ÉTATS-UNIS
La
pornographie enfantine est punissable au niveau fédéral, mais
aussi à celui des États
. Dans le texte qui suit,
seule la
législation fédérale est examinée
. Elle
résulte d'une
succession de textes adoptés depuis
1977
: peu à peu, les sanctions ont été alourdies
et le champ des infractions a été élargi. Ainsi,
l'âge en-dessous duquel la législation s'applique a
été porté à dix-huit ans, la simple
détention de représentations pornographiques de mineurs
érigée en infraction et la définition de la pornographie
enfantine modifiée pour inclure les images virtuelles.
L'article 2251 du code fédéral
condamne la production
d'images d'un enfant de moins de dix-huit ans «
se
livrant à un comportement sexuellement explicite
», ainsi
que toute publicité relative à ces images. Il sanctionne
également
toutes les opérations préalables à
cette production
, qu'ils soient
directs
, tels que le fait
d'employer, d'utiliser, de persuader, d'inciter ou de contraindre un mineur,
à se livrer à un tel comportement, ou
indirects,
comme le
fait de transporter un mineur en sachant qu'il sera utilisé pour
produire des images pornographiques.
Cette infraction est qualifiée d'«
exploitation sexuelle
d'enfants
», même si la scène n'est pas
réelle, mais simulée.
Le comportement sexuellement explicite est défini par
l'article 2256. Il correspond aux comportements suivants :
- les relations sexuelles quelle que soit leur nature, puisque le code
énumère toutes les possibilités de rapports entre les
différentes parties du corps et qu'il prévoit aussi bien les
rapports hétérosexuels qu'homosexuels ;
- la zoophilie ;
- la masturbation ;
- les violences sado-masochistes ;
- l'exhibition «
lascive
» des parties
génitales ou de la région pubienne d'un mineur.
Les infractions définies à l'article 2251 (ou les
tentatives correspondantes) sont punies d'une amende, d'une peine de prison
comprise entre dix et vingt ans, ou des deux à la fois.
En cas de
récidive
, la sanction consiste en une peine de prison
doublée d'une amende. La durée de la peine de prison est alors
comprise entre quinze et trente ans pour une première
récidive et dépasse trente ans pour les
multirécidivistes. Il y a récidive quand le coupable a
déjà commis une autre infraction d'«
exploitation
sexuelle
» ou un «
abus sexuel
» au
sens du chapitre 109A du code fédéral.
L'article 2252
du code fédéral
,
intitulé «
certaines activités en rapport avec des
documents impliquant l'exploitation sexuelle des mineurs
»,
condamne
la diffusion
sous toutes ses formes, y compris informatique,
ainsi que
la possession
d'images pornographiques représentant une
scène réelle ou simulée réalisée avec la
participation effective d'un mineur
.
L'infraction relative à la possession d'images pornographiques
représentant des mineurs est constituée dès lors que
l'accusé détient l'une de ces représentations. Toutefois,
il peut valablement se défendre, s'il détient moins de trois
documents et s'il établit qu'il a pris, rapidement et de bonne foi, des
mesures pour les détruire ou en référer à
l'autorité responsable, tout en empêchant l'accès ou la
copie de ces documents.
Les infractions définies à l'article 2252 (ou les
tentatives correspondantes) sont punies d'une amende, d'une peine de prison ou
des deux peines cumulées. La durée maximale de la peine de prison
est de :
- cinq ans pour l'infraction relative à la simple
détention ;
- quinze ans pour les autres infractions.
Les récidivistes subissent des peines aggravées
. Ils sont
passibles à la fois d'une amende et d'une peine de prison. Celle-ci est
comprise :
- entre deux et dix ans pour la simple détention ;
- entre cinq et trente ans pour les autres infractions.
En 1996,
la loi relative à la prévention de la
pornographie enfantine
a ajouté au code fédéral
l'article 2252A.
Intitulé «
certaines
activités en rapport avec des documents constituant ou contenant de la
pornographie enfantine
», cet article constitue
l'équivalent de l'article 2252, mais pour les
images
résultant de montages ou de transformations, ainsi que pour les images
virtuelles.
Les sanctions prévues sont identiques à celles de
l'article 2252.
Par ailleurs et de façon générale, la victime peut
obtenir, en réparation de son dommage, une indemnité d'un montant
au moins égal à 50 000 dollars (soit environ
350 000 FRF), ainsi que le remboursement de tous les frais encourus
(soins médicaux, psychothérapie, perte de revenus...)
Dans un souci de prévention, l'article 2257 du code
fédéral prévoit l'obligation pour les producteurs de
documents pornographiques de s'assurer de l'identité des acteurs et de
conserver ces informations.