est préconisé de délimiter le prononcé de la déclaration judiciaire d'adoptabilité dans un temps raisonnable au regard de l'intérêt de l'enfant, dont l'administrateur ad hoc susvisé serait le garant.
L'article 2 permet aussi d'accorder l'adoption post-mortem lorsqu'un couple formant la famille d'accueil a engagé une demande d'adoption, au terme d'une déclaration judiciaire d'adoptabilité, et qu'un des demandeurs décède pendant la procédure, sauf si l'intérêt de l'enfant démontre le contraire.
Enfin, l'enfant peut être confié à un membre de la famille qui a demandé à assumer la charge de l'enfant devenu adoptable au cours du dispositif judiciaire d'adoptabilité, et si cette demande est conforme à l'intérêt de l'enfant. L'adoption simple pourra, ou pas, être envisagée en faveur de ce membre de la famille.