EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le début du mois de mars, notre pays est confronté à une crise sanitaire majeure, sans précédent dans son histoire récente, causée par l'épidémie de covid-19. Le régime de l'état d'urgence sanitaire créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et directement déclaré par la même loi pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire national, a permis de prendre les mesures rendues nécessaires par ces circonstances.

La situation sanitaire reste toutefois critique, et l'épidémie meurtrière. Au 1 er mai, 25 887 personnes sont hospitalisées pour infection au covid-19, pour un total de 92 087 hospitalisations recensées depuis le début de l'épidémie. Parmi les hospitalisations en cours, 3 879 cas graves nécessitent des soins lourds de réanimation. Au total, 24 594 décès ont été enregistrés, dont 15 369 en établissement hospitalier et 9 225 en établissement social ou médico-social.

Si l'évolution de ces données depuis plusieurs jours témoigne d'un ralentissement de la progression de l'épidémie, le niveau de circulation du virus reste élevé et les risques de reprise épidémique sont avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours. Une levée de l'état d'urgence le 23 mai serait donc prématurée.

Le comité de scientifique a été réuni en application de la loi du 23 mars 2020. Dans son avis du 28 avril 2020, le comité rappelle l'efficacité des mesures de confinement sur la dynamique de l'épidémie de covid-19, ainsi que la nécessité d'une sortie progressive et contrôlée du confinement. À l'unanimité, le comité a considéré que l'ensemble des dispositifs de lutte contre l'épidémie de covid-19, incluant ceux prévus par la loi sur l'état d'urgence sanitaire, restent nécessaires dans la situation sanitaire actuelle.

Cette prorogation donne l'occasion d'apporter des ajustements au cadre législatif de l'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, afin de lui permettre de continuer de répondre aux besoins dans le contexte de la poursuite de la crise avec toutes les garanties nécessaires dans les prochaines semaines.

L'article 1 er proroge l'état d'urgence sanitaire en vigueur pour une durée de deux mois, à compter du 24 mai 2020. Cette durée supplémentaire permettra de prévenir la levée pure et simple des mesures indispensables à la protection de la santé des Français, et de définir les modalités d'une reprise progressive des activités à compter du 11 mai, en adéquation avec l'évolution de la situation sanitaire.

L'article 2 précise et complète les dispositions de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique en matière de règlementation des déplacements et des transports et d'ouverture des établissements recevant du public et des lieux de regroupement de personnes. Il clarifié le 7° de l'article L. 3131-15 sur la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.

Cet article précise également les régimes de mise en quarantaine et de placement à l'isolement prévus aux 3° et 4° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, en précisant les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées par le Premier ministre, et décidées à titre individuel par le représentant de l'État. Un décret définit la durée de ces mesures, les lieux dans lesquels elles peuvent se dérouler, les conditions dans lesquelles sont assurées la poursuite de la vie familiale et la prise en compte la situation des mineurs, le suivi médical qui les accompagne ainsi que les conditions particulières de leur exécution, notamment les déplacements que les personnes concernées peuvent le cas échéant effectuer, ou à défaut les moyens par lesquels un accès aux biens et services de première nécessité leur est garanti. Ces conditions sont définies en fonction de la nature et des modes de propagation de l'infection, après avis du comité de scientifiques.

L'article 3 prévoit que les mesures individuelles de placement sont quant à elles prises par le représentant de l'État, sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé et après constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Elles ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes entrant sur le territoire national ou arrivant dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité de Corse. Lorsque les modalités particulières de la quarantaine ou de l'isolement interdisent toute sortie de l'intéressé hors du lieu où ces mesures se déroulent, les personnes qui en font l'objet peuvent exercer un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Celui-ci peut également s'en saisir de lui-même à tout moment. Enfin, ces mesures ne peuvent se poursuivre au-delà de quatorze jours, sauf si la personne concernée y consent ou accord du juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département. La durée totale de ces mesures ne peut excéder un mois.

L'article 4 modifie l'article L. 3131-18 du code de la santé publique qui définissait un bloc de compétence de la juridiction administrative pour les recours à l'encontre des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire. Cet article est modifié par voie de conséquence pour exclure les mesures de mise en quarantaine et de placement à l'isolement, au profit du juge des libertés et de la détention.

L'article 5 modifie l'article L. 3136-1 pour étendre les catégories de personnes habilitées à constater la violation des dispositions prises sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire. En premier lieu, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale sont rendus compétents pour constater par procès-verbaux l'ensemble des contraventions résultant de la violation des interdictions et obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17. En deuxième lieu, les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports sont rendus compétents pour constater par procès-verbaux les contraventions consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° de l'article L. 3131-15, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes. Enfin , le projet de loi donne compétence aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce, s'agissant de l'application des 8° et 10° de l'article L. 3131-15.

L'article 6 permet au ministre chargé de la santé de mettre en oeuvre un système d'information aux seules fins de lutter contre la prorogation de l'épidémie de covid-19. Cette faculté est limitée à la durée de l'épidémie ou au plus tard à une durée d'un an à compter de la publication de la loi. En outre, il permet au ministre chargé de la santé, à l'Agence nationale de santé publique, à l'Assurance maladie et aux agences régionales de santé, d'adapter aux mêmes fins et pour la même durée des systèmes existants. Pouvant comporter des données de santé et d'identification, ces systèmes visent à identifier les personnes infectées ou susceptibles de l'être, à organiser les opérations de dépistage, à définir le cas échéant des prescriptions médicales d'isolement prophylactique et à assurer le suivi médical des personnes concernées, à permettre une surveillance épidémiologique et la réalisation d'enquêtes sanitaires, ainsi qu'à soutenir la recherche sur le virus. Les organismes disposant d'un accès à ces systèmes d'information sont limitativement identifiés par l'article, qui renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour préciser les services et personnels concernés au sein de ces organismes, les informations auxquels ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel pour le traitement de ces données, dans le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD). En complément, l'article comprend une habilitation à prendre par d'ordonnance des ajustements complémentaires touchant à l'organisation et aux conditions de mise en oeuvre de ces systèmes.

L'article 7 porte sur l'application des présentes dispositions en outre-mer, et comprend plusieurs mesures de coordination.

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