ESPAGNE



Le code pénal de 1995 considère les infractions liées à la drogue comme des infractions contre la santé publique.

Il n'établit aucune distinction entre les drogues douces et les drogues dures et ne cite aucun produit stupéfiant, mais prévoit des sanctions différentes en fonction des conséquences que ces produits sont supposés avoir sur la santé.

Le code pénal interdit la fabrication et le trafic de produits stupéfiants, ainsi que la culture de plantes permettant la fabrication de ces produits, mais il n'en interdit pas la consommation .

En revanche , la loi organique de 1992 sur la protection de la sécurité civile interdit la consommation de produits stupéfiants dans des lieux publics, ainsi que la détention de ces produits.

Ce dispositif traduit l'idée que la consommation de produits stupéfiants, même si elle constitue un danger pour l'usager, doit être tolérée aussi longtemps qu'elle relève de la vie privée et ne trouble pas l'ordre public.

Seule la législation nationale est analysée ci-dessous . En effet, les communautés autonomes, sans pouvoir légiférer dans le domaine pénal, ont développé leur propre politique, dans le cadre des compétences que la Constitution leur octroie en matière d'assistance sociale et de santé publique.

1) La consommation du cannabis

Le code pénal n'interdit la consommation d'aucune drogue. La consommation du cannabis ne constitue donc pas une infraction.

En revanche, la loi organique du 21 février 1992 sur la protection de la sécurité civile prévoit que « la consommation dans des lieux, voies, établissements ou transports publics » constitue une « infraction administrative grave ». La jurisprudence a eu l'occasion de préciser la notion de « lieu public ». Ainsi, l'intérieur d'un véhicule lui-même situé sur une voie publique constitue un lieu public, parce qu'il est susceptible d'être observé de l'extérieur.

Les contrevenants sont passibles d'au moins une sanction administrative, parmi lesquelles :

- une amende comprise entre 50 000 et 5 000 000 pesetas (c'est-à-dire entre 300 et 30 000 €) ;

- le retrait du permis de port d'armes ;

- la confiscation des produits stupéfiants ;

- la suspension du permis de conduire.

La loi de 1992 prévoit que l'exécution de ces sanctions peut être suspendue si les contrevenants suivent une cure de désintoxication.

En pratique, la consommation du cannabis dans des lieux publics est rarement sanctionnée.

2) La détention du cannabis

Le code pénal interdit la détention des produits stupéfiants lorsqu'elle tend à « promouvoir, à favoriser ou à faciliter [leur] consommation illégale ».

Cette disposition, déjà présente dans l'ancien code pénal, avait été interprétée par le ministère public comme ne visant pas la « petite quantité en vue de la consommation personnelle ». La simple détention liée à la consommation personnelle n'est donc pas une infraction pénale . En l'absence de détermination par la loi ou par le règlement d'un plafond au-dessous duquel la quantité détenue est présumée correspondre à la consommation personnelle, la notion a été précisée par la jurisprudence en fonction de la plus ou moins grande nocivité du produit considéré. Pour le cannabis, les juges excluent en général toute sanction lorsque la quantité détenue n'excède pas 50 grammes (7( * )).

En revanche, le code pénal considère la détention en vue de l'approvisionnement de tiers comme une infraction, qui est punie comme la vente. En pratique, les juges excluent cependant toute sanction lorsque l'offre de stupéfiants a lieu entre usagers, indépendamment de tout trafic et à condition qu'il n'y ait pas de risque de diffusion parmi des non-consommateurs.

Lorsqu'elle ne constitue pas une infraction pénale, la détention de produits stupéfiants peut cependant constituer une infraction administrative . En effet, la loi organique du 21 février 1992 interdit la détention de produits stupéfiants - y compris lorsqu'elle ne vise pas à alimenter le trafic- lorsque l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation spécifique. Elle la punit de la même façon que la consommation dans des lieux publics. En pratique, la détention n'est sanctionnée que si le contrevenant est appréhendé dans un lieu public.

3) La vente du cannabis

D'après l'article 368 du code pénal, elle constitue une infraction .

Dans la mesure où le cannabis n'est pas considéré comme appartenant aux drogues qui nuisent gravement à la santé, la sanction de cette infraction consiste en une peine de prison d'une durée comprise entre un et trois ans, ainsi qu'en une amende dont le montant est le double de la valeur de l'objet du délit (8( * )) .

Cette sanction peut être alourdie (peine de prison d'une durée comprise entre trois ans et quatre ans et demi, et amende s'élevant au quadruple du montant de l'objet du délit) dans certaines circonstances, considérées comme aggravantes.

Ainsi, constituent des circonstances aggravantes :

- le fait d'appartenir à une organisation dont l'activité consiste en la diffusion de produits stupéfiants ;

- la fourniture de produits stupéfiants à des mineurs, à des handicapés mentaux, à des détenus ;

- l'introduction des produits dans des établissements d'enseignement, dans des établissements sanitaires ou sociaux ;

- la fourniture à des personnes en cure de désintoxication ;

- la fourniture de produits frelatés ;

- la fourniture de quantités importantes . Le critère de l'importance varie en fonction des produits. Pour le cannabis, à partir d'un kilo , la jurisprudence considère que la quantité est importante.

Lorsque l'infraction revêt un caractère d'« extrême gravité », les sanctions peuvent être encore alourdies (peine de prison d'une durée comprise entre quatre ans et demi et six ans et neuf mois, et amende s'élevant au sextuple du montant de l'objet du délit).

4) La culture du cannabis

Également visée par l'article 368 du code pénal, elle est punie de la même façon que la vente.

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