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ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI ORGANIQUE
D'URGENCE POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDEMIE DE COVID - 19
NOR : JUSX2007921L BLEUE 1
18 mars 2020
Article unique
1. ÉTAT DES LIEUX
En vertu des articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans leur rédaction issue de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation doivent statuer dans un délai de trois mois sur les questions prioritaires de constitutionnalité qui leur sont transmises par les juridictions du fond sur le fondement de l'article 23-2 ou du dernier alinéa de l'article 23-1 de la même ordonnance, ou sur celles dont ces deux cours suprêmes sont saisies directement à l'occasion d'une instance pendante devant elles. Ces délais sont impératifs et doivent être observés à peine de dessaisissement comme le prévoit l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Par ailleurs, en vertu de l'article 23-10 de la même ordonnance, lorsqu'il a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de trois mois.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
A défaut d'examen dans un délai de trois mois, les questions prioritaires de constitutionnalité dont sont saisis, directement ou après filtrage, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation sont transmises d'office au Conseil constitutionnel qui doit lui-même statuer dans un délai de trois mois. Or la propagation du virus covid-19 est susceptible de perturber, malgré les mesures prévues par le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le bon fonctionnement et la célérité ordinaire des juridictions, en particulier la tenue de leur formation collégiale. Du fait de ces circonstances, l'application des délais organiques pourrait conduire à des transmissions d'office de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel sans examen ni filtrage par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, ce qui nuirait à la bonne administration de la justice recherchée par le législateur organique.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le projet de loi organique vise à remédier aux conséquences organisationnelles et juridictionnelles de l'épidémie du covid-19 sur le bon fonctionnement du dispositif de filtrage prévu par l'ordonnance du 7 novembre 1958. L'objectif poursuivi consiste ainsi à desserrer la contrainte des délais de procédure afin de permettre aux juridictions concernées de continuer à exercer pleinement leur office durant l'épidémie.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
Pour prévenir efficacement les risques mentionnés ci-dessus et dès lors que les délais d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel sont fixés par l'ordonnance n° 58-1067 susmentionnée, une modification de ce texte est nécessaire.
L'option retenue consiste à suspendre jusqu'au 30 juin 2020 les délais prévus aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Une autre option aurait consisté à introduire, dans cette ordonnance, une disposition pérenne permettant de suspendre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'application desdits délais. Cette option a cependant été écartée au profit d'une disposition ad hoc répondant ponctuellement et efficacement à la situation particulière née de la propagation du virus covid-19.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
Au 30 juin 2020, les délais de procédure qui auront commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique reprendront leur cours, tandis que, pour les procédures engagées après cette dernière date, les délais prévus aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 cesseront d'être suspendus ou ne pourront plus l'être au 30 juin 2020 et, par suite, commenceront à courir dans les conditions prévues par ces articles.
5. MODALITÉS D'APPLICATION
La suspension des délais de procédure susmentionnés s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique et jusqu'au 30 juin 2020.
Le présent projet ne requiert pas de texte d'application.