EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

L'ordonnance du 12 mai 2021 précitée est prise en application de l'article 34 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière qui autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai s'étendant jusqu'au 3 juin 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de procéder à la transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790.

Les articles 1 er à 3 de l'ordonnance du 12 mai 2021 précitée transposent respectivement les dispositions relatives au droit d'auteur et aux droits voisins du 6 de l'article 2 et de l'article 17 de cette directive.

Les articles 1 er et 2 de l'ordonnance précisent ainsi que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins et les rémunérer, par l'intermédiaire d'un accord de licence, lorsqu'ils mettent à la disposition du public des oeuvres téléversées par leurs utilisateurs.

Si un accord de licence n'est pas conclu, les plateformes concernées doivent fournir leurs « meilleurs efforts » pour garantir que les contenus non autorisés ne sont pas disponibles sur leurs plateformes, en se fondant sur les informations pertinentes et nécessaires fournies par les titulaires de droits.

Afin de préserver les usages légitimes des utilisateurs, les articles 1 er et 2 de l'ordonnance imposent aux fournisseurs de services de mettre en place un dispositif permettant aux utilisateurs de contester une situation de blocage ou de retrait d'une oeuvre téléversée empêchant une utilisation licite de cette oeuvre et prévoient une possibilité de recours ultérieur devant la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).

L'article 3 de l'ordonnance confie à la HADOPI le soin d'évaluer l'efficacité des mesures que doivent mettre en place les plateformes de partage de contenus, sous peine d'engagement de leur responsabilité au titre de la contrefaçon. Elle est par ailleurs chargée d'encourager la collaboration entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins.

Les articles 4 à 12 de l'ordonnance du 12 mai 2021 précitée transposent les articles 18 à 23 de la directive 2019/790.

L'article 4 transpose, pour les auteurs, l'article 20 de la directive 2019/790 qui prévoit un mécanisme de réajustement de la rémunération prévue au contrat, si la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'oeuvre.

Les articles 5 et 6 de l'ordonnance transposent l'article 19 de la directive qui consacre une obligation de transparence et crée à cet effet des obligations de reddition des comptes à la charge de tout bénéficiaire d'un contrat d'exploitation par lequel un auteur a cédé tout ou partie de ses droits. L'article 10 de l'ordonnance, vise à décliner cette obligation de transparence au bénéfice des auteurs dans le cadre du contrat de production audiovisuelle.

L'article 5 de l'ordonnance transpose l'article 22 de la directive qui consacre pour tout auteur un droit de résiliation de plein droit de tout ou partie du contrat par lequel il a octroyé à un exploitant une cession ou une licence d'exploitation de ses droits à titre exclusif en cas d'absence totale d'exploitation de son oeuvre.

L'article 7 de l'ordonnance prévoit que, lorsqu'un contrat de cession d'une oeuvre musicale à un producteur audiovisuel est soumis à une loi étrangère, le contrat ne peut avoir pour effet de priver l'auteur, pour l'exploitation de son oeuvre sur le territoire français, des dispositions protectrices prévues par le code de la propriété intellectuelle en matière de rémunération.

Les articles 8 et 9 de l'ordonnance viennent conforter la mise en oeuvre collective du droit à rémunération proportionnelle des auteurs dans le secteur audiovisuel.

L'article 11 de l'ordonnance consacre le principe d'une rémunération « appropriée et proportionnelle » au profit des artistes-interprètes. Ce principe est assorti d'une liste limitative de cas dans lesquels il est possible de recourir au forfait.

L'article 12 de l'ordonnance transpose, pour les artistes-interprètes, les dispositions relatives à l'obligation de transparence, le mécanisme de réajustement de la rémunération exagérément faible et le droit de résiliation du contrat pour défaut d'exploitation de l'interprétation.

À l'aune du principe de rémunération appropriée et proportionnelle des artistes-interprètes consacré à l'article 18 de la directive, l'article 12 de l'ordonnance vise à assurer la mise en oeuvre effective de la garantie de rémunération minimale prévue à l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle au profit des artistes-interprètes pour les diffusions en streaming de leurs prestations.

L'article 13 de l'ordonnance prévoit l'application différée de certaines de ses dispositions.

L'article 14 de l'ordonnance précise l'application outre-mer de ses dispositions et des textes qu'elle modifie.

L' article unique du présent projet de loi ratifie, sans modification, l'ordonnance du 12 mai 2021 précitée publiée au Journal officiel de la République française du 13 mai 2021. Le projet de loi doit être déposé devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de cette publication.

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