EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi relative à la consommation n° 2014-344 du 17 mars 2014 a ouvert la possibilité pour l'emprunteur de choisir librement l'établissement qui va l'assurer, à condition que le contrat d'assurance présente un niveau de garantie équivalent à celui proposé par l'établissement prêteur. Elle prévoit aussi que l'emprunteur peut substituer un nouveau contrat d'assurance à un autre, sans frais ni pénalité, durant les douze mois qui suivent la signature de l'offre de prêt.
Deux ans après la mise en oeuvre de la loi consommation, le législateur a constaté que la concurrence ne s'était pas vraiment mise en place sur ce secteur et que la mesure adoptée en 2014 n'avait eu que très peu d'impact pour les emprunteurs.
C'est pourquoi, la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a acté un droit de substitution annuel du contrat d'assurance emprunteur applicable à l'ensemble des contrats de prêt y compris et ce, depuis le 1 er janvier 2018, aux contrats en cours.
Le prix de l'assurance emprunteur peut représenter jusqu'à 30 % du coût total du crédit. En changeant d'assurance emprunteur, les économies peuvent aller jusqu'à 1 000 euros par an sur le coût d'un crédit. Ce gain peut être important quand on sait que l'endettement des ménages français bat des records. La négociation de l'assurance emprunteur permet donc un véritable gain de pouvoir d'achat des ménages, et même souvent, être la variable d'ajustement pour réussir à boucler un plan de financement.
Or, certaines banques recourent à des pratiques ayant pour effet de priver leurs clients de leur droit au libre choix de l'assurance emprunteur en contradiction avec l'objectif poursuivi par le législateur d'accroître les possibilités de mise en concurrence entre les différentes offres d'assurance proposées sur le marché.
L'article L. 113-12 du code des assurances prévoit que la résiliation du contrat d'assurance emprunteur doit être sollicitée au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Certains groupes bancaires ne communiquent pas à leurs clients la date personnalisée de résiliation du contrat souscrit de sorte que les emprunteurs ont des difficultés à faire valoir leur droit à changement d'emprunteur. Elles indiquent a minima sur leur site web la dénomination de la date anniversaire à retenir mais pas la date personnalisée permettant à l'emprunteur de faire valoir ses droits à changement d'emprunteur.
Si la réforme de l'assurance emprunteur a conduit semble-t-il à une baisse des tarifs des contrats, notamment de ceux proposés par les prêteurs, les parts de marché ont en revanche peu évolué : la part des contrats groupe représentait en effet 87,5 % des volumes en 2017, 1,5 point de moins qu'en 2015.
Malgré les évolutions législatives successives pour ouvrir ce secteur à la concurrence, les banques détiennent donc toujours la plus grande partie du marché de l'assurance emprunteur. Or, la volonté du législateur c'est bien d'ouvrir ce marché de l'assurance emprunteur à la concurrence.
Saisi de ces difficultés, le Comité consultatif du secteur financier, dans son avis du 27 novembre 2018, a demandé aux établissements de retenir une date unique de résiliation à savoir la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur.
La proposition de loi propose donc d'acter dans la loi une date unique de résiliation à savoir la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur alignant ainsi le code des assurances et le code de la consommation ( article 1 er ).
Elle renforce également le dispositif d'information de l'emprunteur en obligeant les banques à transmettre chaque année à leurs clients la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt. À défaut de communication de cette date annuelle de résiliation, l'emprunteur pourra exercer son droit au changement d'assurance emprunteur à tout moment. Par ailleurs, le non-respect de cette information pourra être sanctionné par une amende de 1 500 € ( article 2 ).
Ces dispositions entreront en vigueur 4 mois après la date de publication de la présente loi. Elles s'appliqueront aux contrats en cours à cette date ( article 5 ).
Pour garantir à l'emprunteur son droit de changer d'assurance emprunteur, et bien qu'une telle peine complémentaire s'attache en règle générale plutôt à des délits ou crimes (art. 131-39 du code pénal) qu'à des contraventions, comme il en va ici, il est proposé de prévoir, sauf décision contraire du juge, l'affichage des décisions prononcées à l'encontre des prêteurs condamnés, dans une logique de « name and shame » ( article 3 ).
Enfin, il est demandé au Gouvernement un rapport sur l'effectivité de la concurrence dans le secteur de l'assurance emprunteur ( article 4 ).
Ces mesures ont pour objet d'intervenir pour lever les freins à la concurrence et permettre à des sociétés de proposer des offres alternatives et développer leur service et leur activité. Elles ont pour objectif de garantir aux emprunteurs l'exercice de leur droit à changer d'assurance dans des conditions satisfaisantes et de permettre un gain de pouvoir d'achat dans un contexte où l'accession à la propriété est de plus en plus difficile pour les classes moyennes.