EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 a visé l'adaptation du droit interne à la directive 2014/65/UE (dite MiFID II) et au règlement (UE) n° 600/2014 (dit MiFIR), et la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Cette ordonnance a été prise sur le fondement des articles 46 et 122 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle a été présentée le 22 juin 2017 au conseil des ministres, et publiée au Journal officiel le 27 juin 2017. Le projet de loi de ratification doit intervenir au plus tard trois mois après cette date, soit le 27 septembre 2017.
Les règlementations MiFID II et MiFIR ont été adoptées en juin 2014 en réponse aux dysfonctionnements révélés par la crise financière de 2008, afin de rendre les marchés financiers plus transparents, plus résilients et plus efficaces, et afin de renforcer le niveau de protection des investisseurs. La partie la plus significative de la transposition a été effectuée par l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers, qui a transposé en droit français l'essentiel des dispositions de la directive, à l'exception des dispositions relatives aux pouvoirs des autorités compétentes et celles concernant la coopération entre celles-ci. En effet, la directive MiFID II renforce le rôle et les pouvoirs de supervision des régulateurs. Les modalités de coopération entre autorités compétentes des États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers sont aussi modifiées pour une meilleure intégration des pratiques de supervision au sein de l'Union européenne.
Par ailleurs, l'ordonnance vise à opérer la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Les sociétés de gestion de portefeuille sont actuellement définies en droit français comme des entreprises d'investissement. Cela se justifiait auparavant par une volonté d'appliquer des standards élevés aux différents prestataires de services d'investissement exerçant des activités de gestion pour protéger les investisseurs. Néanmoins, l'élaboration ces dernières années de réglementations européennes sectorielles a conduit à une réflexion pour une meilleure cohérence des statuts en droit national avec leur définition dans les textes européens. Afin d'éviter toute situation de sur-transposition liée à l'application des dispositions de la directive MiFID II à l'ensemble des sociétés de gestion de portefeuille en leur qualité d'entreprise d'investissement, il est apparu nécessaire d'exclure en droit national les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective de la catégorie des entreprises d'investissement, ces dernières étant, par nature et dans leur ensemble, touchées par les futures dispositions de MiFID II. Ces modifications ont nécessité la prise de mesures de coordination dans d'autres textes de nature législative.
Le projet de loi de ratification comporte également la correction de quatre erreurs matérielles.