SUISSE
La
loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances
psychotropes
, modifiée pour la dernière
fois en 1995, définit à l'article premier les
stupéfiants comme «
les substances et les
préparations ayant des effets
du type morphinique,
cocaïnique et cannabique et qui engendrent la
dépendance
». Elle vise notamment le cannabis.
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1) La consommation du cannabis
La loi
en vigueur
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Le
dispositif en cours d'élaboration
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L'article 19a de la loi sur les stupéfiants
érige
en infraction pénale la consommation des stupéfiants, et donc du
cannabis.
Cette infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement
comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende pouvant
s'élever à 5 000 CHF (soit environ
3 400 €).
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L'article 19c du projet de révision de la loi dépénalise la consommation du cannabis . En revanche, la consommation de tous les autres stupéfiants resterait interdite, mais ne serait plus sanctionnée que d'une amende. |
2) La détention du cannabis
a) La détention en vue de la consommation personnelle
La loi
en vigueur
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Le
dispositif en cours d'élaboration
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L'article 19a de la loi sur les stupéfiants dispose que
les
actes préparatoires à la consommation personnelle de
stupéfiants ne sont punissables que d'une peine d'emprisonnement
comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende pouvant atteindre
5 000 CHF.
La détention d'une petite quantité
destinée à la consommation personnelle fait partie de ces
actes.
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L'article 19c du projet de révision tend à dépénaliser certains actes préparatoires à la consommation personnelle du cannabis, comme la détention de petites quantités , dès lors qu'ils ne donnent pas à un tiers la possibilité de consommer ce produit. |
b) La détention en vue d'un autre usage
La loi
en vigueur
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Le
dispositif en cours d'élaboration
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L'article 19 de la loi incrimine la détention de
stupéfiants, et donc du cannabis, et la punit d'une peine
d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou d'une amende
pouvant atteindre 40 000 CHF.
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Le projet de loi ne prévoit aucune modification . |
3) La vente du cannabis
La loi
en vigueur
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Le
dispositif en cours d'élaboration
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L'article 19 de la loi prévoit les mêmes
sanctions pour
la vente du cannabis que pour sa détention. Ces sanctions sont
renforcées de la même façon pour tenir compte de certaines
circonstances aggravantes, comme la quantité de stupéfiants ou
comme le caractère professionnel de la vente.
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L'article 19c du projet de révision ne
dépénalise pas la vente du cannabis en tant qu'acte
préparatoire à la consommation personnelle.
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4) La culture du cannabis
La loi
en vigueur
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Le
dispositif en cours d'élaboration
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La
culture du cannabis, lorsqu'elle est destinée à une consommation
exclusivement personnelle,
entre dans
le champ d'application de
l'article 19a précité. Elle constitue un
acte
préparatoire à la consommation
personnelle
,
sanctionné assez légèrement.
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L'article 19c du projet de révision
dépénalise la culture du cannabis, lorsqu'elle constitue un
acte préparatoire à la consommation personnelle.
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