SUISSE
Le
statut des fonctionnaires du 30 juin
1927
, qui
s'appliquait aux personnels de l'administration générale de la
Confédération (c'est-à-dire aux personnels employés
par le Conseil fédéral, par l'Assemblée
fédérale et par le Tribunal fédéral) ainsi qu'aux
personnels de la Poste suisse et des Chemins de fer fédéraux
(CFF), fixait l'âge de la retraite à soixante-cinq ans. Il a
été
supprimé par la
loi du 24 mars 2000 sur
le personnel de la
Confédération (LPers)
.
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1) L'âge normal de la retraite
La loi
du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
prévoit que les personnels employés par le Conseil
fédéral, l'Assemblée fédérale, le Tribunal
fédéral, la Poste suisse et les CFF ne sont plus nommés
pour une période administrative de quatre ans renouvelable, mais
bénéficient d'un contrat de travail de droit public, le plus
souvent à durée indéterminée, susceptible
d'être résilié pour des motifs légalement
énumérés.
Cette loi est une loi-cadre. Elle fixe les grands principes que les
différents employeurs publics doivent respecter lorsqu'ils
élaborent la réglementation détaillée applicable
à leur personnel : par ordonnance pour l'administration
générale et par convention collective négociée avec
les partenaires sociaux pour les CFF et pour la Poste.
S'agissant de l'âge de la retraite des personnels de l'administration
générale de la Confédération, l'article 10 de
la LPers prévoit que «
les rapports de travail prennent fin
sans résiliation à l'âge limite fixé à
l'article 21 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants du
20 décembre 1946
». Ainsi, l'âge de la
retraite des fonctionnaires hommes est fixé à soixante-cinq ans
et celui des femmes à soixante-quatre ans. À compter de 2009,
l'âge de la retraite des femmes sera porté à soixante-cinq
ans.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'article 10 de la LPers précise que le Conseil
fédéral peut fixer un âge limite moins élevé
pour certaines catégories de personnel.
Par ailleurs, jusqu'à la fin de l'année 2001, le statut des
fonctionnaires prévoit, dans son article 57, que le Conseil
fédéral peut «
abaisser jusqu'à
cinquante-huit ans l'âge donnant droit à la retraite dans le cas
des membres du service de vol, de la sécurité aérienne et
du corps d'instruction du département fédéral de la
Défense, de la Protection de la population et des Sports, ainsi que
celui des membres du corps des gardes-frontière
».
Ainsi,
l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de
retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service
particuliers du 2 décembre 1991
prévoit que l'âge
de la retraite est fixé à :
- cinquante-huit ans pour les instructeurs, les membres de l'escadre de
surveillance et les membre du corps des gardes-frontière ;
- soixante-deux ans pour les pilotes d'usine des Forces aériennes,
les pilotes d'essai du groupement de l'armement et le personnel du service de
vol de l'Office fédéral de l'aviation civile.
L'article 33 de l'ordonnance sur le personnel de la
Confédération, qui devrait entrer en vigueur le
1
er
janvier 2002, récapitule les dispositions
précitées. Il précise, en outre, que l'âge de la
retraite est fixé à soixante ans pour les personnes
exerçant les fonctions de brigadier et à soixante-deux ans pour
les divisionnaires et les commandants de corps.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'article 10 de la LPers indique que «
dans des
cas
particuliers, l'employeur peut prévoir une occupation allant
au-delà de l'âge ordinaire de la retraite
».
L'article 35 de l'ordonnance précitée prévoit que
l'administration «
peut au cas par cas, après entente avec
l'intéressé, prolonger les rapports de travail au-delà de
l'âge
ordinaire de départ en retraite, mais au maximum
jusqu'à l'âge de soixante-dix ans
:
»
a. si ledit employé est appelé à remplir des
tâches pour lesquelles il est difficile
de trouver le personnel
adéquat
;
»
b. pour permettre de mener à terme des projets en
cours
;
»
c. pour des raisons d'ordre social
».
Actuellement, des ordonnances dérogeant au statut des fonctionnaires
prévoient que l'engagement des membres de l'escadre de surveillance et
des instructeurs peut, dans certaines conditions et avec l'accord de
l'intéressé, être prolongé d'une année
civile. Cette prolongation est renouvelable jusqu'à la fin de
l'année civile au cours de laquelle les intéressés
atteignent l'âge de soixante-deux ans. Cette prolongation d'année
en année existe également, dans des conditions similaires, pour
les gardes-frontière jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans.