SUISSE



Le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 , qui s'appliquait aux personnels de l'administration générale de la Confédération (c'est-à-dire aux personnels employés par le Conseil fédéral, par l'Assemblée fédérale et par le Tribunal fédéral) ainsi qu'aux personnels de la Poste suisse et des Chemins de fer fédéraux (CFF), fixait l'âge de la retraite à soixante-cinq ans. Il a été supprimé par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) .

Depuis le 1 er janvier 2001, les personnels des CFF sont soumis à la LPers ainsi qu'à une convention collective du travail de droit public signée le 27 juin 2000 dans le cadre de cette loi. A la Poste, la LPers devrait s'appliquer le 1 er janvier 2002, de même que la convention collective du travail conclue au cours de l'été 2001, si elle est approuvée par les personnels syndiqués consultés. S'agissant des fonctionnaires de la Confédération, la LPers devrait également entrer en vigueur le 1 er janvier 2002, tout comme l'ordonnance sur le personnel de la Confédération négociée avec les partenaires sociaux et approuvée par le Conseil fédéral le 3 juillet 2001. Pour les personnels de la Poste et de l'administration générale de la Confédération, le statut des fonctionnaires reste donc en vigueur, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001.

En 1999, le nombre total des fonctionnaires était d'environ 115 000 : 43 000 étaient au service général de la Confédération, 29 000 étaient employés par les CFF et 43 000 par la Poste.

1) L'âge normal de la retraite

La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération prévoit que les personnels employés par le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral, la Poste suisse et les CFF ne sont plus nommés pour une période administrative de quatre ans renouvelable, mais bénéficient d'un contrat de travail de droit public, le plus souvent à durée indéterminée, susceptible d'être résilié pour des motifs légalement énumérés.

Cette loi est une loi-cadre. Elle fixe les grands principes que les différents employeurs publics doivent respecter lorsqu'ils élaborent la réglementation détaillée applicable à leur personnel : par ordonnance pour l'administration générale et par convention collective négociée avec les partenaires sociaux pour les CFF et pour la Poste.

S'agissant de l'âge de la retraite des personnels de l'administration générale de la Confédération, l'article 10 de la LPers prévoit que « les rapports de travail prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'article 21 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ». Ainsi, l'âge de la retraite des fonctionnaires hommes est fixé à soixante-cinq ans et celui des femmes à soixante-quatre ans. À compter de 2009, l'âge de la retraite des femmes sera porté à soixante-cinq ans.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

L'article 10 de la LPers précise que le Conseil fédéral peut fixer un âge limite moins élevé pour certaines catégories de personnel.

Par ailleurs, jusqu'à la fin de l'année 2001, le statut des fonctionnaires prévoit, dans son article 57, que le Conseil fédéral peut « abaisser jusqu'à cinquante-huit ans l'âge donnant droit à la retraite dans le cas des membres du service de vol, de la sécurité aérienne et du corps d'instruction du département fédéral de la Défense, de la Protection de la population et des Sports, ainsi que celui des membres du corps des gardes-frontière ».

Ainsi, l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers du 2 décembre 1991 prévoit que l'âge de la retraite est fixé à :

- cinquante-huit ans pour les instructeurs, les membres de l'escadre de surveillance et les membre du corps des gardes-frontière ;

- soixante-deux ans pour les pilotes d'usine des Forces aériennes, les pilotes d'essai du groupement de l'armement et le personnel du service de vol de l'Office fédéral de l'aviation civile.

L'article 33 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, qui devrait entrer en vigueur le 1 er janvier 2002, récapitule les dispositions précitées. Il précise, en outre, que l'âge de la retraite est fixé à soixante ans pour les personnes exerçant les fonctions de brigadier et à soixante-deux ans pour les divisionnaires et les commandants de corps.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'article 10 de la LPers indique que « dans des cas particuliers, l'employeur peut prévoir une occupation allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite ».

L'article 35 de l'ordonnance précitée prévoit que l'administration « peut au cas par cas, après entente avec l'intéressé, prolonger les rapports de travail au-delà de l'âge ordinaire de départ en retraite, mais au maximum jusqu'à l'âge de soixante-dix ans :

» a. si ledit employé est appelé à remplir des tâches pour lesquelles il est difficile de trouver le personnel adéquat ;

» b. pour permettre de mener à terme des projets en cours ;

» c. pour des raisons d'ordre social ».

Actuellement, des ordonnances dérogeant au statut des fonctionnaires prévoient que l'engagement des membres de l'escadre de surveillance et des instructeurs peut, dans certaines conditions et avec l'accord de l'intéressé, être prolongé d'une année civile. Cette prolongation est renouvelable jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle les intéressés atteignent l'âge de soixante-deux ans. Cette prolongation d'année en année existe également, dans des conditions similaires, pour les gardes-frontière jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans.

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