SLOVÉNIE
La
Constitution prévoit que les lois sont adoptées par la seule
Assemblée nationale et limite la compétence législative du
Conseil national.
Le Conseil national peut :
- suggérer à l'Assemblée nationale d'adopter des lois
ou des amendements ;
- exiger de l'Assemblée nationale la tenue d'un
référendum législatif ;
- demander à l'Assemblée nationale de
délibérer une seconde fois sur une loi avant sa promulgation. Il
dispose d'un délai de sept jours après l'adoption d'un texte pour
demander à l'Assemblée nationale de le réexaminer.
L'Assemblée nationale peut confirmer sa position par un vote de la
majorité de ses membres, à moins qu'il ne s'agisse d'un texte
dont l'adoption requiert une majorité qualifiée. De
décembre 1992, date de son institution, à janvier 2000, le
Conseil national a opposé son veto suspensif cinquante et une fois et,
dans dix cas, l'Assemblée nationale ne l'a pas surmonté.
SUISSE
Aux
termes de l'article 163 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999
(7(
*
))
,
«
L'Assemblée fédérale édicte les
dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi
fédérale ou d'une ordonnance
. » L'Assemblée
fédérale se compose de deux chambres, le Conseil national, qui
comprend 200 députés élus au suffrage universel direct, et
le Conseil des États, constitué de 46 députés des
cantons.
L'article 148 de la Constitution fédérale précise que
le Conseil national et le Conseil des États sont dotés des
mêmes compétences.
1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?
Le Conseil des États dispose du même droit d'initiative que le Conseil national : une proposition du Conseil des États peut émaner d'un de ses membres, d'un groupe politique ou d'une commission. Par ailleurs, le Conseil fédéral, c'est-à-dire l'exécutif fédéral, et chacun des cantons, disposent également de ce droit. En revanche, l'initiative populaire ne peut porter que sur les dispositions constitutionnelles.
2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?
Le Conseil des États, comme le Conseil national, a le droit d'amender les textes qui lui sont soumis.
3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?
Tous les textes doivent être adoptés en termes identiques par les deux conseils.
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Elle repose sur le principe de l'adoption des textes en termes strictement identiques par les deux assemblées.
Le dépôt
Les projets de loi du Conseil fédéral sont transmis soit au Conseil national, soit au Conseil des États, les présidents des deux assemblées se concertant pour la priorité d'attribution. À défaut d'accord, l'assemblée saisie la première est tirée au sort. Il en va de même pour les initiatives des cantons.
L'examen préalable
Seules, les initiatives parlementaires et celles des cantons y sont soumises. Cette procédure permet à l'assemblée saisie de prendre une décision sur la suite à donner à l'initiative.
L'examen par le premier conseil
Les
textes sont étudiés par une commission, puis soumis à
l'assemblée plénière. La délibération en
séance publique comporte trois phases :
- l'« entrée en matière », qui consiste
en une discussion générale suivie d'une
délibération sur le passage à l'examen
détaillé du texte ;
- la discussion par articles, qui porte sur le texte proposé par la
commission, et qui comprend l'examen et le vote des amendements ;
- le vote sur l'ensemble.
Le texte est transmis au deuxième conseil même si le premier
conseil refuse l'« entrée en matière ».
L'examen par le deuxième conseil
Il a lieu dans les mêmes conditions que dans le premier conseil.
La suite de la procédure parlementaire
La
procédure se poursuit aussi longtemps que les deux assemblées
n'ont pas adopté les textes en termes strictement identiques.
Pour limiter le nombre des navettes, une procédure de conciliation a
été adoptée en 1902 : après trois
délibérations dans chaque conseil, une
conférence de
conciliation
, composée de treize membres de chacun des deux
conseils, est chargée d'élaborer un texte de compromis. Si elle y
parvient, ce texte est soumis aux deux assemblées. Elles peuvent
l'accepter ou le rejeter. Si l'une d'elles le rejette, le texte est
repoussé.
La conférence de conciliation n'a été convoquée
qu'une vingtaine de fois depuis 1902.
En cas de divergence entre les deux conseils sur l'« entrée en
matière », il faut que l'un des deux la refuse deux fois pour
que le texte soit définitivement rejeté.
Le vote final
Après que chaque conseil a adopté le même
texte,
ce dernier est examiné par la
commission de rédaction
.
Commune aux deux conseils, cette commission procède aux corrections de
forme.
Le texte est ensuite soumis au
vote final
: les deux conseils
doivent se prononcer une dernière fois pour confirmer ou infirmer leur
vote précédent. En cas de rejet par l'un des deux conseils, le
texte est repoussé définitivement.
La promulgation
Après le vote final, le texte est transmis par le conseil qui l'a examiné en premier au Conseil fédéral « pour qu'il en assure la publication et l'exécution ».
Le référendum
Toutes
les lois fédérales peuvent être soumises à
référendum à la demande de
50 000 électeurs ou de huit cantons.
En pratique, les lois plus importantes sont ratifiées par le peuple.
LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
Les lois constitutionnelles
En
matière constitutionnelle, le peuple détient également le
droit d'initiative.
Après avoir été adoptées par les deux conseils
selon la procédure législative ordinaire, les révisions
constitutionnelles sont nécessairement soumises à
référendum.
Les lois de ratification des traités
Lorsqu'elles comportent l'adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale, elles doivent être soumises à référendum.