EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créé par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Faisant le constat que peu d'expérimentations ont été mises en oeuvre sur ce fondement depuis 2003, le Premier ministre a, par sa lettre du 28 janvier 2019, demandé au Conseil d'État de conduire une étude afin d'éclairer le Gouvernement sur la pratique des expérimentations en matière de politiques publiques.

Dans son étude publiée le 3 octobre 2019, le Conseil d'État dresse le bilan des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, met en lumière les obstacles, notamment juridiques, qui limitent le recours à ces expérimentations, et formule des propositions destinées à faciliter leur mise en oeuvre.

Issus de la loi organique n° 2003-704 du 1 er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, les articles LO 1113-1 à LO 1113-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définissent les conditions de mise en oeuvre des expérimentations et les suites qui peuvent leur être données, forment un cadre juridique contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Par conséquent, ce projet de loi, s'appuyant sur les propositions formulées par le Conseil d'État dans son étude, entend simplifier les conditions de mise en oeuvre des expérimentations, élargir les options qui peuvent être envisagées à leur terme, et ainsi illustrer le principe de différenciation territoriale.

En effet, le Gouvernement porte la conviction que des solutions différenciées doivent pouvoir être apportées aux territoires placés dans des situations différentes, afin de mieux répondre aux besoins des citoyens. Aux côtés de l'expérimentation, l'attribution aux collectivités de compétences différentes ou de modalités d'exercice différentes de leurs compétences partout où cela se justifie par une différence de situation ou un motif d'intérêt général, l'adaptation des lois et des règlements, la dévolution du pouvoir réglementaire, le recours accru à l'outil contractuel et la délégation de compétences sont autant de leviers juridiques qui permettent l'adaptation du droit aux besoins locaux et que le Gouvernement souhaite favoriser pour donner corps au principe de différenciation.

Les articles 1 er , 2 et 7 simplifient la procédure d'entrée des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans les expérimentations prévues par la loi ou le règlement, en supprimant le régime d'autorisation préalable qui impose que la liste des collectivités expérimentatrices soit, au terme d'une procédure longue et complexe, arrêtée par décret en Conseil d'État.

L' article 3 allège les conditions d'entrée en vigueur des actes pris par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'une expérimentation, en supprimant le régime juridique actuel, qui impose leur publication au Journal officiel pour qu'ils puissent être exécutoires. Ainsi, ces actes seront uniquement soumis aux dispositions de droit commun relatives à l'entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui prévoient leur transmission au préfet et l'accomplissement de formalités de publicité au niveau local. Par ailleurs, au vu de la nécessité de garantir une information à jour sur l'état du droit applicable à un instant donné sur tout ou partie du territoire, les actes à caractère général et impersonnel pris par une collectivité territoriale au titre d'une expérimentation seront publiés, uniquement à titre d'information, au Journal officiel de la République française.

L' article 4 ne maintient le régime spécial du contrôle de légalité, qui permet au préfet d'assortir son recours d'une demande de suspension avec effet automatique, qu'à l'égard des délibérations des collectivités territoriales par lesquelles elles entrent dans le dispositif. Les actes pris dans le cadre de l'expérimentation par les collectivités territoriales seront donc soumis au régime de droit commun du contrôle de légalité.

L' article 5 supprime l'obligation de transmission au Parlement d'un rapport annuel retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentation et demandes de participation aux expérimentations adressées par les collectivités territoriales, et exposant les suites qui leur ont été réservées.

L' article 6 élargit les suites qui peuvent être données aux expérimentations, en ajoutant deux nouvelles issues : d'une part, le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ; d'autre part, la modification des dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation, afin de confier davantage de responsabilités aux collectivités territoriales par le renforcement du pouvoir réglementaire dont elles disposent pour l'exercice de leurs compétences.

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