ÉTUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

relative à l'engagement dans la vie locale

et à la proximité de l'action publique

NOR : MOMS2031193L/Bleue-1

29 décembre 2020

INTRODUCTION GENERALE

L'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, prise en application de l'article 113 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, a été publiée au Journal officiel du 15 octobre 2020. L'article 113 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 prévoit par ailleurs que l'ordonnance fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Conformément à cet article, le projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 doit être déposé devant le Parlement le 15 janvier 2021 au plus tard. C'est l'objet de l'article 1 er de ce projet de loi.

Un article 2 modifie l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, pour permettre la célébration des mariages dans les mairies annexes des communes associées pour toute personne qui réside dans la commune (et non dans la seule commune associée). Cette adaptation transpose aux institutions des communes de la Polynésie française la réforme introduite en droit commun par la loi du 27 décembre 2019 susmentionnée pour la célébration des mariages dans les annexes des communes déléguées. Tel est l'objet de la présente étude d'impact.

Tableau synoptique des consultations

Article

Objet de l'article

Consultations obligatoires

2

Permettre en Polynésie française la célébration des mariages dans les mairies annexes des communes associées pour toute personne qui réside dans la commune

assemblée de la Polynésie française

Article 2

1. ÉTAT DES LIEUX

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique répond aux besoins des maires en matière de garanties, droits et accompagnements attachés à leur statut d'élus locaux. Les dispositions de cette loi visent principalement à conforter la place des maires dans l'intercommunalité, à assouplir le fonctionnement du conseil municipal, à renforcer les pouvoir de police du maire, à simplifier le quotidien du maire et à faciliter les conditions d'exercice de leur mandat.

Dans le cadre de l'article 113 de la loi du 27 décembre 2019 le gouvernement a pris l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, publiée au Journal officiel du 15 octobre 2020. Cette ordonnance vise à étendre en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de nature à renforcer les droits des élus et à faciliter l'exercice de l'action publique. Elle procède aux adaptations nécessaires au regard des particularités institutionnelles de ces collectivités et de la répartition des compétences sur ces territoires entre les communes et les autres niveaux de collectivités.

L'article 72 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a aménagé les règles de célébration des mariages et d'enregistrements des pactes civils de solidarité (PACS) en autorisant ces démarches dans n'importe quelle mairie annexe d'une commune déléguée pour tout habitant de la commune nouvelle, même s'il n'habite pas dans le ressort de la commune déléguée.

Ce nouveau dispositif concerne donc directement les communes nouvelles, en leur sein les communes déléguées. Or ces communes nouvelles n'existent pas en Polynésie française.

En droit commun, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a créé la commune nouvelle afin de poursuivre l'objectif de réduction du nombre des communes opéré par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite loi « Marcellin » ayant créé les fusions de communes par l'instauration du statut de commune associée. La création de communes nouvelles entraîne de plein droit, sauf délibération contraire, création de communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales des anciennes communes (art. L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales). En 2019, le territoire français comptait 777 communes nouvelles.

En Polynésie française, les dispositions relatives aux communes nouvelles ne sont pas applicables. La Polynésie française a choisi de rester sous le régime des communes associées, juridiquement encadré par le droit issu de la loi dite « Marcellin » de 1971. Les communes associées bénéficient d'une certaine autonomie dans la mesure où elles constituent une section électorale de plein droit et disposent d'un maire délégué qui remplit les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire dans la commune associée. L'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en Polynésie française issue de la loi n° 96-142 du 24 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, dispose que la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué et la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée. Sur les 48 communes de la Polynésie française, 30 sont subdivisées en communes associées. Le nombre total de communes associées en Polynésie française est de 98.

Ainsi du fait du périmètre de l'habilitation, le Gouvernement, dans le cadre de l'ordonnance du 14 octobre 2020, ne pouvait pas étendre aux communes associées de la Polynésie française les dispositions de l'article 72 de la loi du 27 décembre 2019 relatives à la célébration des mariages dans les communes nouvelles. Or cette réforme est souhaitée par les acteurs locaux.

2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Dès lors, un vecteur législatif est nécessaire pour permettre la célébration des mariages dans les annexes des mairies associées pour tout habitant d'une commune de la Polynésie française, par analogie avec la règle instituée en droit commun dans les communes nouvelles. Cet aménagement des règles d'état civil ne porte que sur les mariages, le PACS n'existant pas en Polynésie française.

3. DISPOSITIF RETENU

La disposition envisagée modifie l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, pour permettre la célébration des mariages dans les mairies annexes des communes associées pour toute personne qui réside dans la commune (et non dans la seule commune associée). Cette adaptation transpose aux institutions des communes de la Polynésie française la réforme introduite en droit commun par la loi du 27 décembre 2019 pour la célébration des mariages dans les annexes des communes déléguées.

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4. ANALYSE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1 Impacts juridiques

Le IV de l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est modifié afin d'intégrer un nouvel alinéa à l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, ce dispositif aménage les règles fixées à l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, pour la célébration des mariages.

4.2 Impacts sur les collectivités territoriales

Sur les 48 communes de la Polynésie française, cette mesure concerne 30 communes subdivisées en 98 communes associées.

4.3 Impacts sociaux

L'article 2 du projet de loi a pour objet de permettre, pour la célébration des mariages, aux habitants d'une commune de pouvoir disposer de l'ensemble des infrastructures situées sur leur commune sans être cantonnés à la commune associée dans laquelle ils résident. Cette disposition permet une meilleure redistribution du service public de l'état civil en fonction de la capacité de chaque commune.

Ce dispositif simplifie les démarches des usagers pour la célébration des mariages, ces derniers pouvant s'adresser à tout service d'état civil de la commune subdivisée en communes associées.

En assouplissant les règles de compétence territoriales, ce dispositif permet aux personnes en situation de handicap de choisir au sein de la commune et non seulement au sein de leur commune associée un lieu de célébration de leur mariage plus adapté à leur handicap ou à celui de leurs proches.

5. CONSULTATIONS MENÉES ET MODALITES D'APPLICATION

5.1 Consultation

Conformément à l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée.

5. 2 Modalités d'application

La loi de ratification de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 entrera en vigueur dans un délai de dix jours après sa publication au Journal officiel de la République française.

Les dispositions du projet de loi ne nécessitent aucune mesure d'application.

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