SLOVÉNIE

La Constitution prévoit que les lois sont adoptées par la seule Assemblée nationale et limite la compétence législative du Conseil national.

Le Conseil national peut :

- suggérer à l'Assemblée nationale d'adopter des lois ou des amendements ;

- exiger de l'Assemblée nationale la tenue d'un référendum législatif ;

- demander à l'Assemblée nationale de délibérer une seconde fois sur une loi avant sa promulgation. Il dispose d'un délai de sept jours après l'adoption d'un texte pour demander à l'Assemblée nationale de le réexaminer. L'Assemblée nationale peut confirmer sa position par un vote de la majorité de ses membres, à moins qu'il ne s'agisse d'un texte dont l'adoption requiert une majorité qualifiée. De décembre 1992, date de son institution, à janvier 2000, le Conseil national a opposé son veto suspensif cinquante et une fois et, dans dix cas, l'Assemblée nationale ne l'a pas surmonté.

SUISSE

Aux termes de l'article 163 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (7( * )) , « L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance . » L'Assemblée fédérale se compose de deux chambres, le Conseil national, qui comprend 200 députés élus au suffrage universel direct, et le Conseil des États, constitué de 46 députés des cantons.

L'article 148 de la Constitution fédérale précise que le Conseil national et le Conseil des États sont dotés des mêmes compétences.

1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?

Le Conseil des États dispose du même droit d'initiative que le Conseil national : une proposition du Conseil des États peut émaner d'un de ses membres, d'un groupe politique ou d'une commission. Par ailleurs, le Conseil fédéral, c'est-à-dire l'exécutif fédéral, et chacun des cantons, disposent également de ce droit. En revanche, l'initiative populaire ne peut porter que sur les dispositions constitutionnelles.

2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?

Le Conseil des États, comme le Conseil national, a le droit d'amender les textes qui lui sont soumis.

3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?

Tous les textes doivent être adoptés en termes identiques par les deux conseils.

LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Elle repose sur le principe de l'adoption des textes en termes strictement identiques par les deux assemblées.

Le dépôt

Les projets de loi du Conseil fédéral sont transmis soit au Conseil national, soit au Conseil des États, les présidents des deux assemblées se concertant pour la priorité d'attribution. À défaut d'accord, l'assemblée saisie la première est tirée au sort. Il en va de même pour les initiatives des cantons.

L'examen préalable

Seules, les initiatives parlementaires et celles des cantons y sont soumises. Cette procédure permet à l'assemblée saisie de prendre une décision sur la suite à donner à l'initiative.

L'examen par le premier conseil

Les textes sont étudiés par une commission, puis soumis à l'assemblée plénière. La délibération en séance publique comporte trois phases :

- l'« entrée en matière », qui consiste en une discussion générale suivie d'une délibération sur le passage à l'examen détaillé du texte ;

- la discussion par articles, qui porte sur le texte proposé par la commission, et qui comprend l'examen et le vote des amendements ;

- le vote sur l'ensemble.

Le texte est transmis au deuxième conseil même si le premier conseil refuse l'« entrée en matière ».

L'examen par le deuxième conseil

Il a lieu dans les mêmes conditions que dans le premier conseil.

La suite de la procédure parlementaire

La procédure se poursuit aussi longtemps que les deux assemblées n'ont pas adopté les textes en termes strictement identiques.

Pour limiter le nombre des navettes, une procédure de conciliation a été adoptée en 1902 : après trois délibérations dans chaque conseil, une conférence de conciliation , composée de treize membres de chacun des deux conseils, est chargée d'élaborer un texte de compromis. Si elle y parvient, ce texte est soumis aux deux assemblées. Elles peuvent l'accepter ou le rejeter. Si l'une d'elles le rejette, le texte est repoussé.

La conférence de conciliation n'a été convoquée qu'une vingtaine de fois depuis 1902.

En cas de divergence entre les deux conseils sur l'« entrée en matière », il faut que l'un des deux la refuse deux fois pour que le texte soit définitivement rejeté.

Le vote final

Après que chaque conseil a adopté le même texte, ce dernier est examiné par la commission de rédaction . Commune aux deux conseils, cette commission procède aux corrections de forme.

Le texte est ensuite soumis au vote final : les deux conseils doivent se prononcer une dernière fois pour confirmer ou infirmer leur vote précédent. En cas de rejet par l'un des deux conseils, le texte est repoussé définitivement.

La promulgation

Après le vote final, le texte est transmis par le conseil qui l'a examiné en premier au Conseil fédéral « pour qu'il en assure la publication et l'exécution ».

Le référendum

Toutes les lois fédérales peuvent être soumises à référendum à la demande de 50 000 électeurs ou de huit cantons.

En pratique, les lois plus importantes sont ratifiées par le peuple.

LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES

Les lois constitutionnelles

En matière constitutionnelle, le peuple détient également le droit d'initiative.

Après avoir été adoptées par les deux conseils selon la procédure législative ordinaire, les révisions constitutionnelles sont nécessairement soumises à référendum.

Les lois de ratification des traités

Lorsqu'elles comportent l'adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, elles doivent être soumises à référendum.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page