GRANDE-BRETAGNE
La
fonction publique nationale
, ou
Civil Service
, se compose uniquement
de «
serviteurs de la Couronne qui occupent un emploi civil, autre
que judiciaire ou politique, et qui sont rémunérés
totalement sur le budget de l'État
». Elle
rassemble
les
personnels employés dans les ministères et dans
les
agences
qui assurent les fonctions d'exécution pour leur
ministère de tutelle. Cette définition restrictive justifie le
petit nombre de fonctionnaires : ni les enseignants, ni les membres du
corps diplomatique, ni les employés des assemblées parlementaires
ne sont fonctionnaires. En 1999, le nombre des fonctionnaires était
d'environ 500 000, et 77 % d'entre eux travaillaient dans les
cent sept agences exécutives alors existantes.
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1) L'âge normal de la retraite
Les
fonctionnaires du
Civil Service
sont recrutés pour occuper des
postes déterminés, selon des modes de sélection proches de
ceux du secteur privé : c'est le futur employeur, ministère
ou agence exécutive, qui s'occupe des opérations de recrutement,
avec plus ou moins d'autonomie selon le niveau de responsabilité du
poste à pourvoir, et qui fixe les compétences requises pour le
poste ainsi que la rémunération. Les fonctionnaires n'ont pas la
garantie d'un emploi permanent.
Le décret de 1995 relatif à la fonction publique, le
Civil
Service Order in Council
1995, prévoit que le ministre chargé
de la fonction publique peut élaborer des règlements ou donner
des instructions dans un certain nombre de domaines, et notamment celui des
retraites. Le
Civil Service Management Code
, c'est-à-dire le code
de gestion de la fonction publique, rassemble ces règlements et
instructions. En outre, il précise les principes et les dispositions que
les ministères et les agences exécutives doivent respecter dans
les matières où le ministre chargé de la fonction publique
leur a délégué ses compétences.
L'article 11-3 de ce code, relatif à l'âge normal de la retraite,
indique que les ministères et les agences exécutives sont
compétents pour fixer les règles qui s'appliquent à leurs
personnels, sous réserve qu'ils traitent de manière
équivalente les personnes placées dans des situations comparables
et qu'ils s'assurent de l'état de santé et de la
compétence des personnes âgées de plus de soixante ans. En
règle générale, l'âge normal de la retraite est
fixé à
soixante ans
. D'ailleurs, la principale caisse de
retraite complémentaire des fonctionnaires, le
Principal Civil
Service Pension Scheme,
considère que l'âge normal de la
retraite est de soixante ans et que toute dérogation doit
être signalée expressément. En pratique, les fonctionnaires
qui continuent à travailler après leur soixantième
anniversaire sont presque aussi nombreux que ceux qui prennent leur retraite
à soixante ans, de sorte que cet âge apparaît plutôt
comme un âge minimal de départ à la retraite.
L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique distingue cependant
le cas des hauts fonctionnaires, les
senior civil servants
, pour
lesquels les ministères et les agences exécutives doivent
respecter l'âge normal de la retraite, soixante ans, lorsqu'ils
élaborent leur réglementation.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge normal de la retraite des fonctionnaires qui occupaient une fonction dans un établissement pénitentiaire à la date du 30 septembre 1987 est fixé à cinquante-cinq ans.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique ne
prévoit que le cas des hauts fonctionnaires.
Les directeurs des ministères et des agences exécutives ont une
certaine latitude pour garder les hauts fonctionnaires au-delà de
l'âge de soixante ans si l'intérêt du service le justifie et
s'ils estiment que le fonctionnaire en question pourra assumer ses fonctions,
compte tenu de son état de santé et de ses compétences.
S'agissant des plus hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ceux dont la
rémunération se situe dans les trois tranches les plus
élevées de la grille des salaires, l'accord écrit du
directeur de la Fonction publique nationale est nécessaire pour qu'ils
poursuivent leur activité au-delà d'une période de trois
mois après leur soixantième anniversaire.