EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Actuellement, lorsqu'un maire, siégeant également au conseil communautaire, cesse d'exercer ses fonctions, il n'est pas systématiquement, du moins dans les communes d'au moins 1 000 habitants, remplacé à ce conseil par son successeur à la mairie.
Cette situation pose très souvent des difficultés en termes de représentation.
Ainsi, au sein du conseil communautaire, lorsqu'un siège devenu vacant était occupé par un maire qui, pour quelque cause que ce soit, a concomitamment cessé d'exercer ses fonctions de maire, ce siège devrait pouvoir être pourvu par le nouveau maire (sauf, éventuellement, si ce dernier ne le souhaite pas et demande au conseil municipal de désigner un autre de ses membres).
Par ailleurs, toujours dans les communes d'au moins 1 000 habitants, le fléchage fait désormais obstacle à la possibilité, pour le conseil municipal, de procéder, en cas de dissensions graves et persistantes, au remplacement d'un représentant de la commune au conseil communautaire. Cette faculté était auparavant admise par le Conseil d'État sur la base de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vertu duquel le conseil municipal peut désigner un nouveau délégué au sein d'un organisme extérieur « dans les mêmes formes » que le délégué qu'il est appelé à remplacer. À partir du moment où un conseiller communautaire a été élu à l'occasion du scrutin municipal, la désignation de son représentant, soumise nécessairement aux « mêmes formes », ne peut donc plus prendre la forme d'une délibération du conseil municipal.
Cette situation, elle aussi, pose à l'évidence des difficultés en termes de représentation. Il est donc essentiel, et dans certains cas urgent, d'y obvier dans le respect, bien entendu, tant des choix des électeurs exprimés dans le cadre du fléchage (ce qui impose qu'un conseiller communautaire soit remplacé par une personne élue sur la même liste que lui) que de l'objectif de parité (ce qui impose qu'un conseiller communautaire soit remplacé par un élu de même sexe).
C'est à ces situations que vise à remédier la présente proposition de loi.
L'article 1 er prévoit que le maire d'une commune d'au moins 1 000 habitants est en principe membre de droit du conseil communautaire. La porte reste cependant ouverte à la désignation d'un autre membre du conseil municipal que le maire si celui-ci le demande et, bien entendu, si l'assemblée le décide.
Afin d'éviter que la commune ait un siège de moins en cas de réunion de ce conseil avant l'élection du nouveau maire, il est prévu que le poste de conseiller communautaire du maire « partant » soit, en tant que de besoin, aussitôt pourvu par un autre conseiller municipal.
L'article 2 permet au conseil municipal de procéder au remplacement d'un conseiller communautaire dans les communes d'au moins 1 000 habitants par un conseiller municipal de même sexe (afin que l'opération soit neutre au niveau de la parité) et ayant figuré sur la même liste (pour respecter la logique d'une élection par liste, inhérente au fléchage). Ce remplacement ne peut cependant être décidé d'office par le conseil municipal, afin de prévenir d'éventuelles pressions de la majorité sur des conseillers communautaires : il suppose que la demande en soit faite au conseil municipal par un colistier.
L'article 3 permet au conseil municipal de procéder au remplacement d'un conseiller communautaire dans les communes de moins de 1 000 habitants . Le conseil municipal peut désigner le remplaçant de son choix parmi ses membres : il n'y a notamment pas lieu d'exiger de le prendre sur la même liste, condition qui ne saurait trouver application compte tenu du caractère nominatif de l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.
L'article 4 prévoit que l'élection d'un maire qui n'aurait pas été élu par fléchage sera en principe sans conséquence sur la parité : le maire siégera alors au conseil communautaire (comme le prévoit l'article 1 er ) en prenant la place du dernier de ses colistiers de même sexe élu au conseil communautaire (sauf, bien entendu, si la liste ne dispose que d'un seul siège au sein du conseil communautaire : le maire prendra alors la place du seul élu, sans considération de sexe).
L'article 5 autorise les listes dans les communes de 1 000 habitants ou plus à augmenter le nombre de candidats supplémentaires au conseil communautaire . Actuellement, l'article L. 273-9 du code électoral impose un ou deux candidats supplémentaires selon que le nombre de sièges à pourvoir est inférieur ou supérieur à cinq. Il serait permis d'aller jusqu'à respectivement deux et trois, ce qui permettrait de disposer d'un « vivier » pour faciliter les remplacements au conseil communautaire.
L'article 6 apporte une clarification : afin que la loi ne contienne pas des dispositions a priori contradictoires, il indique expressément que les nouvelles dispositions (sur le remplacement des conseillers communautaires) priment sur celles qui prévoient que le mandat des conseillers communautaires est lié à celui du conseil municipal, ce qui impose de modifier en conséquence les articles L. 5211-8 du CGCT et L. 273-3 du code électoral et d'apporter cette précision à l'article L. 273-10 de ce dernier.