EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Afin de concourir aux objectifs de la stratégie nationale de développement bas carbone et de la politique énergétique nationale, l'article 12 de la loi n° 2019-1147 relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019 a prévu la fixation par l'autorité administrative d'un plafond d'émission applicable à compter du 1 er janvier 2022 aux installations de production d'électricité à combustible fossile. Cet article a également habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l'État, ses opérateurs et les régions, d'un accompagnement spécifique pour, en premier lieu les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations, et en second lieu les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, ainsi que pour les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises ci-dessus mentionnées dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des installations de production d'électricité.
Le délai de publication prévu par le II de l'article 12 a été repoussé de quatre mois par l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Dans le cadre de cette habilitation, l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon a mis en place un dispositif d'accompagnement social au bénéfice des salariés des industries électriques et gazières, des salariés des places portuaires ainsi que des salariés des entreprises sous-traitantes dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture des « centrales à charbon ».
Ce dispositif repose sur la mise en oeuvre d'un congé d'accompagnement spécifique, d'une durée maximale de vingt-quatre mois - ou de trente mois pour les bénéficiaires les plus proches de l'âge d'accès à la pension de retraite - pendant lesquels les salariés peuvent effectuer des démarches de formation et de recherche d'emploi avec le soutien d'une cellule d'accompagnement renforcé. Une cellule d'accompagnement assurera un suivi individuel des parcours et un accès facilité aux formations. Durant ce congé spécifique d'accompagnement, les bénéficiaires ne sont pas licenciés mais leur contrat de travail est suspendu. Ils sont ainsi maintenus dans l'emploi. Pendant l'intégralité de la période de congé spécifique d'accompagnement, la sécurisation de leurs revenus est assurée par le versement d'une allocation, financée en partie par l'État. Cette ordonnance concrétise l'engagement du Gouvernement d'accompagner les salariés affectés par cette décision, en complément des mesures que mettront en oeuvre leurs employeurs, de celles que définiront les branches professionnelles concernées, ainsi que de la mobilisation des dispositifs existants en matière d'emploi et de formation professionnelle.
La publication de l'ordonnance est intervenue au Journal Officiel de la République française du 30 juillet 2020. Conformément à l'article 38 de la Constitution et au délai prévu par l'article 12 de la loi relative à l'énergie et au climat, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l'ordonnance.
L'objet du présent projet de loi est ainsi de porter ratification, par son article 1 er , de l'ordonnance du 29 juillet 2020.
L' article 2 ajoute une disposition au dispositif établi par l'ordonnance en prévoyant que, pour les salariés portuaires qui bénéficient du dispositif spécifique d'accompagnement prévu dans l'ordonnance, les caisses de congés des ports mentionnées à l'article L. 5343-22-1 du code des transports assurent la garantie du versement de l'allocation de congé d'accompagnement spécifique en cas de défaillance de l'entreprise employant le salarié. Cet ajout complète l'ordonnance, dont l'article 20 prévoyait déjà qu'en cas de défaillance d'une entreprise des industries électriques et gazières, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) assure la garantie du paiement des allocations aux bénéficiaires.
Cet article procède également à la rectification de deux erreurs matérielles apparues aux articles 18 et 38 de l'ordonnance.