GRANDE-BRETAGNE



La fonction publique nationale , ou Civil Service , se compose uniquement de « serviteurs de la Couronne qui occupent un emploi civil, autre que judiciaire ou politique, et qui sont rémunérés totalement sur le budget de l'État ». Elle rassemble les personnels employés dans les ministères et dans les agences qui assurent les fonctions d'exécution pour leur ministère de tutelle. Cette définition restrictive justifie le petit nombre de fonctionnaires : ni les enseignants, ni les membres du corps diplomatique, ni les employés des assemblées parlementaires ne sont fonctionnaires. En 1999, le nombre des fonctionnaires était d'environ 500 000, et 77 % d'entre eux travaillaient dans les cent sept agences exécutives alors existantes.

Les dispositions relatives à ces personnels varient selon les employeurs . Seuls les très hauts fonctionnaires membres du Senior Civil Service (4( * )) , sont soumis à un ensemble de règles communes . En 1999, ils représentaient un peu moins de 3 000 personnes.

Les militaires de carrière sont également des serviteurs de la Couronne, mais ils n'appartiennent pas au Civil Service .

1) L'âge normal de la retraite

Les fonctionnaires du Civil Service sont recrutés pour occuper des postes déterminés, selon des modes de sélection proches de ceux du secteur privé : c'est le futur employeur, ministère ou agence exécutive, qui s'occupe des opérations de recrutement, avec plus ou moins d'autonomie selon le niveau de responsabilité du poste à pourvoir, et qui fixe les compétences requises pour le poste ainsi que la rémunération. Les fonctionnaires n'ont pas la garantie d'un emploi permanent.

Le décret de 1995 relatif à la fonction publique, le Civil Service Order in Council 1995, prévoit que le ministre chargé de la fonction publique peut élaborer des règlements ou donner des instructions dans un certain nombre de domaines, et notamment celui des retraites. Le Civil Service Management Code , c'est-à-dire le code de gestion de la fonction publique, rassemble ces règlements et instructions. En outre, il précise les principes et les dispositions que les ministères et les agences exécutives doivent respecter dans les matières où le ministre chargé de la fonction publique leur a délégué ses compétences.

L'article 11-3 de ce code, relatif à l'âge normal de la retraite, indique que les ministères et les agences exécutives sont compétents pour fixer les règles qui s'appliquent à leurs personnels, sous réserve qu'ils traitent de manière équivalente les personnes placées dans des situations comparables et qu'ils s'assurent de l'état de santé et de la compétence des personnes âgées de plus de soixante ans. En règle générale, l'âge normal de la retraite est fixé à soixante ans . D'ailleurs, la principale caisse de retraite complémentaire des fonctionnaires, le Principal Civil Service Pension Scheme, considère que l'âge normal de la retraite est de soixante ans et que toute dérogation doit être signalée expressément. En pratique, les fonctionnaires qui continuent à travailler après leur soixantième anniversaire sont presque aussi nombreux que ceux qui prennent leur retraite à soixante ans, de sorte que cet âge apparaît plutôt comme un âge minimal de départ à la retraite.

L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique distingue cependant le cas des hauts fonctionnaires, les senior civil servants , pour lesquels les ministères et les agences exécutives doivent respecter l'âge normal de la retraite, soixante ans, lorsqu'ils élaborent leur réglementation.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

L'âge normal de la retraite des fonctionnaires qui occupaient une fonction dans un établissement pénitentiaire à la date du 30 septembre 1987 est fixé à cinquante-cinq ans.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique ne prévoit que le cas des hauts fonctionnaires.

Les directeurs des ministères et des agences exécutives ont une certaine latitude pour garder les hauts fonctionnaires au-delà de l'âge de soixante ans si l'intérêt du service le justifie et s'ils estiment que le fonctionnaire en question pourra assumer ses fonctions, compte tenu de son état de santé et de ses compétences.

S'agissant des plus hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ceux dont la rémunération se situe dans les trois tranches les plus élevées de la grille des salaires, l'accord écrit du directeur de la Fonction publique nationale est nécessaire pour qu'ils poursuivent leur activité au-delà d'une période de trois mois après leur soixantième anniversaire.

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